- Texte visé : Texte n°3971, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (n°3898)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique »,
les mots :
« universités ».
Cet amendement vise à renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui sont au cœur des missions des CHU, en associant le président de l’université avec laquelle le centre hospitalier a passé une convention pour préparer les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical.
En effet, le présent article consacre le projet médical dans la loi. Ce dernier définit les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population.
Or dans le cadre des CHU, le projet médical doit s’articuler avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation. Dès lors, il ne peut être en contradiction avec le contrat de l’université. Il conviendrait dès lors d’associer l’université dans son ensemble, et pas uniquement les UFR de santé, avec laquelle le centre hospitalier a passé la convention prévue à l’article L. 6142‑3 du code de santé publique, pour préparer les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical. Le but serait bien évidemment de renforcer la place de l’ensemble des disciplines de recherche et l’interdisciplinarité dans la définition de ces objectifs.