Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°2187 relatif à la bioéthique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
(jeudi 12 septembre 2019)
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« sauf les gamètes issus d’un ancien tiers donneur ayant manifesté son autorisation à accéder à ses données personnelles auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à autoriser à ce que les gamètes d’anciens tiers donneurs ayant manifesté leur autorisation à accéder à leurs données personnelles , auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, puissent être utilisés pour toute insémination et tentative d’assistance médicale à la procréation après le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi.