Fabrication de la liasse
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Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est imprescriptible. »

Exposé sommaire

Les crimes sexuels commis contre des mineurs sont parmi les pires qui puissent être perpétrés.

D’ailleurs, ce constat est partagé par le Gouvernement qui, dans sa loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs avait décidé de porter de vingt-deux à trente ans le délai de prescription pour les crimes sexuels contre les mineurs, à compter de la majorité de la victime. Ainsi, la loi permet d’engager une action publique jusqu’au 48 ans du mineur qui aurait fait l’objet d’agressions sexuelles ou d’un viol par un majeur.

Le Gouvernement a déjà justifié de l’allongement de vingt à trente ans de ce délai par le phénomène d’amnésie traumatique dont le délai de vingt ans ne tenait pas suffisamment compte, dans la mesure où la période de la vie avant 38 ans est celle au cours de laquelle les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles, qui peuvent parfois constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.

Les conditions des enquêtes judiciaires et le recueil et la conservation des preuves se sont considérablement améliorées et contrebalancent assez largement la difficulté d’établir la vérité parfois plusieurs décennies après les faits.

Combinés au caractère particulièrement abominable de s’en prendre à un mineur, notamment pour des actes de nature sexuelles, il convient d’inscrire l’imprescriptibilité de ceux-ci dans notre droit.

D’ailleurs, certains de nos voisins se sont déjà engagés dans cette voie. c’est par exemple le cas du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou de la Suisse.

Enfin, le Conseil d’État a rappelé dans son avis sur la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 que ni la Constitution, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent à l’allongement du délai de prescription en matière pénale. Il appartient donc au législateur de -fixer le principe et les modalités de la prescription.

Cette amendement propose donc de rendre imprescriptible tous les crimes sexuels commis à l’endroit d’un mineur.