Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 7 octobre 2021)
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Après l’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑28‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et à tous les membres du conseil municipal ainsi qu’aux maires et membres des conseils municipaux des communes limitrophes à la commune concernée par le projet deux mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de soumettre les projets d’installations de parcs éoliens sur une commune à l’information préalable, non seulement du maire et de l’intégralité des membres du conseil municipal de la commune, mais aussi à ceux des communes limitrophes. 

L’objectif est de renforcer la démocratie écologique locale et d’éviter que le maire ne soit le seul informé de ces projets et puisse garder cette information pour lui. 

Par ailleurs, les communes limitrophes sont également touchées par l’implantation d’un parc éolien (impact écologique et impact visuel notamment). Il est donc légitime qu’elles soient également informées de l’implantation d’un parc éolien sur le territoire d’une commune voisine.