- Texte visé : Texte n°4721, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Article 15 :
A l’alinéa 8, après les mots « article L. 121-22-2 du même code », ajouter les mots suivants :
« , ainsi qu’aux communes entièrement urbanisées ayant épuisé l’intégralité des gisements fonciers et immobiliers mobilisables, notamment les friches, les logements vacants, les terrains densifiables et autres espaces sous-utilisés »
Certaines communes, malgré leurs efforts, n’ont plus de foncier disponible pour construire de logements sociaux notamment en région parisienne dans des zones déjà très denses. Compte tenu de ce manque d’espace, elles doivent pouvoir être exemptées de l’application de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation. Cette exemption est toutefois soumise à des conditions très strictes d’indisponibilité foncière : territoire entièrement urbanisé, épuisement du gisement foncier (friche, logements vacants ou terrain densifiables…) afin de ne pas créer d’effet d’aubaine.