- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après la référence :
« article 138‑3 »,
insérer les mots :
« après vérification préalable de la disponibilité matérielle effective dudit dispositif au sein de la juridiction ».
Le dispositif électronique mobile anti‑rapprochement a été introduit dans le code de procédure pénale par l'article 11 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
L'éloignement de l'auteur de violences conjugales est essentiel pour éviter qu'il ne les réitère et représente un réel enjeu pour protéger les victimes.
Cet amendement vise a conditionner la décision d'obtention par l'auteur présumé du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement à la vérification préalable de la disponibilité matérielle effective dudit dispositif au sein de la juridiction.