- Texte visé : Texte n°3873, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Guillaume Garot et plusieurs de ses collègues pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire (3725)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime ajouter l'article suivant :
« L. 230-5-1-1. Les gestionnaires publics et privés mentionnés à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime participent à une revalorisation des déchets alimentaires.
À partir du 31 décembre 2022, l'ensemble de ces établissements sont tenus de transmettre aux propriétaires et exploitants agricoles ou à la collectivité dont ils dépendent lesdits déchets en vue d'une transformation en compostage.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« En restauration collective et notamment dans les cantines scolaires, le gaspillage alimentaire peut être quatre fois plus important que dans les foyers ».
Cet article vise à créer un cercle vertueux pour les déchets alimentaires pouvant être recyclés en compost. Il s'agit ici de permettre la transformation de ces déchets issus de la restauration collective.