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REGLEMENT

DE

L'ASSEMBLEE NATIONALE

mai 1848

 

CHAPITRE PREMIER.

De la vérification des pouvoirs.

Article premier.

Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives, répartis entre les bureaux, par ordre alphabétique des départements, et examinés par des Commissions de cinq membres, formées dans chacun d'eux par la voie du sort.

Art. 2.

L'Assemblée prononce sur la validité des élections, et le Président proclame Représentants ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

CHAPITRE II.

Du bureau de l'Assemblée.

Art. 3.

Le bureau de l'Assemblée Nationale se compose du Président, de six Vice-Présidents, de six Secrétaires, et de trois Questeurs.

Art. 4.

Le Président et les Vice-Présidents sont nommés pour un mois; ils peuvent être réélus.

Les Secrétaires sont renouvelés, chaque mois, par tiers. Pour les deux premiers renouvellements, le sort désignera les Secrétaires dont les fonctions expireront. Les Secrétaires sont toujours rééligibles.

Art. 5.

Les Questeurs sont élus pour toute la durée de la session.

Art. 6.

Le Président est nommé en séance publique, à la majorité absolue. En cas de ballottage, après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit.

Les Vice-Présidents et Secrétaires sont nommés au scrutin de liste et à la majorité relative dans les bureaux. A cet effet, un scrutin est ouvert dans chaque bureau; le dépouillement est porté au premier bureau qui fait le recensement général; le résultat est transmis au Président de l'Assemblée, et proclamé en séance publique.

Art. 7.

Les fonctions du Président sont : de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire observer le Règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l'Assemblée, et de porter la parole en son nom, et conformément à son vœu.

Art. 8.

Le Président donne, à chaque séance, connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.

Art. 9.

Les fonctions des Secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'en faire lecture, d'inscrire, pour la parole, les Représentants, suivant l'ordre de leur demande, de compter ostensiblement les votes, et de tenir note des décisions prises.

 

CHAPITRE III.

Des Comités, Commissions et Bureaux.

Art. 10.

L'Assemblée Nationale se partage en quinze comités, composés chacun de soixante Représentants, savoir :

1° Comité chargé de rechercher les moyens d'améliorer le sort des travailleurs;

2° Comité de la Justice;

3° Comité de la législation civile et criminelle;

4° Comité des cultes;

5° Comité des affaires étrangères;

6° Comité de l'instruction publique;

7° Comité de l'intérieur et des beaux-arts;

8° Comité de l'administration départementale et communale;

9° Comité du commerce et de l'industrie;

10° Comité de l'agriculture et du crédit foncier;

11° Comité de la marine;

12° Comité de la guerre;

13° Comité de l'Algérie et des colonies;

14° Comité des finances;

15° Comité des travaux publics.

Art. 11.

Chacun des membres de l'Assemblée désigne, sur le registre ouvert à cet effet à la Questure, ceux des comités dont il désire faire partie, en indiquant l'ordre de sa préférence.

Le Président et les Vice-Présidents opèrent la répartition des membres entre les comités, d'après les inscriptions, et, dans le cas où le nombre des premières inscriptions ne serait pas en rapport avec celui des membres dont chaque comité doit se composer, ils placeront les Représentants dans les autres comités pour lesquels ils se seront inscrits subsidiairement.

Ils répartissent également entre les comités, comme ils le jugent convenable, les membres qui ne se sont pas fait inscrire à la Questure.

Art. 12.

Les comités sont chargés, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement, de l'examen des propositions et pétitions qui concernent leurs attributions respectives.

Art. 13.

Les comités sont permanents.

Art. 14.

Les communications entre les comités et les Ministres auront lieu directement, soit par les Président, Secrétaire et Rapporteur des comités, soit par les Président, Secrétaire et Rapporteur des sous-Commissions auxquels les comités auront confié l'étude d'une question spéciale.

Art. 15.

Lorsqu'une proposition est renvoyée à plusieurs comités, un seul comité est chargé de faire le rapport à 1'Assemblée Nationale.

Si la proposition émane du Gouvernement, le rapport est présenté par le comité correspondant au département ministériel au nom duquel la proposition a été faite.

Dans le cas où plus d'un comité correspond au même département ministériel, la proposition est renvoyée au comité désigné par le Ministre, et s'il s'élève des difficultés, au comité désigné par l'Assemblée.

S'il s'agit de la proposition d'un Représentant, l'auteur de la proposition indique le comité par lequel il est d'avis que le rapport soit fait. L'Assemblée prononce sur cette demande, et désigne le comité chargé du rapport. La proposition est transmise à ce comité, et communiquée immédiatement aux autres comités auxquels elle a été envoyée. Ils en délibèrent, et adressent leur avis écrit et motivé au comité chargé du rapport.

Le comité chargé du rapport procède à l'instruction de la proposition, après avoir recueilli les avis des comités consultés, et il joint ces avis au rapport qu'il présente à l'Assemblée.

Art. 16.

Chaque membre de l'Assemblée pourra assister, sans voix délibérative ni consultative, aux discussions des comités.

Art. 17.

Indépendamment des comités, l'Assemblée peut toujours former des Commissions spéciales pour les questions qu'elle ne croirait pas devoir renvoyer à un comité.

Elle détermine le nombre des membres de ces Commissions, et décide s'ils seront nommés soit par le Président, soit par l'Assemblée générale, en séance publique ou dans les bureaux, qui seront au nombre de quinze, et qui seront renouvelés, chaque mois, par la voie du sort.

Art. 18.

Chaque bureau discute séparément les propositions qui lui sont transmises par l'Assemblée. La discussion ne pourra s'ouvrir au plus tôt que vingt-quatre heures après la distribution.

Art. 19.

Lorsque la discussion est terminée, chaque bureau, à la majorité absolue, nomme, s'il y a lieu, un membre de la Commission qui sera chargée de faire un rapport à l'Assemblée.

Art. 20.

Aucun membre d'une Commission ne peut être appelé à faire partie d'une seconde Commission, qu'après que la première a déposé son rapport.

Cette disposition n'est point applicable aux membres de la Commission de comptabilité.

Art. 21.

Les Comités et bureaux sont tenus, pour l'ordre de leurs travaux, de se conformer aux ordres du jour arrêtés par l'Assemblée.

Art. 22.

Les pièces communiquées à l'Assemblée sont déposées sur le bureau ou adressées au Président. L'Assemblée peut en ordonner l'impression si elle le juge utile. Le Président envoie aux bureaux, Comités et Commissions, toutes les pièces relatives aux objets qui doivent y être discutés.

Ces pièces sont déposées aux Archives par les Rapporteurs, après le vote de l'Assemblée.

Art. 23.

Chaque Comité ou Commission nomme, à la majorité absolue, un rapporteur chargé de rendre compte du résultat de ses travaux à l'Assemblée.

Le rapport est imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion en assemblée générale.

Art. 24.

Les auteurs d'une proposition ont droit d'assister, avec voix consultative, aux séances du Comité ou de la Commission chargée d'en faire l'examen.

CHAPITRE IV.

De la tenue des séances.

Art. 25.

Le Président fait l'ouverture des séances. Après avoir consulté l'Assemblée, il annonce la clôture de la séance, et indique l'heure d'ouverture de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.

Art. 26.

Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

L'orateur ne parle qu'à la tribune, à moins que le Président ne l'autorise à parler de sa place.

Art. 27.

Nul ne doit être interrompu lorsqu'il parle.

Art. 28.

Si l'orateur s'écarte de la question, le Président l'y rappelle.

Le Président ne peut accorder la parole sur le rappel à la question.

Art. 29

Le Président rappelle seul à l'ordre l'orateur qui s'en écarte.

La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

Art. 30.

Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois, soit à l'ordre, soit à la question, dans le même discours, l'Assemblée peut, sur la proposition du Président, lui interdire la parole sur la même question pour le reste de la séance.

L'Assemblée prononce par assis et levé, sans débats.

Art. 31.

Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.

Art. 32.

Toute personnalité, tous applaudissements et signes d'improbation sont interdits.

Art. 33.

Si un membre de l'Assemblée trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le Président; s'il insiste, le Président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance, l'Assemblée prononce l'inscription au procès-verbal avec censure.

Art. 34.

Si l'Assemblée devient tumultueuse, et si le Président ne peut y rétablir le calme, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une demi-heure. La demi-heure expirée, la séance est reprise de droit.

Art. 35.

Dans les discussions, les orateurs parlent alternativement pour et contre.

Art. 36.

Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il n'y a lieu à délibérer, et les amendements sont mis aux voix avant la question principale.

Art. 37.

Dans les questions complexes, la division a lieu de droit lorsqu'elle est demandée.

Art. 38.

Il est toujours permis de demander la parole, soit, pour poser la question, soit pour un fait personnel.

Art. 39.

Avant de fermer la discussion, le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle est suffisamment instruite; dans le doute, après une seconde éprouve, la discussion continue.

CHAPITRE V.

Du mode de votation.

Art. 40.

L'Assemblée Nationale vote, par assis et levé, sur toutes les questions soumises à ses délibérations, sauf les exceptions établies par les articles suivants.

Lorsque l'Assemblée exprime son opinion par assis et levé, le Président et les Secrétaires décident du résultat de l'épreuve, qui peut se répéter. S'il y a doute après la deuxième épreuve, il est procédé au vote de division.

Nul ne peut obtenir la parole entre les deux épreuves, ni entre la deuxième épreuve et le vote par division.

Art. 41.

Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote de division, le Président on avertit l'Assemblée, et invite les Représentants à reprendre leurs places. Chaque Représentant a deux bulletins de vote sur lesquels son nom est imprimé. Les bulletins blancs expriment l'adoption, les bulletins bleus la non-adoption. Les huissiers présentent à chaque Membre de l'Assemblée, une urne dans laquelle il dépose son bulletin. Lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées sur la tribune. Les Secrétaires en font le dépouillement, et le Président proclame le résultat du vote.

Art. 42.

Les noms des votants sont insérés au Moniteur, si vingt membres l'ont demandé avant l'ouverture du scrutin.

Art. 43.

Il est toujours procédé au scrutin de division lorsque vingt membres le demandent, soit à haute voix, soit par la remise d'une liste au Président.

Après le vote des articles d'une proposition, il est toujours procédé à un vote sur l'ensemble de la proposition.

Lorsque l'Assemblée a voté par assis et levé sur l'ensemble d'une proposition, il est procédé, en outre, à un vote par division, si vingt membres le demandent.

Art. 44.

Le vote de l'Assemblée a lieu au scrutin secret, si, avant toute éprouve, ou après une première ou une seconde épreuve douteuse, par assis et lové, la demande en est faite par quarante membres, soit à haute voix, soit par le dépôt d'une liste.

Art. 45.

Pour procéder au scrutin secret, un Secrétaire fait l'appel nominal. Le Représentant appelé reçoit une boule blanche et une boule noire; il dépose dan; l'urne placée sur la tribune la boule qui exprime son vote; il met dans une autre urne, placée sur le bureau des Secrétaires, la boule dont il n'a pas fait usage. La boule blanche exprime l'adoption, la noire la non-adoption.

L'appel terminé, le réappel se fait de suite pour les Représentants qui n'ont pas encore voté.

Le réappel fini, les Secrétaires versent les boules dans une corbeille. Ils en font ostensiblement le compte, et séparent les boules blanches des noires.

Le résultat de ce compte est arrêté par deux Secrétaires au moins, et proclamé par le Président.

Après avoir voté, chaque membre de l'Assemblée se remet à sa place.

Art. 46.

Les nominations se font au scrutin secret, et le contrôle des votes se fait par le compte des boules que chaque votant dépose dans l'urne placée sur le bureau des Secrétaires.

Art. 47.

La présence de cinq cents membres au moins est nécessaire pour la validité des votes de l'Assemblée Nationale.

Art. 48.

Lorsque cinq membres proposent à l'Assemblée de se former en comité secret, l'Assemblée prononce par assis et levé, sans débats.

CHAPITRE VI.

Des propositions de Décrets faites à l'Assemblée Nationale.

 

Art. 49.

Toute proposition faite par un Représentant sera déposée sur le bureau de l'Assemblée, imprimée, distribuée et transmise par le Président au Comité compétent.

Art. 50.

Le Comité en délibérera après avoir entendu les explications du Représentant, et s'il n'est pas d'avis de donner suite à la proposition, il en fera, dans les dix jours, un rapport sommaire à l'Assemblée. Si l'auteur de la proposition réclame l'urgence, et que le Comité la reconnaisse, le rapport devra être fait dans les trois jours.

Art. 51.

Si l'Assemblée, malgré l'opinion du Comité, ou si le Comité lui-même est d'avis de donner suite à la proposition, il charge un rapporteur, conformément à l'art. 20, de soumettre le résultat de son examen définitif à l’Assemblée.

Art. 52.

Après la distribution du rapport. L’Assemblée fixe le jour de la discussion.

Art. 53.

Au jour fixé la discussion est ouverte sur l'ensemble du projet : le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle entend passer a la discussion des articles.

Art. 54.

Si l'Assemblée refuse de passer à la discussion dos articles, la proposition est rejetée.

Dans le cas contraire, la discussion continue, et porte exclusivement sur chaque article de la proposition et sur les amendements qui s'y rapportent.

Art. 55.

Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président.

L'Assemblée ne délibère sur aucun amendement, si, après avoir été développé, il n'est appuyé.

Lorsqu'un amendement est proposé pendant la discussion de l'article auquel il se réfère, il est renvoyé de droit à l'examen du Comité ou de la Commission, si le Rapporteur le demande.

Art. 56.

Tout amendement présenté et non soumis au vote dans le cours de la séance, est imprimé et distribué pour la séance suivante.

Art. 57.

Après le vote des articles, il est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition. Lorsque des amendements ont été adoptés, l'Assemblée peut ordonner le renvoi du projet au Comité ou a la Commission, pour qu'il soit révisé et coordonné, avant d'être soumis à la lecture qui, dans ce cas, doit précéder le vote de l'ensemble.

Le travail de la Commission est imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la lecture, à moins de décision contraire de l'Assemblée.

Lors de cette lecture, aucune question nouvelle ou déjà résolue par l'Assemblée ne peut être agitée, et aucun amendement n'est mis en délibération, s'il ne porte exclusivement sur la rédaction.

Art. 58.

Dans le cas où le projet n'a pas été soumis à l'examen d'un Comité ou d'une Commission, l'Assemblée peut renvoyer, à un Comité qu'elle désigne, les amendements proposés pendant le débat, et la révision générale du projet.

Art. 59

Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 60.

En cas d'urgence, l'Assemblée peut, par un vote spécial, décider qu'il sera procédé immédiatement à la délibération et au vote d'une proposition, sans observer les délais établis par les articles précédents.

Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence, doit être annoncée la veille à l'Assemblée, et insérée à l'ordre du jour de la séance.

Le rapport est fait et l'Assemblée délibère conformément aux articles 51 et suivants.

Art. 61.

Les propositions rejetées par l'Assemblée, ne peuvent être représentées avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Art. 62.

Les projets de décrets proposés par le Pouvoir exécutif sont lus à l'Assemblée par le Ministre qui les présente; il en expose les motifs, et l'Assemblée en prononce le renvoi, soit à un des Comités, soit à une Commission spéciale.

L'Assemblée peut aussi décider qu'elle délibérera sur le projet après un délai qui ne pourra être moindre de cinq jours, sans que le projet ait été renvoyé à un Comité ni à une Commission.

 

Art. 63.

Si le Ministre déclare qu'il y a urgence, l'Assemblée peut, par un vote spécial, décider qu'elle procédera immédiatement à la discussion et au vote du projet.

Art. 64.

Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le Président, en ces termes : L'Assemblée Nationale a adopté, ou l'Assemblée Nationale n'a pas adopté.

Art. 65.

Les décrets de l'Assemblée Nationale sont immédiatement insérés au Moniteur et au Bulletin des Lois.

CHAPITRE VIl.

Des Pétitions.

Art. 66.

Toutes les pétitions doivent être rédigées par écrit et signées.

Elles sont adressées au Président de l'Assemblée Nationale.

Elles peuvent être déposées sur le bureau par un membre de l'Assemblée.

Il est interdit de les apporter en personne à la barre.

Art. 67.

Les pétitions, dans l'ordre de leur arrivée, seront inscrites sur un rôle général contenant le numéro d'ordre de la pétition, le nom du pétitionnaire, et l'indication sommaire de l'objet de la demande.

Ce rôle sera imprimé et distribué à l'Assemblée.

Art. 68.

Les pétitions inscrites sur le rôle sont distribuées entre les divers Comités, selon l'objet auquel elles se rapportent; elles y demeurent à la disposition de tous les membres de l'Assemblée qui désirent en prendre communication.

Art. 69.

Les Comités seront tenus de faire, chaque semaine, un rapport au moins sur les pétitions qui leur seront respectivement parvenues.

Un feuilleton, distribué trois jours avant celui où le rapport doit être fait, indiquera le nom et le domicile du pétitionnaire, l'objet sommaire de la pétition, et son numéro d'inscription au rôle général.

CHAPITRE VIII.

Députations.

Art. 70.

Les députations sont nommées par la voie du sort. Le nombre des membres qui les composent est déterminé par l'Assemblée.

Art. 71.

Un Vice-Président et deux Secrétaires en font toujours partie.

Art. 72.

Les Représentants, siégeant en séance, portent à la boutonnière un signe distinctif, conforme au modèle, et consistant en un ruban rouge, a liseré blanc et bleu, orné des faisceaux de la République, surmontés de la main de Justice.

Dans les cérémonies extérieures, les Représentants portent, en outre, une écharpe tricolore à franges d'or, suspendue à l'épaule droite, et passant sous le bras gauche.

CHAPITRE IX.

Congés.

Art. 73.

Nul Représentant ne peut s'absenter sans un congé de l'Assemblée.

Art. 74.

Le Président peut néanmoins, en cas d'urgence, accorder un congé; il en rend compte à l'Assemblée.

CHAPITRE X.

De la Comptabilité.

Art. 75.

Une Commission est chargée de l'examen de la comptabilité des fonds administratifs. Art. 76. Elle vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés. Elle fait un récolement général du mobilier appartenant à l'Assemblée. Elle dresse le budget de l'Assemblée, et le soumet à son approbation. Art. 77. Avant la clôture de la session, elle fait connaître à l'Assemblée le résultat de son travail.

CHAPITRE XI.

De la Police intérieure et extérieure de l'Assemblée Nationale.

Art. 78.

La Police de l'Assemblée est exercée on son nom par le Président.

Art. 79.

Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres de l'Assemblée.

Art. 80.

Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiendront assises, découvertes et en silence.

Art. 81.

Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir l'ordre.

Art. 82.

Tout individu qui trouble les délibérations est traduit sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Art. 83.

Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée Nationale.

A cet effet, il a droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois.

Art. 84.

Le Président peut déléguer son droit de réquisition aux Questeurs ou à l'un d'eux.

CHAPITRE XII.

Dispositions générales.

Art. 85.

Un règlement intérieur, arrêté par le bureau de l'Assemblée, déterminera les règles relatives à la tenue du procès-verbal et au service intérieur, les attributions respectives des divers officiers de l'Assemblée, et le mode de nomination aux emplois qui en dépendent.

Art. 86.

L'Assemblée Nationale interdit formellement à ses membres toutes apostilles, recommandations ou sollicitations concernant des intérêts privés.

 

REGLEMENT

 

Arrêté par le bureau de l'Assemblée Nationale en conformité de l'art. 85 du Règlement délibéré par l'Assemblée elle-même.

Art. 85 du Règlement. «  Un Règlement intérieur, arrêté par le bureau de l'Assemblée, déterminera 1es règles relatives à la tenue du procès- verbal et au service intérieur, les attributions respectives « des divers officiers de l'Assemblée, et le mode de nomination aux emplois qui en dépendent. »

 

 

PRESIDENCE.

Article premier.

Un Secrétaire de la Présidence de l'Assemblée Nationale, pris hors de l'Assemblée, est chargé de préparer, pour chaque séance, le dossier du Président, de rechercher les documents qui peuvent être invoqués dans le cours des discussions, de recueillir les précédents, de rédiger les ordres du jour en séance, de diriger le travail relatif à l'inscription, à l'analyse et au rôle général des pétitions, de surveiller l'ouverture des dépêches, de transmettre les ordres du Président dans toutes les branches du service.

PROCÈS—VERBAUX.

Art. 2.

Des rédacteurs, pris hors de l'Assemblée, sont chargés de rédiger les Procès-Verbaux, sous la surveillance du bureau.

Le travail des Procès-Verbaux est placé sous la direction du Président de l'Assemblée.

Les Procès-Verbaux tant des séances publiques que des Comités secrets, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis au net et signés du Président qui a tenu la séance, et de deux Secrétaires au moins. Ils sont ensuite transcrits sur deux registres signés par le Président et deux Secrétaires.

Les rédacteurs sont chargés d'assurer la reproduction des séances publiques, conformément aux règles prescrites par l'Assemblée. Ils surveillent les copies, les envoient à l'imprimeur, corrigent les épreuves; ils prennent les mêmes soins pour les Procès-Verbaux des séances secrètes, quand l'Assemblée en ordonne l'impression. Les Procès-Verbaux sont distribués à chaque membre, ainsi que toutes les pièces dont l'Assemblée a ordonné l'Impression.

Les rédacteurs surveillent les commis attachés au bureau des Procès-Verbaux. L'un d'eux en est nommé chef par le Président, si la place de chef de ce bureau vient à vaquer. C'est sous la direction du chef de ce bureau, que se font le relevé des décès et démissions, et l'impression des feuilletons.

QUESTURE.

Art. 3.

Il y a un Secrétaire général de la Questure; ses attributions sont : la garde du sceau de l'Assemblée, les renseignements qui intéressent l'Assemblée ou ses membres, la formation des listes l'expédition des impressions ordonnées, la délivrance des passeports signés par le Président et deux Secrétaires, l'envoi des distributions a domicile ordonné par le Président, et les autres objets relatifs a tous les détails de l'administration de la Questure.

CAISSE ET ARCHIVES.

Art. 4.

Le Trésorier de l'Assemblée est chargé de payer l'indemnité dos Représentants, et les autres dépenses de l'Assemblée; il est en même temps chef du bureau des archives. Il rédige la table analytique des Procès-Verbaux, classe et analyse les documents déposés aux archives, délivre des expéditions, etc.

BIBLIOTHÈQUE.

Art. 5.

La bibliothèque de l'Assemblée reste sous la surveillance des Questeurs.

MESSAGERS D'ÉTAT.

Art. 6.

Deux Messagers d'Etat se tiendront à la disposition du Président de l'Assemblée, et exécuteront ses ordres pour le transport des dépêches.

HUISSIERS.

Art. 7.

Dix-huit huissiers sont attachés à l'Assemblée pour son service.

Deux, au moins, de ces huissiers se tiennent, pendant les séances, dans les tribunes qui leur sont assignées, et y maintiennent l'ordre.

Art. 8.

En cas de vacance, le bibliothécaire et les rédacteurs du procès-verbal sont nommés par l'Assemblée, sur une liste triple de candidats présentée par les Président, Vice-Présidents, Secrétaires et Questeurs.

Tous les autres employés, jusques et y compris les commis principaux, sont nommés par le Président, les vice-Présidents, les Secrétaires et les Questeurs, sur la présentation des Questeurs.

Les employés des degrés inférieurs sont nommés par les Questeurs.

En cas de partage dans les résolutions relatives aux nominations, la voix du Président est prépondérante.

Le Trésorier-Archiviste, le Secrétaire général de la Questure et le Secrétaire de la présidence, ne sont révocables que par le bureau de l'Assemblée, conjointement avec la Commission de comptabilité.

 

Délibéré, à Paris, dans le cabinet de la Présidence, les 15, l6 et 20 juin 1848.

 

Les Président, vice-Présidents, Secrétaires et Questeurs de l'Assemblée Nationale,

Signe: SENARD, LACROSSE, Aug. PORTALIS, Georges LAFAYETTE, Armand MARRAST, CORMEMIN, CORBON, BERARD, Em.PÉAN, Léon ROBERT, Edmond LAFAYETTE, LAN-DRIN, PEUPIN, DEGOUSEE, BUREAUX DE PUSY, NEGRIER.

 

DECRET SUR LES INCOMPATIBILITÉS.

 

L'Assemblée Nationale a adopté le décret dont la teneur suit :

 

Article premier.

Pondant toute la durée de son mandat, aucun membre de l'Assemblée Nationale ne pourra, si ce n'est par suite d'un concours ou de l'élection, devenir fonctionnaire public salarié, ni, s'il est déjà fonctionnaire, obtenir d'avancement ou toucher aucun traitement d'activité, de non-activité, de disponibilité, ou indemnité quelconque afférente à ses fonctions. Cependant les officiers des armées de terre et de mer pourront recevoir l'avancement par ancienneté auquel ils auront droit en vertu des lois des 14 et 20 avril 1832.

Art. 2.

Les interdictions précédentes ne s'appliqueront point aux fonctions de Ministre, de Préfet de police, de Maire de Paris, de Commandant supérieur de la garde nationale de la Seine, de Procureur général près la Cour d'appel de Paris. Toutefois, les citoyens investis de ces fonctions, ne pourront cumuler avec les traitements qui y seraient attachés, l'indemnité affectée aux Représentants.

Art. 3.

Il est interdit à tout autre membre de l'Assemblée Nationale, de faire abandon de l'indemnité que la nation lui alloue.

Art. 4.

Les membres de l'Assemblée Nationale constituante pourront être chargés par le Gouvernement de la République de missions extraordinaires et temporaires à l'intérieur et à l'étranger. Les dispositions de l'article 2, relatives au cumul, leur seront applicables.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 1848.

 

Les Président et Secrétaires :

Signé SENARD, PEUPIN, Emile PEAN, I.ANDRIN, BERARD.

DÉCRET SUR LA COMPTABILITÉ.

 

L'Assemblée a adopté le décret dont la teneur suit :

 

Le citoyen BUREAUX DE PUSY, l'un des Questeurs de l'Assemblée Nationale, est spécialement chargé de la comptabilité de ses dépenses; il suffira, pour qu'elles soient valablement payables par le Trésorier de l'Assemblée Nationale, que les ordonnances ou mandats délivrés pour l'acquittement de toutes les dépenses relatives à l’Assemblée, soient revêtus de la signature du citoyen Bureaux de Pusy. Délibéré en séance, à Paris, le 16 mai 1848.

Les Président et Secrétaires,

Signé : BUCHEZ, F. Degeorges, T. LACROSSE, Emile PÉAN.