N° 3121

N° 364

ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 7juin 2001

Annexe au procès-verbal de la séance
du 7 juin 2001

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

 RAPPORT

SUR

LA VALEUR SCIENTIFIQUE DE L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNETIQUES DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE

par

M. Christian CABAL, Député

par M. Jean-Yves LE DÉAUT,
Premier Vice-Président de l'Office. 
par M. Henri REVOL,
Président de l'Office.

 

Table des matières

INTRODUCTION 5

CHAPITRE 1 : LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES : DONNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 9

1.1. Le polymorphisme de l'ADN 9

1.1.1. Le polymorphisme de l'ADN nucléaire 10

1.1.2. Le polymorphisme de l'ADN mitochondrial 11

1.1.3. Les applications judiciaires 12

1.2. L'établissement des empreintes génétiques : techniques d'analyse et interprétation des résultats. 13

1.2.1. L'analyse de l'ADN nucléaire 14

1.2.2. L'analyse de l'ADN mitochondrial 18

CHAPITRE 2 : L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE : ENCADREMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 19

2.1. Le recours aux empreintes (article 16-11 du Code Civil) 20

2.2. Agrément des experts et contrôle des laboratoires 21

2.3. Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (F.N.A.E.G.) 23

2.3.1. Le contenu du fichier 23

2.3.2. La gestion du fichier 24

2.3.3. Le Service Central de Préservation des Prélèvements Biologiques (S.C.P.P.B.) 25

2.3.4. Vers une extension du fichier national automatisé 26

CHAPITRE 3 : LES SYSTÈMES ÉTRANGERS 29

3.1. Les pays anglo-saxons 29

3.1.1. L'Angleterre et le Pays de Galles 29

3.1.2. L'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) 32

3.2. Les autres pays européens 37

3.2.1. Pays-Bas 38

3.2.2. Autriche 38

3.2.3. Allemagne 39

3.2.4. Belgique 40

3.2.5. Finlande 41

3.2.6. Suisse 41

CHAPITRE 4 : LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES 43

4.1. Les prélèvements 43

4.1.1. Le recueil des échantillons de matériel biologique 43

4.1.2. Conservation, mise sous scellés et transmission 44

4.1.3. La formation des techniciens en identification criminelle 45

4.2. Les analyses 46

4.2.1. L'uniformisation des techniques 46

4.2.2. Les laboratoires : de l'agrément à l'assurance qualité 49

4.3. L'interprétation des résultats et l'utilisation des probabilités 55

4.4. La conservation des prélèvements biologiques et des profils génétiques 57

4.4.1. La conservation des matériaux biologiques 57

4.4.2. La conservation des analyses d'ADN 59

4.5. L'adoption de standards européens facilitant la coopération interétatique 61

4.5.1. Les recommandations et résolutions des instances européennes 62

4.5.2. Les préconisations des organismes de coopération policière 63

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 65

EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE 69

ANNEXES 73

Annexe 1 : Liste des personnes entendues 75

Annexe 2 : Utilisation de la biologie moléculaire pour l'identification humaine et animale par l'ADN (1999) 79 [Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pu être mise en ligne]

Annexe 3 : L'évaluation de la « preuve génétique » (ADN) en criminalistique et l'utilisation des probabilités 109

Annexe 4 : Etat annuel des missions des experts pour l'année 2000 129

Annexe 5 : Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 133

INTRODUCTION

Chaque être humain se distingue de ses « semblables » par un ensemble de caractéristiques morphologiques et biologiques qui rendent son identification possible. La recherche de tels éléments spécifiques et propres à un individu donné a, de longue date, stimulé la progression de la criminalistique.

Cette science a d'abord employé des méthodes descriptives conduisant à l'établissement d'un signalement, puis des techniques de mesures plus objectives : l'anthropométrie développée par Alphonse Bertillon à partir de 1880 utilisait une vingtaine de mensurations fournissant une description unique et infalsifiable d'une personne. Le « bertillonnage » sera détrôné dans les premières années du XXe siècle par l'empreinte digitale, moins onéreuse et plus facile à manier.

En 1910, Edmond Locard crée à Lyon le premier laboratoire de police scientifique et y met en application le principe selon lequel « tout individu, à l'occasion de ses actions criminelles en un lieu donné, dépose et emporte à son insu des traces et des indices : sueur, sang, poussière, fibres, sperme, salive, poils, squames, terre, etc.. Qu'ils soient de nature physique, chimique ou biologique, ces indices, une fois passés au crible d'examens de plus en plus sophistiqués, parlent et livrent le récit du crime avant de permettre au lecteur-enquêteur de déchiffrer la signature de l'auteur-coupable »1.

Le domaine des traces biologiques indiciaires a donné lieu à des recherches intensives au cours de ces dernières décennies afin de trouver, dans les traces de sang ou de sperme, dans les cheveux ou dans d'autres échantillons biologiques, des caractéristiques individuelles spécifiques qui renferment un potentiel de différenciation assez grand, tout en étant suffisamment stables par rapport aux influences environnementales auxquelles ces traces, de par leur nature, peuvent être exposées.

Jusqu'au milieu des années 80, la criminalistique avait essentiellement recours à l'analyse de substances faisant partie des groupes sanguins et des polymorphismes enzymatiques et protéiques. Les performances étaient médiocres du fait, notamment, de la nature des échantillons biologiques à analyser et ne permettaient pas d'identifier une personne avec certitude.

Une étape décisive a été franchie en 1985 grâce à l'introduction d'une technique d'analyse de l'ADN, développée par Alec JEFFREYS et ses collaborateurs : elle permet d'établir, à partir du patrimoine génétique, une combinaison alphanumérique individuelle spécifique. Comme la substance ADN, porteuse de ce patrimoine, est présente dans chaque noyau cellulaire d'un individu, il est possible d'établir un profil génétique à partir de toute sécrétion ou tissu du corps humain.

Perfectionné au fil des années, ce moyen d'investigation et de preuve est devenu incontournable, non seulement pour les recherches civiles en paternité mais aussi, et surtout, pour les enquêtes criminelles.

Ainsi, l'utilisation de l'empreinte génétique s'est-elle trouvé placée à diverses reprises sous les feux de l'actualité dans un passé récent, qu'elle vise à vérifier une filiation (affaire Montand), à identifier un suspect (affaire Carolyn Dickinson), à étayer une accusation (affaire Guy Georges) ou à disculper un condamné (affaire Marchal).

Aux Etats-Unis, « l'appel ADN » a déjà permis d'innocenter un certain nombre de condamnés (dont plusieurs à la peine capitale) soit qu'ils n'aient pas bénéficié de cette expertise au moment de leur procès, soit que l'analyse, effectuée selon des méthodes qui n'étaient pas encore éprouvées, ait concouru à les désigner à tort comme coupables2.

La puissance de ce mode d'investigation qui plonge au plus profond de l'être humain justifie-t-elle qu'on le sacralise après l'avoir fortement contesté à ses débuts, destinée qui fut, en leur temps, celle des empreintes digitales ?

Le thème d'étude proposé par le Bureau de l'Assemblée Nationale, et dont l'Office nous a confié la responsabilité, nous invite à nous interroger, non pas sur la valeur de l'empreinte génétique en elle-même -ce point ne faisant pas débat- mais sur celle de son utilisation dans le cadre judiciaire. La question mérite en effet que l'on s'y arrête car, sans mettre en cause dans son principe, le recours à ce mode de preuve, il est opportun d'examiner si les précautions, exigences techniques et encadrements divers qui conditionnent sa fiabilité sont effectivement prescrits et respectés.

La valeur scientifique de cette expertise, au sens large que nous lui donnons ici, revêt aujourd'hui une importance particulière parce qu'elle conditionne aussi la fiabilité du fichier automatisé d'empreintes génétiques que le législateur a institué en 1998 pour les crimes et délits à caractère sexuel et dont il élargira vraisemblablement le champ d'application à d'autres types de graves infractions dans les mois à venir.

Après avoir décrit les fondements scientifiques sur lesquels repose la détermination du profil génétique, l'encadrement juridique des techniques et les pratiques étrangères qui fournissent, pour certaines d'entre elles, d'utiles enseignements, nous nous sommes efforcés, en suivant le cheminement qui conduit des prélèvements biologiques à l'enregistrement des données et aux possibilités d'échanges transfrontières, de recenser les problèmes techniques et matériels, les solutions à adopter ou en cours d'étude et les maillons de la chaîne sur lesquels une attention particulière devait être portée.

Cela étant, il convient, avant d'aborder les développements entrant dans le cadre de cette étude, de rappeler une donnée fondamentale sur laquelle s'accordent juges et experts et dont l'opinion publique n'est pas toujours suffisamment consciente, impressionnée qu'elle est, en cette matière comme dans d'autres, par les progrès de la science : si cette technique d'analyse biologique représente pour la justice une avancée considérable, sa fonction est de compléter et non de remplacer une enquête judiciaire.

L'analyse d'ADN est aujourd'hui un élément important de l'enquête parce que celle-ci se fonde de plus en plus, non sur des déclarations et témoignages, mais sur des éléments matériels permettant de conférer à la décision de mise hors de cause ou de culpabilité un caractère aussi objectif que possible. Ainsi l'empreinte génétique est-elle un outil d'investigation remarquable pour identifier les personnes présentes sur le lieu d'une infraction.

Cet élément important n'en est pas moins relatif : l'expertise génétique, contrairement à ce que certains pourraient croire trop rapidement, ne fournit pas la preuve d'une culpabilité mais d'un fait matériel dont l'importance peut être, selon les cas, considérable ou insignifiante. C'est au juge qu'il appartient de dire si ce fait matériel est, compte tenu des autres éléments rassemblés dans le dossier, un facteur déterminant et de former sa conviction en conséquence.

Les tests génétiques ne sauraient donc être considérés comme l'arme absolue de la criminalistique. Ces outils sophistiqués, dont l'extrême sensibilité impose de strictes précautions d'usage, doivent être associés aux méthodes traditionnelles d'enquête pour la constitution du faisceau de preuves qui permettra d'établir la vérité.

Chapitre 1 :
Les empreintes génétiques :
données scientifiques et techniques

L'ADN contenu pour l'essentiel dans le noyau de la cellule possède trois propriétés qui intéressent la police scientifique : il possède des régions variables d'individu à individu ; ces régions sont identiques chez un individu quel que soit le tissu analysé ; enfin, l'ADN est transmis par moitié de chacun des parents à ses enfants. Deux principales applications s'en déduisent :

- la recherche en paternité ;

- l'identification d'individus à partir de toute trace biologique3.

Les techniques utilisées pour mettre en évidence le polymorphisme de l'ADN permettent aujourd'hui d'obtenir, dans de courts délais, des résultats extrêmement précis à partir d'échantillons ne contenant qu'une quantité infime de produit biologique. Elles imposent, en contrepartie, des précautions rigoureuses pour parer aux risques de contamination qui compromettraient la fiabilité des analyses.

1.1. Le polymorphisme de l'ADN

L'acronyme ADN désigne une macromolécule, l'acide désoxyribonucléique, dont on a dit qu'elle était l'unité de base de la vie, l'empreinte génétique du corps. Cette molécule est présente dans le noyau de la quasi totalité des cellules -à l'exception des globules rouges- ainsi que dans les mitochondries, organites cytoplasmiques qui jouent un rôle important dans les phénomènes de respiration et les réactions énergétiques de la cellule. L'expertise génétique se concentre prioritairement sur l'ADN nucléaire mais l'ADN mitochondrial peut également, on le verra plus loin, fournir des informations utiles bien que moins discriminantes.

On hérite de son ADN au moment de la conception. L'ovule fécondé renferme l'ADN provenant du spermatozoïde du père et de l'ovule de la mère. La cellule originelle se subdivise ensuite continuellement de façon que chaque cellule du corps reproduise l'ADN de cette union originelle. L'ADN est donc identique dans chaque cellule, quelle que soit la partie du corps où il se trouve et il reste essentiellement le même de la conception jusqu'à la mort.

De structure bicaténaire, l'ADN s'organise, dans les cellules somatiques, en vingt-trois paires de chromosomes hérités de la mère et du père, dont vingt-deux paires de chromosomes homologues et deux hétérochromosomes sexuels (génotype XX chez la femme, XY chez l'homme).

La molécule d'ADN est constituée d'un enchaînement de sucres-phosphates reliés à quatre bases, ou nucléotides : Adénine, Guanine, Cytosine, Thymine (A, G, C, T). Pour former chaque échelon de la double chaîne d'ADN, ces quatre éléments de construction constituent des couples basiques ou « A » se trouve toujours lié à « T » et « G » à « C ». L'ordre des bases sur la chaîne linéaire de nucléotides formant l'ADN constitue sa séquence nucléotidique.

La séquence complète de l'ADN d'une cellule humaine formant le génome déroulé mesure 1,80 mètre et comporte environ 3 milliards de nucléotides. La théorie généralement acceptée veut qu'il n'y ait pas, à l'exception des jumeaux homozygotes, deux personnes porteuses du même ADN. Mais il serait beaucoup trop long et coûteux de procéder, pour l'établissement d'une comparaison, à l'examen de la totalité de la chaîne contenue dans une cellule. Il convient donc de s'appuyer sur les ressources offertes par le polymorphisme de l'ADN.

1.1.1. Le polymorphisme de l'ADN nucléaire

Pour 10 à 20 %, la molécule d'ADN est constituée par les gènes qui sont le support de l'information. Ces unités codantes se retrouvent au niveau de l'ARN messager lors du phénomène de transcription puis se traduisent en protéines.

En revanche, la plus grande partie (80 à 90 %) de l'ADN nucléaire ne commande directement aucune synthèse protéique et l'on ignore actuellement sa fonction précise. Dans cette partie non codante, l'analyse a mis en évidence des régions variables : il s'agit de segments d'ADN caractérisés par la répétition en tandem d'unités de base composées de deux ou plusieurs nucléotides. La taille de ces fragments, ou allèles, varie en fonction du nombre de répétitions. On distingue ainsi deux types de polymorphisme :

- les mini-satellites ou VNTR (Variable Numbers of Tandem Repeats) correspondent à des séquences répétées en tandem, appelées cores, de 15 à 40 paires de bases. Le nombre de ces répétitions est variable d'un individu à l'autre, constituant une série d'allèles. Les zones se transmettent selon le mode mendélien : l'enfant reçoit un allèle de son père et un allèle de sa mère4. Des études récentes considèrent que nous aurions 1 500 zones de ce type, soit 1 500 systèmes de polymorphisme5.

- les micro-satellites ou STR (Short Tandem Repeats), unités répétitives dont le core est très court (4 paires de bases en moyenne) et répété de deux à dix fois au plus. Des centaines de micro-satellites ont été étudiés mais, comme le note le Professeur Rouger, peuvent seuls être retenus pour la pratique des empreintes génétiques ceux qui sont aisément amplifiables6 avec une expression simple des allèles, présentent un fort taux d'hétérozygotie et expriment un nombre d'allèles suffisamment élevé.

Du point de vue judiciaire qui nous préoccupe dans le cadre de ce rapport, deux points importants doivent être soulignés à propos de cet examen des zones variables :

- plus nombreux sont les sites polymorphes qui font apparaître une concordance entre un échantillon probatoire (recueilli sur le lieu d'une infraction) et un échantillon connu (prélevé sur un suspect), moins il est probable que l'échantillon probatoire provienne d'un individu différent.

- La non-concordance constatée sur un seul site polymorphe conduit à écarter de façon absolue l'individu dont le profil ADN est confronté à celui de l'échantillon probatoire. L'inclusion s'apprécie en termes de probabilité, l'exclusion en termes de certitude.

1.1.2. Le polymorphisme de l'ADN mitochondrial

L'ADN mitochondrial (ADN-mt), présent dans le cytoplasme, peut également être utilisé pour l'expertise génétique : il s'agit d'une petite molécule circulaire et monocaténaire de 16 569 paires de bases qui codent pour des chaînes polypeptidiques nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie et pour des ARN. Sa séquence est entièrement connue et elle présente deux régions hypervariables. Le polymorphisme n'est pas lié ici à des variations de longueur mais à des variations dans la composition en nucléotides (polymorphisme de structure).

Une autre caractéristique de l'ADN-mt est son hérédité maternelle. En effet, l'ovule est bien fourni en mitochondries (entre 100 000 et 200 000) alors que le spermatozoïde n'en contient qu'un petit nombre qui ne persiste pas dans la descendance. La mère transmet donc son ADN-mt à tous ses enfants mais seules les filles le transmettront à leur tour à leur progéniture.

Par ailleurs, le polymorphisme de l'ADN-mt est moins marqué que celui de l'ADN nucléaire et l'analyse qui en est faite est donc moins discriminante. Il présente néanmoins un double intérêt :

- préservé par la haute résistance de la mitochondrie, il peut être analysé sur des traces anciennes ou fortement dégradées sur lesquelles l'ADN nucléaire n'est plus exploitable. La recherche historique en a fait ces dernières années un fréquent usage, notamment pour les ossements de la famille impériale de Russie et pour le c_ur présumé de Louis XVII conservé à St Denis.

- il peut également permettre d'expertiser des tissus biologiques dépourvus d'ADN nucléaire, mais riches en mitochondries, qui sont prélevés sur une scène de crime. C'est notamment le cas des tiges de cheveux.

1.1.3. Les applications judiciaires

L'ADN étant transmis par moitié de chacun des parents à ses enfants, l'empreinte génétique trouve une application remarquable dans la recherche de paternité qui relève aussi bien du domaine civil (établissement ou contestation d'une filiation, action à des fins de subsides) que du domaine pénal (affaires de viol et d'inceste).

Dans le domaine des enquêtes judiciaires, de nombreuses raisons ont conduit les services de police à recourir aux empreintes génétiques :

- à l'exception des globules rouges, toutes les cellules du corps humain peuvent théoriquement être identifiées : sperme, sang (globules blancs), racines de cheveux, salive (cellules épithéliales), peau, moelle osseuse, os.

- l'ADN étant essentiellement le même d'une cellule à l'autre, il est possible de procéder à une comparaison entre différentes parties du corps, telles que sang et sperme, cheveux et peau,

- de très faibles quantités de ces types de substances sont nécessaires pour procéder à une identification,

- les techniques permettent d'innocenter certains suspects et, parallèlement, d'en identifier d'autres. Comme on l'a indiqué précédemment, le pouvoir d'exclusion est absolu. Le pouvoir d'inclusion dépend de l'inférence que l'on peut tirer de la comparaison des profils.

Un enquêteur peut, par conséquent, exploiter cette technique d'analyse à des fins diverses :

- identifier une victime alors même qu'une partie du corps seulement à été découverte ;

- identifier une victime et désigner un suspect lorsque, par exemple, l'ADN d'une partie du corps concorde avec celui des traces de sang prélevé sur un objet dont le suspect a été trouvé en possession ;

- identifier un suspect au moyen de substances que l'auteur du méfait a laissées sur les lieux du crime. Dans certains cas (analyse du sperme laissé dans le vagin d'une victime de viol), la concordance des analyses fournira une forte présomption de culpabilité ; dans d'autres (frottis de salive provenant d'une morsure ou morceau de peau découvert sous les ongles de la victime), la valeur de la concordance devra être appréciée, plus encore que dans le premier cas, en fonction des autres éléments de l'enquête ;

- identifier un suspect au moyen des substances que l'auteur du méfait a pu emporter du lieu du crime : tel est le cas lorsque le profil ADN de la victime d'un meurtre correspond à celui du sang trouvé sur les vêtements du suspect ;

- reconnaître les crimes en série et les distinguer des crimes par imitation.

1.2. L'établissement des empreintes génétiques : techniques d'analyse et interprétation des résultats.

On s'en tiendra ici à des développements généraux, renvoyant, pour une description détaillée, au document publié par le laboratoire de génétique moléculaire de l'Institut de biologie de Nantes (cf. annexe n° 2).

Ces techniques ont connu une évolution rapide depuis la mise au point par Alec Jeffreys, en 1985, des premières sondes multilocus jusqu'au développement, à partir de 1991, de la méthode basée sur la Polymerase Chain Reaction (P.C.R.).

1.2.1. L'analyse de l'ADN nucléaire

Cette analyse s'applique aux mini-satellites et micro-satellites, régions variables d'individu à individu, qui sont constituées par la répétition en tandem d'unités de base composées de deux à plusieurs nucléotides. Le nombre de répétitions va induire une variation de la taille du fragment d'ADN. La tâche du biologiste consiste à mesurer la longueur de ces régions variables, caractéristiques de l'ADN à étudier.

1.2.1.1. Les sondes multilocus et monolocus

Leur mise au point a bénéficié, comme l'indique le Professeur Doutremepuich7, d'une découverte relative à la propriété des enzymes de restriction consistant à découper la molécule d'ADN en des zones très précises et toujours identiques : « il en résulterait une quantité infinie de fragments d'ADN de tailles très variables que l'on pourrait séparer par électrophorèse. L'hybridation avec des sondes synthétisées pouvant reconnaître plusieurs sites dont les séquences d'ADN étaient très voisines sur l'ensemble du génome, il était possible, en les rendant radioactives, de faire apparaître les fragments hybridés sur une autoradiographie. Le polymorphisme de taille, différent chez chaque individu, se traduisait par la mise en évidence de bandes noires ressemblant à un code-barre dont il fallait définir avec précision la taille des fragments. Ces sondes peu spécifiques ont été appelées multilocus. La technique utilisée pour effectuer le transfert des fragments d'ADN du gel sur une membrane plus résistante est le Southern Blot ».

Malgré son très fort pouvoir discriminant, cette méthode a été abandonnée car elle présentait, pour la médecine légale, un certain nombre d'inconvénients :

- lourdeur et longueur de la mise en _uvre (cinq jours environ),

- nécessité d'une grande quantité d'ADN (une tâche de sang de la taille d'une pièce de cinq francs),

- difficulté, voire impossibilité, d'interprétation en cas de mélanges d'ADN,

- impossibilité de conserver des données pour une interprétation ultérieure,

En 1989, Alec Jeffreys améliora cette méthode en créant des sondes monolocus qui utilisent, comme les précédentes, la technique du Southern Blot et étudient le même type de variabilité mais se concentrent sur une seule localisation du génome.

L'autoradiographie ne révèle donc qu'un locus représenté par un ou deux allèles selon que le sujet est homozygote ou hétérozygote8. Il est possible d'augmenter la puissance de ce test en multipliant les sondes spécifiques.

Cette technologie robuste est peu sensible aux contaminations, très discriminante et d'une interprétation aisée. Elle présente d'autre part l'avantage de permettre un travail sur les mélanges d'ADN, mais elle demeure coûteuse en temps et en personnel et sa faible sensibilité requiert une quantité importante (500 ng au minimum) d'ADN non dégradé et bien purifié. Si elle reste encore employée, dans le domaine civil, pour les recherches de paternité, elle a été supplantée au pénal par la Polymerase Chain Reaction (PCR) basée sur l'amplification génique.

1.2.1.2. L'analyse par amplification génique (PCR)

La polymérase est une enzyme capable d'assembler des nucléotides, formant ainsi un brin d'ADN complémentaire au fragment qui constitue le locus génétique à analyser. Elle a, en outre, pour qualité essentielle, d'être thermorésistante.

Le principe de la PCR consiste donc à cibler une région polymorphique de l'ADN avec une coupe d'amorces qui va encadrer la zone à amplifier sur la molécule dénaturée. On va ensuite synthétiser les fragments complémentaires en présence de cette enzyme thermorésistante (la plus couramment utilisée étant la Taq Polymérase).

Ce principe reproduit in vitro la réplication naturelle de l'ADN au cours de la division cellulaire. Une élévation de la température aux différentes phases du processus (séparation des deux brins, hybridation des amorces, élongation par la polymérase) est apportée in vitro pour remplacer l'énergie nécessaire in vivo et permet l'accélération de la réaction.

La thermorésistance de la polymérase va permettre de renouveler le cycle plusieurs fois (habituellement 20 cycles) dans le même tube en obtenant, à la fin de la réaction, assez de copies de la séquence cible pour permettre son identification.

L'amplification génique est plus facile à réaliser sur des unités répétitives du génome dont la séquence barre (le « core ») n'est composée que de deux à sept nucléotides, les micro-satellites ou STR (Short Tandem Repeats), qui seront localisés sur différents chromosomes et exprimeront un nombre d'allèles (matérialisés sous forme de bandes) suffisamment élevé.

Le nombre de loci étudiés doit être assez élevé pour conférer à l'analyse du profil génétique un pouvoir réellement discriminant. Tous les laboratoires français utilisent aujourd'hui des kits commercialisés par les sociétés PERKIN ELMER et PROMEGA. Ces kits incluent une quinzaine de régions du génome sélectionnées par le système américain CODIS pour leur haute valeur discriminante. Sept d'entre eux sont ceux qu'a consacrés la pratique anglaise et qui tendent désormais à être mis en _uvre par tous les laboratoires européens.

Ces trousses permettent d'amplifier simultanément plusieurs STR associés à un marqueur sexuel. Ce système multiplexe présente, outre son coût réduit et sa rapidité de réalisation, l'avantage de permettre l'analyse sur de très faibles quantités d'ADN, hypothèse fréquente dans le cas de traces prélevées sur des scènes de crime. Il convient cependant d'observer que plus les zones étudiées sont nombreuses, plus les conditions de bonne amplification sont délicates à réunir et plus la réaction est fragile.

Les marqueurs sont révélés, soit de façon manuelle sur gel d'acrylamide coloré à l'argent, soit de façon automatisée sur un séquenceur avec une détection en fluorescence. Le choix des loci coamplifiés est déterminé par la nécessité d'obtenir des conditions d'amplification homogènes et de permettre une lecture simple : les zones de taille des fragments ne doivent pas se chevaucher et des échelles de références possédant toutes les tailles d'allèles doivent être disposées sur le gel tous les deux échantillons.

La technique de la PCR présente de nombreux avantages qui expliquent qu'elle se soit imposée dans tous les laboratoires spécialisés pour l'établissement des profils génétiques :

- Une réaction PCR peut être réalisé sur une très faible quantité d'ADN représentant cinquante à cent cellules, qu'il soit dégradé ou non, purifié ou non, récent ou ancien et, ,pratiquement, quel que soit le support. Ceci permet d'obtenir des résultats à partir de très petits échantillons et de pratiquer un complément d'expertise avec le matériel restant9.

- La méthode est facile à pratiquer, les réactifs pouvant être fournis sous forme de kits prêts à l'emploi.

- Le recours à l'informatique permet d'obtenir le résultat de l'analyse dans un délai très court, avantage décisif dans le cadre d'une enquête judiciaire : douze heures pour une trace de sang, soixante douze heures pour une trace de sperme. Dans le cas d'un prélèvement buccal opéré sur un suspect, ce délai n'excède pas six heures et est donc compatible avec celui de la garde à vue.

La seule faiblesse de cette méthode, liée à sa très grande sensibilité, réside dans le risque de contamination par un ADN étranger, et ce d'autant plus que la quantité d'ADN analysable est réduite. Des précautions draconiennes doivent donc être observées tant au stade du recueil des échantillons qu'à celui de l'analyse.

1.2.1.3. L'interprétation des résultats

Si l'analyse comparée d'une STR dans le cadre d'une enquête judiciaire fournit, pour un individu, deux allèles différents en taille de ceux qui caractérisent un ADN inconnu (prélèvement de « question » opéré sur une scène de crime), l'identité peut être exclue. Cette exclusion est toujours formelle et ne souffre aucun risque d'erreur.

Si, en revanche, les allèles caractérisant l'ADN du suspect sont de même taille que ceux mesurés sur l'ADN inconnu, on parlera de concordance sans pouvoir totalement écarter la possibilité qu'un autre individu possède, sur cette région précise de l'ADN, les mêmes caractéristiques génétiques.

On doit donc, d'une part, estimer les fréquences du génotype (association de deux allèles) dans une population donnée, et d'autre part, utiliser un nombre de marqueurs assez élevé pour réduire à un niveau infinitésimal le risque de coïncidence.

Les laboratoires disposent d'études -réalisées principalement par le FBI et le Forensic Science Service britannique- qui donnent la fréquence de chacun des allèles dans différentes catégories de populations (blanche -ou caucasienne- noire, asiatique...). Quant au nombre de systèmes utilisés, le Docteur Olivier Pascal indique que l'utilisation de quatre sondes (analyse par la technique du Southern Blot) permet d'obtenir des fréquences de 1 sur plusieurs dizaines de milliers, alors que huit systèmes STR abaissent la fréquence à 1 sur plusieurs milliards10. On verra cependant dans la dernière partie du rapport que ces évaluations doivent être soumises à certaines règles de présentation devant les juges afin d'éviter des erreurs d'interprétation.

Pour la recherche en paternité, un seul allèle étant pris en compte, l'analyse du polymorphisme des individus concernés s'opère habituellement à partir de treize marqueurs. En l'absence d'exclusion dans chacun de ces systèmes, la probabilité de paternité est calculée à l'aide d'un programme qui tient compte, là encore, de la fréquence de chaque marqueur génétique dans la population de référence.

1.2.2. L'analyse de l'ADN mitochondrial

Elle vise à mettre en évidence un polymorphisme de structure. La définition du mitotype porte sur la détermination d'environ 700 nucléotides par la technique du séquençage. L'utilisation d'un séquenceur automatique permet de raccourcir le délai de réponse.

La séquence déterminée est comparée à une séquence de référence, dite séquence d'Anderson. Les points de mutation sont mis en évidence et les mitotypes des pièces de question et des pièces de comparaison permettront, comme pour l'ADN nucléaire, d'affirmer, soit une exclusion (si plus de trois différences sont observées entre les deux ADN), soit une identité.

Dans le cas de l'affirmation d'identité, la fréquence du mitotype est déterminée à partir d'une banque de données internationale comportant les séquences de 1657 individus non apparentés. La majorité des séquences déterminées n'existent pas dans cette banque de données. Dans ce cas, l'estimation de la fréquence en cas d'identification est inférieure à 1/1657, soit moins de 0,06 %. Néanmoins, certaines séquences d'ADN mitochondrial sont sur-représentées dans la population générale et leur fréquence peut atteindre 2,8 %. Dans ce cas, on considère que cette fréquence élevée ne permet pas une identification fiable et que seule une exclusion est possible.

Cette technologie est lourde et onéreuse. Comme il s'agit d'une méthode permettant l'analyse de micro-prélèvements, elle est très sensible aux contaminations. Plus encore que pour l'ADN nucléaire, la séparation des activités et la mise en place de nombreux contrôles (extraction-amplification) revêtent une importance particulière pour la validation des résultats.

Chapitre 2 :
L'utilisation des empreintes génétiques en matière judiciaire :
encadrement législatif et réglementaire

Les empreintes génétiques trouvent des applications en matière civile et pénale dans les conditions fixées par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

La question de leur utilisation en matière civile s'était trouvée posée dès 1989 lorsqu'un laboratoire d'identification génétique, la société Codgène, avait décidé de proposer au grand public un contrôle biologique de la paternité11. Cette initiative, qui fit l'objet de nombreuses critiques, amena notamment le Comité Consultatif National d'Ethique à prendre position en ces termes dans son avis du 15 décembre 1989 :

« En matière civile et familiale, l'indisponibilité de l'identité civile et de la filiation, dont l'établissement ne requiert pas de preuve biologique en dehors d'un procès, la sécurité du lien parental dans l'intérêt primordial de l'enfant, l'équilibre et la paix des familles, justifient que la preuve biologique ne puisse être rapportée que sous le contrôle du juge, dans le cadre d'une action en justice relative à la filiation et juridiquement recevable ».

Avant même l'édiction de règles législatives explicites, donc, le respect des droits de la personnalité et des droits de la défense commandaient déjà la restriction du champ d'application des empreintes génétiques au domaine judiciaire. La réalisation d'une empreinte génétique suppose un prélèvement, fût-il minime, et donc une atteinte au corps humain que le droit proscrit en vertu du principe de l'inviolabilité de la personne. Hors du cadre de la relation thérapeutique, seul un juge, après s'être assuré du consentement de l'intéressé, doit pouvoir ordonner, d'office ou à la demande des parties au procès, un examen génétique12.

2.1. Le recours aux empreintes (article 16-11 du Code Civil)

L'article 16-11 dispose dans son premier alinéa que « l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ».

Il précise dans son deuxième alinéa qu'en matière civile, « cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli ».

S'agissant du domaine pénal, il est visé par le premier alinéa dont la rédaction, très générale, fait état de mesures d'instruction et, sans limitation, de procédure judiciaire.

Au stade de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire -et en cas d'urgence- les officiers de police judiciaire peuvent donc faire procéder à l'analyse immédiate des produits biologiques prélevés sur le lieu de l'infraction. L'unique particularité des empreintes génétiques au regard des règles posées par les articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale est que l'officier de police judiciaire ou le Parquet sont obligés d'avoir recours aux seuls professionnels énumérés à l'article 16-2 du Code Civil, à savoir des personnes ayant fait l'objet d'un agrément par décret en Conseil d'Etat et inscrites sur une liste d'experts judiciaires (cf. infra). La loi imposant expressément ce recours, il y aurait, en cas de non respect de cette prescription, une cause de nullité possible de cet examen. En effet, la réalisation par un autre qu'un expert est incontestablement, par le risque technique qu'elle induit, de nature à causer un grief à la personne accusée ou prévenue13.

Au stade de l'instruction, le juge ordonne librement les expertises qui lui paraissent utiles, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une des parties. Il définit la mission des experts qui _uvrent sous son contrôle. Il assure également le contradictoire dans l'expertise en communiquant le rapport des experts à toutes les parties et en impartissant un délai à ces dernières pour formuler leurs observations. Les règles nouvelles permettent donc, sans difficulté particulière, le recueil des empreintes génétiques en procédure pénale14.

La seule question qui n'ait pas été explicitement tranchée par la loi est relative aux conditions dans lesquelles peut être effectué le prélèvement. Si, au cours de la discussion de la loi de 1994, un amendement avait bien été introduit pour permettre le prélèvement forcé en matière pénale, il n'a pas été maintenu dans la rédaction définitive. Il semble donc nécessaire, en l'état actuel des textes, d'obtenir le consentement de l'intéressé préalablement au prélèvement. Sans approfondir ce débat, qui n'entre pas dans le cadre strict de notre étude, il est permis de souhaiter que ce point fasse l'objet d'une clarification lorsque les lois de bioéthique seront soumises à révision.

2.2. Agrément des experts et contrôle des laboratoires

L'article 16-12 du Code Civil (résultant de la loi du 29 juillet 1994) prévoit que sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions et la procédure d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ont été fixées par le décret n° 97-109 du 6 février 1997.

Ce texte institue auprès du Garde des Sceaux une commission d'agrément de onze membres, présidée par un magistrat de la Cour de cassation, en exercice ou honoraire.

Six membres siègent à raison de leurs fonctions : le Directeur des Affaires civiles et du Sceau et le Directeur des Affaires criminelles et des grâces au Ministère de la Justice, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Directeur Général de la Santé, le Directeur Général des Enseignements supérieurs, ou leurs représentants.

Quatre membres siègent à raison de leurs compétences dans le domaine de la biologie moléculaire. Ils sont désignés respectivement par les Ministres chargés de la Recherche, de la Santé, de la Défense et de l'Intérieur.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à une double série de conditions :

a) Les unes tiennent à la compétence et à l'expérience des demandeurs : l'agrément est délivré à des personnes physiques titulaires soit du doctorat en sciences biologiques, soit du diplôme d'études approfondies de génétique humaine, soit encore d'un des diplômes d'études spécialisées ou d'études spécialisées complémentaires énumérées à l'article 5. En outre, les personnes titulaires de ces diplômes doivent justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire. Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification doivent elles-mêmes être agréées.

Une exception a été faite -limitée dans le temps à cinq ans à compter de la publication du décret- au bénéfice des personnes physiques exerçant leur mission dans le cadre des laboratoires de la police technique et scientifique de la Police Nationale ou de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale. Cette exception ne touche que la condition de diplôme puisque ces personnes doivent, en toute hypothèse, justifier d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

b) Les autres sont relatives aux laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques.

Ceux-ci doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en _uvre, notamment aux techniques d'amplification génétique, et qui devront être utilisées de façon à garantir l'absence de toute contamination.

Par ailleurs, les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir une protection contre le vol et la dégradation, une confidentialité absolue ainsi que la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.

Le maintien de l'agrément et son renouvellement sont subordonnés à la participation des titulaires à un contrôle de qualité organisé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ex Agence du médicament) dont les missions d'expertise et de contrôle ont été élargies à cette fin par la loi n° 96.452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions judiciaires qui leur sont habituellement confiées. Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.

Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément qui doit lui-même le transmettre à la Commission. Celle-ci reçoit également chaque année de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les annales du contrôle de qualité qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.

Le retrait de l'agrément peut être prononcé notamment en cas de réalisation d'empreintes génétiques non prévues par la loi, de résultats insuffisants aux contrôles d'évaluation ou de violation des règles concernant la sécurité ou les exigences d'infrastructure ou d'équipement.

2.3. Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (F.N.A.E.G.)

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a introduit dans le Code de Procédure pénale un article 706-54 qui porte création d'un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction de nature sexuelle. Placé sous le contrôle d'un magistrat, ce fichier doit faciliter l'identification et la recherche des auteurs de telles infractions. Les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 et une circulaire du Garde des Sceaux du 10 octobre 2000.

2.3.1. Le contenu du fichier

Le FNAEG consistera en une collection de profils génétiques issus :

- des indices recueillis sur les scènes d'infractions dont l'auteur n'a pu être identifié (profils dits de « traces non résolues »),

- d'individus définitivement condamnés pour les infractions sexuelles énumérées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle, corruption de mineur, pornographie infantine, atteintes sexuelles sur mineur).

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour une infraction sexuelle peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du Procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier, sans toutefois pouvoir être conservées.

Trois grands types de comparaison pourront ainsi être effectués :

- Traces/traces : des empreintes génétiques ont été laissées par un même individu en des lieux différents. Les enquêteurs peuvent ainsi établir des liens entre des affaires ;

- Individu/traces : un individu est -ou non- à l'origine du profil de la trace non résolue auquel il est comparé ;

- Individu/individu : les profils génétiques susceptibles d'appartenir à un même individu (emprunt d'identité ).

Le décret a précisé que, conformément aux engagements internationaux de la France, tels qu'ils résultent de la recommandation R(92)1 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et de la résolution du 9 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne, les segments d'ADN analysés ne doivent en aucun cas être codants : les analyses ne peuvent donc s'effectuer sur les segments spécifiques permettant, par exemple, de déterminer l'existence d'anomalies génétiques.

Le nombre et la nature de ces segments sont fixés par l'article A38 du Code de procédure pénale, résultant d'un arrêté du Garde des Sceaux, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Défense en date du 18 mai 2000. Sept « loci » ou marqueurs ont ainsi été désignés ; ils sont ceux là même qu'utilisent depuis plusieurs années les Anglais et que la plupart des pays européens ont déjà, ou vont, adopter, dans un souci d'harmonisation sur lequel nous reviendrons dans la dernière partie du rapport (cf. infra p. 61).

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, soit, lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.

2.3.2. La gestion du fichier

Le FNAEG, comme les autres fichiers de police judiciaire est alimenté, consulté et mis en _uvre par la Direction centrale de la police judiciaire par l'intermédiaire de la sous-direction de la police technique et scientifique, service central du laboratoire, dont le siège est à Ecully.

Cependant, le FNAEG se trouve soumis au contrôle de l'autorité judiciaire : un magistrat du Parquet hors hiérarchie, assisté d'un comité composé de trois personnes (dont un informaticien et un généticien) disposent d'un accès permanent au ficher et peuvent régulièrement effectuer des visites, programmées ou inopinées, sur le site. L'autorité gestionnaire doit leur adresser un rapport annuel d'activité, ainsi que, sur leur demande, toutes informations relatives au fichier.

Par ailleurs, l'alimentation du FNAEG, s'agissant des empreintes de condamnés et sa consultation, s'agissant des empreintes des suspects, ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'autorité judiciaire. La circulaire du 10 octobre 2000 a précisé que seul le Procureur de la République avait compétence pour adresser au fichier les empreintes génétiques des personnes définitivement condamnées, qu'il s'agisse d'analyses réalisées en cours de procédure ou d'une analyse réalisée postérieurement à la condamnation. En revanche, la demande d'enregistrement d'une empreinte de traces pourra se faire directement par les officiers de police judiciaire, le cas échéant à leur initiative, notamment si les traces ont été relevées et analysées au cours de l'enquête.

2.3.3. Le Service Central de Préservation des Prélèvements Biologiques (S.C.P.P.B.)

Parallèlement à la mise en place du fichier, le décret a prévu la création d'un service central national chargé de recueillir, à la seule demande des autorités judiciaires, les échantillons de matériels biologiques placés sous scellés au cours des procédures. Ce service sera géré par l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) à Rosny-sous-Bois.

L'institution d'un tel organisme n'avait pas été prévue par le législateur car elle ne relève pas du domaine de la loi. Comme le souligne la circulaire, elle représente cependant une fonctionnalité directement liée à la gestion du fichier. C'est pourquoi le décret a intégré ces dispositions dans la même division du Code de procédure pénale et prévoit que l'autorité judiciaire exerce sur ce service un contrôle de même nature que celui existant sur le fichier des empreintes génétiques.

A ce titre, le magistrat du Parquet effectue les mêmes visites sur site. Il se fait communiquer les fichiers d'accompagnement des scellés et, plus généralement, tout document justifiant la conservation d'échantillons. Il reçoit les réclamations des particuliers et procède à toutes vérifications utiles. Le Directeur de l'I.R.C.G.N. doit lui adresser chaque année un rapport complet d'activité.

En outre, les prélèvements centralisés à Rosny-sous-Bois obéissent obligatoirement au régime des scellés judiciaires.

Ils ne peuvent, à ce titre, être conservés qu'à la suite d'une décision expresse de la juridiction, qui peut, à tout moment, en demander la restitution au service central. Ce service est donc ainsi conçu comme un simple dépositaire, qui n'est pas habilité à effectuer sur les objets placés en dépôt des opérations autres que celles nécessaires au stockage.

Les prélèvements seront conditionnés sous la forme de scellés et ne pourront en aucune façon faire l'objet d'une exploitation, sous quelque forme que ce soit, sans une décision préalable du magistrat en charge du scellé.

Le décret a prévu que les scellés doivent faire l'objet d'un conditionnement normalisé « et être conservés jusqu'à l'expiration du délai de quarante ans applicable aux empreintes génétiques inscrites dans le FNAEG ».

Le fonctionnement du service nécessite évidemment la création d'un traitement informatisé de données distinct du FNAEG, qui doit être mis en _uvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

D'une manière générale, l'interdiction de toute interconnexion du FNAEG avec d'autres traitements est expressément prévue (art. R.53-19). Toutefois, afin de faciliter les recherches et d'assurer la compatibilité des systèmes automatisés de gestion des données figurant, d'une part, au FNAEG et, d'autre part, au service central de préservation des prélèvements biologiques, ces deux traitements peuvent avoir un numéro d'ordre commun.

Ce numéro commun permet de rechercher l'échantillon biologique correspondant à une fiche sélectionnée par le FNAEG comme étant identique à une autre trace ou empreinte de comparaison, en vue d'une expertise plus complète d'identification. Ce rapprochement ne peut être effectué qu'à la seule demande du magistrat chargé de l'enquête ou de l'information judiciaire au cours de laquelle le fichier a été interrogé. En tout état de cause, le fichier du SCPPB ne peut évidemment pas contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.

2.3.4. Vers une extension du fichier national automatisé

La limitation du contenu du fichier aux profils génétiques des condamnés pour infractions sexuelles -alors que la plupart des pays européens adoptent sur ce point une conception beaucoup plus extensive- avait suscité les critiques de nombreux magistrats, experts et policiers. Lors du procès récent du tueur en série de l'Est parisien, le docteur Pascal soulignait : « Lorsqu'il est allé en prison en 1995, Guy Georges n'avait pas été condamné pour un crime sexuel mais pour une agression. Si le fichier, tel qu'il est prévu aujourd'hui, avait exsité à l'époque, nous n'aurions de toute façon pas pu identifier son ADN »15.

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, le 26 avril 2001, l'Assemblée Nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui étend la centralisation des traces et empreintes génétiques :

- aux crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 à 222-14 (1° et 2°) du Code pénal ;

- aux crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du Code pénal ;

- aux crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421.1 à 421.4 du Code pénal.

On ne peut que se féliciter d'un tel élargissement qui devrait renforcer l'efficacité de la lutte anti-criminalité et favoriser la coopération européenne en ce domaine. Il conviendra cependant de veiller à ce que les moyens logistiques -touchant notamment la conservation des échantillons- soient réévalués en conséquence et que de nouveaux retards ne viennent pas affecter la mise en place du dispositif.

Chapitre 3 : Les systèmes étrangers

L'étude des profils d'ADN est devenue une activité de routine dans les laboratoires de sciences médico-légales d'Angleterre et des Etats-Unis, dès les premières années qui ont suivi la publication, en 1985, du premier système d'analyse par Alec Jeffreys. Cent cinquante laboratoires, regroupant plus de sept cents experts pratiquent actuellement l'expertise d'ADN en Europe.

Une classification générale peut être opérée en distinguant deux catégories de systèmes.

- Dans certains Etats, dont l'Angleterre constitue le type le plus achevé, l'analyse de l'ADN, dont l'emploi est alors autorisé pour l'ensemble des poursuites pénales, permet d'identifier les points communs à plusieurs infractions commises, de façon suivie, par des délinquants « professionnels », notamment dans le domaine des infractions contre le patrimoine. La technique des empreintes génétiques et les fichiers qui centralisent les données issues des analyses constituent des instruments de police judiciaire.

- Dans d'autres Etats, tels que les Pays-Bas, l'analyse de l'ADN est utilisée de manière très restrictive, afin d'identifier très rapidement, en cas de récidive, des personnes qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation, par exemple les auteurs de délits sexuels. Là, la décision d'un juge est requise pour ordonner l'analyse et la saisie des profils dans le système d'information.

3.1. Les pays anglo-saxons

3.1.1. L'Angleterre et le Pays de Galles

Les Britanniques disposent, depuis 1995, d'une législation qui autorise très libéralement le recours aux tests d'identification génétique dans le domaine judiciaire.

Avant cette date, les textes en vigueur ne permettaient de pratiquer des prélèvements et des analyses que sur les individus coupables de crimes et délits passibles de lourdes peines d'emprisonnement. Les autorités de police plaidaient en faveur d'un élargissement de ces critères en invoquant, statistiques à l'appui, l'argument selon lequel bon nombre de condamnés pour des infractions graves ont été précédemment impliqués dans des affaires de petite délinquance.

Le rapport publié en 1993 par la commission royale sur la justice pénale, coïncidant avec le développement de la technologie basée sur la PCR, a préconisé d'étendre les infractions pour lesquelles les personnes incriminées pourraient subir des prélèvements « externes » (écouvillons buccaux et racines de cheveux) permettant d'établir leur profil ADN. Dans la lignée de ce rapport, la loi sur la justice pénale et l'ordre public, promulguée en 1995, a autorisé les prélèvements d'ADN sur toute personne accusée d'un délit justiciable d'une peine d'emprisonnement. Etait prévue parallèlement la création d'une base nationale de données centralisant, d'une part, les profils génétiques ainsi obtenus, d'autre part, l'analyse génétique des traces non identifiées prélevées sur les scènes du crime.

Si les charges pesant sur un individu sont abandonnées ou s'il bénéficie d'un acquittement, les échantillons et les profils ADN sont retirés de la base de données. Aucune disposition n'a été prévue quant à la suppression dans la base du profil d'un individu reconnu coupable. La loi n'ayant pas une portée rétroactive, les seuls profils enregistrés sont ceux des personnes condamnées après sa promulgation.

Dans le cadre d'un projet de loi en cours d'examen sur le renforcement et la modernisation de la justice et de la police, le Ministre de l'Intérieur a récemment proposé que les prélèvements d'ADN puissent rester à la disposition de la police alors même que l'enquête n'a débouché sur aucune condamnation.

En pratique, compte tenu de l'ampleur et du coût de ces opérations, les prélèvements et analyses ont été primitivement limités aux cas de crimes sexuels, agressions sur les individus et cambriolages, ce qui représentait néanmoins l'analyse annuelle de 135 000 échantillons individuels16.

Dans cette même optique de réduction des coûts, il a été décidé de recourir au système « multiplex » qui consiste à coamplifier plusieurs loci dans la même réaction en introduisant plusieurs couples d'amorces dans le système réactionnel. Chaque locus serait choisi sur un chromosome différent pour s'assurer qu'il n'y ait aucune association de marqueurs entre les loci et à l'intérieur des loci. Dans un premier stade, un multiplex de quatre loci (quadruplex) a été utilisé mais il devint très vite évident que cette combinaison n'aurait pas un pouvoir suffisant de discrimination entre les individus. Aussi les laboratoires utilisent-ils aujourd'hui un multiplex de six loci groupés auquel s'ajoute un locus isolé qui permet de déterminer le sexe. Ces sept marqueurs ont été par la suite repris par un certain nombre de laboratoires européens et notamment par les experts français (cf. les décret et arrêté du 18 mai 2000).

Les prélèvements effectués sur les suspects ainsi que les traces relevées sur les scènes de crime sont analysés par l'un des trois laboratoires du Forensic Science Service (F.S.S.) installés à Londres, Birmingham et Huntington qui peuvent, à eux trois, traiter annuellement 350 000 échantillons. La transmission des résultats est opérée par chaque laboratoire qui dispose d'une liaison informatique avec le fichier central.

Si une concordance est établie entre le profil ADN d'un suspect et les résultats d'une affaire en souffrance, un second prélèvement est utilisé pour vérifier les résultats. Si des preuves matérielles sont requises après l'établissement de la concordance, un autre prélèvement doit être effectué et analysé, soit en reprenant les premières analyses, soit en les complétant avec un autre set de loci.

D'avril 1995, date de sa création, jusqu'en juillet 2000, selon les statistiques établis par le F.S.S., la base nationale de données a enregistré 817 450 profils ADN de suspects17 et permis d'établir 88 595 concordances dont 77 522 entre un suspect et une trace non identifiée et 11 073 entre deux indices provenant de scènes de crime. Le nombre de concordances obtenues par le croisement des données s'élèverait, en moyenne, à 600 par semaine. Il convient toutefois de noter que 90 % de ces concordances ne concernent que des délits mineurs.

Un important effort financier a été engagé par le Gouvernement britannique pour le développement de ce dispositif. Ce sont, au total, 202 millions de livres qui seront investis de 2000 à 2004 pour centraliser les empreintes génétiques de trois millions de délinquants et améliorer la fiabilité des indices prélevés sur les scènes de crime.

Les analyses d'ADN menées par le Forensic Science Service sont, comme l'ensemble de ses expertises, certifiées par le service d'accréditation du Royaume-Uni (UKAS) à la norme NAMAS M10 et par l'assurance qualité de l'institut des normes britanniques (BSI) à la norme BS EN ISO 9001.

De 1995 à 2000, le recours à la base nationale de données a permis de résoudre 260 affaires de meurtres, 400 de viols et 2 500 de cambriolages.

3.1.2. L'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada)

3.1.2.1. Les Etats-Unis

La technique des empreintes génétiques mise au point par Alec Jeffreys a été utilisée pour la première fois en 1986 dans une affaire jugée par un Tribunal de Pennsylvanie. Son usage s'est rapidement développé, experts et juges ayant immédiatement apprécié l'intérêt qu'elle pouvait présenter pour forger la conviction d'un jury criminel.

Cependant, il est tout aussi rapidement apparu que la valeur probatrice de l'analyse d'ADN dépendait très étroitement de la rigueur méthodologique avec laquelle elle était pratiquée, le cas Castro, jugé en 1989, fournissant à cet égard un exemple topique. Dans cette affaire examinée par un Tribunal du Bronx, on avait fait analyser par le laboratoire Life-codes une tâche de sang retrouvée sur la montre du suspect d'un double meurtre. Les experts ayant conclu à l'identité des caractères génétiques fournis par cet indice avec ceux du sang d'une des victimes, les avocats de la défense firent appel à des biologistes de renommée mondiale. Le contre-examen révéla que la concordance des deux empreintes ne pouvait être établie avec certitude, les bandes provenant de l'ADN de la tâche de sang étant légèrement décalées par rapport à celles que fournissait l'ADN de la victime18.

L'objectif visé par les autorités américaines dans les années 90 a donc été d'établir des standards de qualité qui permettraient d'éviter de tels événements et dont le respect conditionnerait l'octroi de fonds publics fédéraux aux laboratoires pratiquant l'analyse d'ADN dans un cadre judiciaire. S'est imposée parallèlement la nécessité d'un système informatisé pour rassembler les empreintes génétiques prélevées sur les délinquants et sur les scènes des crimes afin de faciliter à différents niveaux (local, états, fédéral) l'échange d'informations et la coordination des recherches entre les services de police. Cette double démarche a trouvé sa traduction législative dans le DNA Identification Act adopté par le Congrès en 1994.

3.1.2.1.1. L'élaboration des standards de qualité

Les premières propositions relatives à de tels standards ont été formulées par le TWGDAM (Technical Working Group on DNA Analyses Methods) créé en 1988 à l'initiative du FBI et composé d'experts et de scientifiques publics et privés.

Cet organisme a publié en 1989, 1991 et 1995 une série de directives touchant l'assurance-qualité qui ont servi, de facto, de standards pour l'analyse d'ADN jusqu'en octobre 1998, date à laquelle s'y sont substitués les standards fixés par le DAB (DNA Advisory Board), organisme consultatif institué auprès du FBI par le DNA Identification Act en 1994.

En 1989, les commissions compétentes de la Chambre des Représentants et du Sénat procédèrent à des auditions d'experts, de magistrats et de policiers sur l'utilisation de l'ADN pour l'identification des délinquants. L'année suivante, l'Office d'évaluation technologique publiait un rapport (« Le témoin génétique : usages médico-légaux des tests ADN ») qui faisait le point de l'état de l'art et abordait les questions que soulevait l'utilisation des empreintes génétiques (fiabilité, assurance-qualité et protection des libertés individuelles). La communauté des juristes s'accorda pour considérer, à la suite de ce rapport, que les tests d'ADN avaient une incontestable valeur scientifique mais souligna la nécessité de mesures visant à développer davantage encore les standards et l'assurance-qualité.

Les recommandations émises en 1992 par le Conseil national de la Recherche et l'Académie des sciences allaient dans le même sens : formalisation du programme d'assurance-qualité, procédures d'agrément et de contrôle, participation à des tests de compétence, financement par l'Institut National de la Justice de programmes de formation et de recherches.

Ce travail de réflexion et de proposition a débouché, en 1994, sur le DNA Identification Act qui prévoit l'octroi de subventions aux autorités locales pour mettre en _uvre ou améliorer la pratique des tests ADN dans les laboratoires. L'attribution de ces crédits est subordonnée au strict respect des standards que le Directeur du FBI doit élaborer pour garantir la qualité des analyses et fournir une assistance aux techniciens.

Le DNA Advisory Board (DAB) chargé par la loi d'assister le Directeur du FBI dans cette tâche était composé d'experts médico-légaux, de généticiens, d'un représentant du National Institute of Standards and Technology (NIST), du Président du TWGDAM et d'un juge. Le prix Nobel Joshua Ledenberg en était le premier Président. Quatre missions lui ont été assignées :

- proposer et, si nécessaire, réviser périodiquement les standards de l'assurance-qualité au nombre desquels figurent les tests de compétence des laboratoires et des experts ;

- recommander les standards qui précisent les critères d'assurance-qualité et les tests de compétence applicables aux différents types d'analyse d'ADN (ceci incluant les données statistiques permettant d'évaluer la fréquence des caractères génétiques concordants dans une population) ;

- proposer des standards d'acceptation des profils ADN dans le CODIS19 qui prennent en compte les exigences techniques et juridiques ;

- élaborer un système de notation pour évaluer le niveau de compétence du laboratoire.

Le DAB a distingué deux catégories de standards qui sont entrés respectivement en application en octobre 1998 et mars 1999 :

- les premiers concernent les analyses de traces prélevées sur les scènes de crime,

- les seconds s'appliquent aux analyses effectuées sur les délinquants et inscrites dans les bases de données.

Ces standards couvrent les domaines suivants :

- objectifs,

- organisation et gestion,

- qualification et formation du personnel

- équipements

- contrôle des prélèvements

- validation

- méthodes d'analyse

- étalonnage et entretien des équipements

- tests de compétence

- mesures de correction

- documentation

- bilans

- audits

- sous-traitance

Les standards imposent des audits annuels avec intervention externe tous les deux ans.

3.1.2.1.2. Les banques de données de profils ADN (système CODIS)

Le « DNA Identification Act » de 1994 a autorisé le FBI à créer des fichiers pour stocker :

- les empreintes génétiques prélevées sur des auteurs de crimes et délits,

- les indices biologiques anonymes prélevés sur le lieu des infractions,

- les prélèvements effectués sur des restes humains non identifiés.

De leur côté, les différents Etats se sont dotés, depuis la fin des années 80, de législations imposant le prélèvement d'échantillons d'ADN sur les auteurs d'agressions sexuelles et autres crimes violents, l'établissement de leur profil et l'enregistrement de ces informations dans une base de données.

Les cinquante Etats américains disposent maintenant de bases de données intégrant les empreintes des délinquants sexuels et, pour plus de la moitié d'entre elles, d'autres crimes violents (meurtre, incendie, kidnapping, vol).

Le système CODIS (Combined DNA Index System) développé par le FBI depuis 1990, hiérarchise et coordonne l'ensemble de ces données dans une structure à trois niveaux (country level - state level - national level) où coexistent, selon une architecture identique, deux fichiers :

¬ « Convicted Offender Index » : profils ADN d'auteurs d'actes délictueux pour lesquels une condamnation a été prononcée (délits sexuels et autres délits avec violence). Contrairement à la banque de données d'Angleterre et du Pays de Galles, les profils ADN de la banque américaine de données concernent exclusivement des personnes condamnées ;

¬ « Forensic index » : profils ADN de traces biologiques indiciaires relevées sur les lieux des infractions.

Le National DNA Index System (NDIS) géré par le FBI constitue l'échelon final du CODIS et centralise les profils ADN transmis par les Etats participant au système. Il leur permet d'échanger des données, d'établir des comparaisons et de coordonner leurs recherches en mettant en commun leurs informations.

Le FBI fournit aux laboratoires un logiciel qui peut s'adapter à leurs besoins propres. Il en assure gratuitement l'installation et prend également en charge la formation et l'assistance aux experts sous la condition qu'ils se conforment aux standards nationaux d'assurance-qualité qui imposent notamment l'utilisation de 13 marqueurs génétiques pour la détermination du profil ADN. Cette banque peut donc être considérée comme la plus moderne en ce qui concerne l'établissement du profil ADN à des fins d'identification.

Le système CODIS rassemble aujourd'hui 109 laboratoires répartis sur 43 états et le District de Columbia. D'autre part, 43 laboratoires répartis dans 24 états participent au NDIS mis en place depuis octobre 1998.

L'efficacité de ce système en réseau dépend en partie de la capacité du laboratoire à analyser tous les prélèvements d'ADN pratiqués sur les individus reconnus coupables. Il apparaît que ce n'est pas toujours le cas, notamment dans les Etats où les prélèvements sont pratiqués rétroactivement sur des détenus ou sur des condamnés bénéficiant d'une mise à l'épreuve ou d'une liberté conditionnelle. D'autre part, lorsque les laboratoires ne disposent pas des moyens suffisants pour analyser toutes les traces relevées sur des scènes de crime, ils donnent la priorité à celles pour lesquelles un suspect a été identifié et est sur le point d'être jugé mais laissent de côté les indices biologiques anonymes. Or, c'est précisément pour résoudre ce type de cas que le système CODIS a été conçu20.

Cela étant, le système CODIS rassemble actuellement plus de 260 000 fiches et a permis, depuis sa création, d'établir 400 concordances mais aussi de disculper 77 condamnés, dont 8 à la peine capitale. Le cas le plus récent est celui de Earl Washington, libéré le 12 février 2001 après neuf années passées dans le couloir de la mort : il avait avoué en 1982 le viol et le meurtre d'une jeune femme et avait été condamné à la peine capitale bien qu'aucune preuve matérielle n'ait pu être retenue contre lui.

Dans les Etats de Californie, de New-York, de l'Illinois et, prochainement, de l'Ohio, les condamnés à mort ont désormais la possibilité d'exiger des autorités judiciaires un test génétique de la dernière chance destiné à prouver leur culpabilité ou leur innocence. La récente mise en place de cette mesure dans l'Illinois a réservé quelques surprises : cet Etat a dû déclarer un moratoire sur la peine de mort, plusieurs analyses d'ADN ayant fait douter de la culpabilité de détenus. Une expérimentation de « l'appel ADN » vient de débuter dans l'Ohio où 201 prisonniers attendent dans le couloir de la mort21.

3.1.2.2. Le Canada

La loi sur l'identification par les empreintes génétiques promulguée le 30 juin 2000 a prévu la création d'une banque nationale de données génétiques qui sera administrée par la gendarmerie royale du Canada. Elle vient compléter la stratégie législative du Gouvernement fédéral en matière d'identification par l'ADN qui avait débuté en juillet 1995 par la modification du Code criminel afin d'habiliter les juges à décerner des mandats autorisant le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur des suspects.

La banque nationale de données génétiques contiendra des profils génétiques provenant de contrevenants condamnés pour des infractions graves. Le Code criminel distingue les infractions primaires pour lesquels le prélèvement sera automatique (crimes sexuels, meurtres, enlèvements, agressions à main armée...) et les infractions secondaires qui pourront justifier un prélèvement si le procureur l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique.

D'autre part, un fichier de criminalistique conservera les profils génétiques recueillis sur les lieux de crimes non résolus. Les renseignements se recouperont afin de jumeler les profils correspondants dans le système, ce qui permettra d'identifier les récidivistes. La banque aidera à établir des liens entre les divers secteurs de compétence de la police et à faciliter ainsi la résolution des cas. Le Canada a repris ici le système CODIS et, par conséquent, le système des 13 marqueurs génétiques imposés par le FBI. Vingt-huit mille échantillons biologiques devraient être recueillis pendant la première année suivant la création de la banque.

Les profils génétiques et les prélèvements de substances corporelles seront conservés dans la banque de données pendant une période indéterminée, ce qui permettra de traiter les données selon les nouvelles technologies sans devoir obtenir de nouveaux échantillons, si les analyses initiales devenaient désuètes. La loi prévoit la destruction des échantillons en cas d'annulation de la déclaration de culpabilité et, après un certain temps, dans les cas d'absolution inconditionnelle et d'absolution sous condition.

Des échantillons peuvent être prélevés sur des délinquants condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi, s'agissant soit de « délinquants dangereux » aux termes du Code criminel, soit de délinquants sexuels condamnés à deux ans minimum d'emprisonnement, soit de coupables de plus d'un meurtre. Environ 2 100 délinquants répondent à ces critères (250 délinquants dangereux, 1 690 délinquants sexuels et 130 tueurs en série).

Les coûts initiaux, assumés par la gendarmerie royale du Canada, s'élèveraient à 10,6 millions de dollars. L'exploitation de la banque de données coûtera environ 5 millions de dollars par an. Le Gouvernement fédéral paiera les coûts opérationnels de la banque mais les provinces et territoires ont conclu des ententes de partage de coût avec le Gouvernement.

Par ailleurs, la loi autorise le Canada à échanger des renseignements sur des profils d'identification génétique avec des pays étrangers à des fins d'enquête et de poursuites criminelles, pourvu qu'une entente ait été conclue.

3.2. Les autres pays européens

Dès 1992, l'Espagne s'est dotée d'une banque de données qui ne centralise que l'analyse des traces biologiques indiciaires à l'exclusion des profils génétiques des condamnés.

De 1994 à 2000, six autres pays ont, suivant l'exemple anglais, adopté, à titre expérimental ou définitif, une législation permettant la création de fichiers informatisés qui centralisent, d'une part, les profils génétiques des traces non résolues, d'autre part, ceux des personnes condamnées pour des infractions d'une certaine gravité.

De façon générale, les prélèvements peuvent être pratiqués sans l'accord de la personne concernée et les marqueurs utilisés pour les analyses sont ceux qu'ont mis au point les laboratoires de la police anglaise.

3.2.1. Pays-Bas

La législation hollandaise a été modifiée en 1994 afin de développer l'utilisation des empreintes génétiques en matière criminelle et de créer une base de données.

Les prélèvements corporels peuvent être imposés par le juge pour des délits passibles de quatre ans d'emprisonnement. Le prélèvement ne peut être pratiqué que si des charges sérieuses pèsent sur la personne suspectée.

Le procureur peut ordonner l'analyse d'une trace indiciaire en cas de crime ans suspect identifié et la confronter avec des données personnelles et anonymes conservées dans la base.

L'analyse est pratiquée à partir des sept marqueurs inclus dans le « second generation multiplex » mis au point par la police anglaise.

La base créée en 1997 conserve :

- le profil des suspects et condamnés pendant 30 ans ;

- les traces biologiques anonymes pendant 18 ans ;

- l'analyse des restes humains non identifiés.

Le fichier est désormais organisé sur la base du logiciel CODIS établi par le FBI.

3.2.2. Autriche

Après la mise en place d'un projet pilote en 1997, sur la base de la loi sur la police et la sécurité, une loi spécifique mise en vigueur le 1er septembre 1999 a fixé les règles concernant le fichier national automatisé d'empreintes génétiques.

La base centralise :

- les empreintes des personnes suspectées ou condamnées pour des délits graves (incluant le cambriolage),

- les traces biologiques recueillies sur les scènes de crime lorsqu'aucun suspect n'a pu être identifié ou lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre traces et prélèvements effectuées sur un suspect.

L'analyse est effectuée à l'aide du multiplex anglais (sept marqueurs) et la base est accessible pour des comparaisons internationales.

Le laboratoire central chargé des analyses ne détient pas de données personnelles. Il transmet les profils par liaison informatique protégée, avec identification par code barre, au Ministère de l'Intérieur. Une séparation stricte est ainsi opérée entre le matériel biologique et les données personnelles. En cas de concordance, un second échantillon buccal est analysé.

Fin 1999, plus de 20 000 échantillons corporels et 3 000 traces biologiques avaient été analysés, permettant de rattacher 300 suspects à des scènes de crime et 380 scènes de crimes à des suspects (dont 4 meurtres, 22 viols et 300 cambriolages).

3.2.3. Allemagne

Dès 1990, la Cour Constitutionnelle a admis l'analyse d'ADN comme preuve en matière criminelle tout en limitant son application aux zones non codantes du génome.

Des modifications ont été apportées, en mars 1997, à la procédure judiciaire pour réglementer l'usage de l'analyse génétique en matière criminelle :

- la décision ne peut être prise que par un juge qui désigne l'expert chargé de l'analyse ;

- les échantillons prélevés sur un suspect ou un témoin ne peuvent être utilisés comme éléments de preuve que dans l'affaire à propos de laquelle ils ont été recueillis et doivent être détruits après utilisation ;

- les prélèvements doivent être transmis à l'expert de façon anonyme ;

- le laboratoire chargé de l'analyse doit être rigoureusement indépendant de la structure policière chargée de l'enquête.

La base de données dont la création a été autorisée par la même loi a été installée au Bureau fédéral d'enquêtes criminelles (BKA) de Wiesbaden en avril 1998. Elle centralise toutes les traces indiciaires, ainsi que les analyses des profils des suspects et des condamnés.

Cinq loci ont été retenus en fonction de leur pouvoir hautement discriminant sur la base des propositions formulées par les groupes de travail sur l'ADN de l'ENFSI22 et d'Interpol. Des places ont été laissées vacantes dans la base afin de permettre l'inclusion de loci supplémentaires dans la perspective d'une harmonisation européenne.

Ce système a été validé en janvier 2001 par la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe qui a estimé qu'il ne portait pas atteinte au « c_ur de la personnalité » d'un individu dès lors que ne sont pas stockées des informations portant sur le caractère, l'héritage génétique ou les maladies. L'ADN ne doit servir qu'à des fins d'identification et doit être détruit après isolement de l'empreinte génétique.

3.2.4. Belgique

Les règles fixant l'usage des empreintes génétiques en matière judiciaire résultent de la loi du 20 mai 1999 qui a posé les principes suivants :

- l'empreinte génétique doit être obtenue à partir d'ADN non codant ;

- l'analyse doit être effectuée par un expert rattaché à un laboratoire agréé ;

- le juge d'instruction peut contraindre un suspect à se soumettre à un prélèvement si de fortes présomptions pèsent sur lui, si l'infraction est punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement et si une trace indiciaire a été recueillie. Toutefois, le consentement est obligatoire en cas de prélèvement sanguin pratiqué par un médecin ;

- le suspect peut demander une contre-expertise dans les quinze jours qui suivent les résultats de la première analyse. Elle est effectuée à partir d'un nouveau prélèvement et, si possible, d'une partie non encore utilisée de la trace indiciaire ;

- à défaut de contre-expertise ou après communication de ses résultats, l'échantillon doit être détruit.

La base de données est gérée par l'Institut national de criminologie. Elle contient :

- les traces indiciaires anonymes qui sont conservées trente ans (les traces identifiées étant détruites après clôture de l'affaire) ;

- les empreintes des condamnés pour des crimes graves (agressions sexuelles, meurtres...). Ces données sont conservées de façon anonyme avec un identifiant, ne peuvent être consultées que par un magistrat et sont détruites 10 ans après le décès du condamné.

La base ne conserve pas les empreintes de suspects.

3.2.5. Finlande

La base de données créée le 1er septembre 1999 conserve les empreintes des personnes soupçonnées ou reconnues coupables d'une infraction punissable, au minimum, d'un an de prison.

3.2.6. Suisse

Depuis le 1er juillet 2000 et jusqu'à la fin 2004, la confédération helvétique exploite, à titre d'essai, un système d'information fondé sur les profils d'ADN, sur la base de l'ordonnance du 31 mai 2000. Ce texte ne règle pas seulement le traitement des profils génétiques dans le système d'information ; il prévoit également l'ensemble de la procédure à suivre depuis le prélèvement des échantillons jusqu'à leur analyse ou jusqu'à l'effacement des profils.

L'analyse de l'ADN peut être utilisée, sans limitation, pour élucider un crime ou un délit.

Les profils des personnes soupçonnées de même que ceux de personnes condamnées à une peine privative de liberté sont saisis dans le système d'information. Ils sont effacés en cas de suspension de la procédure ou d'acquittement.

S'il y a condamnation, les personnes concernées peuvent faire valoir un droit à l'effacement de leur profil d'ADN à l'échéance de délais déterminés. Ces délais sont fixés par analogie à ceux applicables dans le cadre du service automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS).

Afin d'assurer la protection des données, les profils sont rendus anonymes et traités séparément des autres données personnelles (dont celles relatives à l'identité des intéressés). Le lien entre les profils d'ADN et les autres données personnelles, figurant dans un système d'information distinct, est effectué à l'aide d'un numéro de contrôle de processus. Seul le service AFIS de l'Office fédéral de la police, responsable de l'ensemble, est habilité à y procéder.

Chapitre 4 :
La fiabilité des systèmes

Comme le souligne très justement un expert, « la cohérence de la chaîne de la police technique et scientifique suppose une continuité sans rupture du prélèvement de l'indice à son exploitation en laboratoire. Elle implique une formation poussée des techniciens en identification criminelle, premiers gestionnaires de la scène de crime ; elle oblige à un respect permanent des règles de procédure et de protection des indices par les enquêteurs et magistrats, et elle nécessite des laboratoires compétents. Cette chaîne est une constante du panel que sont les « sciences forensiques » dont les tests génétiques ne sont que le maillon le plus récent23 ».

La rigueur qui doit s'imposer dans le recueil des éléments biologiques, leur conservation et les méthodes d'analyse conditionnent assurément, au premier chef, la fiabilité des empreintes génétiques en matière judiciaire. D'autres maillons faibles peuvent exister touchant, par exemple, la sécurisation des laboratoires et des bases de données, l'interprétation des résultats et la transmission des informations, ce dernier point revêtant une importance particulière dans la perspective d'un fichier centralisant un nombre croissant de profils d'ADN.

D'autre part, la standardisation des techniques (marqueurs génétiques et méthodes statistiques) comme celle des procédures (accréditation des laboratoires, qualification des personnels et contrôles de qualité) est d'une urgente nécessité pour la mise en _uvre d'une coopération judiciaire efficace aux plans européen et international.

4.1. Les prélèvements

4.1.1. Le recueil des échantillons de matériel biologique

Deux domaines doivent être distingués :

4.1.1.1. Les prélèvements de traces indiciaires sur les scènes de crime

Un problème général doit être ici mis en évidence, qui concerne, par delà les empreintes génétiques, la constatation et le prélèvement de tous les indices matériels : l'indispensable protection de la scène de crime. Comme nous l'a indiqué Jean-Baptiste PARLOS, une proportion importante d'affaires ne trouve pas de conclusion judiciaire parce que la scène de crime a été bouleversée par l'intervention de la police de proximité avant l'arrivée des enquêteurs spécialisés. Certaines empreintes ne peuvent être désincriminées faute d'une identification précise des fonctionnaires qui se sont trouvés présents sur les lieux au moment des premières constatations. Les règles élémentaires relatives au gel des lieux devraient donc être enseignées, non seulement aux techniciens des brigades criminelles mais à tous les policiers susceptibles d'être confrontés à ce type de situation.

S'agissant des techniques de prélèvement, elles doivent prémunir contre tout risque de contamination, soit d'une trace par une autre, soit d'une trace par l'ADN d'un enquêteur (tenues de protection, gants jetables, matériel stérilisé).

4.1.1.2. Les prélèvements corporels

Opérés sur un suspect dans le cadre de l'instruction (ou sur un condamné définitif pour l'alimentation du fichier), ils peuvent être de deux types :

- le prélèvement sanguin doit être pratiqué par un médecin. Il rend plus malaisé l'obtention du consentement et présente des inconvénients techniques pour l'analyse, l'hémoglobine étant un inhibiteur de la polymérase,

- le prélèvement buccal qui peut être pratiqué par les officiers et agents de police judiciaire24 est facilité par l'utilisation de kits fournis par les laboratoires et ne soulève pas de problème technique particulier. Il est aujourd'hui privilégié mais l'on verra plus loin que d'autres méthodes facilitant le stockage et la conservation des échantillons sont à l'étude au service central de préservation des prélèvements biologiques.

4.1.2. Conservation, mise sous scellés et transmission

Les traces indiciaires doivent être conditionnées de façon à être tenues à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Quant aux prélèvements corporels, ils doivent être réfrigérés à + 4°, voire congelés à - 20 ° pour une durée plus longue.

La mise sous scellés doit se faire conformément aux normes de procédure applicables aux éléments de preuve, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Plusieurs problèmes se posent à cet égard :

- la dimension du scellé : par mesure de précaution, les techniciens en identification matérielle transmettent parfois aux laboratoires des éléments matériels de grande taille (fauteuil, tapis),

- la technique du scellé : les procédés traditionnels (apposition d'un sceau) ne sont pas nécessairement adaptés à la matérialité des échantillons biologiques,

- la conservation des scellés : l'article 166 du Code de procédure pénale dispose que les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce texte est impossible à appliquer strictement car les greffes judiciaires sont dans l'incapacité de garder les prélèvements biologiques à une température de - 20 °. En pratique, cette conservation étant indispensable en vue d'éventuels compléments d'enquête et contre -expertises, les laboratoires sont actuellement érigés en gardien des scellés mais, le plus souvent, sans condition de durée25.

Ce dernier problème pourra trouver une solution -partielle- avec la mise en place du service central de préservation des prélèvements biologiques sur laquelle on reviendra ci-après.

4.1.3. La formation des techniciens en identification criminelle

Pour assurer le respect des règles qui conditionnent la fiabilité des prélèvements, il est nécessaire de disposer de techniciens formés très précisément à cette fonction, s'agissant surtout du travail effectué sur les scènes de crime.

Des actions de formation ont été développées :

- par la Police nationale qui a créé, en 1988, des postes locaux de police technique et scientifique et dispense une formation élémentaire pour les actes simples de signalisation des personnes mises en cause et de recherches de traces et indices,

- par la Gendarmerie nationale qui a mis en place, au centre national de Fontainebleau, une formation de techniciens en identification criminelle ; un stage de six semaines permet à des généralistes de la police technique de sortir de ce centre avec une qualification reconnue par les textes légaux.

Sans doute conviendrait-il de poursuivre cette politique en instaurant une formation plus spécifique sur les empreintes génétiques, sujette à révisions périodiques. Pourquoi, d'autre part, ne pas créer, comme le suggère un expert, une norme « Iso » pour l'investigation criminelle ? « Ce contrôle de qualité passerait par une vérification de la formation des techniciens possédant un niveau minimum requis en biologie médico-légale. Ceci impliquerait une vérification des connaissances, un protocole de prélèvement strict, le respect des méthodes de conditionnement, d'inventaire, de conservation, de transport, de gestion et de confection des scellés »26.

4.2. Les analyses

4.2.1. L'uniformisation des techniques

Si, comme on l'a précédemment indiqué27, le recours à la Polymerase Chain Reaction s'est progressivement imposé comme méthode d'analyse dans le domaine pénal, des différences subsistaient entre laboratoires quant au nombre et à la nature des segments d'ADN (loci) sur lesquels portait l'analyse.

La décision prise par le législateur en 1998 de créer un fichier national automatisé des empreintes génétiques rendait indispensable une uniformisation des techniques. C'est chose faite depuis la publication de l'arrêté du 18 juin 2000. Il n'est pas inutile d'indiquer les critères qui ont été pris en compte pour le choix de ces loci puisqu'ils visent précisément à garantir la fiabilité des résultats :

- la capacité de discrimination entre individus : elle requiert des loci multi-alléliques dont la fréquence de chacun des allèles est équilibrée, de sorte qu'un seul allèle ne soit pas dominant dans la population,

- l'existence d'une banque de données sur la population de référence permettant d'estimer la fréquence du génotype,

- la validation par des études de sensibilité, de spécificité, de faisabilité sur cas réels, de fiabilité et de reproductivité ; la sensibilité du test doit notamment faire l'objet d'une évaluation précise, car les situations rencontrées en génotypage médico-légal concernent souvent des micro-prélèvements et/ou des prélèvements dégradés ; de même, la spécificité du marqueur, c'est-à-dire l'absence de réaction croisée avec de l'ADN de la faune, de la flore ou de micro-organismes doit être démontrée.

D'autres qualités sont spécifiquement requises pour la mise en _uvre de l'amplification génique multiplexe :

- la possibilité d'analyser simultanément les différents loci : ce critère suppose la mise au point de conditions de PCR qui permettent une coamplification en une seule expérience et en un seul tube à essai,

- la définition pour chaque locus d'une gamme de taille d'allèles compatible avec une PCR qui n'amplifie efficacement que des fragments d'ADN de taille modérée : cette exigence est d'autant plus importante que l'un des intérêts de la PCR est de pouvoir explorer des échantillons dont l'ADN est particulièrement dégradé,

- l'absence de liens génétiques entre les loci qui se retrouvent associés dans un génotypage multiplexe, sans quoi un risque de déséquilibre de liaison entre certains allèles appauvrirait l'informativité de l'ensemble. Les loci choisis et utilisés actuellement dans les kits commerciaux sont complètement indépendants les uns des autres puisque situés sur des chromosomes différents,

- le caractère discernable les uns des autres des loci du système multiplexe : cette condition est réalisée grâce à l'utilisation de fluorochromes qui permettent de séparer par la longueur d'onde émise, c'est-à-dire par la couleur, les loci définissant une gamme chevauchante de taille des allèles.

Si tous ces critères doivent être respectés, ils ne sont pas toujours facilement conciliables les uns avec les autres. Pour les marqueurs couramment utilisés, notamment dans les kits commerciaux, un compromis a été trouvé, permettant une facilité d'utilisation, une reproductibilité, une fiabilité et une information suffisante de l'ensemble même si, par exemple, l'informativité de chacun des loci pris individuellement n'est pas toujours excellente.

Une considération éthique, touchant la limitation de l'investigation au génome non codant a, par ailleurs, été prise en compte : les loci retenus ne devaient pas fournir des informations sur un éventuel trait génétique étranger à l'objectif d'identification poursuivi, telle que la mise en évidence de maladies génétiques.

Enfin, comme le note, dans son rapport préparatoire, la Commission d'agrément instituée par le Décret du 6 février 1997 « on ne peut pas exclure que, dans l'avenir, un marqueur définisse un allèle spécifique d'une ethnie. Ce n'est pas le cas avec les marqueurs actuels et sur les populations disposant actuellement d'une banque de données. Cependant, l'intérêt d'une telle information est discutable d'un point de vue éthique.

« En effet, elle peut révéler qu'un individu a une origine ethnique particulière, origine parfois lointaine d'un point de vue généalogique. Pour éviter toute utilisation détournée de cette information, il semble préférable de ne pas l'intégrer à un fichier, et, par conséquent, de ne pas utiliser le marqueur qui la fournit ».

Tenant compte par ailleurs des recommandations internationales que nous évoquerons plus loin, l'arrêté du 18 juin 2000 a fixé comme suit la liste des sept loci utilisables :

- D21S11 (chromosome n° 21)

- VWA (chromosome n° 12)

- TH01 (chromosome n° 11)

- FGA (chromosome n° 4)

- D8S1179 (chromosome n° 8)

- D3S1358 (chromosome n° 3)

- D18S51 (chromosome n° 18)

Les analyses portent également sur le gène de l'amélogénine, marqueur spécifique du sexe.

Selon le rapport précité de la commission, cet ensemble de loci mis en _uvre selon la méthode STR (Short Tandem Repeats) satisfait aux critères précédemment énoncés.

Ils présentent en particulier une capacité de discrimination suffisante du fait du polymorphisme des loci. Ainsi cette capacité est-elle de l'ordre de 1 X 10-9 au sein de la population caucasienne qui, du point de vue de la génétique des populations, comprend les différentes populations européennes. En d'autres termes, les chances de voir deux individus non apparentés présenter le même profil sont de l'ordre d'une sur un milliard.

La mise en _uvre des investigations sur un tel ensemble de loci permet par ailleurs de fournir des réponses dans un délai inférieur à 48 heures.

En outre, l'ADN dont ces loci impliquent l'étude est un ADN à structure répétitive dont la caractère non codant satisfait aux recommandations exprimées par la résolution du Conseil de l'Union Européenne du 9 juin 1997.

La Commission a d'ailleurs pu constater, à l'occasion des contrôles de qualité qu'elle a été chargée de mettre en _uvre à partir de 1998, que la plupart des experts français agréés utilisaient d'ores et déjà ces loci.

4.2.2. Les laboratoires : de l'agrément à l'assurance qualité

4.2.2.1. L'application des textes relatifs à l'agrément et au contrôle de qualité

Comme on l'a indiqué précédemment, les conditions d'obtention de l'agrément sont relatives, d'une part à la compétence et à l'expérience des experts, d'autre part à l'équipement du laboratoire.

¬ Nombre et activité des experts

A la fin de l'année 2000, les missions d'identification étaient assurées par 22 experts rattachés à 13 laboratoires dont les statuts peuvent être classés en trois catégories :

- laboratoires de police scientifique (5) et de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie (1),

- laboratoires publics rattachés à un centre hospitalier (3) ou à un établissement de transfusion sanguine (2),

- laboratoires privés (2).

Le nombre de missions assurées par ces experts, dont on trouvera le détail en annexe, s'élève, pour l'année 2000 à 7489, dont 6360 pour les identifications pénales et 1129 pour les identifications civiles qui sont principalement réalisées par les établissements de transfusion sanguine.

Ces chiffres correspondent à des missions qui prennent la forme, soit d'une expertise proprement dite dans le domaine civil ou pénal, soit d'examens techniques ou scientifiques au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale.

Il faut noter que chaque mission est susceptible de comporter une ou plusieurs analyses d'échantillons, le nombre d'analyses d'identification étant en moyenne de trois en matière de recherche civile de paternité et pouvant aller de deux à un nombre indéterminé, parfois très élevé, lors d'une mission pénale. Sous réserve de correctifs que ces pratiques conduisent à apporter aux statistiques globales, il convient néanmoins de souligner la progression très sensible du nombre des expertises qui est appelée à se poursuivre compte tenu de la propension de magistrats à recourir de plus en plus systématiquement à ce moyen d'investigation et de preuve.

¬ Les contrôles de qualité

Ils sont mis en _uvre, deux fois par an, par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).

Ils s'efforcent, en variant et en graduant la nature des difficultés techniques mises en jeu, s'agissant, notamment, des supports de prélèvement utilisés ou des particularités génétiques des échantillons proposés, de simuler les conditions de réalisation des missions judiciaires d'identification.

A titre d'exemple, il a été demandé aux experts de comparer des échantillons biologiques correspondant à des tâches de sang humain avec l'ADN susceptible d'être extrait d'un timbre poste, de procéder à des comparaisons d'ADN dans le cadre de simulation d'un test de paternité alors que, soit le génome du père est affecté d'une néomutation non transmise à l'enfant, soit les deux pères putatifs sont étroitement apparentés ou présentent des génomes très similaires.

Lors de chaque contrôle, l'AFSSAPS communique à chaque personne physique titulaire de l'agrément des questions simulant un ensemble d'échantillons biologiques correspondant, soit à des prélèvements biologiques dont l'ADN est à extraire, soit à de l'ADN humain d'ores et déjà extrait.

Pour les experts, le contrôle de qualité a une valeur pédagogique importante : il leur permet en effet de mesurer le degré de sécurisation des protocoles qu'ils mettent en _uvre, d'être confrontés à certaines difficultés techniques spécifiques à l'utilisation des appareils et des réactifs de laboratoire propres à leur plateau technique et d'accroître les mesures d'assurance qualité qu'il leur incombe de prendre.

Selon les informations communiquées par la Commission d'agrément, celle-ci n'a pas été confrontée à ce jour à des erreurs des experts impliquant que ceux-ci donnent une réponse erronée à la question de nature pénale ou civile faisant l'objet de la mission judiciaire simulée par le test.

Toutefois, elle a relevé un certain nombre de discordances de résultats dans la détermination des allèles correspondant à l'analyse du génotype de certains des échantillons sur lesquels portent les investigations.

La Commission s'attache à distinguer dans de tels cas, avec l'aide de documents techniques qu'elle demande aux experts concernés, de communiquer (électrophorégrammes) les erreurs de transcription (par exemple, lors d'un recopiage manuel des résultats), des erreurs de caractère technique et scientifique (par exemple, une inexactitude de détermination d'un allèle due à une erreur de quantification de l'ADN introduit dans l'appareil de séquençage utilisé ou à une éventuelle contamination qui n'aurait pas été repérée par l'expert).

Toute erreur ou inexactitude commise est signalée à l'expert. Une lettre lui est adressée le cas échéant par la Commission pour provoquer ses observations et pour l'inviter à prendre telle mesure corrective ou à mieux veiller à l'application de celle-ci à l'avenir.

Quatre préconisations ont été formulées, à l'occasion des débats sur les contrôles de qualité, par la commission :

- l'exigence d'un génotypage complet par l'expert de l'ensemble des échantillons biologiques qui lui sont remis lors des contrôles de qualité, cette expérience permettant à la Commission de s'assurer qu'au-delà d'une réponse au test conforme à la réponse attendue, l'expert n'a commis aucune erreur de détermination d'allèle dans les profils génétiques établis,

- la recherche par l'expert d'un mode cohérent et harmonisé d'expression de la probabilité de certitude qu'offre la réponse civile ou pénale qu'il apporte. Ceci renvoie aux modalités d'évaluation de la preuve auxquelles on consacre ci-après quelques développements28,

- l'utilisation par les experts de logiciels d'attribution des résultats permettant de définir les allèles inclus dans un électrophorégramme, ce, afin d'éviter certaines erreurs d'interprétation dans la détermination de ceux-ci,

- l'application, par les experts, aux dossiers de contrôle de qualité d'un traitement et de protocoles en tous points semblables à ceux des autres dossiers de nature médico-légale. Plus généralement, l'attention des experts est attiré sur l'importance, au sein d'un laboratoire réalisant des missions d'empreintes génétiques, des mesures prises par le responsable de l'assurance qualité.

Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête quelques instants compte tenu des disparités régnant actuellement entre les laboratoires en un domaine où il paraît indispensable d'introduire certaines normalisations.

4.2.2.2. La nécessaire mise en place d'un système d'assurance qualité

La démarche d'assurance qualité consiste à organiser une prévention méthodique et systématique des causes de non qualité en introduisant, à tous les stades, des procédures rigoureuses de travail et en imposant une vérification périodique de l'application de ces procédures sous la forme d'audits-qualité internes et externes. S'agissant des laboratoires d'analyses génétiques, ces audits doivent porter, d'une part, sur l'organisation et le management des unités d'analyses, d'autre part sur la mise en _uvre des méthodes.

Rigoureuse -mais non rigide- l'assurance qualité doit permettre, dans un cadre défini et reconnu par tous, de responsabiliser chacun dans son poste ou sa fonction. Dans le cas particulier qui nous occupe, la soumission des experts à des normes de qualité apporte aux juges la certitude que le laboratoire opère de manière professionnelle avec des contrôles garantissant la fiabilité et la reproductibilité des résultats. Le magistrat doit rester libre du choix de l'expert auquel il confie une mission d'identification mais, dépourvu de compétence scientifique, il doit pouvoir lui faire confiance sur la base de critères objectifs établis et utilisés par un organisme indépendant. Pour autant, comme l'a observé un de nos interlocuteurs29, un formalisme excessif ne doit pas conduire à faire du contrôle technique un élément de régularité de la procédure, ni à mettre en cause la compétence de l'organisme qui a délivré la certification pour en contester la validité. Il ne s'agit pas de tomber dans « l'expertise de l'expertise » mais de vérifier que l'analyse a été menée par un expert qui se soumet effectivement à un contrôle de qualité.

L'assurance qualité implique une certification par tierce partie. En France, le principal organisme est l'Association Française pour l'Assurance de la Qualité (AFAQ) qui mandate des auditeurs indépendants, qualifiés par l'Institut de Certification des Auditeurs (ICA) afin de juger de la conformité du système de qualité au référentiel choisi.

La certification est obtenue pour une durée de 3 ans au-delà de laquelle elle devra être renouvelée après un nouvel audit complet. Durant toute la période de validité, l'entreprise sera suivie par un audit annuel partiel. La certification est donc une démarche dynamique, évolutive et constamment remise en cause.

Cette démarche s'est imposée très rapidement dans les pays anglo-saxons (standards du DNA Advisory Board aux Etats-Unis, National Association for Measurment and Standardisation en Angleterre)30.

En France, dans l'attente d'un référentiel commun qui s'appliquera à tous les pays européens (et qui pourrait être la norme ISO/CEI 17025), l'engagement des laboratoires dans une véritable procédure d'assurance qualité reste encore limité -s'agissant tout au moins des organismes à statut public- comme nous avons pu le constater lors de nos déplacements.

- Dans les laboratoires publics, la présence d'un responsable qualité s'est imposée, à une date plus ou moins ancienne, comme une exigence minimale. Sans nous autoriser ici à établir un classement qui ne relève pas de notre compétence, on peut souligner qu'un effort particulier a été accompli par l'Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie nationale qui a créé une telle cellule dès 1994 sous l'autorité du Sous-Directeur scientifique. Locaux, matériels et scellés font l'objet d'un contrôle rigoureux et l'aménagement prochain des nouveaux bâtiments tiendra compte des normes européennes pour la séparation de l'ADN nucléaire et de l'ADN mitochondrial, d'une part, des prélèvements de traces et des prélèvements sur personnes, d'autre part. Les laboratoires de police scientifique ont désigné également des responsables qualité et sont inscrits à la société de contrôle américaine CTS Corporation. Cependant, il n'y a, en aucun cas, de soumission à des audits externes.

- La situation est toute différente dans l'un des établissements privés participant actuellement aux missions d'identification génétique qui est le laboratoire d'hématologie médico-légale dirigé à Bordeaux par le Professeur DOUTREMEPUICH.

Ce laboratoire s'est en effet soumis à la norme internationale de qualité ISO 9002, définie par un référentiel de dix neuf chapitres dans sa version de 1994. Le laboratoire doit construire son propre système, la norme ne servant que de guide obligatoire. Trois axes sont imposés :

- Toutes les procédures et tous les protocoles sont écrits et référencés
Les protocoles d'analyses sont écrits et validés par les responsables. Ils ne peuvent être modifiés et doivent être suivis très rigoureusement. Ce suivi est assuré par les enregistrements relatifs à la qualité qui sont les traces écrites ou informatiques attestant qu'une activité a été accomplie conformément à un document. De plus, toute l'organisation du laboratoire est également écrite et décrite dans ses moindres détails.

Deux manuels rassemblent ces données : le manuel d'assurance qualité et les instructions de travail propres à chacun des départements du laboratoire.

- La chaîne de manipulations est intégralement contrôlée depuis l'arrivée des réactifs nécessaires aux analyses jusqu'au rendu du résultat :

- contrôle des réactifs (établissement d'un certificat de contrôle),

- contrôle des appareils de mesure et de leur maintenance par le laboratoire tous les trois mois et par des sociétés extérieures (APAVE) tous les ans,

- contrôle des analyses par l'emploi de contrôles négatifs (absence d'ADN) et de contrôles positifs (présence d'un ADN connu).

Sur 1000 analyses environ, 250 sont des contrôles.

De plus, un responsable qualité valide, pour chaque dossier traité, l'ensemble de la procédure suivie et l'adéquation des résultats des différents contrôles.

Enfin, l'application du référentiel (ISO 9002) est contrôlée régulièrement, tous les trois mois par un audit externe réalisé par un auditeur qualiticien certifié IFA, tous les ans par un audit AFAQ. Chaque audit peut donner lieu à des remarques voire à des constats de non conformité.

- Rien ne peut pénétrer dans l'enceinte du laboratoire sans avoir été validé.

Tout nouvel appareil, toute nouvelle analyse doivent démontrer leur intérêt et leurs qualités. Trois mois de délai sont ainsi imposés, après son achat, à la mise en service d'un nouveau type de séquenceur. De même, un technicien nouvellement recruté doit démontrer, au cours d'une procédure de validation de trois à quatre mois, son aptitude à exécuter une analyse donnée. De plus, chaque employé du laboratoire doit bénéficier d'une formation régulière et continue.

La mise en place de ce système de qualité sera complétée dans l'avenir par l'emploi d'une accréditation ISO 17025 qui est spécifique aux laboratoires.

L'emploi de ces normes entraîne non seulement un coût direct (mise en _uvre des audits) mais aussi un coût indirect important : la prévention des contaminations a nécessité la création d'une chaîne de treize unités séparées alors qu'en 1991, l'analyse d'ADN était réalisée par un seul laboratoire.

La soumission à l'assurance qualité représente donc, pour les laboratoires privés une charge financière qui se répercute inévitablement sur le coût des analyses. Elle n'en constitue pas moins une nécessité pour garantir la fiabilité des analyses et il nous paraît souhaitable de la généraliser à l'ensemble des organismes agréés, d'autant que l'application de normes et de standards communs s'avérera indispensable dans le cadre de la coopération européenne.

L'Assemblée Nationale vient d'adopter, dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, un amendement gouvernemental créant un Institut national de police scientifique regroupant l'ensemble des laboratoires. Cet établissement public est assisté d'un conseil scientifique dont l'une des premières tâches pourrait être, nous semble-t-il, de réfléchir à la généralisation rapide de cette démarche d'assurance qualité.

4.3. L'interprétation des résultats et l'utilisation des probabilités

On a précédemment indiqué qu'en cas de concordance entre une trace indiciaire inconnue et le profil génétique d'un suspect, l'expert a recours, pour évaluer la probabilité d'une coïncidence fortuite, à une base de données, établie au moyen d'une étude préliminaire de population, afin de connaître la fréquence d'apparition de chaque allèle dans la population générale.

Dans sa présentation, l'expert se limite le plus souvent à la seule partie analytique de l'expertise : il se contente de comparer les caractéristiques des traces retrouvées avec celles d'un suspect et de présenter la valeur de la fréquence de ces caractéristiques dans une population de référence. Ainsi indiquera-t-il, par exemple, que la fréquence d'apparition d'une trace concordante avec le profil du suspect est de 1 personne sur 10 millions.

Depuis plusieurs années, une abondante littérature scientifique estime que cette façon chiffrée de présenter la valeur de la preuve génétique doit être modifiée car elle ne permet pas véritablement aux juges de connaître la force probante du lien analytique établi entre la trace et le suspect.

Des procédures appropriées d'interprétation devraient donc, selon ces auteurs, être proposées et appliquées afin de faciliter la communication entre les mondes juridique et scientifique et d'éviter les pièges dus à l'intuition.

Sans entrer ici dans le détail des théories probabilistes, on s'en tiendra à quelques indications générales, renvoyant pour une présentation approfondie à la note que nous ont communiquée les professeurs Patrice MANGIN et Franco TARONI (cf. annexe n° 3).

Un consensus s'est établi depuis la fin des années 60 dans la communauté scientifique concernant une présentation de la preuve par l'ADN qui prémunisse contre ces erreurs d'interprétation. La solution réside dans l'application d'un modèle probabiliste, le théorème de Bayes et, plus spécifiquement, dans l'exploitation d'un rapport de vraisemblance (« Likelihood Ratio ») intervenant dans le calcul Bayesien.

Le modèle Bayesien permet de reconsidérer une mesure d'incertitude à propos de l'existence ou de la non-existence d'un fait sur la base d'une nouvelle information acquise. Cette approche est commune à tous les domaines scientifiques (notamment la médecine) où les données sont combinées avec des informations a priori afin de fournir des probabilités a posteriori sur l'existence ou la non-existence d'un fait particulier.

Cette chance a posteriori s'obtient en multipliant la chance a priori par le rapport de vraisemblance qui mesure la valeur de l'indice matériel.

L'expert n'a pas (à la différence du témoin) connaissance des circonstances particulières du cas et n'est donc pas en mesure d'évaluer correctement les chances a priori en faveur ou en défaveur des hypothèses posées par la Cour. Il ne peut s'exprimer que sur le rapport de vraisemblance.

Une évaluation complète doit nécessairement associer l'information analytique de l'expert et l'information, collectée pendant la phase d'enquête, sur les circonstances de l'affaire. L'approche Bayesienne clarifie les positions respectives du scientifique et du juge et définit leurs relations : l'expert se concentrera sur l'évaluation du rapport de vraisemblance et le juge se chargera de l'évaluation des chances a priori et a posteriori.

Dans une récente communication à la première conférence des utilisateurs de l'ADN organisée par Interpol à Lyon en novembre 1999, Raphaël COQUOZ, professeur à l'Institut de police scientifique et de criminologie de Lausanne, estimait que les lacunes les plus importantes affectant le fonctionnement des laboratoires ADN concernaient le domaine de l'interprétation des preuves. « La capacité à exploiter les résultats dans un schéma rigoureux (tel que l'offre l'interprétation Bayesienne) est encore loin de l'optimal ».

Peut-être conviendrait-il alors d'intégrer également l'interprétation des résultats dans le contrôle de qualité en soumettant les experts à des exercices spécifiques qui pourraient être organisés sur la base des données d'une enquête simulée.

4.4. La conservation des prélèvements biologiques et des profils génétiques

Dernier maillon de la chaîne, le fichier national automatisé des empreintes génétiques offre à l'investigation judiciaire un outil essentiel qui permet de lutter contre la récidive, de rapprocher les affaires entre elles et de confondre un auteur à partir de traces non résolues dès lors qu'elles ont été précédemment enregistrées dans la base de données. C'est pourquoi un consensus général semble aujourd'hui s'établir pour élargir son champ d'application au-delà des limites qu'avait initialement fixées le législateur.

Parallèlement, la conservation, pendant une assez longue période, des échantillons de matériels biologiques placés sous scellés au cours des procédures, permettra, d'une part de réaliser des contre-expertises demandées par les magistrats en cas de litige, d'autre part, de pratiquer sur les traces indiciaires relatives à des affaires non élucidées, des analyses ultérieures bénéficiant des progrès techniques qui ne manqueront pas d'intervenir dans les années à venir.

Les lenteurs observées dans la mise en place de ces dispositifs sont d'abord imputables à la parution tardive (mai 2000) du décret d'application. Elles s'expliquent aussi par les délais de réalisation des infrastructures nécessaires et par divers problèmes techniques dont la résolution conditionne largement la fiabilité du système. C'est dire que, sans souhaiter un allongement excessif des délais, on peut comprendre le souci des experts de prendre toutes les précautions nécessaires à l'élaboration des solutions les plus appropriées.

4.4.1. La conservation des matériaux biologiques

Le service central de préservation des prélèvements biologiques installé à Rosny-sous-Bois dans l'enceinte de l'Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie nationale disposera, pour sa mission, d'un bâtiment de 1000 m2 dont l'équipement doit être achevé en 2003.

Les problèmes de conservation diffèrent selon l'origine des scellés :

- s'agissant des traces indiciaires prélevées sur scènes de crime, la difficulté réside dans la dimension exacte du scellé qui doit être conservé.

Les enquêteurs qui procèdent aux prélèvements ne disposent pas des moyens scientifiques et techniques leur permettant de délimiter, sans risque d'erreur ou d'omission, la taille des supports matériels sur lesquels peuvent figurer des traces justiciables d'une analyse. Aussi transmettent-ils fréquemment aux experts, par mesure de précaution, des objets volumineux (matelas, fauteuils, tapis...) dont la conservation en l'état poserait d'évidents problèmes de stockage.

L'article R53-20 du Code de procédure pénale, dans la rédaction que lui a donné le décret du 18 mai 2000, dispose que les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une instruction préparatoire, doivent faire l'objet d'un conditionnement normalisé.

Les responsables du SCPPB jugent donc nécessaire que l'expert qui a reçu le scellé dans sa forme primitive procède à un repérage et à une identification des traces, découpe le support en conséquence et le conditionne pour envoi au centre de conservation.

Cette responsabilité ne peut être dévolue à l'expert en l'état actuel des textes qui confient aux seuls officiers et agents de police judiciaire compétence pour établir les scellés. Il conviendrait donc de modifier le Code de procédure pénale pour lui conférer la qualité d'OPJ ou, plus simplement, de déroger sur ce point précis aux règles générales de compétence.

- S'agissant des échantillons corporels prélevés sur les individus dont la condamnation est devenue définitive, la technique de prélèvement buccal, telle qu'elle est actuellement pratiquée en Angleterre comme en France, impose une contrainte lourde qui est la congélation de l'échantillon à - 20 °, voire à -80 ° sur une plus longue durée.

Aussi le SCPPB teste-t-il actuellement un procédé sous brevet américain qui permet de recueillir la salive sur un papier buvard traité pour préserver l'ADN et éviter les attaques bactériennes. Ce système qui ne requiert qu'une protection contre la lumière, la chaleur et l'humidité présente, en termes de coût de stockage, d'évidents avantages. Déjà adopté par le Canada, il est à l'étude en Angleterre. Si les tests s'avèrent parfaitement satisfaisants, le SCPPB mettra au point un kit de prélèvement contenant une carte, un masque, une paire de gants et des moyens de scellés.

Il n'est pas douteux, en tout état de cause, que des solutions économiques en espace et en coût de gestion devront être trouvées dans la perspective, désormais probable, d'une extension du fichier et, par voie de conséquence, du nombre d'échantillons biologiques stockés.

En revanche, la tâche actuellement dévolue aux greffes s'en trouvera allégée d'autant et l'utilisation éventuelle du mode de conditionnement que nous venons de décrire leur permettra de conserver, sans difficulté majeure, les prélèvements biologiques correspondant aux infractions qui demeureront hors du champ d'application de la loi.

4.4.2. La conservation des analyses d'ADN

La mise en place du fichier

Comme nous avons pu le constater lors de notre déplacement à Ecully, un certain nombre de conditions matérielles sont désormais réunies pour permettre le lancement du fichier : les équipements informatiques nécessaires ont été acquis et des locaux de bonne dimension aménagés à cet effet. Toutefois, un complément budgétaire est, selon les responsables de la police technique et scientifique, absolument nécessaire en 2001 afin d'installer les équipements relatifs à la sécurité du site central (installation de badges, notamment) et le système de traçabilité par code-barres.

En ce qui concerne, d'autre part, les moyens humains, un capitaine de police ainsi qu'un ingénieur biologiste ont été recrutés en 2000. Le recrutement de 6 à 7 opérateurs de saisie (parmi les personnels des corps administratifs de catégorie C) doit intervenir dans le courant de l'année 2001. Ces effectifs devront sans doute être doublés en cas d'extension de la capacité du fichier.

Un comité technique Police/Gendarmerie et un comité de pilotage ont été constitués pour traiter des problèmes juridiques et techniques nouveaux que pose la création du fichier.

Pour ce qui concerne la mise en _uvre sur le plan informatique, la Direction Centrale de la Police Judiciaire a rédigé le cahier des charges fonctionnelles nécessaires à la réalisation du logiciel d'exploitation du fichier par la Direction des Transmissions et de l'Informatique (DTI).

Il était de bonne méthode de tirer parti en ce domaine de l'expérience américaine en examinant dans quelles conditions le logiciel CODIS, déjà adopté par plusieurs polices européennes, pourrait être transposé dans le système français.

Une mission aux Etats-Unis a été organisée par la direction d'application du 22 au 25 janvier 2001 dans les locaux du FBI et de la société SAIC, concepteur du CODIS. Cette mission a permis de constater que ce logiciel est adapté aux besoins techniques (informatique et biologie) du FNAEG. Il semble, également, suffisamment souple pour être paramétré de façon conforme à la loi française. La direction d'application a donc demandé au FBI la mise à disposition de cet équipement afin de permettre à la DTI de confirmer l'adaptabilité du CODIS et, dans l'affirmative, de développer le système FNAEG sur la base de ce logiciel.

La mise à disposition du CODIS sur le site d'Ecully s'est faite dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2001. Un fonctionnaire de police du service central du laboratoire chargé de la réalisation des tests a reçu, à cette fin, une formation à l'utilisation du logiciel américain aux Etats-Unis, du 23 au 27 avril 2001.

D'après les informations que nous a communiquées la sous-direction de la police technique et scientifique, la livraison du logiciel par la DTI serait programmée selon le calendrier suivant :

- 3ème trimestre 2001 : test des premières fonctionnalités (notamment saisie des données) ;

- fin du 4ème trimestre 2001 : livraison du logiciel comportant la totalité des fonctionnalités à tester ;

- courant ou fin du 1er semestre 2002 : livraison du logiciel testé et opérationnel.

L'enregistrement des données

La demande d'enregistrement et, par voie de conséquence, la transmission des informations au gestionnaire du fichier relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Deux situations doivent, cependant, être distinguées :

- la demande d'enregistrement des traces peut être opérée par les officiers de police judiciaire lorsqu'elles ont été relevées et analysées au cours de l'enquête. La circulaire précise même qu'en cas d'urgence, la demande d'inscription peut être rédigée en même temps que la saisine de l'expert -et avant analyse- afin de permettre à celui-ci d'adresser lui-même la fiche d'enregistrement au FNAEG et d'en envoyer une copie avec son rapport à l'autorité mandataire.

- S'agissant, en revanche, de la transmission des empreintes des personnes définitivement condamnées, l'expert doit adresser son rapport, selon les cas, au procureur du Tribunal de Grande Instance ou au Procureur général de la Cour d'Appel qui sont seuls habilités à demander l'inscription de ces données au fichier.

Dans l'actuelle période transitoire précédant la mise en service du fichier, les informations relatives aux traces et aux condamnés sont transmises par l'autorité judiciaire et conservées dans l'attente de leur enregistrement. Cette période de « rodage » ne s'avère pas inutile car, ainsi qu'on nous l'a indiqué à Ecully, sur 119 saisines enregistrées depuis octobre 2000, 81 d'entre elles, soit 76 %, n'ont pu être validées en raison de lacunes constatées dans les formulaires d'enregistrement.

Cela étant, il convient de relativiser la portée de cette constatation : elle ne concerne en effet que des irrégularités formelles qui pourront être corrigées par la pratique et non l'exactitude des informations génétiques sur laquelle les gestionnaires du fichier ne peuvent, en tout état de cause, exercer aucun contrôle.

Il est, en revanche, un point qui suscite davantage d'interrogations : en faisant de l'autorité judiciaire un intermédiaire obligé entre l'expert et le fichier, la circulaire du Garde des Sceaux allonge le circuit de transmission et crée, par là-même, des risques supplémentaires d'erreurs matérielles, fragilisant ainsi, à son point terminal, une chaîne dont on a cherché par ailleurs à sécuriser les maillons scientifiques en instaurant des procédures rigoureuses d'agrément et de contrôle.

Ne serait-il donc pas préférable de permettre l'envoi direct des résultats des analyses par l'expert après notification par le Parquet du caractère définitif de la condamnation ? Ce mode de transmission a été écarté pour des motifs tenant à la protection des données personnelles que le laboratoire ne saurait conserver, même à titre transitoire. N'est-il pas possible de mettre en place un système d'identification par code-barres qui satisferait cette préoccupation sans compromettre la fiabilité du système ?

Il conviendrait, en tout état de cause, de supprimer la discordance existant entre l'ordre de présentation des six loci fixé par la circulaire et celui que fournissent les séquenceurs qu'utilisent aujourd'hui tous les laboratoires, pour limiter, là encore, les risques d'erreurs dans la transmission par ceux-ci des résultats d'analyses.

4.5. L'adoption de standards européens facilitant la coopération interétatique

La fixation de standards communs aux différents pays européens qui ont légalisé l'usage des empreintes génétiques en matière judiciaire s'avère indispensable pour permettre l'échange de données cohérentes entre laboratoires et coordonner les procédures de recherches relatives aux crimes transfrontières.

Deux catégories doivent être ici distinguées :

- les standards techniques comprennent les systèmes génétiques utilisés (type, nomenclature et méthodologie), les méthodes statistiques d'évaluation des résultats et la présentation du rapport d'expertise,

- les standards procéduraux portent sur les modalités d'accréditation des laboratoires, leurs compétences, l'accréditation des personnels, l'archivage et l'efficacité des tests.

Sur la base des recommandations émises par les instances européennes, un travail d'harmonisation a été entrepris à partir de 1996 par des groupes d'études émanant de divers organismes de coopération interpolicière dont la multiplicité n'était pas nécessairement un gage d'efficacité. L'effort de coordination accompli ces dernières années est en passe de produire ses fruits, au moins pour ce qui concerne la normalisation des marqueurs d'ADN.

4.5.1. Les recommandations et résolutions des instances européennes

4.5.1.1. La recommandation n° R(92)1 du 10 février 1992 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à l'utilisation de l'ADN dans le cadre du système de justice pénale

Cette recommandation encourage la normalisation des techniques d'analyse de l'ADN tant au niveau national qu'à l'échelon international. « Cette normalisation pourrait obliger les divers laboratoires à collaborer en matière d'homologation des procédés d'analyse ou de contrôle » (point 10 de la recommandation).

Il est précisé (point 12) que « la communication transfrontière des conclusions d'analyse de l'ADN ne devrait s'effectuer qu'entre des Etats qui se conforment aux dispositions de la présente recommandation et, en particulier, dans le respect des traités internationaux pertinents sur l'échange d'informations en matière pénale, ainsi que de l'article 12 de la Convention relative à la protection des données ».

Ce texte devait être révisé en avril 2000 pour l'adapter aux évolutions scientifiques et le rendre plus restrictif sur certains points touchant notamment l'exigence de marqueurs situés hors des régions codantes du génome. Cette mise à jour a été retardée pour des raisons budgétaires.

4.5.1.2. La résolution du Conseil de l'Union Européenne du 9 juin 1997 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN

Cette résolution fixe deux grandes orientations en matière de marqueurs génomiques

- la création de bases de données nationales : dans la perspective de l'échange des résultats des analyses d'ADN entre les Etats membres, ceux-ci sont encouragés à constituer ces bases de données selon des normes identiques et en veillant à la compatibilité. Les possibilités d'échanges sont limitées à l'échange de données provenant de segments non codants de la molécule d'ADN, dont on peut supposer qu'ils ne contiennent pas d'informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques,

- la normalisation des techniques d'ADN : dans cette même perspective d'échanges de résultats, les Etats membres sont encouragés à structurer ceux-ci sur la base de marqueurs d'ADN identiques.

4.5.2. Les préconisations des organismes de coopération policière

Au niveau européen, divers groupes de travail ont été institués pour standardiser les techniques d'analyse et les procédures d'assurance qualité : GEDNAP (German DNA Project), EDNAP (European DNA Profiling group), ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes).

De son côté, Interpol a créé en 1996 un groupe d'experts (DNA Profile Monitoring Expert Group) ayant pour mandat d'étudier la question de l'utilisation de l'analyse d'ADN comme technique d'enquête et de formuler des recommandations concernant l'utilisation de cette technique dans le cadre d'enquêtes criminelles afin de la promouvoir en Europe. Ses membres représentent l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Pays de Galle, la République Tchèque et la Slovaquie.

Dans le rapport présenté pour approbation à la conférence régionale de Dubrovnik (13-15 mai 1998), il a été recommandé aux pays membres « d'utiliser l'analyse de l'ADN, outil extrêmement efficace, dans le cadre d'enquêtes criminelles et de créer leur propre base de données génétiques, en s'appuyant sur les principes énoncés par le groupe de travail dans le présent rapport et sur les recommandations formulées par le groupe de travail de l'ENFSI sur l'ADN concernant le groupe de loci à utiliser en Europe ».

L'European Standard Set (ESS) préconisé par le groupe de travail de l'ENFSI, dans la réunion définitive adoptée à Madrid en décembre 1998, comprend les 7 loci STR qui ont été retenus par la France en Mai 2001 et, à des dates diverses, par la plupart des pays européens.

Aussi, la nouvelle résolution, en cours d'élaboration au Conseil de l'Union Européenne, recommandera-t-elle à tous les Etats membres de se conformer à cette proposition.

Elle suggérera d'autre part la création d'un formulaire d'échange d'informations entre les Etats comportant :

- le type d'infraction visé,

- le pays demandeur et le point de contact,

- la nature du profil (personne ou trace) sous forme anonyme,

- le profil,

- le laboratoire chargé de donner la réponse avec le code d'identification et les éventuelles informations complémentaires

La résolution recommanderait en conclusion la transmission des informations par voie électronique. Actuellement, la communication se fait entre points de contact sécurisés. Il avait été envisagé d'utiliser le serveur d'Europol mais cette solution n'a pas été retenue car elle aurait conduit à créer deux systèmes d'information, le mandat d'Europol étant limité à certains types d'infractions.

Ce texte devait être soumis fin mai au Conseil des Affaires Juridiques et Intérieures dans la perspective d'une adoption avant la fin de l'année 2001.

Si, comme on le voit, la normalisation internationale des méthodes d'analyse semble sur le point d'être acquise, l'effort d'harmonisation doit être poursuivi dans d'autres domaines essentiels touchant notamment les conditions d'accréditation et l'assurance qualité.

Le Président et plusieurs membres du groupe de travail de l'ENFSI ont conduit, en 1999, un audit auprès de plusieurs laboratoires européens pour vérifier leur capacité à se conformer aux standards techniques qui viennent d'être définis et identifier les points sur lesquels une assistance pourrait leur être fournie.

Par ailleurs, il a été créé un sous-groupe de travail sur l'assurance qualité afin d'engager les pays membres dans la voie de l'accréditation sur la base de la norme ISO/CEI 17025. Outre la référence à cette norme, le programme d'assurance qualité inclurait un standard spécifique pour les empreintes génétiques auxquels les laboratoires devraient se conformer.

La validation de ce programme est en cours au sein du groupe de travail. Il sera applicable pour l'alimentation des bases de données ou l'échange d'informations entre laboratoires.

Conclusion et recommandations

Conclusion

Au terme de cette étude, le jugement que nous portons sur la fiabilité des empreintes génétiques dans leurs applications judiciaires s'avère nettement positif. Qu'il s'agisse des modes de prélèvement, des techniques d'analyse, de l'équipement des laboratoires ou de la qualification des experts, rien ne permet de mettre en doute la validité d'un dispositif qui met à la disposition des juges des outils d'investigation efficace maniés par des techniciens compétents.

Aussi les recommandations -au demeurant mineures- que nous formulons ci-après ne doivent-elles pas être interprétées comme une mise en cause du système, dans ses conditions actuelles de fonctionnement. Cependant, de nouvelles exigences vont apparaître, qui tiennent, d'une part, au surcroît d'activité des laboratoires lié aux demandes toujours plus nombreuses des autorités judiciaires, d'autre part à la mise en service du fichier automatisé et à sa probable extension à de nouvelles catégories de condamnés si l'Assemblée Nationale et le Sénat s'accordent pour modifier prochainement sur ce point le Code de procédure pénale. Il faut, par ailleurs, tenir compte du développement inévitable et souhaitable de la coopération transfrontière qui multipliera les échanges de données entre les pays européens et, plus largement encore, entre tous les Etats participant à Interpol.

Il y a là, à court terme, un changement d'échelle qui accroît les risques d'erreurs matérielles. Aucune activité humaine, si encadrée et contrôlée qu'elle soit, n'est à l'abri d'une défaillance mais cette probabilité peut être réduite par la sécurisation de tous les maillons de la chaîne. C'est dans cet esprit qu'ont été élaborées les quelques préconisations qui suivent.

Recommandations

1 - Mise sous scellés et conservation des prélèvements biologiques

- Il convient d'adopter, pour les prélèvements corporels, des techniques qui permettent, à fiabilité égale, de simplifier la conservation des échantillons sans devoir recourir à leur congélation.

- Compétence devrait être donnée aux experts pour la mise sous scellés définitive des traces indiciaires afin d'éviter les problèmes d'encombrement, soit en leur conférant la qualité d'OPJ, soit en dérogeant sur ce point aux règles fixées par le Code de procédure pénale.

2 - Alimentation du fichier national automatisé

- Pour éviter tout risque d'erreur dans la communication des résultats des analyses, l'ordre de présentation des loci doit être celui que fournissent les séquenceurs utilisés par tous les laboratoires.

- Dans le même but, il serait souhaitable que les résultats soient transmis directement au fichier par l'expert sans avoir à transiter par le Parquet, celui-ci se bornant à notifier à l'expert le caractère définitif de la condamnation.

3 - Formation des personnels de police et de gendarmerie

- Une formation élémentaire sur la protection des scènes de crime devrait être dispensée à la police de proximité.

- Les techniciens en identification criminelle devraient recevoir une formation spécifique, soumise à révision périodique, sur les empreintes génétiques.

- La création d'un institut de sciences forensiques sur les modèles suisse (Université de Lausanne) et écossais (Université de Glasgow) permettrait de dispenser une formation supérieure de criminalistique aux magistrats, policiers et gendarmes.

4 - Agrément des laboratoires et assurance qualité

- Il convient de mettre en place, en liaison avec les autres pays européens, un système d'assurance qualité se référant à des normes communes. La certification des laboratoires délivrée par un organisme indépendant serait une condition nécessaire pour l'obtention de l'agrément.

- Outre les techniques d'analyse et l'organisation des laboratoires, les normes de qualité devraient intégrer la formation des techniciens d'identification criminelle et les méthodes statistiques d'évaluation des résultats.

5 - Contenu du fichier automatisé

Dès lors que les marqueurs utilisés pour les expertises judiciaires ne portent que sur la partie non codante du génome et ne peuvent donc fournir aucune indication sur un éventuel trait génétique étranger à l'objectif visé (origine ethnique, maladies ou prédispositions pathologiques), l'établissement d'une empreinte génétique est aussi respectueux des droits fondamentaux de la personne que celui d'une empreinte digitale.

Aussi est-il souhaitable, pour renforcer l'efficacité du fichier, d'y inclure, d'une part, les profils des condamnés pour toutes les infractions d'une certaine gravité, d'autre part, les individus suspectés des mêmes infractions, les données étant bien entendu effacées de la base en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, selon une procédure rigoureusement contrôlée.

Examen du rapport par l'Office

L'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques s'est réuni le mardi 5 juin 2001 pour examiner le rapport de M. Christian CABAL.

Le rapporteur a indiqué que l'analyse de l'ADN constitue l'outil d'identification le plus perfectionné dont disposent aujourd'hui policiers et magistrats. Elle peut contribuer à la désignation d'un suspect mais aussi disculper un condamné, comme l'illustre, aux Etats-Unis, l'actualité la plus récente. Mais si elle est aujourd'hui un instrument important de l'enquête judiciaire, elle doit rester associée aux méthodes traditionnelles pour construire le faisceau de preuves permettant d'établir la vérité.

L'empreinte génétique se fonde sur le polymorphisme de l'ADN qui fait de chaque être humain un individu unique dont le profil peut être tracé à partir de toute cellule de son corps. L'analyse de ce polymorphisme qui se fait sur la partie non codante du génome permet, par comparaison entre un échantillon probatoire et un échantillon prélevé sur un suspect, d'établir soit une exclusion absolue, soit une possibilité d'inclusion. Ainsi peut-on identifier un suspect au moyen de traces laissées sur le lieu de l'infraction.

Après avoir distingué l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial dont le pouvoir de discrimination est plus faible, M. CABAL a évoqué les différentes techniques d'analyse dont la plus récente, la PCR (Polymerase Chain Reaction) permet, à partir d'une très faible quantité d'ADN, d'obtenir rapidement un profil génétique. Sa grande sensibilité accroît cependant les risques de contamination et impose des précautions draconiennes tant au stade du recueil qu'à celui de l'analyse.

Le rapporteur a ensuite décrit les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l'utilisation des empreintes en matière civile (recherche de paternité) et pénale (enquête préliminaire et instruction). Le décret du 6 février 1997 a organisé l'agrément des experts et des laboratoires ainsi que le contrôle de qualité assuré par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Quant au fichier automatisé, géré par la police technique et scientifique, et au service central de préservation des prélèvements biologiques confié à la Gendarmerie, ils ne concernent actuellement que les infractions de nature sexuelle. Cependant, l'extension à d'autres types d'infractions, qui paraît souhaitable au rapporteur, sera vraisemblablement décidée par le Parlement.

Après avoir évoqué les législations étrangères, M. CABAL a abordé la fiabilité des systèmes qui repose sur la rigueur scientifique et technique appliquée à tous les maillons de la chaîne depuis le prélèvement de l'indice jusqu'à son exploitation finale.

S'agissant des prélèvements sur les scènes de crime, ils doivent être opérés par des techniciens parfaitement formés à cette tâche.

Les méthodes d'analyse sont aujourd'hui standardisées grâce à l'utilisation de kits et ne soulèvent donc pas de problème majeur.

Quant au fonctionnement des laboratoires, les contrôles pratiqués jusqu'ici n'ont pas mis en évidence des insuffisances notables. Cependant, la mise en place d'un véritable système d'assurance qualité applicable à tous les établissements publics et privés s'avère indispensable, même si cette certification doit avoir des effets sur le coût des analyses.

Pour ce qui concerne l'alimentation du fichier dont la mise en place ne sera effective qu'au second semestre 2002, il paraît souhaitable, afin de réduire les risques d'erreurs matérielles, de réduire le circuit de transmission en ne faisant pas de l'autorité judiciaire l'intermédiaire obligé entre l'expert et les gestionnaires du fichier.

M. CABAL a enfin évoqué l'harmonisation européenne, déjà très avancée dans le domaine des techniques d'analyse, mais qui reste encore à développer en ce qui concerne les conditions d'accréditation et l'assurance qualité.

En conclusion, le rapporteur a présenté plusieurs recommandations concernant la conservation des prélèvements, l'alimentation du fichier, la formation des personnels et l'assurance qualité. Il a souligné qu'elles ne mettaient pas en cause la validité actuelle du système mais se plaçaient dans la perspective de son développement qui accroît inévitablement les risques d'erreurs matérielles.

M. Henri REVOL a souligné l'intérêt d'un tel rapport au moment où le législateur s'oriente vers une conception plus extensive du fichier national automatisé d'empreintes génétiques.

Après avoir souligné la qualité de l'étude présentée par M. CABAL, M. Jean-Yves LE DÉAUT, Premier Vice-président, a insisté sur le fait que le profil génétique était établi à partir d'éléments non codants du génome. De ce point de vue, l'empreinte génétique ne se distingue pas de l'empreinte digitale et ne peut donc porter quelque atteinte que ce soit aux libertés individuelles. Aussi a-t-il proposé d'ajouter une recommandation visant l'extension du fichier à un plus grand nombre de condamnés ainsi qu'aux suspects, compte tenu de la longueur des procédures d'appel.

Il a par ailleurs observé que la technique des empreintes génétiques fournissait un argument supplémentaire contre la peine capitale.

Le rapport a ensuite été adopté à l'unanimité.

1 Béatrice DURUPT : La police judiciaire, la scène de crime, Gallimard, 2000, p. 23

2 Tel Jeffrey Tod Pierce, condamné à 65 ans de prison pour viol en 1985 par une Cour de l'Oklahoma (Libération du 11 mai 2001).

3 O. Pascal, Empreintes génétiques : pourquoi et pour qui ? Médecine et Droit 1998, 32

4 On parle d'homozygotie lorsque les deux allèles sont identiques, d'hétérozygotie lorsqu'ils sont différents

5 Philippe ROUGER - Les empreintes génétiques - PUF 2000, page 40

6 Sur l'amplification, cf. infra p. 15

7 Les empreintes génétiques en pratique judiciaire, Doc. Française 1998, p. 20

8 L'homozygotie signifie que l'on a hérité de chacun de ses parents deux allèles identiques et l'hétérozygotie de deux allèles différents.

9 C. Doutremepuich, op. cit. p. 23

10 O. Pascal - op. cit., p. 32

11 Dictionnaire permanent Bioéthique et Biotechnologie - Fasc. Empreintes génétiques, n° 9

12 Ibid, n° 10

13 Vincent Lesclous : Empreintes génétiques et procédures pénales in « Les empreintes génétiques en pratique judiciaire », Documentation française 1998, p. 115

14 Ibid

15 Le Monde, 12 avril 2001

16 Paul Gaughan et Peter D. Martin, Banques de données d'ADN en Grande Bretagne in Les empreintes génétiques en pratique judiciaire, Doc. Française 1998.

17 129 000 empreintes étant, au cours de la même période, effacées du fichier à la suite d'acquittements.

18 Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologics - Fasc. « Empreintes génétique » n° 7

19 Combined DNA Index System (cf. infra)

20 Docteur Dwight E. Adams, Directeur adjiont du FBI, audition devant la sous-commission criminelle de la Chambre des Représentants - 23/3/2000

21 La Tribune - 24/1/2001

22 European Network of Forensic Science Institutes

23 François DAOUST : L'empreinte génétique en question. Revue de la Gendarmerie nationale, 3ème et 4ème trimestres 1998 - n° 188

24 Comme l'indique la circulaire du 10 octobre 2000, OPJ et APJ restent compétents pour exercer ces prélèvements dans le nouveau régime de la garde à vue, la loi du 15 juin 2000 n'éxigeant l'intervention d'un médecin qu'en cas d'investigations corporelles internes.

25 Marc ROBERT : Empreintes génétiques et bases de données. Doc. Française, op. cit., p. 135

26 Thierry LEZEAU : L'importance de la scène de crime. Revue de la Gendarmerie nationale, 3ème et 4ème trimestres 1998, n° 188 et 189

27 cf. supra, p. 16

28 cf. infra, p. 55

29 Jean-Baptiste PARLOS, audition du 26 avril 2001

30 cf. supra, p. 31 et p. 34


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