Jean Jaurès
Les accidents du travail : détermination de la responsabilité
Séance du 26 mai 1888
Au cours de la discussion, en première délibération, du projet de loi concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes, Jean Jaurès fait connaître son opinion sur la détermination de la responsabilité.
M. Jaurès. — Messieurs, je voterai pour ma part l’article de la commission. Je crois qu’il est impossible de voter autrement, sans bouleverser l’économie générale de la loi, et même sans en miner le principe. Je crois cependant que M. le rapporteur de la commission 1 s’est un peu exagéré, au premier abord, l’écart de doctrine qui le sépare de M. le président du conseil 2. En effet, deux choses peuvent être soutenues : ou le règne exclusif du risque professionnel, ou le maintien du droit commun dans toute son étendue… (Interruptions.)
Un membre à droite. — C’est évident ! L’un ou l’autre.
M. Jaurès. — Veuillez écouter les quelques explications que j’ai à fournir ; la question est délicate, je demande toute votre attention. Ce qui a paru établir un malentendu entre M. le président du conseil et la commission, c’et que la commission paraît s’attacher surtout au risque professionnel, alors que M. le président du conseil s’attache surtout au maintien dans tous les cas et à l’absolue souveraineté du droit commun. Mais le risque professionnel et le droit commun peuvent se concilier dans une certaine mesure ; et la preuve, c’est que M. le président du conseil, tout en réclamant le maintien du droit commun, accepte l’institution nouvelle introduite par la commission du risque professionnel.
Or, accepter le risque professionnel, c’est accepter dans une certaine mesure la limitation du droit commun, puisque lorsque l’ouvrier est déchargé de toute responsabilité, en vertu du risque professionnel, même en cas d’imprudence ou de faute, il est impossible de ne pas dire que dans ce cas il n’y ait pas limitation du droit commun.
Par conséquent M. le président du conseil, en acceptant comme il l’a fait le risque professionnel, a accepté aussi dans une certaine mesure la limitation du droit commun.
Et d’autre part, la commission, tout en posant avant toutes choses le principe du risque professionnel, a parfaitement admis — et c’est le sens du deuxième paragraphe en discussion — que lorsqu’il y aurait de la part du patron faute grave entraînant condamnation ou sanction pénale, sans pour cela que le risque professionnel cessât de fonctionner, le droit commun retrouverait son empire, sa souveraineté.
Dans ces termes, il me paraît exister un simple dissentiment apparent entre la doctrine de la commission et celle que M. le président du conseil a exposée. Nous comprenons parfaitement l’émotion bien naturelle de la part d’un rapporteur qui croit son projet compromis par une disposition nouvelle qui lui a fait apercevoir un péril, non dans la proposition, mais dans la formule apportée à cette tribune par M. le président du conseil.
Il me semble que l’article de la commission donne satisfaction à tous, puisque, d’une part, il établit que le risque professionnel existe, qu’il décharge le patron de toute responsabilité couvrant l’ouvrier contre les conséquences de sa propre imprudence ; mais, d’autre part, l’ouvrier reste armé, comme le demande M. le président du conseil, de toute la force que donne le droit commun, lorsqu’il a à se plaindre non pas d’un accident fortuit ou d’un cas de force majeure, mais d’une faute grave entraînant une condamnation correctionnelle. (Applaudissements à gauche.)
Malvoyants