- Texte visé : Texte n°2104, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Anne Brugnera et plusieurs de ses collègues créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (1751)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification d’homicide routier, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" suggéré par l'association Collectif Justice pour les Victimes de la Route et l'association Victimes et Avenir, vise à imposer une meilleure information des parties civiles dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la nouvelle qualification d'homicide routier. Il s'agit ici plus précisément d'assurer une bonne information des victimes au cours de l'exécution de la peine lorsqu'une personne a été condamnée sur le fondement de l'homicide routier.
En effet, les associations constatent qu'il arrive que les parties civiles ne soient pas informée des appels formés.
Il s'agit ici de garantir la bonne information des victimes.
Tel est le sens de cet amendement.