Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Substituer aux alinéas 6 et 7 deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis (nouveau) L’article L. 2213‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑3. – L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1 ne peut être pratiquée que par un médecin. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renuméroter les dispositions que le Gouvernement propose d’insérer dans un nouvel article L. 2213‑2-1, de façon à établir clairement que les principes selon lesquels l’interruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin et n’avoir lieu que dans un établissement de santé (public ou privé), s’appliquent à toute interruption médicale de grossesse, peu important que la femme qui la demande soit majeure ou mineure, émancipée ou non.