- Texte visé : Texte n°3873, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Guillaume Garot et plusieurs de ses collègues pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire (3725)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé à but lucratif ont la charge mettent à la disposition des usagers qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté, dans le respect des règles d’hygiène de l’entreprise. »
Le présent amendement vise, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, de permettre aux salariés d’une entreprise qui dispose de lieux de restauration collective, d’emporter les aliments non consommés à l’occasion de la prise des repas.
Cette disposition vient compléter celle qui donne la possibilité à partir du 1er juillet 2021 aux établissements de restauration dite « commerciale » et aux débits de boisson de proposer à leur clientèle sous forme de « doggy bag » lesdits aliments non consommés.
Elle ne s’applique pas, bien entendu, aux aliments et boissons faisant l’objet d’offre à volonté.