- Texte visé : Texte n°1404, adopté par la commission, sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’encadrement de la négociation prévue au présent I en fixant notamment des critères relatifs à la taille de l’entreprise, au secteur d’activité et aux résultats des années antérieures. »
Le présent article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical, de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur, avant le 30 juin 2024.
Le Gouvernement a fait le choix de s’écarter de la rédaction de l’accord national interprofessionnel qui prévoyait que la définition des résultats exceptionnels se fasse par décision unilatérale de l’employeur.
La rédaction retenue, qui est celle de la négociation collective, est une meilleure option. Néanmoins, l’article demeure encore trop flou quant à la définition des résultats ou bénéfices exceptionnels, ce qui risque de nuire à la portée de cette disposition pourtant intéressante.
Le Conseil d’État estime lui aussi « qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative. »
Aussi, cet amendement propose qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’encadrement de la négociation collective, en fixant notamment des critères relatifs à la taille de l’entreprise, au secteur d’activité et aux résultats des années antérieures.