Fabrication de la liasse

Amendement n°CS102

Déposé le jeudi 14 septembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
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Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un ou plusieurs services en ligne, ne pas accéder à ces services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que la suspension des comptes sur les réseaux sociaux puisse également être une mesure de contrôle judiciaire, au même titre que peut l’être l’interdiction d’entrer en contact avec des plaignants ou l’interdiction de fréquentation de certains lieux afin d’éviter la récidive. 

Le présent projet de loi prévoit une peine complémentaire en cas de condamnation pour cyberharcèlement, ou haine en ligne, de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit. C’est une bonne chose, mais les condamnations sont longues et encore trop rares pour que cette mesure soit réellement efficace et préviennent de la récidive.

Nous reprenons une proposition de notre collègue sénateur Thomas Dossus, travaillée avec l’association StopFisha, qui propose d’ajouter la sanction de blocage de compte à l’éventail des mesures de contrôle judiciaire. Ainsi, le juge d’instruction ou le juge des libertés pourra demander la suspension des comptes utilisés pour commettre l’infraction durant le temps de l’instruction et éviter ainsi, s’il l’estime nécessaire, la récidive de faits de cyber-harcèlement dans l’attente de l’instruction.