Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75‑0 C est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1 ou au 2 de » ;

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 ».

2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « individuel » sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :

- Au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce, ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter, peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

- Au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;

- Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« 3. Les options mentionnées au 1 et au 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le 3° du III de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des dispositions des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3° . »

III. – L’article L. 731‑14‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. – L. 731‑14‑1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des dispositions des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731‑14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V  du code de commerce, et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

Exposé sommaire

Afin d’assurer une meilleure protection des travailleurs indépendants et offrir un cadre plus propice au rebond économique, le Président de la République a annoncé le 16 septembre 2021 un plan en faveur des travailleurs indépendants qui permettra d’offrir à ces entrepreneurs un cadre juridique, social et fiscal plus simple et plus protecteur lors de la création de leur entreprise et tout au long de l’exercice de leur activité.

Ce plan propose notamment de simplifier le statut de l’entrepreneur individuel et de le rendre plus protecteur en étendant l’insaisissabilité du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Le présent amendement, qui s’ajoute aux autres dispositions du présent projet de loi de finances qui mettent en œuvre le volet fiscal du plan indépendant, propose d’offrir aux entrepreneurs individuels, dont les bénéfices sont par principe soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité (BIC, BNC, BA), la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Actuellement, lorsqu’ils exercent leur activité sous forme d’entreprise individuelle, les entrepreneurs individuels sont soumis à l’impôt sur le revenu de plein droit, sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés. Afin de soumettre les résultats de leur entreprise à l’impôt sur les sociétés, ils doivent soit apporter leur activité à une société soumise à cet impôt, soit choisir le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis opter pour être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée.

Dans le cadre de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, il est prévu que la création de nouvelles EIRL ne soit plus possible. Dès lors, à droit constant, la seule possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés serait l’apport de l’activité à une société de capitaux. Or le Gouvernement entend maintenir, pour les entrepreneurs individuels, l’ensemble des possibilités actuelles de modification de leur régime fiscal.

Le présent amendement propose donc de permettre aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’impôt sur les sociétés (via leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à l’instar des dispositions actuellement applicables aux EIRL) sans avoir à modifier leur statut juridique. Les entrepreneurs qui souhaitent exercer cette option devront bien entendu remplir les obligations comptables nécessaires à l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Ce dispositif permettra, conformément à la logique générale du plan indépendant, de simplifier les démarches des entrepreneurs individuels.

Le présent dispositif entrera en vigueur à l’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Il est également prévu un dispositif permettant d’éviter que des revenus d’activité ne soient considérés et taxés comme des revenus du capital sous la forme de dividendes, avec des effets négatifs sur les droits sociaux des indépendants et le financement de la sécurité sociale. Il est ainsi prévu dans le code de la sécurité sociale l’intégration à l’assiette des cotisations sociales des dividendes excédant 10 % des bénéfices nets de l’entreprise. Un dispositif analogue est prévu dans le code rural et de la pêche maritime pour les entrepreneurs agricoles. Ces deux mécanismes viennent compléter ceux qui existent actuellement pour les EIRL optant pour une imposition à l’impôt sur les sociétés, à la différence près qu’il n’est pas fait référence à un patrimoine affecté pour les entrepreneurs n’ayant pas opté pour l’EIRL.