Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Motif d’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l’article 9 bis qui permet l’établissement de la filiation de la mère d’intention à l’égard d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger, avant la loi bioéthique du 2 août 2021.

Cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, tend à régler les situations dans lesquelles la mère qui a accouché refuse « sans motif légitime » de faire une reconnaissance conjointe rétroactive pour établir la filiation de la mère d’intention. Il permettrait alors à cette dernière de demander à adopter l’enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette disposition conduit à imposer un second lien de filiation en se passant dans des conditions trop floues du consentement de la mère qui a accouché. Elle n’est pas acceptable : l’appréciation du « motif légitime » paraît à cet égard particulièrement incertaine et source d’insécurité juridique.

En outre, alors qu’au moment de la naissance de l’enfant, la loi garantit aujourd’hui à la mère le droit de s’opposer à l’établissement d’un autre lien de filiation, la loi viendrait désormais le lui imposer rétroactivement, le cas échéant pour des situations très anciennes puisqu’aucun délai n’est prévu pour la réalisation de l’AMP.

Au final, cette mesure n’a pour objet que de régler un litige entre adultes sans considération de l’intérêt de l’enfant.

En conséquence, conformément à la position du Sénat en première lecture, le présent amendement propose de supprimer l’article 9 bis.