- Texte visé : Proposition de loi n°3725 pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La qualité des denrées données mentionnées au I fait l’objet d’un contrôle de conformité aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.
« Sont habilitées à exercer le contrôle de la qualité de ces denrées et celui des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don, dans les conditions mentionnées au titre VII du livre Ier, les personnes mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code et à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Au V, les mots : « de l’obligation prévue » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité des dons de produits invendus aux associations d’aide alimentaire ainsi que sur le contrôle de la conformité et de la qualité de ces dons. »
Amendement de coordination juridique. Cet amendement reprend les dispositions relatives au contrôle de la qualité des dons initialement prévues à l'article 5 de la présente proposition de loi dans l'objectif d'en faire un article à part entière.