Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Céline Calvez

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies ». » »

Exposé sommaire

Amendement de précision sur la définition des notions de "savoir sportif fondamental" et de "sport santé" introduites dans le champ des projets sportifs territoriaux défini par l'article L. 112-14 du code du sport, tel qu'il résulte de la proposition de loi.

Comme indiqué dans le rapport de la Commission des Affaires culturelles, la notion de "savoir sportif fondamental" fait d'abord référence à l'apprentissage du "savoir nager" (qui mesure l'aisance aquatique et est défini par l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation, ) et du "savoir rouler" (défini à L. 312-13-2 du code de l’éducation). La définition proposée ici se veut plus générique.