Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
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Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Nadia Essayan
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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de madame la députée Sandrine Josso
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
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Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
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Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :

« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ; 

« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.

« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement de coordination qui réécrit les nouveaux délits d’agressions sexuelles sur mineur prévues par l’article 222-29-2 du code pénal adopté en commission des lois, afin de retenir une rédaction cohérente avec celle retenues pour les viols.


Il est ainsi distingué dans deux articles 222-29-2 et 222-29-3 l’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, et l’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 18 ans, comme la commission l’a fait pour les viols.

Il n’est plus précisé que les faits sont commis même en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise, cette précision n’étant juridiquement pas nécessaire. Il est simplement indiqué que ces faits sont commis hors le cas prévu par l’article 222-29-1 réprimant les agressions sexuelles « traditionnelles » commises sur un mineur, et pour lesquelles est nécessaire l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise, ce qu’il paraît opportun de rappeler à cet article 222-29-1 pour montrer la différence entre l’ancienne incrimination et les deux nouveaux délits. La référence à la définition de l’inceste est celle prévue par le nouvel article 222-22-3, qui figurera désormais au début et non à la fin de la section consacrée aux viols et aux agressions sexuelles.

Enfin, la condition de différence d’âge est exclue en cas de relation tarifée.