|
50ème anniversaire
de la
Déclaration universelle des droits de l'homme
(1948-1998)

Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres
de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'Homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme,
dans la dignité et le respect de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits
de l'Homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article 1er
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans
le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l'État.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation
et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille
a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne
a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et
aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail
et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de
la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et
aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et
du bien-être général dans une société démocratique.
Les droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.
_____________________
QUELQUES EXPLICATIONS ou COMMENTAIRES sur
QUELQUES ARTICLES
Article 1er
Les hommes naissent libres et égaux en
droits : toute inégalité basée sur l'origine ou l'appartenance à un groupe
quelconque, social, ethnique, religieux, linguistique, etc. est sans
fondement légitime. L’article 1er pose les trois principes
généraux de la protection des droits de l’homme : la liberté de l’homme,
l’égale dignité, la fraternité.
L’« esprit de fraternité » implique ce qu’on appelle des devoirs
interpersonnels : chacun doit accepter l’autre et son droit à la différence.
Il signifie aussi que les droits de l’homme doivent être respectés dans les
rapports entre personnes privées : les individus doivent non seulement être
protégés contre l’État, mais également contre les agissements d’autrui
(droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience,
d’expression.)
Article 3
Le droit à la sûreté est le droit de toute
personne physique de ne pas être détenue arbitrairement et par conséquent
d’aller et venir librement.
Ce droit permet aux individus d’exercer l’ensemble des autres libertés
physiques :
– le droit à l’intégrité physique visé aux articles 4 et 5
– le droit à la vie privée visé à l’article 12
En conséquence, toute personne arrêtée a le droit d’être jugée
" équitablement et publiquement " (article 10)
Article 6
La personnalité juridique est la capacité à acquérir des droits et
obligations. L’article 6 proclame que les personnes sont des sujets de
droit, c’est-à-dire qu’elles sont susceptibles de jouir et d’exercer des
droits.
A l'inverse, en droit romain, par exemple, les esclaves n’avaient pas de
personnalité juridique.
Article 10
Conséquence du droit à la sûreté, cet
article pose le droit à un procès équitable. Il exclut, par exemple, les
procès politiques
Article11
Toute personne accusée d'un crime ou d'un
délit doit être considérée comme innocente, tant qu'elle n'a pas été
déclarée coupable par un jugement équitable. L'article fixe également le
principe de non-rétroactivité des lois: nul ne peut être condamné pour un
acte qui n'était pas réprimé ou interdit par un texte au moment où il a été
commis. La peine infligée au coupable doit être celle qui était prévue au
moment du délit ou du crime et non celle qui est prévue pour le même délit
au moment du jugement.
Article 13
Aucun État ne peut restreindre ou
interdire le droit de chaque citoyen de sortir de son pays d'origine et d'y
revenir librement.
Article 14
Cet article affirme le droit d'asile
pour toute personne persécutée. Mais le droit d'asile ne peut être invoqué
par une personne qui est coupable d'un crime ou d'un délit de droit commun.
Article 15
Cet article tend à interdire toute déchéance de nationalité. Tout citoyen
d'un État a le droit de conserver sa nationalité et le droit d'en changer à
son gré.
Article 16
Age nubile : en âge de se marier, à
partir de la puberté. Cet article tend à proscrire les mariages "arrangés"
pour des raisons familiales ou financières.
Article 20
La liberté d’opinion et d’expression
proclamées à l’article 19 perdraient toute leur signification si n’existait
pas la possibilité de se réunir et de s’associer c’est-à-dire le droit de
s’assembler avec autrui. A l'inverse, nul ne doit être contraint d'adhérer à
une association ou à un parti politique.
Article 21
Cet article pose le principe du régime
démocratique : chacun doit pouvoir participer à la décision politique, par
son vote ; chacun doit pouvoir être candidat à une fonction publique; le
droit de vote doit être ouvert à tout citoyen, le vote doit être secret,
pour être libre ; les élections doivent être fréquentes et honnêtes.
Article 27
Le droit de propriété intellectuelle -ou
droits d'auteur- des écrivains, des artistes ou des chercheurs doit être
préservé et défendu.
Article 28
Tout individu a droit au
maintien d'un certain ordre, au niveau national et international : les
droits et libertés ne doivent pas être remis en cause par un « désordre » quel
qu'il soit.
Article 29
En contrepartie de droits qui lui sont
reconnus, tout individu a des devoirs envers la communauté à laquelle il
appartient. L'étendue de ces devoirs doit être limitée en fonction de ce
qu'il est nécessaire de prévoir.
Le deuxième alinéa de cet article reconnaît que la loi peut restreindre
certaines libertés, uniquement pour préserver l’intérêt général.
Concrètement, une réglementation apparemment restrictive mais respectueuse
des droits de l’homme doit être mise en place dans certaines circonstances.
Elle peut porter sur la liberté d’aller et venir (ex : les règles de la
circulation automobile), le droit à l’intégrité physique (ex : la
vaccination obligatoire) ou le droit à la sûreté (ex : les contrôles
d’identité, la détention provisoire.).
Article 30
Nul ne peut se fonder sur l'une des dispositions de la
Déclaration pour porter atteinte aux droits et libertés qui y sont énoncés.
|