Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Rétablir le V de l'alinéa 31 dans la rédaction suivante :

« V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser, de manière directe ou indirecte, l’autoconservation des gamètes de leurs salariées. »

Exposé sommaire

L’article 2 se positionne sur la possibilité d’autoconservation de gamètes. Actuellement, la possibilité pour une personne, femme ou homme, de conserver ses propres gamètes en vue d’une utilisation ultérieure pour procréer est autorisée dans deux types de situations à savoir lorsque la fertilité d’une personne est menacée par un traitement médical en application de l’article L.2141-11 du Code de la santé publique et lors d’un don de gamètes. Ce dernier cas est possible lorsque le candidat n’a pas encore eu d’enfant et demande à conserver pour lui-même une partie des gamètes qu’il s’apprête à donner.
En dehors de ces cas, toute autoconservation de gamètes est interdite.

Cet amendement vise à ce que les entreprises n’utilisent pas cette possibilité d’autoconservation pour empêcher les femmes d’avoir un enfant lorsqu’elles le souhaitent.