- Texte visé : Texte n°3881, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « détermine », la fin du dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 du code du travail est ainsi rédigée : « l’organisation, les missions, la composition, et le fonctionnement des formations du comité régional d’orientation des conditions de travail. » »
L’article 26 de cette proposition de loi créée au sein des comités régionaux d’orientation des conditions de travail un comité régional de prévention de la santé au travail.
Les missions et la composition des comités régionaux d’orientation des conditions de travail sont à ce jour définies par décret en Conseil d’État.
Or, les missions et la composition du futur comité régional de prévention de la santé au travail créé au sein de chaque CROCT sont définies par voie législative.
Le fait que la composition d’une sous-instance du CROCT soit définie par voie législative quand la composition du CROCT est définie par voie réglementaire semble difficilement justifiable.
Cette situation conduit à une incohérence dans la rédaction finale de l’article 26, puisque la composition des comités régionaux d’orientation des conditions de travail se trouve définie deux fois : une première fois par voie législative à l’alinéa 4, une deuxième fois par décret pris en Conseil d’État à l’alinéa 7.
C’est pourquoi il semble plus cohérent de préciser qu’un décret en Conseil d’État détermine les missions et la composition des formations du comité régional d’orientation des conditions de travail.