- Texte visé : Projet de loi n°2070 ratifiant l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.
« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »
L’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, prise en application de la loi dite « EGAlim », prévoit de reprendre un dispositif du code du commerce pour sanctionner des rémunérations des apports qui seraient jugées comme « abusivement basses » par les associés-coopérateurs.
Ce dispositif n’est pas approprié au modèle coopératif. En effet, le « prix abusivement bas » indique qu’un commerçant a abusé de sa position pour rogner la marge de son partenaire. Or, le droit coopératif empêche une coopérative de rechercher à augmenter ses marges au détriment de ses coopérateurs qui la gèrent. En outre, tel que le prévoit actuellement l’ordonnance, la coopérative accusée pourrait être condamnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros. Or, une amende reviendrait à la condamner doublement : une coopérative qui n’a pas réussi à dégager un résultat suffisant devra, de surcroît, payer une amende.
Ce dispositif risque donc de fragiliser les coopératives alors que toute la réussite de la loi EGAlim reposera sur la formation d’organisations de producteurs et de coopératives qui sont les seules à même de permettre aux agriculteurs d’avoir une position renforcée face à la grande distribution.
Le présent amendement propose donc de remplacer l’interdiction de la cession des produits agricoles à un prix abusivement bas prévue dans le code de commerce par une procédure de recours collectif, devant le Haut Conseil de la coopération agricole, par au moins 10 % des associés-coopérateurs. Le HCCA sera à même de définir les sanctions à prendre (un retrait de l’agrément de la coopérative par exemple).