Fabrication de la liasse

Amendement n°CL13

Déposé le mercredi 3 novembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Françoise Dumas

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« conservés »,

insérer les mots :

« dans leur intégralité ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder 30 ans. »

Exposé sommaire

Dans le domaine des atteintes à la santé ou à l’environnement, l’expérience enseigne que
certaines manifestations du danger peuvent se produire de manière très différée, voire sur
une échelle transgénérationnelle. L’exemple emblématique de cette situation non
exceptionnelle est celui des « filles distilbène », et même des « petites-filles distilbène » ;
les impacts sur les écosystèmes et la biodiversité d’autres substances chimiques aux
propriétés de perturbation endocrinienne peuvent également s’inscrire sur une longue
échelle temporelle selon les espèces atteintes.
L’article 4 du projet de loi, justifié par le souci de protection de l’identité des personnes
citées dans les dossiers de signalement au-delà du délai nécessaire à leur traitement,
pourrait conduire à perdre la trace de « signaux faibles » dont la manifestation visible
s’inscrit dans un temps long. Il convient pour cela de distinguer la durée de conservation des
informations identifiantes et celles des informations non identifiantes.
L’énoncé de cet article 4 est trop global, alors que le 3° de l’art. 5–II du décret 2017-564 du
19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs
d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des
administrations de l’Etat dispose de manière plus spécifique que « Pour détruire les
éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du
signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée,
ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des
opérations de recevabilité ou de vérification ».