Droits des malades
Rapport d'information
Rapport d'information de MM.
Claude Evin,
Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, déposé en application de l'article
145 du règlement par la commission des affaires culturelles, sur la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (n° 3688, 11 avril 2002).
Loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
(J.O. du 5 mars 2002) [sur le site Légifrance]
Travaux préparatoires
1ère lecture ~ Commission mixte
paritaire - ordonnances
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, n° 3258, déposé le 5 septembre
2001 (urgence déclarée).
Examen en commission (commission des affaires culturelles, M.
Claude Evin, rapporteur pour l'ensemble du projet et les titre III et
IV, M.
Bernard Charles, rapporteur pour le titre II, M. Jean-Jacques Denis,
rapporteur pour le titre Ier).
- Audition de M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé :
réunion du mardi 11 septembre 2001.
- Examen du titre Ier du projet de loi : réunion du mardi 18 septembre
2001.
- Examen des titres III et IV du projet de loi : réunion du mercredi 19 septembre
2001.
- Examen du titre II du projet de loi : réunion du mardi 25 septembre
2001.
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, n°
3263 :
Titre 1er : Démocratie sanitaire :
- introduction générale, discussion
générale, examen
des articles.
- tableau comparatif, amendements non
adoptés.
Titre II : Qualité du système de santé.
Titre III : Réparation des risques sanitaires.
Titre IV : Outre-mer.
Discussion en séance publique : mardi 2, mercredi 3 et
jeudi 4 octobre 2001.
2ème séance du mardi 2 octobre 2001 : compte
rendu analytique - compte rendu
intégral.
3ème séance du mardi 2 octobre 2001 : compte
rendu analytique - compte rendu
intégral.
1ère séance du mercredi 3 octobre 2001 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
2ème séance du mercredi 3 octobre 2001 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
1ère séance du jeudi 4 octobre 2001 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
2ème séance du jeudi 4 octobre 2001 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
3ème séance du jeudi 4 octobre 2001 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, après déclaration d'urgence, le 4 octobre 2001 (T.A.
705).
Sénat
- 1ère lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale,
n° 4 (2001-2002).
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et M. Jean-Louis Lorrain, au
nom de la commission des affaires sociales, n° 174 (2001-2002).
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 175
(2001-2002).
Discussion les mercredi
30, jeudi
31 janvier, mardi 5 et
mercredi 6 février 2002 et adoption le 6 février 2002
(T.A. 55).
Commission mixte paritaire
(accord)
Projet de loi
modifié par le Sénat, n° 3582.
Rapport de MM. Claude Evin [Assemblée nationale,
n° 3587 : examen des articles, texte élaboré par la commission mixte
paritaire - tableau comparatif]
et Francis Giraud [Sénat, n° 220 (2001-2002)].
Discussion en séance publique à l'Assemblée nationale.
2ème séance du mardi 12 février 2002 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 12 février 2002 (T.A.
785)
Discussion en séance publique au Sénat.
Discussion et adoption le 19 février 2002
(TA.
70) (texte
définitif).
Habilitation, Ordonnances,
Ratification d'ordonnances
Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances,
à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres
australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les
compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,
les mesures législatives nécessaires à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique
intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
et pharmaciens ;
3° La création des sections des assurances sociales des chambres de
discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des pharmaciens.
Ordonnance
n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de
la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé
(ratifiée)
Dispositif dit " arrêt
Perruche " (article 1er A du projet de loi, introduit au
Sénat en première lecture) :
Voir la proposition de loi
relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture
le 10 janvier 2002.
Voir aussi
:
le dossier
sur le projet de loi relatif aux droits des malades en ligne sur le site du ministère de la santé.
le dossier
sur "l'arrêt Perruche", sur le site du Premier ministre.
Présentation du projet de loi
et des travaux de la commission mixte paritaire.
Principaux objectifs du
projet de loi .
- Développer la démocratie sanitaire (titre Ier) en
reconnaissant des droits pour toute personne dans ses relations avec le
système de santé, en instaurant des droits des usagers et en les
associant au fonctionnement du système de santé, et en permettant l’élaboration
de politiques de santé tant au niveau national que régional.
- Améliorer la qualité du système de santé (titre II) en développant
les compétences des professionnels, la formation médicale continue et
une politique de prévention globale.
- Permettre la réparation des risques sanitaires (titre III) en
améliorant l’accès à l’assurance, en fixant les principes de la
responsabilité médicale et en créant un dispositif de règlement
amiable et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
Principales dispositions du
projet de loi .
Titre Ier : Démocratie sanitaire
Chapitre Ier : Droits de la personne
Article 1er :
Insertion d’un chapitre préliminaire dans le code de la santé
publique qui énonce les droits à la protection de la santé, au respect
de la dignité, au respect du secret médical, pose le principe de
non-discrimination, notamment en raison des caractéristiques
génétiques, et définit les principes de l’accès aux soins les plus
appropriés à l’état de la personne, de la sécurité sanitaire et de
la continuité des soins.
Chapitre II : Droits des usagers
Article 6 :
Les usagers du système de santé ont le droit à l’information en vue d’un
consentement libre et éclairé.
Article 8 :
Les commissions dites de conciliation des établissements de santé
deviennent des commissions des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge ; leur rôle est élargi.
Article 9 :
Définition d’un cadre plus souple pour l’intervention de bénévoles
dans les établissements de santé.
Article 10 :
Les attributions disciplinaires du conseil national des ordres des
professions médicales sont confiées à une chambre disciplinaire
nationale. Les droits des plaignants sont renforcés, par l’instauration
notamment de la possibilité d’appel des décisions disciplinaires
prises au niveau régional.
Article 11 :
Dispositif de protection des personnes souffrant de troubles
mentaux ; une hospitalisation d’office ne peut être décidée qu’en
cas d’atteinte grave à l’ordre public.
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système
de santé
Article 12 :
Mécanisme d’agrément des associations de personnes malades et d’usagers
du système de santé qui ont vocation à représenter les usagers et ont
la possibilité d’ester en justice.
Chapitre IV : Responsabilité des professionnels de santé
Article 14 :
Mise en œuvre des mesures de rappel des patients à l’initiative des
autorités sanitaires. L’obligation de déclaration est étendue à l’ensemble
des accidents médicaux.
Chapitre V : Orientations de la politique de santé
Article 24 :
Elargissement des compétences de la conférence nationale de santé.
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé
Article 25 :
Définition des missions et de la composition des nouvelles instances
consultatives compétentes en matière de santé, les conseils régionaux
de santé.
Article 30 :
Réforme des instances régionales des conseils de l’ordre des
professions médicales.
Titre II : Qualité du système de santé
Chapitre Ier : Compétence professionnelle
Article 32 :
En cas de danger grave, possibilité pour le préfet de prononcer la
suspension d’exercice immédiate d’un praticien.
Article 34 :
Réforme de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé (ANAES).
Article 36 :
Instauration d’une procédure d’autorisation pour toute création d’installations
de chirurgie esthétique et pour toutes installations dont les
responsables désirent poursuivre leur activité.
Chapitre II : Formation médicale continue
Article 40 :
Instauration de l’obligation de formation médicale continue, création
de conseils nationaux et régionaux qui fixent les orientations nationales
de la formation médicale continue, création d’un fonds national de la
formation médicale continue, et dispositions concernant les crédits
alloués à la formation continue dans les établissements de santé
publics.
Chapitre III : Déontologie et information des usagers du système
de santé
Article 43 :
Principes applicables aux instances disciplinaires des ordres.
Article 49 :
Institution d’un office regroupant les professions d’infirmier,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et
pédicures-podologues exerçant à titre libéral.
Article 53 :
Une mission générale d’information des assurés est conférée aux
caisses d’assurance maladie, notamment sur les tarifs appliqués en
moyenne par un professionnel.
Chapitre IV : Prévention et promotion de la santé
Article 54 :
Définition de la prévention et de la promotion de la santé. L’Etat
est doté des capacités juridiques pour déterminer des priorités de
santé publique. Création du comité technique national de prévention
qui coordonnera les actions et les financements et de l’Institut
national de prévention et de promotion de la santé qui mettra en œuvre
les programmes et les actions de prévention et de promotion de la santé.
Article 55 :
Les frais relatifs aux actes de préventions sont couverts par l’assurance
maladie.
Article 56 :
La responsabilité de la mise en œuvre de programmes de dépistage
incombe à l’Etat.
Chapitre V : Réseaux
Article 57 :
Renforcement du rôle des réseaux de santé dans le système de santé.
Titre III : Réparation des risques sanitaires
Article 58 :
Création d’un titre dans le code de la santé publique relatif à la
réparation des risques sanitaires.
Le chapitre I traite de l’accès à l’assurance contre les risque d’invalidité
ou de décès :
- Les assureurs ne doivent pas tenir compte des résultats d’examens
des caractéristiques génétiques, ni poser de question concernant des
tests génétiques.
- Amélioration de l’accès à l’assurance des personnes qui
présentent des risques aggravés du fait de leur état de santé.
Le chapitre II concerne les risques sanitaires résultant du
fonctionnement du système de santé (accidents médicaux, affections
iatrogènes et infections nosocomiales) :
- En cas d’aléa thérapeutique, il est créé un nouveau droit à
indemnisation.
- Obligation d’assurance responsabilité civile pour tous les
professionnels de santé exerçant à titre libéral, pour les
établissements et service de santé et tout autre organisme exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soin.
- Droit à l’information des personnes s’estiment victime d’un
dommage imputable aux soins.
- Création de commissions régionales de conciliation et d’indemnisation
et modalités de saisine.
- Mise en place d’une expertise spécifique en matière d’accidents
médicaux.
- Modalités d’indemnisation dans le cas où l’avis de la
commission régionale conclut à l’existence d’une responsabilité.
Article 59 :
Introduction dans le code des assurances de l’obligation d’assurance
responsabilité civile médicale.
Article 61 :
Création d’une présomption d’imputabilité d’une contamination par
le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine ou à une
injection de produits dérivés du sang, pour la période antérieure à l’entrée
en vigueur de la loi.
Travaux de
la commission mixte paritaire
(Adoption du projet de loi le 7 février 2002)
Texte adopté par la commission
mixte paritaire en ce qui concerne le dispositif dit " arrêt
Perruche " :
" Article 1er A :
" I - Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance.
" La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut
obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a
provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis
de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
" Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un
établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un
enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite
d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité
au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les
charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant,
de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale.
" Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
instances en cours, à l’exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
" II - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause
de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale.
" III - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées
est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la
situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées
en France et des personnes handicapées de nationalité française
établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité
nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires
au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation
pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
" IV - Le présent article est applicable en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’à
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
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