- Texte visé : Proposition de loi n°4607, modifiée par le Sénat, relative à l'adoption
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ». »
L’article 9 prévoit que le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans est requis en cas de changement de prénom.
Le Sénat a supprimé l’exigence du consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans à l’adjonction du nom de l’adoptant dans le cadre d'une adoption simple.
Le présent amendement vise à rétablir cette exigence, qui répond à la nécessité de prise en compte de la parole de l'enfant. Cette disposition s'inscrit par ailleurs dans la logique d'exigence du consentement personnel de l'enfant âgé de plus de 13 ans pour les actes marquants tels le consentement à l'adoption.