- Texte visé : Texte n°3873, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Guillaume Garot et plusieurs de ses collègues pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire (3725)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La sous-section 1 bis, de la section 3, du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-3-1 ainsi rédigé :
I. - « Art. L. 541-15-3-1. - À compter du 1er janvier 2022, les restaurants collectifs, à l’exclusion de la restauration scolaire, assurent la mise à disposition des usagers, lorsqu’ils en font la demande, d'un emballage permettant d’emporter les restes de son repas.
Dérogent à cette mesure les aliments et boissons qui sont mis à disposition « à volonté ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau dans notre société. Les pertes et gaspillages représentent en effet chaque année 10 millions de tonnes.
Pour lutter contre ce dernier, il convient de mobiliser l’ensemble des acteurs.
Aussi, ce présent amendement défend la généralisation de la mise à disposition du « doggy bag » dans la restauration collective, à l’exclusion de la restauration scolaire, à compter du 1er janvier 2022.