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Informatique et libertés
Rapport de M. Jean Foyer, tome II
[Voir aussi : tome I]
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N° 3125 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 958 CINQUIÈME LÉGISLATURE PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978 Annexe au procès-verbal de la séance du 4 octobre 1977. RAPPORT FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, 1° le projet de loi (n° 2516) relatif à /'informatique et aux libertés;
2°
la proposition de loi
(n° 1004) de M. COUSTÉ
tendant à créer une commission de contrôle des moyens d'informatique
3°
La proposition de loi
(n° 3092) de
M. VILLA et
plusieurs par M. FOYER, Député. Tome II EXAMEN DES ARTICLES ET DÉCISIONS DE LA COMMISSION
mesdames, messieurs, Les trois premiers articles du projet consacrent des principes généraux : – Le développement de l'informatique doit se faire dans le respect des libertés (article premier). Notons que certains pays envisagent l'inscription de ce principe dans leur Constitution. La Commission a adopté un amendement de M. Villa tendant à préciser que l'informatique doit être au service des citoyens. (Amendement n° 1.) – Un traitement automatisé d'informations ne saurait fonder à lui seul une décision administrative ou juridictionnelle (art. 2). Cette disposition a été inspirée par le projet Gamin du ministère de la Santé qui visait à exploiter par l'informatique les fichiers de certificats de santé détenus par les services départementaux de protection maternelle et infantile et groupant toutes les indications sociales et morpho-médicales consignées dans les certificats médicaux obligatoires qui sont délivrés aux âges de huit jours, neuf mois et vingt-quatre mois. Destiné à faciliter la prise de décisions à partir de profils humains qui permettraient de détecter les enfants « à risques », ce projet avait suscité de sérieuses réserves dans le corps médical et au sein même du Conseil national de l'Ordre. – Toute personne pourra exercer un contrôle sur les informations utilisées dans les traitements automatisés dont les résultats lui seront opposés (art. 3). Une telle formule revêt, il convient de le souligner, un caractère très extensif puisque le droit de regard ainsi reconnu ne se limite pas aux seules informations qui concernent personnellement chaque individu. Elle s'inspire de la même volonté que les mesures tendant, depuis quelques mois, à faciliter l'accès des citoyens aux documents administratifs. La Commission a adopté ces deux articles sans modification. Les articles 4 à 10 définissent de façon générale les pouvoirs de la commission nationale Informatique et Libertés et fixent sa composition et son statut. Aux termes de l'article 4, la Commission exerce un rôle d'information, de concertation et de contrôle et dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire. Son activité est limitée aux traitements informatisés des données nominatives. Ces dernières sont en effet les seules dont l'utilisation peut porter préjudice aux libertés individuelles. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a préféré donner à cet organisme l'appellation de « commission nationale de l'Informatique » qui lui a paru plus respectueuse de la langue française. (Amendement n° 103.) L'article 5 ne retient pas l'idée, un moment envisagée, consistant à ériger la Commission en établissement public doté de l'autonomie administrative et financière mais en fait un simple service du ministère de la Justice. A la différence de la loi du 3 janvier 1973 instituant le médiateur, le projet ne précise pas si les crédits de la Commission seront soumis au contrôle financier classique ou seulement à celui de la Cour des comptes. On peut relever l'originalité juridique d'un organisme qui, sans être administrativement autonome, disposera d'un pouvoir réglementaire. Le budget de la Commission serait initialement de 7 millions de F et pourrait ultérieurement atteindre une quinzaine de millions. Cet article a été adopté sans modification. L'article 6, qui fixe la composition de la Commission, s'écarte sensiblement des propositions du rapport Tricot. Pour garantir son indépendance juridique et morale, celui-ci prévoyait la présence de quatre parlementaires et de deux membres du Conseil économique et social élus par leurs assemblées respectives, de deux membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation élus par les Assemblées générales de ces deux juridictions ; s'y seraient adjoints un avocat désigné par le bureau de la Conférence des bâtonniers, un professeur de l'enseignement supérieur élu par le Conseil de l'enseignement supérieur et deux personnalités qualifiées désignées par décret. Le projet écarte la représentation parlementaire et confère au Gouvernement le pouvoir de nommer les représentants des hautes juridictions ainsi que six personnalités qualifiées. Dans la version du projet de loi, la Commission se rapproche donc beaucoup plus de la C.O.B. que de la « Data inspektion » suédoise. Des incompatibilités sont en outre édictées, d'une part avec la qualité de membre du Gouvernement, d'autre part avec des fonctions ou la détention de participations dans des entreprises de fabrication ou de services informatiques. A cet égard, deux préoccupations doivent être conciliées : faire siéger au sein de la Commission des personnalités techniquement compétentes et garantir son indépendance à l'égard des puissances d'argent. Sur le problème de la composition de cette instance collégiale, la Commission a été saisie de deux amendements présentés l'un par M. Villa, l'autre par M. Forni, tendant à conférer aux Assemblées parlementaires le pouvoir de désigner plusieurs membres à la représentation proportionnelle, à faire élire les représentants du Conseil d'État et de la Cour de cassation par l'assemblée générale de ces juridictions et à permettre la représentation des organisations syndicales et de la profession d'avocat. S'y ajouterait, dans l'amendement de M. Villa, un professeur de l'enseignement supérieur et deux informaticiens ; dans l'amendement de M. Forni, un journaliste, un représentant des collectivités publiques, un représentant du secteur privé et deux experts en informatique. M. Claudius-Petit et le Rapporteur ont exprimé leur préférence pour les propositions du rapport Tricot. M. Gerbet a fait observer que les modes de désignation prévus par l'amendement de M. Fomi soulevaient pour certains d'entre eux des problèmes d'application pratique. En définitive, la Commission a adopté un amendement du Rapporteur, tendant à créer une commission de seize membres nommés par décret en Conseil des ministres : – trois personnes présentées par l'Assemblée nationale et trois par le Sénat, dans leur sein ou hors de leur sein, à la représentation proportionnelle ; – deux membres du Conseil économique et social présentés par cette Assemblée ; – deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, et deux de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, présentés par les assemblées générales de ces juridictions ; – un professeur de l'enseignement supérieur présenté par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; – un avocat présenté par le bureau de la conférence des bâtonniers ; – deux personnes qualifiées par leur connaissance des applications de l'informatique. (Amendement n° 105.) Le projet prévoit que le président et le vice-président de la Commission sont obligatoirement désignés parmi les membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. La commission des Lois a jugé préférable, sur proposition de M. Forni, de ne pas fixer en cette matière de règle impérative. Elle a d'autre part supprimé, à l'initiative de M. Claudius-Petit, le dernier alinéa de cet article selon lequel les mandats de président et de vice-président ne seraient immédiatement renouvelables qu'une fois. Elle a enfin adopté un alinéa supplémentaire proposé par M. Forni, aux termes duquel, sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la Commission qu'en cas d'empêchement constaté par cette dernière. (Amendements nos 106, 107 et 108.) L'article 7 institue, comme c'est le cas pour la C.O.B., un commissaire du Gouvernement. Celui-ci assurera la cohérence des décisions de la Commission avec les orientations de la politique industrielle et scientifique du Gouvernement en matière informatique. Cette coordination sera mieux garantie par une autorité unique que par les représentants des divers ministères intéressés qui seraient désignés au coup par coup. Cet article a été adopté sans modification. En vertu de l'article 8, la Commission disposera de services dirigés par un secrétaire général qui pourra se voir déléguer certaines attributions limitativement énumérées : enregistrement des déclarations de traitements automatisés, édiction de mesures de sécurité en cas de circonstances exceptionnelles – l'urgence pouvant justifier une telle délégation –, dénonciation des infractions au parquet, réglementation du droit d'accès aux fichiers, réception des plaintes. La Commission a adopté un amendement de M. Forni interdisant au secrétaire général d'exercer une activité professionnelle ou de détenir des participations dans des entreprises d'informatique. (Amendement n° 109.) L'article 9 permet la création par décret de délégations régionales qui pourront exercer certaines attributions de la Commission. Cette procédure déconcentrée ne sera évidemment mise en œuvre qu'après un certain délai permettant de tirer les expériences d'une première application de la loi. Cet article a été adopté sous réserve d'une modification de forme proposée par M. Claudius-Petit. (Amendement n° 110) L'article 10 soumet, pour des raisons évidentes, les membres et agents de la Commission au secret professionnel. Toutefois l'article 378 du Code pénal ne leur sera pas applicable pour l'établissement du rapport annuel de la Commission. Cette exception permettra d'éviter certaines difficultés juridiques auxquelles s'est heurtée la C.O.B. à l'occasion de la publication de son rapport. La Commission a adopté cet article sans modification. Après l'article 10, la Commission a adopté un article additionnel proposé par M. Forni qui précise que, dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission nationale ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité. (Amendement n° 111.) Les articles 11 à 22 déterminent les formalités préalables à la mise en œuvre de traitements automatisés. L'article 11 précise que le pouvoir de contrôle de la Commission s'exercera sur les traitements automatisés d'informations nominatives publics ou privés. Il assimile à juste titre l'interconnexion à un traitement : cette technique consiste en effet à échanger et à rapprocher des données, soit par liaison directe entre ordinateurs soit par l'échange de supports informatiques ou d'états imprimés ou perforés. Le même article définit par ailleurs la notion d'information nominative seule visée par le projet de loi. La Commission a examiné, à propos de cet article, le problème de l'application de la loi aux fichiers non automatisés. Le rapport de la commission Chenot faisait observer que les fichiers mécanographiques ou manuels à caractère nominatif pouvaient poser au regard des libertés des problèmes comparables à ceux que soulèvent les fichiers informatisés et que les administrations pourraient être tentées de tourner les règles protectrices en réservant aux fichiers non informatisés la gestion des données les plus sensibles. Mais elle reconnaissait en même temps qu'il n'était pas concevable de les assujettir tous aux règles proposées en raison de leur nombre très élevé. Elle proposait donc que ces fichiers soient connus de la Commission, qu'elle puisse en vérifier le contenu et l'usage et proposer le cas échéant au Gouvernement de les soumettre aux mêmes règles que les fichiers informatisés, notamment en matière de droit d'accès. Aucune de ces propositions ne se retrouve dans le projet. Le Rapporteur a fait observer que la tâche de la Commission, limitée aux seuls fichiers automatisés serait déjà très lourde puisque le nombre de ceux-ci est actuellement évalué à une centaine de milliers. Une extension pure et simple de la loi à tous les fichiers lui a paru se heurter à de sérieuses objections d'ordre pratique. Pour cette raison, il s'est déclaré défavorable à un amendement de M. Forni, soutenu par M. Villa, qui proposait cette extension. La Commission, suivant son Rapporteur, vous propose d'adopter l'article 11 sans modification. Les articles 12 et 13 opèrent une distinction entre les traitements automatisés d'informations nominatives selon qu'ils sont effectués pour le compte de personnes publiques ou de personnes privées. Dans le premier cas, l'article 12, sans aller jusqu'à prévoir l'intervention d'une loi comme l'avait envisagé le rapport Tricot, confère le pouvoir de décision à l'autorité gouvernementale, par décret ou arrêté pris après avis de la Commission. Si cet avis est défavorable, il pourra y être passé outre par décret en Conseil d'État ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret en Conseil d'État. Cette procédure présente de réelles garanties d'autant que l'acte réglementaire pourra être soumis au contrôle du juge administratif. Mais il faut cependant observer que le dernier mot restera à l'autorité exécutive puisque le Conseil d'État donne un avis qui a un poids moral certes mais ne lie pas le Gouvernement. La Commission a repoussé un amendement de M. Villa prévoyant qu'il ne pourrait être passé outre à un avis défavorable de la Commission, son Rapporteur ayant fait valoir qu'une telle disposition risquait de créer des conflits insolubles. Sur la proposition du Rapporteur, elle a adopté un amendement prévoyant que, dans cette hypothèse, il ne pourrait être passé outre que par la loi. (Amendement n° 112.) Les traitements effectués pour le compte de personnes privées feront l'objet selon l'article 13 d'une simple déclaration qui pourra donner lieu à la perception d'une taxe. Cet article a été adopté sans modification. Enfin un système de déclaration simplifiée est prévu par l'article 14 pour les traitements publics ou privés qui ne risquent manifestement pas de porter atteinte aux libertés. A l'instar du système suédois, la Commission pourra établir des formulaires de prescriptions-types que les pétitionnaires s'engageront à respecter. La Commission a adopté un amendement de M. Forni prévoyant l'établissement de normes-types et précisant les modalités d'établissement des déclarations simplifiées. (Amendement n° 113.) L'article 15 subordonne l'usage du Répertoire national d'identification à une autorisation délivrée par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission. Cette procédure très stricte répond aux inquiétudes nées voici peu du projet SAFARI et que nous avons évoquées dans l'exposé général de ce rapport. La Commission a adopté cet article sans modification. Après l'article 15, (Amendement n" 114.) L'article 16 précise de façon très détaillée le contenu de la demande d'avis ou de la déclaration qui doit faire apparaître le demandeur du traitement, la finalité de celui-ci, les personnes qui auront directement accès aux informations, l'origine et la durée de conservation de ces dernières, les mesures prises pour assurer la sécurité des traitements. La Commission a jugé nécessaire, sur proposition de M. Gerbet, de prévoir que les demandes d'avis relatives aux traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique puissent ne pas comporter certaines de ces mentions. (Amendement n° 115.) L'article 17 fixe, s'agissant des traitements publics, les points qui, en tout état de cause, devront faire l'objet d'une publicité : finalité du traitement, service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, informations traitées. Cette publicité pourra être écartée pour certains traitements concernant la défense et la sûreté de l'État. La Commission, sur la proposition de M. Gerbet y a adjoint les traitements intéressant la sécurité publique. (Amendement n° 116.) L'article 18 investit la Commission d'un certain nombre de pouvoirs pour l'exercice de sa mission de contrôle. Trois d'entre eux ne pourront être délégués : pouvoir réglementaire, pouvoir d'investigation « sur pièces et sur place », détermination des traitements pouvant faire l'objet d'une déclaration simplifiée. Les trois autres – édiction de mesures de sécurité allant jusqu'à la destruction des supports, dénonciation des infractions, garantie du libre exercice du droit d'accès, réception des réclamations – pourront être, on l'a vu, exercés par le secrétaire général. La Commission a adopté trois amendements à cet article : (Amendement n° 117.) – Le deuxième, présenté par M. Villa, dispose qu'elle se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en œuvre de l'informatique. (Amendement n° 118.) – Le troisième, proposé par M. Forni, fait obligation à tous les détenteurs de fichiers, publics ou privés, de faciliter la tâche de la Commission. (Amendement n° 119.) Les articles 19 et 20 renforcent les garanties préalables par deux mesures de publicité : – tenue à jour de la liste des traitements publics ou privés soumis au contrôle de la Commission, cette liste étant accessible au public ; – publication, par la Commission, d'un rapport annuel au Président de la République. Votre Commission a souhaité élargir encore cette publicité : Sur le premier point, M. Forni a proposé un amendement prescrivant la publication des documents émis ou utilisés par la Commission et la consignation de la liste des fichiers dans un registre public. Le Rapporteur a objecté qu'une telle tâche, matériellement très lourde, n'aboutirait pas nécessairement au résultat recherché. Sur sa proposition, la Commission a adopté à l'article 19 un amendement permettant à toute personne d'avoir connaissance, sur sa demande, des caractéristiques d'un traitement figurant dans l'acte d'autorisation ou la déclaration en vertu de l'article 16. (Amendement n° 120.) Après l'article 19, la Commission a adopté un article additionnel proposé par M. Forni et qui renforce également la publicité en prévoyant la mise à la disposition du public des textes des décisions prises par la Commission, de ses avis et recommandations et des instructions qu'elle aura émises. (Amendement n° 121.) A l'article 20, la Commission a adopté deux amendements : – Le premier, présenté par le Rapporteur et tenant compte des propositions de M. Forni, dispose que le rapport annuel de la Commission décrira notamment ses procédures et méthodes de travail et informera le public sur son organisation et ses services. (Amendement n° 122.) – Le second, dû à l'initiative de M. Villa, prévoit que ce rapport sera inscrit chaque année à l'ordre du jour du Parlement. (Amendement n° 122.) Les articles 21 et 22 tendent à apporter, au plan du droit interne, un élément de solution au délicat problème de la circulation internationale des données nominatives, problème qui ne pourra être totalement réglé que par une convention internationale. Les dispositions retenues par le projet découlent très directement des recommandations du rapport Tricot : les traitements automatisés non publics, effectués sur le territoire français et destinés à expédier, que ce soit ou non sous forme automatisée, des informations nominatives vers l'étranger seraient soumis au régime de la déclaration. Il en irait de même pour les traitements effectués partiellement en France sur la base d'autres traitements partiels déjà effectués à l'étranger. La transmission de ces traitements entre la France et l'étranger pourrait être soumise à autorisation préalable ou réglementée par décret en Conseil d'État. Cette dernière disposition permettrait au Gouvernement d'intervenir rapidement pour adapter notre droit interne à une convention internationale, actuellement à l'étude. Votre Commission n'a pas voulu, comme le lui proposaient MM. Forni et Maisonnat, imposer dans tous les cas une autorisation préalable à ces transmissions. Il lui a en revanche paru souhaitable que ces autorisations ou réglementations soient édictées sur proposition ou après avis de la Commission de l'informatique. Tel est le sens de l'amendement adopté à l'article 22 sur la proposition du Rapporteur. (Amendement n° 123.) Les articles 23 à 26 ont pour objet, pour reprendre les termes du rapport Tricot, de discipliner la collecte des données, et de fixer des limites juridiques à leur enregistrement. Avant l'article 23, la Commission a adopté un article additionnel, présenté par M. Maisonnat et sous-amendé par le Rapporteur, qui interdit la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, illicite ou déloyal. (Amendement n° 124.) L'article 23 tend à prévenir l'utilisation abusive des données nominatives par une information systématique des personnes interrogées qui devraient ainsi être sensibilisées au problème du secret des fichiers. On remarquera qu'il ne distingue pas entre fichiers manuels et automatisés. C'est donc dans tous les cas qu'il devra être fait mention du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d'un défaut de réponse et des personnes destinataires, sauf, bien sûr, en cas de poursuite d'une infraction. Sur proposition de M. Forni, la Commission a décidé que devraient être également indiqués les critères utilisés pour décider la conservation ou la destruction ultérieure des informations, l'utilisation qui en serait faite et les personnes auxquelles elles pourraient être communiquées. (Amendements nos 125 et 126.) L'article 24 limite la conservation dans le temps des données nominatives, consacrant là encore très exactement l'une des recommandations de la Commission informatique et libertés. L'acte réglementaire portant création du traitement ou la déclaration fixeront le délai au-delà duquel la conservation sera interdite, les données pouvant toutefois être dépersonnalisées pour servir à des études statistiques. Votre Commission a préféré écrire que les informations ne seraient conservées que pendant la durée prévue à la demande d'autorisation ou à la déclaration à moins que leur conservation ne soit autorisée par la Commission. (Amendement n° 127.) L'article 25 confère aux collectivités publiques le monopole de l'enregistrement des données judiciaires à caractère pénal afin d'éviter, comme le précise l'exposé des motifs, la prolifération des « casiers judiciaires privés ». Le terme de « collectivités publiques » a paru à la fois trop vague et trop restrictif à votre Commission qui lui a préféré « juridictions et autorités publiques » proposé par le Rapporteur. (Amendement n° 128.) Elle a d'autre part complété cet article par un alinéa, présenté par M. Villa, qui interdit que fassent l'objet de traitements automatisés d'informations nominatives les infractions couvertes par l'amnistie, la prescription, la réhabilitation et les sanctions prononcées par des décisions annulées ou infirmées. (Amendement n° 16 rectifié.) En ce qui concerne les données nominatives qui ne pourront faire l'objet d'aucune mémorisation, l'article 26 s'en tient à un nombre limité d'interdictions portant sur les données relatives aux origines raciales, et aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses qui pourraient être la source de discriminations illégales et de détournements de pouvoir. Cette interdiction ne s'appliquerait pas si l'intéressé donne son accord exprès à l'enregistrement de certaines données. Il pourrait d'autre part y être fait exception, pour des motifs d'intérêt public, par décret en Conseil d'État pris sur proposition ou après avis conforme de la Commission. Il est en effet des cas où l'enregistrement informatisé de données philosophiques, politiques ou religieuses a pour seul but d'assurer le respect et l'exercice des convictions. Par ailleurs, cette interdiction ne fera pas obstacle à ce que les églises et groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical tiennent sous forme informatisée la liste de leurs membres. Votre Commission n'a pas cru devoir maintenir la dérogation au principe de la non-mise en fiche fondée sur le consentement des intéressés. Elle s'est rangée aux arguments de MM. Forni et Maisonnat selon lesquels un individu peut être amené à donner cet accord contre sa volonté. (Amendement n° 129.) En second lieu, il lui a paru préférable de soustraire les églises et groupements à tout contrôle de la Commission sur le contenu de leurs fichiers. (Amendement n° 130.) Enfin, elle a adopté un amendement de M. Forni restreignant la levée de l'interdiction à la seule mention des opinions religieuses dont la connaissance est nécessaire en certains cas tels que l'adoption d'un enfant assez âgé. (Amendement n° 131.) Après l'article 26, la Commission a adopté un article additionnel présenté par M. Forai qui écarte, pour les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle l'application des articles 22 (réglementation des transmissions avec l'étranger) et 25 (traitement des informations relatives aux opinions et origines) dans le cas où celle-ci limiterait l'exercice de la liberté d'expression. (Amendement n° 132.) Les articles 27 à 31 organisent le droit d'accès aux fichiers. Avant l'article 27, la Commission a adopté un article additionnel proposé par M. Forni qui organise une notification systématique des informations contenues dans les fichiers privés sauf lorsque la personne a fourni elle-même ces informations. (Amendement n° 133.) Le droit d'accès se subdivise lui-même en trois droits, le deuxième et le troisième étant étroitement liés et ne pouvant exister sans le premier : 1. Droit de connaître l'existence des fichiers et de savoir si l'on figure sur l'un d'entre eux. Il résulte des dispositions combinées de l'article 19 organisant une publicité des fichiers et de l'article 27 permettant à toute personne de savoir si un traitement contient des informations nominatives qui la concernent. Cet article a été adopté sans modification. 2. Droit de connaître le contenu des informations : il résulte de l'article 28 qui prescrit une communication en langage clair – clair s'opposant ici à codé – et permet la délivrance d'une copie contre perception d'une redevance. En cas de refus, la Commission peut être appelée à se prononcer. Votre Commission a adopté, à cet article, un amendement de M. Forni (Amendement n° 134) qui permet principalement d'écarter les demandes abusives. 3. Droit de contestation : il est reconnu par l'article 29 qui renverse la charge de la preuve sauf lorsque les informations ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord. La Commission a adopté trois amendements de M. Forni au premier alinéa : l'un permet de demander des mises à jour (Amendement n° 135) ; le deuxième inclut la notion d'information périmée (Amendement n° 136) ; le troisième substitue les mots de « collecte, utilisation et communication » à celui d'enregistrement. (Amendement n° 137.) D'autre part la Commission a complété cet article par un amendement de M. Kalinsky prévoyant que la redevance sera remboursée lorsque le titulaire du droit d'accès aura obtenu modification de l'enregistrement. (Amendement n° 138.) La Commission a complété ce dispositif par trois articles additionnels proposés par M. Forni : – Aux termes du premier, un fichier doit être complété ou corrigé, même d'office, si l'organisme qui le tient a connaissance d'une inexactitude dans son contenu. (Amendement n° 139.) – Le second prévoit que seront notifiées aux tiers les rectifications des informations qui leur auront été antérieurement transmises. (Amendement n° 140.) – Le troisième consacre le principe de la responsabilité des personnes effectuant les traitements d'informations nominatives qui doivent veiller à leur sécurité. (Amendement n° 141.) Enfin, en ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense d'une part, les informations à caractère médical d'autre part, les articles 30 et 31 instituent des procédures d'accès indirect : – Dans le premier cas, la Commission pourra le cas échéant désigner un de ses membres pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Le requérant sera simplement informé qu'il a été procédé aux investigations nécessaires. L'expression « sûreté de l'État » couvre en partie mais non en totalité les fichiers établis par les différents services de police. C'est pourquoi votre Commission, comme elle l'avait fait précédemment, y a adjoint, sur proposition de M. Gerbet, les traitements intéressant la sécurité publique. (Amendement n° 142.) – Dans le second cas, les informations seront communiquées à un médecin qui informera l'intéressé selon les règles de la déontologie médicale. La Commission a adopté cet article 31 sans modification. Après l'article 31, la Commission a adopté un article additionnel, proposé par M. Villa et amendé dans la forme par le Rapporteur, qui prescrit que les enseignements des techniques de l'informatique devront comporter l'étude du droit de l'informatique et spécialement des règles protectrices des libertés. (Amendement n° 144.) Bien que le projet revête un caractère essentiellement préventif les articles 32 à 35 visent à réprimer un certain nombre d'infractions : – mise en œuvre illicite d'un traitement (art. 32) ; – conservation et divulgation illicites d'informations nominatives (art. 33 et 34) ; – détournement de finalité des données enregistrées (art. 35). La Commission a adopté ces articles sans modification. L'article 36 renvoie à des décrets en Conseil d'État les modalités d'application et notamment les délais d'entrée en vigueur qui ne pourront excéder trois ans à compter de la promulgation. La Commission a adopté un amendement de M. Forni disposant que ces décrets devront être pris dans les six mois suivant la promulgation. (Amendement n° 145.) L'article 37 qui fixe le régime transitoire a été adopté sans modification. La commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi (n° 2516) modifié par les amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après. [1] Cette Commission est composée de : MM. Foyer, président; Gerbet, Lauriol, Piot, vice-présidents ; Baudouin, Donnez, Hunault, secrétaires ; Abadie, Alfonsi, Authier, Guy Beck, Bérard, Charles Bignon, Boulay, Bourson, Bouvard, Brial, Brun, Burckel, Bustin, Claudius-Petit, Clérambeaux, Mme Constans, MM. Dhinnin, Ducoloné, Dupilet, Fanion, Fontaine, Forni, Frêche, Garcin, Daniel Goulet, Grazianc, Hersant, Houteer, Ibéné, Inchauspé, Kalinsky, Krieg, Pierre Lagorce, Le Douarec, L'Huillier, Limouzy, Magaud, Maisonnat, Massot, Picquot, Pidjot, Raynal, Renard, Richomme, Riviérez, Sablé, Sauvaigo, Servan-Schreiber, Spénale, Mme Stéphan, MM. Tiberi, Villa, Zuccarelli. Informatique. — Libertés individuelles, libertés publiques - Vie privée (atteinte à la) - Commission nationale informatique et libertés - Répertoire national d'identification des personnes physiques - Conseil d'État - Pouvoir réglementaire - Sûreté de l'État - Défense nationale - Santé publique - Président de la République - Code pénal • Code de procédure pénale.
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