- Texte visé : Texte n°4042, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le deuxième alinéa est ainsi rédigé un nouvel alinéa :
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins du patient.
Cet amendement propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, lorsqu’il est envisagé de limiter ou d’arrêter ses traitements, ce qui est susceptible d’entraîner son décès.
Il est proposé d’écrire dans la loi le principe d'égalité pour un égal accès auprès du malade pour un véritable accompagnement dans son traitement ou de sa fin de vie. La privation de tout contact humain, en période de pandémie ou non, n’est ni envisageable, ni acceptable.
La suppression des droits de visite, quelle que soit les circonstances, est une atteinte à ces personnes et il est intolérable que cela puisse se produire dans un moment où les familles subissent déjà beaucoup de stress en lien avec l’accompagnement du malade.
Cet amendement vise ainsi à apporter une solution aux tragédies humaines qui peuvent naître du flou de la loi française, comme ce fut le cas avec de nombreuses familles françaises ces derniers mois.