Fabrication de la liasse

Amendement n°20

Déposé le vendredi 12 février 2021
En traitement
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Porte
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Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑17. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé à but lucratif ont la charge mettent à la disposition des usagers qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté, dans le respect des règles d’hygiène de l’entreprise. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, de permettre aux salariés d’une entreprise qui dispose de lieux de restauration collective, d’emporter les aliments non consommés à l’occasion de la prise des repas.

Cette disposition vient compléter celle qui donne la possibilité à partir du 1er juillet 2021 aux établissements de restauration dite « commerciale » et aux débits de boisson  de proposer à leur clientèle sous forme de « doggy bag » lesdits aliments non consommés.

Elle ne s’applique pas, bien entendu, aux aliments et boissons faisant l’objet d’offre à volonté.