- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l'alinéa 4, après la première phrase, une nouvelle phrase ainsi rédigée est insérée :
« Il ne peut être prononcé de sanction pour des faits datant de plus de quarante-cinq jours. »
Le présent amendement a pour objectif d'apporter un cadre temporel à l'exercice de prérogatives préfectorales déléguées au maire. Le pouvoir de sanctions administratives du préfet permet de répondre notamment à des situations revêtant un caractère d'urgence, soit : "un état de fait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est porté remède à bref délai."
Or, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de sanctionner un établissement pour des faits s'étant déroulés plusieurs semaines voire plusieurs mois auparavant, quand il n'est plus urgent d'agir. Le cas échéant, considérant l'obligation légale qu'a l'exploitant de l'établissement de procéder à la suppression des bandes de vidéo-surveillance datant de plus de 28 jours, ce dernier a généralement les plus grandes difficultés à établir l’exactitude de faits qui se sont souvent produits de manière tardive et dans la confusion.
Apporter ce cadre temporel permet donc de respecter l'indispensable brièveté de délais nécessaires pour remédier à des faits particulièrement grave, sans obérer pour autant la liberté d'action du préfet, qui garde toute sa capacité d'intervention.