Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

 

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est que les biocarburants dont l’énergie est prise en compte pour sa valeur réelle au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du V. – B. soient soumis au même suivi de traçabilité depuis leur production que les biocarburants du tableau du V. – C. dont l’énergie est comptée double, selon des modalités définies par décret.