- Texte visé : Texte n°4811, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611‑10‑2 du code de commerce, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou ». »
Il convient de rétablir l'article 3 bis adopté par le Sénat. En effet, cette disposition permet d'apporter une facilité pour l'entrepreneur individuel qui se voit déjà en difficulté avec une durée d'interdiction bancaire pouvant excéder un an.
La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’accord de conciliation homologué, ou de l’arrêt des plans, ou des jugements de clôture de redressement et de procédure de rétablissement professionnel.
Par conséquent, il apparaît opportun de lever l'interdiction bancaire dès l’ouverture d’une conciliation amiable constatée. Cette levée d’interdiction ainsi créée s’appliquerait sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.