Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code »

les mots :

« à la suite d’une infertilité du couple médicalement constatée ».

Exposé sommaire

Le présent article prévoit que dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, la participation de l’assuré aux frais peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cela revient à organiser la prise en charge par la collectivité d’un acte qui ne relève pas du traitement ou de la prévention d’une pathologie. D’ailleurs, cette prise en charge viendrait s’insérer de manière incongrue dans un chapitre du code de la sécurité sociale intitulé « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé », que l’assistance médicale à la procréation soit réalisée pour remédier à une infertilité ou pour répondre à un désir d’enfant d’un couple de femmes ou d’une femme seule.

Au-delà de la possibilité offerte à des couples de femmes et à des femmes seules d’avoir accès à l’assistance médicale à la procréation, ce projet de loi entend donc aussi modifier la philosophie de notre protection sociale. Là où aujourd’hui celle-ci repose sur un mécanisme de solidarité permettant chacun de se prémunir contre la maladie grâce à une assurance obligatoire de tous, il s’agit ici de prendre en charge des dépenses qui ne relèvent plus de l’assurance contre un risque de santé, mais comme un choix de vie individuel.

Afin de ne pas porter atteinte au principe même qui fonde le fonctionnement de notre protection sociale, il convient de prévoir que le remboursement de l’acte de procréation médicalement assistée ne soit possible que dans le cas où celle-ci est réalisée pour remédier à une infertilité médicalement constatée.

Tel est l’objet du présent amendement.