Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 14 février 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

L’article L. 167-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 167-1. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques et selon les mêmes modalités.

« III. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents de groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.

« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II du présent article, en prenant en compte :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III. ;

« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques et selon les mêmes modalités.

« V. –Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de cette même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« VI. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Les durées d’émission attribuées à plusieurs partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

«  VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 relative à la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives. Le même motif a conduit le Gouvernement à adapter les modalités de la campagne audiovisuelle officielle pour l’élection des représentants au Parlement européen à l’article 2 du présent projet de loi.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l’article L. 167-1 du code électoral qui conduisaient, dans le cadre d’une répartition différenciée des temps d’antenne, à octroyer aux partis et groupements qui ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale une durée d’émission manifestement hors de proportion avec leur représentativité et leur participation à la vie démocratique de la Nation. Il a ainsi jugé qu'elles méconnaissaient l'article 4 de la Constitution et affectaient l'égalité devant le suffrage de manière disproportionnée.

En outre, le Conseil constitutionnel a fixé au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de laisser le temps nécessaire au législateur pour les remplacer. Il est donc apparu opportun d’utiliser le présent vecteur législatif pour se conformer à cette décision dans ces délais et éviter de faire naître un vide juridique.

Ainsi, le présent amendement prévoit la mise à disposition d’un forfait de sept minutes au premier tour et cinq minutes au second tour pour tous les partis et groupements politiques qui en font la demande dès lors qu'au moins 75 candidats ont indiqué s’y rattacher.

Par ailleurs, une durée d’émissions de deux heures au premier tour et d’une heure au second tour est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, au prorata du nombre de députés qui composent ces groupes. Ces durées d’émission sont ensuite réparties librement par ces présidents de groupes aux partis et groupements politiques bénéficiant déjà d’un temps d’antenne forfaitaire.

Enfin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure au premier tour et d’une demi-heure au second tour sera répartie entre tous les partis et groupements politiques représentés ou non à l’Assemblée nationale par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Pour répartir cette durée le CSA tiendra compte du temps déjà attribué au titre de la fraction réservée aux formations représentées à l’Assemblée, de la représentativité appréciée en particulier en fonction des résultats obtenus lors des derniers scrutins et des sondages d’opinion ainsi que de la contribution à l’animation du débat électoral des candidats ou des partis et groupements auxquels ils ont déclaré se rattacher. Le CSA pourra ainsi fonder son action sur des critères inspirés du I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, validés par le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.

L’objet du dispositif retenu est ainsi de parvenir à un équilibre entre l’attribution de temps d’antenne aux partis et groupements représentés au Parlement, constitués et traduisant les principaux courants d’opinion, et la nécessité de prendre en compte les organisations modestes ou émergentes dans l’accès aux antennes.