Traité
établissant une Constitution pour l'Europe
Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur le référendum établissant une Constitution pour l'Europe
Déclaration du gouvernement sur le référendum portant sur le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe présentée en séance publique le 5 avril 2005, n° 2227 2e séance du mardi 5 avril 2005 : compte rendu analytique - compte rendu intégral Déclaration du Gouvernement suivi d'un débat au Sénat : mercredi 6 avril 2005 En savoir plus :
La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a,
entre autres dispositions, modifié l'article
11 de la Constitution relatif au référendum dont le deuxième alinéa
stipule que "lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat".
[Voir le dossier sur les
révisions constitutionnelles]. Ratification par référendum du traité établissant une Constitution pour l'Europe
Après la révision de la Constitution de la République française, jugée par le Conseil Constitutionnel préalable nécessaire à la ratification du traité, le Premier ministre a proposé au Président de la République, dans une lettre du 9 mars 2005 publiée au Journal Officiel du 10 mars, de soumettre au référendum, en vertu de l'article 11 de la Constitution, le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Président de la République, par
décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 publié au journal officiel du 10
mars, a décidé de soumettre ce projet de loi au référendum le 29 mai 2005. Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum (JO du 18 mars 2005) [sur le site Légifrance] Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum (JO du 18 mars 2005) [sur le site Légifrance] Dossier sur le site du Conseil constitutionnel LOI
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV
de la Constitution La révision constitutionnelle : procédures et historique ~ Texte de la Constitution (les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées) Assemblée nationale - 1re lecture Dans sa décision n° 2004-505 du 19 novembre 2004 [sur le site du Conseil constitutionnel] portant sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil constitutionnel a décidé que l'autorisation de ratifier le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Commission des affaires étrangères (commission pour
avis) : M. Roland Blum,
rapporteur.
Délégation pour l'Union européenne
Texte adopté n° 376 : Projet de loi constitutionnelle adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 1er février 2005.
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 167 (2004-2005), déposé
le 1er février 2005
Examen en séance publique :
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 février 2005 Congrès du Parlement - Réunion du Bureau du Congrès le mercredi 23 février
- Réunion du Congrès du Parlement, le lundi 28 février 2005 à 14 heures : Compte rendu analytique : format Html - format Pdf - compte rendu intégral - analyse du scrutin - texte adopté En savoir plus : - Dossier sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe
Principales dispositions du projet de loi
constitutionnelle : Principaux amendements adoptés par
la commission des lois : Principaux amendements adoptés
par la commission des affaires étrangères :
N° 1 CONGRÈS DU PARLEMENT 28 février 2005
PROJET DE LOI
modifiant le titre XV de la Constitution.
(Annexe au
décret du 18 février 2005 tendant à soumettre
Article 1er L’article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004. » Article 2 I. – Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-5 ainsi rédigé : « Art. 88‑5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. » II. – A l’article 60 de la Constitution, les mots : « et en proclame les résultats » sont remplacés par les mots : « et au titre XV. Il en proclame les résultats ». Article 3 A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :
« Titre XV « De l’Union europÉenne « Art. 88‑1. – Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences. « Art. 88‑2. – La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne. « Art. 88‑3. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. « Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne. « Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent. « Art. 88-5. – L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé. « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. « A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. « Art. 88‑6. – Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l’Europe. « Art. 88‑7. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. » Article 4 L’article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, et l’article 88-7 de la Constitution ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
Imprimé pour l’Assemblée nationale par
JOUVE
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