COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 35

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 1er avril 2003
(Séance de 17 heures)

12/03/95

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique - n° 593 (M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique - n° 593.

Article additionnel avant l'article 5 (article L. 161-31 du code de la sécurité sociale) : Mention du refus de don d'organes sur la carte Vitale

La commission a examiné deux amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, le premier visant à mentionner sur la carte Vitale l'acceptation ou le refus de don d'organes en cas de décès du titulaire de la carte, le second instituant une information sur le don d'organes lors des journées d'appel de préparation à la défense.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqué qu'il s'agissait de favoriser les dons d'organes. Le public manque d'informations, en particulier les jeunes. Mieux informer éviterait d'avoir à poser la question du don d'organes aux familles au moment d'un décès.

Le rapporteur ayant observé que les textes réglementaires en préparation tendent à satisfaire le premier amendement, s'y est déclaré favorable, sous réserve d'une modification rédactionnelle visant à préserver le principe du consentement présumé. S'agissant de l'information des jeunes, il a indiqué que cette question sera débattue à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 18 (2ème rect) présenté par M. Jean Leonetti, après l'article 7, allant dans le même sens.

Mme Jacqueline Fraysse a accepté la modification rédactionnelle.

M. Alain Claeys s'est déclaré réticent vis-à-vis de la possibilité, offerte aux jeunes dans le second amendement, d'exprimer leur position vis-à-vis du don d'organes lors des journées d'appel de préparation à la défense : il convient de leur laisser le temps de la réflexion.

La commission a adopté l'amendement relatif aux mentions sur la carte Vitale ainsi modifié et rejeté celui instituant une information lors des journées d'appel de préparation à la défense sur le don d'organe.

Article 5 (articles L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1211-4 et L. 1211-6 à L. 1211-9 du code de la santé publique) : Principes généraux du don et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à encadrer la possibilité de changement de finalité de l'utilisation des tissus et cellules germinaux, en maintenant l'obligation d'information des donneurs dans ce cas, afin de préserver le principe du consentement explicite.

M. Jean-Marie Le Guen a déclaré être plutôt favorable à l'amendement.

Mme Christine Boutin a relevé la notion de transfert nucléaire dans l'exposé sommaire de l'amendement, sujet qui sera certainement très débattu lors de l'examen des articles du projet de loi concernant l'embryologie.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture présenté par M. Alain Claeys.

M. Alain Claeys a indiqué que l'amendement vise à rétablir le terme « hors de proportion » à l'article L. 1211-6 du code de la santé publique. Le risque prévisible couru par le receveur doit être hors de proportion avec l'avantage escompté pour celui-ci, plutôt que supérieur, rédaction adoptée par le Sénat.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'adoption de cet amendement, le terme « supérieur » lui paraissant plus clair et moins sujet à interprétation.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Claeys inscrivant dans la loi la reconnaissance de la Nation aux donneurs d'organes.

Le rapporteur a jugé cette affirmation de principe superfétatoire dans la mesure où il y aurait des lieux de mémoire dans les établissements pratiquant le prélèvement d'organes et que ceux-ci exprimeraient la reconnaissance de la Nation.

La commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (article L. 1221-5, L. 1221-8 et L. 1221-12 du code de la santé publique) : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (articles L. 1231-1, L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1232-1 à L. 1232-6, L. 1233-1 à L. 1233-3, L. 1235-1 à L. 1235-4, L. 1235-6 et L. 1235-7 du code de la santé publique) : Prélèvements d'organes

La commission a examiné un amendement du rapporteur affirmant le prélèvement et la greffe d'organes comme une priorité nationale.

M. René Couanau s'est interrogé sur la portée juridique de cet amendement.

Le rapporteur, après avoir rappelé les nombreux décès enregistrés sur la liste d'attente de greffes d'organes, a souligné la portée symbolique de la formule notamment pour les médecins.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant la saisine systématique du comité d'experts pour les donneurs familiaux, à l'exception du père ou de la mère du receveur.

Souhaitant encadrer l'élargissement du cercle des donneurs vivants réalisé par le projet de loi, le rapporteur a précisé que le comité d'experts est chargé d'apprécier entre les risques pour le donneur et le bénéfice pour le receveur et de s'assurer qu'il n'existe pas de réticences inavouées de la part du donneur.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné l'amendement n° 14 rectifié présenté à titre personnel par Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, n'autorisant le prélèvement d'organes sur une personne exerçant seule l'autorité parentale sur des enfants mineurs que dans l'intérêt thérapeutique de l'un de ses enfants.

La rapporteure pour avis a rappelé les risques élevés pour le donneur vivant, notamment le don de foie. Il s'agit donc de protéger les parents isolés contre leur propre générosité.

M. Pierre Hellier s'est demandé s'il est utile de préciser que le prélèvement d'organe ne peut être effectué que « dans l'intérêt thérapeutique » de l'enfant.

MM. Alain Claeys et Jean-Marie Le Guen se sont déclarés défavorables à cet amendement, le second soulignant son caractère discriminatoire pour les familles monoparentales et donc vraisemblablement non constitutionnel.

Tout en ne niant pas le risque lié à certains dons d'organes, le président Jean-Michel Dubernard, a estimé préférable que, même dans le cas de parents isolés, l'autorisation soit renvoyée au comité d'experts, position à laquelle le rapporteur s'est ralliée.

La commission a rejeté l'amendement n° 14 rectifié.

Un amendement présenté par M. Alain Claeys, prévoyant qu'un donneur peut être une personne ayant un lien étroit avec et stable avec le receveur, est devenu sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Olivier Jardé tendant à préciser que le refus de prélèvement d'organe doit pouvoir être signifié par écrit.

Le rapporteur a indiqué que la révocabilité du consentement à tout moment faisait partie des principes généraux régissant le régime du consentement en matière de don d'organe. Par ailleurs, le parallélisme des formes ne peut pas s'appliquer dans ce cas, dans la mesure où le consentement est recueilli par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.

M. Jean-Luc Préel a rappelé qu'aujourd'hui dans le registre des refus une ambiguïté pouvait survenir en cas d'opposition signalée par la famille.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Alain Claeys, de suppression de la disposition introduite par le Sénat exigeant que le parent d'un enfant mineur obtienne l'accord de l'autre parent pour pouvoir donner un organe de son vivant.

Le rapporteur a indiqué que cette disposition introduite par le gouvernement au Sénat va à l'encontre de la dimension individuelle du don.

La commission a adopté ces amendements ainsi qu'un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a rejeté deux amendements de M. Olivier Jardé tendant à ce que les cartes Vitale de première et deuxième génération mentionnent le fait que l'assuré a été informé de la possibilité de s'inscrire sur le registre de refus du prélèvement, après que le rapporteur a rappelé que ce souhait a été pris en compte dans l'amendement de Mme Jacqueline Fraysse précédemment adopté par la commission avant l'article 5.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Olivier Jardé tendant à préciser le contenu du décret en Conseil d'Etat relatif au registre contenant le refus ou l'acceptation de prélèvements, afin de lever toute ambiguïté sur la volonté des patients.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à éviter le contournement, trop souvent constaté, de la règle du consentement présumé en précisant que le médecin, s'il n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, « doit s'enquérir auprès de la famille d'une opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt par tout moyen ».

M. Alain Claeys s'est interrogé sur l'incidence dans la réalité d'une telle rédaction.

Le président Jean-Michel Dubernard a signalé l'importance de cet amendement. En effet, la règle du consentement présumé mis en place par la loi Caillavet en 1976 n'a jamais été appliquée. Dans la réalité, les proches sont interrogés sur leur volonté et non sur la volonté du défunt. L'actuelle obligation pour le médecin de « s'efforcer de recueillir le témoignage des proches » sur la volonté du défunt donne donc à la famille un rôle que n'avait pas prévu le législateur. Cet amendement permet de rétablir l'esprit de la loi et de rendre ainsi pleinement effectif le régime du consentement présumé.

En réponse à M. Yves Bur, le rapporteur a précisé que l'expression « par tout moyen » signifie que l'opposition au don peut avoir été exprimée aussi bien par écrit que par oral.

Par coordination avec sa décision à l'article 5, la commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Claeys tendant à supprimer la création de lieux de mémoire destinés à l'expression de la reconnaissance aux donneurs et à instituer le principe de la reconnaissance de la Nation à toute personne qui a fait un don d'organes.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à garantir la restauration aussi parfaite que possible du corps sur lequel des organes ont été prélevés.

Le rapporteur a précisé que l'article L. 1232-5 du code de la santé publique issu de la loi de 1994 impose aux médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée « de s'assurer de la restauration décente de son corps ». L'amendement vise à renforcer cette notion essentielle pour les familles de restauration du corps.

Tout en étant favorable à l'objectif poursuivi par l'amendement, M. Alain Claeys a espéré qu'il ne serait pas source de contentieux.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7 (article L. 6111-1 du code de la santé publique) : Mission de prélèvement d'organes des établissements de santé

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à intégrer le prélèvement et la greffe d'organes dans les missions du service public hospitalier.

Le rapporteur a indiqué que, pour pratiquer des prélèvements d'organes, les établissements doivent à l'heure actuelle y être autorisés.

M. Jean-Marie Le Guen s'est interrogé sur le caractère opposable ou non de cette mission aux schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS).

Le rapporteur a précisé que l'amendement complète l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui énumère les missions des établissements de santé et que cette nouvelle activité sera, en conséquence, prise en compte dans la planification sanitaire.

M. René Couanau s'est félicité de l'affirmation solennelle de cette mission de service public.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 7 (article L. 114-3 du code du service national) : Information sur le don d'organes dans le cadre de l'appel de préparation à la défense

La commission a adopté l'amendement n°18 (2ème rect) présenté par M. Jean Leonetti, tendant à prévoir la délivrance d'une information systématique des jeunes sur le don d'organes lors de la journée d'appel de préparation à la défense, Mme Jacqueline Fraysse s'y déclarant favorable après avoir rappelé qu'elle avait déposé un amendement similaire avant l'article 5.

Article 8 (articles L. 1241-1, L. 1241-3, L. 1241-4, L. 1241-6, L. 1241-7, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1243-1 à L. 1243-8, L. 1244-2, L. 1244-4, L. 1244-5 et L. 1245-1 à L. 1245-8 du code de la santé publique et article 38 du code des douanes) : Principes généraux applicables aux prélèvements de tissus ou de cellule set à la collecte de produits issus du corps humain

Article L. 1241-1 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Claeys vivant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en substituant aux termes de « dispositifs médicaux de diagnostic in vitro » les termes « de dispositif in vitro », le rapporteur ayant affirmé sa préférence pour la formulation plus précise et restrictive retenue par le Sénat.

La commission a rejeté un amendement de M. Olivier Jardé précisant que le consentement ne peut être retiré que par écrit.

Article L. 1241-3 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement de M. Olivier Jardé précisant que le consentement ne peut être retiré que par écrit.

Article L. 1242-1 du code de la santé publique

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant la compétence de l'Agence de la biomédecine à celle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en matière de tissus, cellules et produits (AFSSAPS).

Article L. 1243-1 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement de Mme Jacqueline Fraysse tendant à ce que les produits cellulaires continuent de relever du seul don et non du domaine du médicament, afin de les préserver de toute considération lucrative.

Le rapporteur a souligné que la solution proposée est celle qui a prévalu jusqu'à présent. Cependant, le développement des biotechnologies implique aujourd'hui de reconnaître les produits cellulaires comme une spécialité pharmaceutique.

Tout en comprenant les motivations de l'amendement, M. Alain Claeys a estimé qu'il ne saurait régler toutes les questions relatives à la protection des produits cellulaires contre les dérives mercantiles.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 1243-2 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement de Mme Jacqueline Fraysse visant à autoriser les seuls établissements et organismes à but non lucratif à préparer, conserver, distribuer et céder des tissus et des préparations cellulaires, afin d'éviter les dérives précédemment évoquées.

Le rapporteur ayant souligné que certaines préparations réalisées dans le secteur privé utilisent d'ores et déjà des produits cellulaires, comme les pansements de peau, et qu'il n'y a pas de dérive à redouter en la matière, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination avec le transfert des tissus, cellules et produits du corps humain de l'AFSSAPS à l'Agence de la biomédecine.

Article L 1243-3 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement de M. Olivier Jardé visant à préciser que le régime d'accréditation des laboratoires par le ministère est le même pour l'ensemble des laboratoires y compris lorsqu'ils procèdent à la conservation du corps ou d'une partie du corps humain.

Le rapporteur a objecté que le texte couvre l'ensemble des prélèvements issus du don du corps et que des activités spécifiques comme la biomécanique des chocs ou la recherche en orthopédie sont donc couvertes par le régime unique de déclaration préalable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Olivier Jardé visant à exclure les importations de collections d'échantillons du régime applicable aux échantillons collectés sur le sol français.

Le rapporteur a relevé le caractère « protectionniste » de cet amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté deux amendements de M. Olivier Jardé : le premier prévoit la simultanéité de la procédure de soumission pour avis au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB) et l'envoi de la déclaration au ministre ; le second raccourcit à deux mois le délai de trois mois actuellement imparti au ministre pour s'opposer à la collection d'échantillons.

La commission a examiné un amendement de M. Olivier Jardé alignant le régime de contrôle applicable aux collections d'échantillons constituées pour les besoins d'une recherche biomédicale dont elles constituent l'accessoire sur celui applicable à la recherche biomédicale principale.

Le rapporteur a objecté que l'amendement unifierait le régime juridique applicable aux différentes collections d'échantillons sur la base du droit actuellement en vigueur. Or le but du présent article est précisément d'assouplir ce régime pour les collections d'échantillons servant à la recherche biomédicale.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur prévoyant le transfert de la compétence en matière de tissus, cellules et produits du corps humain de l'AFSSAPS à l'Agence de la biomédecine.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Claeys prévoyant que la déclaration préalable par les organismes assurant la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules du corps humain doit être faite conjointement auprès du ministre de la recherche et du ministre de la santé.

Le rapporteur a estimé que la compétence du ministre de la santé en la matière est logique. Il s'agit en effet dans cet article de la tutelle des établissements de santé assurant la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules du corps humain.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 1243-4 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement de M. Olivier Jardé visant à préciser que le régime d'accréditation des laboratoires par le ministère est le même pour l'ensemble des laboratoires y compris lorsqu'ils procèdent à la conservation du corps ou d'une partie du corps humain.

Article L. 1243-5 du code de la santé publique

La commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur avec le transfert de la compétence en matière de tissus, cellules et produits du corps humain de l'AFSSAPS à l'Agence de la biomédecine.

Article L. 1243-6 du code de la santé publique

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur avec le transfert de la compétence en matière de tissus, cellules et produits du corps humain de l'AFSSAPS à l'Agence de la biomédecine.

Article L. 1244-5 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Claeys prévoyant que le rapport annuel des établissements ou organismes pratiquant les activités de recueil, traitement, conservation et cession des gamètes est transmis au ministre de la santé plutôt qu'à l'agence régionale de l'hospitalisation, le rapporteur ayant rappelé qu'il était pour sa part favorable à ce transfert à l'ARH et plus généralement à la régionalisation du système de santé.

Article L. 1245-1 du code de la santé publique

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur avec le transfert de la compétence en matière de tissus, cellules et produits du corps humain de l'AFSSAPS à l'Agence de la biomédecine.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau) (articles L. 1123-1, L. 1123-6 et L. 1123-7 du code de la santé publique) : Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB)

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, puis l'article 8 bis ainsi modifié.

Article 9 (article L. 1251-2 du code de la santé publique) : Conditions d'élaboration des règles de bonnes pratiques

La commission a maintenu la suppression de l'article 9.

Article 10 (articles L. 1263-1, L. 1263-2, L. 1263-3, L. 1263-4 du code de la santé publique) : Coordination

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 (articles 511-3, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-7, 511-8, 511-8-1 et 511-8-2 du code pénal) : Dispositions pénales pour les infractions relatives aux éléments et produits du corps humain

La commission a rappelé pour coordination cet article adopté conforme par les deux assemblées et adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant le dernier alinéa de cet article.

Elle a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 bis A (nouveau) : Rapport sur les mesures prises en matière de lutte contre le trafic d'organes

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, dans la mesure où un amendement adopté par la commission à l'article 1er A confie à l'Agence de la biomédecine le soin de rendre compte des trafics d'organes dans le cadre de son rapport annuel d'activité.

Elle a donc supprimé l'article 12 bis A

TITRE II bis (nouveau)

PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant une division additionnelle pour tenir compte de l'insertion dans le projet de loi de mesures de transposition de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Article 12 bis (articles L. 611-17 à L. 611-19 et L. 613-2-1 du code de la propriété intellectuelle) : Conditions de brevetabilité des éléments du corps humain

La commission a examiné deux séries de trois amendements de Mme Jacqueline Fraysse soumis à discussion commune, procédant à une nouvelle rédaction l'une de l'article et l'autre de ses trois premiers paragraphes, ces amendements visant respectivement :

- les premiers, à interdire la brevetabilité du corps humain et des organismes d'origine animale ou végétale aux différents stades de leur constitution et de leur développement ainsi que de leurs produits et à dénier la qualité d'invention brevetable à la simple découverte d'un de leurs éléments ;

- les deuxièmes, ayant le même objet mais excluant les organismes d'origine végétale ;

- les troisièmes, ayant également le même objet mais excluant les organismes d'origine animale et végétale.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqué qu'il faut veiller à encadrer très strictement la brevetabilité du vivant. Alors que la directive communautaire est pour le moins ambiguë sur ce point, la loi française se doit d'être beaucoup plus précise en posant des limites contraignantes dans la mesure où le génome appartient au patrimoine commun de l'humanité et ne peut pas être une propriété privée ou une marchandise. Ces principes doivent s'appliquer bien entendu à l'humain, mais aussi à l'animal et au végétal.

Tout en partageant les mêmes préoccupations que Mme Jacqueline Fraysse, le rapporteur a considéré que les rédactions proposées par ces amendements sont inapplicables car directement contraires à la directive communautaire.

M. Alain Claeys a indiqué ne pas s'opposer à toute propriété intellectuelle en la matière, pour favoriser la diffusion de la connaissance et de la recherche. L'article 5 de la directive doit néanmoins être rejeté pour des raisons éthiques et parce qu'il ne correspond pas à la réalité des connaissances scientifiques - un gène n'est pas un objet identifiable en soi, indépendamment de son environnement. Il faut donc renégocier cette directive et rejeter la notion de brevetabilité du vivant proposée par ladite directive et par les accords ADPIC négociés dans le cadre de l'OMC.

Mme Christine Boutin a souligné partager les préoccupations exprimées au travers des amendements et des prises de parole des orateurs.

Le président Jean-Michel Dubernard a considéré que le gène est une structure biologique parfaitement identifiable.

La commission a rejeté les six amendements.

Elle a ensuite examiné l'amendement n° 4 présenté par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, proposant une nouvelle structuration des articles modifiés du code de la propriété intellectuelle.

La rapporteure pour avis a expliqué que cet amendement a pour but de clarifier et de simplifier la rédaction du Sénat, sans en modifier le fond. En particulier, après avoir mis en facteur commun les principes d'interdiction de brevetabilité en cas d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il distingue plus précisément l'humain, l'animal et le végétal.

La commission a examiné quatre sous-amendements de Mme Jacqueline Fraysse visant à interdire la brevetabilité du corps humain et des organismes d'origine animale ou végétale.

Mme Jacqueline Fraysse a rappelé qu'il s'agit de bien indiquer dans la loi que le vivant est inaliénable et ne peut pas être considéré comme une marchandise.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les quatre sous-amendements.

La commission a ensuite adopté un sous-amendement du rapporteur visant à préciser que les séquences d'un gène peuvent être totales ou partielles.

La commission a examiné le sous-amendement n° 52 de Mme Valérie Pecresse visant à prendre en compte la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

La rapporteure pour avis a proposé par ce sous-amendement, qui fait suite à un débat au sein de la commission des lois, de reprendre en droit français le considérant de la Cour de justice qui, dans un arrêt du 9 octobre 2001, a précisé que « la protection [par brevet] ne s'étend à des données biologiques existant à l'état naturel dans l'être humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation d'une application industrielle particulière. » Il s'agit ainsi de s'assurer qu'en cas de contentieux, la loi ne risque pas d'être déclarée contraire à la jurisprudence communautaire.

Après que le rapporteur a émis un avis favorable, la commission a adopté le sous-amendement n° 52.

Elle a ensuite adopté l'amendement n° 4 ainsi modifié.

En conséquence, quatre amendements de Mme Jacqueline Fraysse visant à interdire la brevetabilité du corps humain et des organismes d'origine animale ou végétale sont devenus sans objet.

La commission a ensuite adopté deux amendements présentés par le rapporteur, procédant le premier à une coordination au sein du code de la propriété intellectuelle et le second à une amélioration rédactionnelle.

Puis elle a adopté l'article 12 bis ainsi modifié.

Article 12 ter (nouveau) (articles L. 613-15 et L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle) : Conditions de délivrance des licences d'exploitation

La commission a examiné l'amendement n° 5 présenté par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, rappelant le principe de l'autorisation mutuelle que doivent s'accorder deux titulaires de brevets dépendants, en dehors de toute procédure judiciaire tendant à l'octroi d'une licence obligatoire de dépendance.

La rapporteure pour avis a indiqué que cet amendement vise uniquement à maintenir le droit en vigueur, malencontreusement et involontairement supprimé par le Sénat.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 5.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que la délivrance d'une licence d'office en cas de pratique anti-concurrentielle ne peut intervenir qu'à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.

Le rapporteur a expliqué que, conformément aux accords internationaux signés par le France (ADPIC), il sera désormais possible de délivrer des licences d'office en cas de pratique anti-concurrentielle. Afin de s'assurer de la sécurité juridique du dispositif, il importe de préciser que le caractère anti-concurrentiel d'une pratique est constaté à l'issue d'une procédure administrative ou juridictionnelle, lorsque les décisions sont devenues définitives.

La rapporteure pour avis s'est exprimée favorablement sur cet amendement.

La commission a adopté l'amendement, puis l'article 12 ter ainsi modifié.

TITRE III

PRODUITS DE SANTÉ

Article 13 (articles L. 4211-8 à L. 4211-10, L. 5121-1, L. 5121-5, L. 5121-20, L. 5121-21, L. 5124-1 et L. 5124-13 du code de la santé publique) : Régime juridique des préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique

La commission a examiné trois amendements, deux présentés par M. Bernard Accoyer et un présenté par le rapporteur, définissant les personnes pouvant exercer les fonctions de responsable d'unité effectuant les activités de préparation, de conservation, de distribution et de cession portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique.

Le rapporteur a précisé que la dérogation au monopole des pharmaciens pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique doit être strictement encadrée. Pour des raisons de sécurité sanitaire et de santé publique, les pharmaciens ont en effet vocation à s'en occuper en priorité.

C'est pourquoi il importe de définir précisément dans la loi les personnes qui pourront exercer les fonctions de responsable d'unité effectuant les activités portant sur préparations : il doit s'agir nécessairement d'un pharmacien ou d'un médecin, inscrit à son ordre professionnel et justifiant de titres, travaux et compétences dans les domaines d'activités portant sur ces préparations, répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le rapporteur ayant fait valoir que l'objectif recherché par les deux amendements de M. Bernard Accoyer sont satisfaits par son amendement, la commission a rejeté les deux amendements de M. Bernard Accoyer et adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a rejeté deux amendements de M. Bernard Accoyer séparant au niveau des procédures d'autorisation les préparations utilisant des cellules d'origine humaine et celles utilisant des cellules d'origine animale, après que le rapporteur a indiqué que tel est déjà l'objet du texte adopté par le Sénat.

La commission a ensuite adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (articles L. 5311-1 et L. 5426-1 nouveau du code de la santé publique) : Dispositions pénales relatives aux préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique

La commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier d'harmonisation rédactionnelle et le second de coordination avec le transfert des produits cellulaire à finalité thérapeutique de l'AFSSAPS à l'Agence de la biomédecine.

Elle a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié.

TITRE IV

PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE

Chapitre Ier

Interdiction du clonage reproductif

Avant l'article 15

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à modifier l'intitulé du chapitre du titre IV du projet de loi qui deviendrait : « interdiction du clonage », sans que soit précisée la nature du clonage visé.

Mme Christine Boutin a expliqué que son amendement a pour objectif de mettre fin à la distinction entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. Cette distinction ne repose sur aucune base scientifique dans la mesure où le clonage thérapeutique n'est qu'un clonage reproductif interrompu.

Le rapporteur a considéré qu'en termes scientifiques, les deux techniques - l'une de clonage reproductif et l'autre improprement appelée clonage thérapeutique - sont nettement distinctes. Elles poursuivent en outre deux finalités fondamentalement différentes : créer un être humain génétiquement identique à une personne vivante ou décédée dans un cas, développer des cellules dans l'autre cas. La distinction nécessaire entre les deux notions est corroborée par les réflexions de chercheurs de renom auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires à l'examen du texte en deuxième lecture. Il est certain que le clonage dit thérapeutique - qui pourrait apparaître comme la première étape technique pour aller vers le clonage reproductif - n'implique en aucune manière le franchissement vers cette seconde étape consistant à transférer un produit de laboratoire dans un utérus à des fins de gestation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article 15 (article 16-4 du code civil) : Interdiction du clonage reproductif

La commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Claeys visant à revenir à la définition du clonage reproductif adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Alain Claeys a estimé que, si la rédaction retenue par le Sénat a le mérite d'être plus proche de la définition du clonage reproductif figurant dans le protocole additionnel à la convention d'Oviedo, la rédaction initiale du projet de loi correspondait, quant à elle, davantage à ce que l'on souhaite prohiber : à savoir le fait de faire naître un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.

M. Jean-Marie Le Guen a précisé que, d'un point de vue scientifique, il est inexact de dire que la personne clonée aurait exactement le même patrimoine génétique que la personne que l'on a cherché à reproduire.

La rapporteure pour avis a estimé que la définition adoptée par le Sénat présente l'avantage d'être cohérente avec les termes utilisés dans le protocole de la convention d'Oviedo.

Le rapporteur a expliqué que la définition proposée par l'amendement, sans être mauvaise, met l'accent sur le mode de reproduction asexuée, attaché au clonage reproductif. En réalité, le but du clonage reproductif est bien de faire naître un enfant « génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ». La définition adoptée au Sénat sur proposition du gouvernement repose volontairement sur la notion de génome humain.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à condamner dans le code civil toutes les formes de clonage quelle que soit leur finalité.

Le rapporteur a indiqué que si le clonage reproductif doit faire l'objet d'une interdiction posée dans le code civil, la question du clonage thérapeutique trouve, quant à elle, sa place dans le code de la santé publique. Après qu'il a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Après avoir adopté un amendement de la rapporteure pour avis visant à parler dans la définition du clonage reproductif de « personne » plutôt que de « personne humaine », la commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau) : Rapport sur les initiatives françaises en faveur d'une législation internationale réprimant le clonage reproductif

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin tendant à ce que le gouvernement prenne des initiatives pour élaborer au niveau international une convention visant à réprimer, non pas le seul clonage reproductif, mais tous les types de clonage.

Mme Christine Boutin a indiqué que selon elle la technique utilisée est bien la même dans les deux hypothèses de clonage - reproductif ou à visée dite thérapeutique.

Après que le rapporteur a rappelé que la finalité poursuivie diffère radicalement selon les types de clonage considérés et qu'il n'est pas exact de qualifier le clonage thérapeutique de clonage reproductif interrompu, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 15 bis (nouveau) sans modification.

Chapitre II

Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le chapitre II du titre IV du projet de loi relatif à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, puisque l'ensemble des dispositions relatives à l'Agence de la biomédecine ont été transférées au début du texte par le Sénat.

Article 16 : Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines

La commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur visant à la suppression de cet article qui constitue l'article unique du chapitre II précédemment supprimé.

Elle a donc supprimé l'article 16.

Chapitre III

Diagnostic prénatal et assistance médicale à la procréation

Article 17 (articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2131-4, L. 2131-4-1 nouveau et L. 2131-5 du code de la santé publique) : Diagnostics prénatal et préimplantatoire

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (articles L. 2141-1, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-6, L. 2141-7, L. 2141-9, L. 2141-10, L. 2141-11, L. 2141-12, L. 2141-2, L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-2, L. 2142-3, L. 2142-4 du code de la santé publique) : Assistance médicale à la procréation

Article L. 2141-1 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à interdire l'utilisation des précurseurs des spermatozoïdes dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation par la méthode de l'ICSI (« intracytoplasmic sperm injection ») afin d'éviter tout risque de transmission de la stérilité du père à l'enfant.

Mme Chantal Bourragué a rappelé que ce risque de transmission n'est pas prouvé scientifiquement et que les couples demandeurs doivent pouvoir réaliser leur projet parental.

M. Jean-Marie Le Guen a considéré que cet amendement, visant en réalité à éviter que naissent des enfants atteints de stérilité transmise par le père, pouvait être considéré comme relevant d'une logique d'eugénisme.

Mme Jacqueline Fraysse a estimé que la méthode de l'ICSI suscite certes de nombreuses interrogations dans le monde médical. Cependant, le législateur ne saurait valablement intervenir dans un domaine qui relève spécifiquement des compétences scientifiques et médicales.

Après que le rapporteur a indiqué que le rôle du législateur ne consiste pas à s'immiscer dans le choix de la technique retenue par le couple, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Claeys tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'encadrement des pratiques de stimulation ovarienne.

Après que le rapporteur a indiqué que cet encadrement, comme celui du recours à l'ICSI, relève des prérogatives des agences - au premier rang desquelles l'Agence de la biomédecine - compétentes pour l'édiction de règles de bonnes pratiques, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Claeys tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, lequel prévoyait la possibilité de concevoir in vitro des embryons à seule fin d'évaluation des techniques de l'assistance médicale à la procréation (AMP).

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi prohibe la fabrication d'embryons in vitro pour les besoins de la recherche ; de la même manière, il est logique d'interdire la conception d'embryons à des fins d'évaluation des techniques de l'AMP.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 2141-2 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à préciser que le couple s'engageant dans une démarche d'assistance médicale à la procréation est formé d'un homme et d'une femme.

Le rapporteur a expliqué que cette précision figure d'ores et déjà à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique et qu'en conséquence, la préoccupation de Mme Boutin est satisfaite.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur et un amendement de M. Alain Claeys, portant sur l'accès des couples à l'AMP ainsi que sur les situations entraînant l'arrêt des activités d'AMP.

Le rapporteur a indiqué que son amendement tend à prévoir explicitement dans la loi les cas dans lesquels il est fait obstacle à la poursuite des activités d'assistance médicale à la procréation précédemment engagées par un couple. Ces cas sont au nombre de trois : le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête de divorce ou en séparation de corps, la cessation de la communauté de vie pour les couples non mariés. Quant à la terminologie de « dissolution » du couple, qui figure dans l'amendement de M. Alain Claeys, elle n'est manifestement pas la meilleure d'un point de vue juridique.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté celui de M. Alain Claeys.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Claeys tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la possibilité de transfert d'embryons post mortem.

Après que le rapporteur a indiqué son désaccord avec ces dispositions, pour des raisons qu'il a eu l'occasion d'exposer lors d'une précédente réunion de la commission, celle-ci a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement ayant un objet similaire présenté par Mme Martine Aurillac.

Article L. 2141-3 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à prélever au maximum trois ovocytes chez la femme engagée dans une démarche d'AMP, étant précisé que tous les embryons ainsi conçus devront être réimplantés.

Mme Christine Boutin a expliqué que son amendement tendait à éviter, à l'instar de ce que prévoit la législation allemande sur ce point, que ne soient créés de véritables « stocks » d'embryons surnuméraires pouvant ensuite faire l'objet de recherches.

Après que le rapporteur a exprimé son désaccord avec cet amendement qui implique une réduction des chances de réussite de l'AMP pour le couple et davantage de sujétions pour la femme, la commission l'a rejeté.

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin supprimant l'information détaillée remise au couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne font plus l'objet d'un projet parental.

Après que le rapporteur a noté qu'il était absolument indispensable de fournir une information préalable au couple en la matière, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 2141-4 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin tendant à subordonner la destruction des embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental à l'absence de proposition d'accueil de ces embryons de la part d'un autre couple.

Après que le rapporteur a indiqué que cette démarche n'est, selon lui, pas acceptable, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à supprimer l'information annuelle délivrée par les centres concernés aux couples relative à la réalisation de leur projet parental.

Après que le rapporteur a indiqué être défavorable à la suppression de cette information qui participe d'une logique de responsabilisation des couples engagés dans cette démarche, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à réintroduire dans le texte du projet de loi des dispositions involontairement supprimées par le Sénat.

Le rapporteur a précisé qu'il est nécessaire de prévoir dans la loi la fin de la conservation des embryons dans deux cas : celui où le couple ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non le projet parental et celui où il existe un désaccord sur ce point entre l'homme et la femme.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin supprimant la possibilité pour les couples d'accepter que, de manière dérogatoire, des recherches soient menées sur les embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental.

Le rapporteur a rappelé que cette possibilité fait l'objet d'un encadrement très sérieux dans le projet de loi et que les protocoles de recherche doivent être préalablement autorisés par l'Agence de la biomédecine selon des critères stricts.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à clarifier la situation en matière de recherches sur les embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet parental.

Le rapporteur a noté qu'il n'y a aucune raison de cantonner la recherche sur les embryons surnuméraires en stock à la date de promulgation du projet de loi. La recherche
- très encadrée - doit également pouvoir être menée sur des embryons qui ne feront plus l'objet de projet parental après la promulgation du texte.

Mme Christine Boutin a rappelé qu'en matière de recherche sur les embryons surnuméraires, les engagements pris lors de la discussion de la précédente loi en 1994 ne sont pas respectés. Contrairement à ce qui avait alors été certifié par les responsables de l'époque, des « stocks » d'embryons ont bien été constitués, ce qui permet aujourd'hui d'envisager que des recherches soient pratiquées sur un nombre très important d'entre eux.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 2141-4 du code de la santé publique

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à ce que l'embryon qui ne fait plus l'objet d'un projet parental ne soit pas considéré comme un « matériau » de recherche.

Article L. 2141-6 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à préciser un aspect de la procédure d'accueil par un couple d'embryons précédemment conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un premier couple n'ayant plus de projet parental.

Le rapporteur a indiqué que l'article L. 2141-6 du code de la santé publique dispose dans son deuxième alinéa que l'autorité judiciaire prend la décision d'autoriser cet accueil d'embryons auprès du couple demandeur. Le projet de loi complète cet alinéa pour indiquer que l'autorisation est délivrée pour une période de trois ans renouvelable. Cet amendement prévoit que cette autorisation est renouvelable une seule fois, une période de six ans paraissant en effet suffisamment importante pour permettre la réalisation du projet parental.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 2141-7 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin tendant à supprimer la possibilité pour un couple de faire appel à un tiers donneur dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation alors qu'aucun membre du couple ne présente le risque de transmettre une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à l'autre membre du couple ou que l'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple concerné n'a pas été constaté.

Mme Christine Boutin a souligné que la possibilité de faire appel à un tiers donneur alors que le couple concerné ne se trouve dans aucun des deux cas évoqués, consiste à promouvoir implicitement un mode de procréation toujours plus asexuée. Le recours à l'AMP ne peut être qu'une solution médicale visant à contourner des conditions objectives d'infécondité.

Le rapporteur a noté que le troisième cas possible de recours à un tiers donneur prévu par la loi concerne les couples qui, soit sont informés des faibles probabilités que l'AMP réussite en leur sein sans contribution des gamètes de tiers, soit renoncent en connaissance de cause à utiliser certaines méthodes comme l'ICSI jugées peu fiables par eux. Il convient de permettre à ces couples de recourir au tiers donneur pour réaliser leur projet parental.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin tendant à obliger le tiers donneur à fournir toute pièce justificative nécessaire à la conservation d'une trace de son identité dans un fichier créé à cet effet.

Faisant un parallèle avec le traumatisme vécu par de nombreux enfants issus de l'accouchement sous X, Mme Christine Boutin a estimé que le respect de l'anonymat en matière de filiation dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation est susceptible de provoquer de sérieuses difficultés.

Le rapporteur a considéré que l'amendement contrevient au principe d'anonymat du don et se heurte à la règle posée à l'article 16-8 du code civil qui interdit de divulguer une information permettant d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 2141-9 du code de la santé publique

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur relatif aux déplacements d'embryons.

Article L. 2141-10 du code de la santé publique

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par Mme Martine Aurillac tendant à préciser que l'implantation d'embryons post mortem est assujettie au consentement préalable exprimé par le conjoint de son vivant.

Article L. 2141-11 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à compléter cet article qui permet à toute personne devant subir un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité de bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, dans le but de réaliser ultérieurement un projet parental.

Le rapporteur a précisé que cet amendement vise notamment à étendre le dispositif de recueil et de conservation de gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'un projet parental à un cas de figure particulier signalé lors de son audition par M. Didier Sicard, président du Comité consultatif national d'éthique : celui de la femme atteinte de ménopause précoce.

La commission a adopté cet amendement puis elle a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 18 bis (articles 311-20, 311-21, 313-1, 315, 742-2 à 724-5 du code civil) : Dispositions permettant d'assurer la filiation et les droits successoraux de l'enfant né d'un transfert d'embryon réalisé après le décès du père

La commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Claeys de rétablissement de l'article 18 bis dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat par cohérence avec la suppression de la possibilité de procéder à un transfert d'embryons post mortem.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement. Elle a donc maintenu la suppression de l'article 18 bis.

Chapitre IV

Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines

Article 19 (articles L. 2151-1, L. 2151-2, L. 2151-2-1 ; L. 2151-2-2, L. 2151-3, L. 2151-3-1, L. 2151-3-2, L. 2151-4 du code de la santé publique) : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines

Article L. 2151-1 du code de la santé publique

La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin tendant à interdire dans les mêmes termes le clonage reproductif et le clonage thérapeutique.

Mme Christine Boutin a considéré qu'il n'y avait pas de raison de distinguer les différentes formes possibles de clonage dans la mesure où cette technique consiste à créer un embryon génétiquement identique à une autre personne humaine, et ce, quelle que soit la finalité de l'opération envisagée : reproductive, thérapeutique ou à des fins de recherche. Le clonage dit thérapeutique est fondamentalement répréhensible en ce qu'il instrumentalise l'embryon humain qui serait ainsi spécifiquement créé pour des besoins de développement et de mise en culture de cellules souches embryonnaires.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur qui a insisté sur la nécessité de ne pas amalgamer dans la réflexion les différents types de clonage, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 2151-2 du code de la santé publique

La commission a examiné l'amendement n° 16 présenté par M. Roger-Gérard Schwartzenberg visant à supprimer l'article du code de la santé publique prévoyant d'interdire la conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg a indiqué que cet amendement, déposé à titre personnel, revient à autoriser la recherche fondée sur la technique du transfert de noyau de cellule somatique afin d'améliorer la situation des malades atteints de maladies actuellement incurables et de reconnaître la liberté de recherche des scientifiques.

S'agissant des malades, le clonage thérapeutique, qui est autorisé dans neuf pays de l'Union européenne dont le Royaume-Uni, devrait permettre de mettre au point des thérapies efficaces pour lutter notamment contre les maladies dégénératives en évitant tout phénomène de rejet immunologique.

En matière de recherche, il convient de permettre aux chercheurs français de poursuivre leurs travaux sans se faire distancer dans la compétition scientifique internationale. D'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie des sciences ont préconisé la légalisation des recherches sur le transfert nucléaire.

Le rapporteur a expliqué que cette question a fait l'objet d'une réflexion approfondie au cours des travaux préparatoires à l'examen du projet en deuxième lecture. Il est clair que, dans un avenir plus ou moins proche, la technique du transfert de noyau nucléaire de cellule somatique - technique qui d'après de nombreux chercheurs est effectivement très prometteuse et susceptible de faire avancer de manière décisive la compréhension physio-pathologique de certaines maladies - pourrait être autorisée dans certaines conditions à définir. Pour autant, dans l'immédiat, il semble plus opportun de s'en tenir à la seule expérimentation sur l'animal. Si elle s'avère nécessaire, l'évolution de la législation, qui pourrait notamment résulter de l'évaluation réalisée par l'Agence de la biomédecine, se traduira sans doute par une révision de la loi de bioéthique.

Le rapporteur a souligné qu'il est allé au devant de l'information scientifique pour présenter aux commissaires les avantages et les inconvénients qui auraient découlé de l'autorisation immédiate de telles recherches et qu'il s'est efforcé d'informer en toute transparence la commission sans la « pousser » sur ce sujet.

M. Alain Claeys a observé que l'amendement précédent présenté par Mme Christine Boutin, amendement avec lequel son groupe est en désaccord, a à tout le moins le mérite de la clarté puisqu'il assimile sur le plan juridique les deux types de clonage reproductif et thérapeutique.

En revanche, les débats au Sénat ont souffert d'un défaut de clarté sur cette question et l'ambiguïté entre le clonage reproductif et le clonage thérapeutique a été entretenue par de nombreux orateurs. Dans la rédaction issue de la première lecture au Sénat, la recherche sur l'embryon est en principe interdite. Seules des dérogations à ce principe sont tolérées, ce qui signifie qu'en l'état, les chercheurs pourront, de manière seulement dérogatoire et extrêmement limitée, travailler sur les cellules souches embryonnaires. Or, cet aspect des recherches constitue actuellement une priorité d'après les milieux scientifiques.

S'agissant du clonage thérapeutique, le groupe socialiste n'y est pas opposé a priori. Pour autant, il faut être conscient que ce type de recherches ne constitue pas actuellement la priorité des chercheurs. En outre, les scientifiques ne sont pas en mesure aujourd'hui d'indiquer si la technique du clonage thérapeutique pourrait réellement permettre un jour de soigner les maladies dégénératives. Il semble néanmoins incontestable que le clonage thérapeutique présente un intérêt pour la recherche fondamentale à visée médicale. La rédaction du Sénat, qui tend à interdire à la fois le clonage thérapeutique et le clonage reproductif, est aussi ambiguë qu'insatisfaisante et témoigne d'une regrettable attitude de suspicion vis-à-vis du monde de la recherche. Il convient en tout état de cause de prévoir une évaluation des perspectives du clonage thérapeutique par l'Agence de la biomédecine.

M. Alain Claeys a noté que, dans l'immédiat, il serait souhaitable de supprimer l'article adopté par le Sénat qui vise à interdire dans le code de la santé publique le clonage à des fins de recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg a souligné que, lors de la première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, des appréciations divergentes avaient été exprimées par le ministre de la santé et le ministre de la recherche, ce dernier étant favorable à la recherche sur le transfert nucléaire. Le gouvernement d'alors n'avait pas émis d'opposition de principe à ce sujet.

Le texte issu du Sénat est tout à fait contraire aux attentes du monde médical et scientifique. L'incrimination pénale prévue dans la rédaction du Sénat par l'article L. 2151-2 du code de la santé publique - sept ans de réclusion encourus par le scientifique ayant réalisé un transfert de noyau en laboratoire dans un but de recherche ou dans une perspective thérapeutique - pose un véritable problème aux chercheurs français. Elle risque de retarder les efforts de recherche des laboratoires français et de créer un avantage comparatif au bénéfice des chercheurs étrangers.

De plus, l'absence de périodicité de la révision de la loi ne donne aucune assurance en la matière. En outre, contrairement à ce que certains prétendent aujourd'hui, il n'est nullement évident que l'Agence de la biomédecine jouisse d'un pouvoir d'évaluation concluant sur cette question.

Le rapporteur a indiqué que le dispositif d'incrimination prévu dans le texte tient compte de l'état actuel de la science, sans porter réellement préjudice aux chercheurs. Il est en effet avéré que le clonage thérapeutique ne sera, en tout état de cause, pas opérationnel avant plusieurs années.

En total désaccord avec le rapporteur, M. Jean-Marie Le Guen a estimé que la position de celui-ci reste sur cette question excessivement prudente et en retrait par rapport aux attentes du monde scientifique. Si l'on peut concevoir que, pour des raisons politiques, il soit nécessaire d'afficher le principe selon lequel le clonage thérapeutique n'est pas autorisé, il devrait en être autrement s'agissant de l'incrimination pénale. Le projet de loi va manifestement trop loin dans le sens de la prohibition en prévoyant une peine d'emprisonnement de sept ans à l'encontre des équipes de chercheurs concernés. En réalité, le Parlement risque fort d'être amené à revoir cette question d'ici quelques mois.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 2151-2-2 du code de la santé publique

La commission a ensuite rejeté l'amendement n° 17 présenté par M. Roger-Gérard Schwartzenberg et un amendement identique présenté par M. Alain Claeys visant à supprimer cet article, c'est-à-dire à autoriser le clonage d'embryon à des fins thérapeutiques.

Article L. 2151-3 du code de la santé publique

La commission a rejeté deux amendements présentés par Mme Christine Boutin, le premier visant à interdire la recherche sur l'embryon humain, le second à n'autoriser les études sur l'embryon que dans la mesure où elles sont réalisées dans son intérêt.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Alain Claeys visant à autoriser la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

Article L. 2151-3-1 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement de Mme Christine Boutin visant à supprimer cet article relatif à l'importation de tissus et cellules embryonnaires et fœtaux.

Article L. 2151-3-2 (nouveau) du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à supprimer cet article relatif aux organismes chargés de conserver les cellules souches embryonnaires.

Article L. 2151-4 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à supprimer cet article définissant le contenu du décret en Conseil d'Etat relatif à l'application des dispositions sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

La commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Alain Claeys tendant à ce que le premier rapport d'activité de l'Agence de la biomédecine comprenne un avis du conseil d'orientation médical et scientifique sur l'opportunité d'autoriser la recherche sur des embryons constitués par transfert de noyau de cellule somatique à des fins thérapeutiques.

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 19 bis (nouveau) : Rapports en vue d'une évaluation des recherches sur les cellules souches embryonnaires

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par Mme Christine Boutin.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à élargir le contenu des rapports devant être remis dans un délai d'un an par l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à une comparaison entre les résultats obtenus grâce aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes.

Le rapporteur a relevé que les deux voies de la recherche - sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes - devaient être menées de front. A ce titre, l'information du Parlement doit être la plus complète possible en vue d'un nouvel examen des dispositions législatives en ce domaine.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg a estimé que la rédaction adoptée par le Sénat en matière de recherches sur les cellules souches embryonnaires constitue un recul extraordinaire par rapport à la rédaction antérieure. Alors que dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, l'autorisation était le principe et l'interdiction l'exception, ce régime a été inversé dans la nouvelle rédaction sénatoriale. Le texte de l'Assemblée nationale avait pourtant été adopté à la majorité de 325 voix parmi lesquelles figuraient celles de huit ministres de l'actuel gouvernement.

Ces dispositions paraissent d'autant plus graves qu'elles brisent l'espoir nourri par certains malades - notamment ceux touchés par certaines formes de diabète ou de maladie neurodégénératives - d'entrevoir une guérison possible grâce à ce type de recherche. Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que les embryons surnuméraires sur lesquels sont effectués ces recherches sont de toute façon destinés à être détruits puisqu'ils ne font plus l'objet de projet parental.

Le rapporteur a déclaré que le projet de loi n'a aucunement pour objectif de faire peur à la communauté scientifique. De nombreux chercheurs sont d'ailleurs favorables à ce que le régime d'autorisation des protocoles de recherches soit strictement encadré et qu'un agrément soit donné à un nombre raisonnable de centres de recherche afin que les travaux menés ne soient pas dilués mais au contraire concentrés, dans un souci d'efficacité, dans un petit nombre de laboratoires.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg a exprimé la crainte que les chercheurs ne soient démotivés par ce qui semble être une condamnation de principe de leurs travaux par le pouvoir politique. De nombreux scientifiques français font aujourd'hui part de leur consternation devant les dispositions adoptées en première lecture par le Sénat.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 19 bis ainsi modifié.

Article 20 (article L. 1241-5 du code de la santé publique) : Tissus et cellules embryonnaires ou fœtaux issus d'une interruption de grossesse

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à mettre en place un consentement écrit préalable de la femme avant que ne soient prélevés des tissus ou cellules des embryons ou fœtus issus d'une interruption de grossesse.

Le rapporteur a indiqué que le projet de loi ne prévoit qu'un droit de s'opposer à ces prélèvements. M. Jean-François Mattei, alors député, avait d'ailleurs souligné à juste titre, pendant les débats de première lecture à l'Assemblée nationale, que le choix visant à ne reconnaître à la femme qu'un droit de s'opposer relève d'une conception contestable des modes d'expression du consentement. En outre, le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique étant puni à l'article 511-19-1 du code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, il est préférable pour l'équipe médicale concernée de s'appuyer sur l'existence d'un consentement préalable écrit plutôt que sur une présomption de consentement. Enfin, précisément parce que la situation de la femme ayant subi une interruption de grossesse est douloureuse, il faut, pour s'assurer de son consentement éclairé, exiger un accord exprès et non pas présumé.

L'enjeu éthique n'est pas mineur puisqu'il s'agit de permettre ou non que des embryons ou des fœtus soient l'objet de recherches et de manipulations. Il est donc nécessaire que la femme soit informée, bien entendu après la décision d'interruption de grossesse, des possibilités de prélèvements et qu'elle y consente préalablement par écrit.

La commission a adopté cet amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le régime juridique applicable aux prélèvements à finalités diagnostiques opérés sur des embryons ou fœtus lorsque la femme concernée est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale.

Le rapporteur a précisé que le projet de loi n'indique pas clairement si la femme mineure a le droit ou non de s'opposer à de tels prélèvements. Si, en tant que mineure, elle ne peut donner son consentement, elle peut en revanche se voir reconnaître un droit de s'opposer. Son refus doit alors faire obstacle au prélèvement.

La commission a adopté cet amendement, puis elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions pénales

Article 21  (articles 214-1, 214-2, 214-3, 214-4, 215-1, 215-2, 215-3, 215-4, 511-1, 511-1-1, 511-1-2, 511-17, 511-18, 511-18-1, 511-19, 511-19-1, 511-19-2, 511-22, 511-23 du code pénal) : Dispositions pénales

La commission a examiné deux amendements présentés par Mme Christine Boutin visant à substituer à la notion de crime contre l'espèce humaine celle de crime contre l'humanité pour qualifier le crime de clonage.

La commission a rejeté ces deux amendements, après que le rapporteur a rappelé la nécessité de prévoir dans le code pénal une incrimination particulière pour punir le clonage reproductif.

Article 214-2 du code pénal

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à punir de la même manière tous les types de clonage quelle que soit leur finalité.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

Article 215-4 du code pénal

La commission a adopté l'amendement n° 7 présenté par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, après que la rapporteure pour avis a relevé la nécessité de prévoir le même délai de prescription pour l'action publique et pour les peines prononcées en matière de clonage reproductif.

Article 511-1 du code pénal

La commission a adopté deux amendements rédactionnels (n° 8 et n° 9) présentés par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, relatifs au fait de se prêter à un prélèvement de gamètes.

Article 511-19 du code pénal

La commission a adopté l'amendement n° 10 présenté par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, tendant à sanctionner le fait de procéder à une recherche ou à une étude sur l'embryon humain alors que le consentement du couple dont est issu l'embryon - nécessaire pour conduire cette recherche - serait révoqué, comme l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 19 du projet de loi, en laisse la possibilité.

Article 511-19-1 du code pénal

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à corriger une erreur matérielle s'agissant du décompte d'alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique.

Article 511-26 du code pénal

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Puis, elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 21 bis A (nouveau) (article 511-1-2 du code pénal) : Interdiction de la provocation dans un but de clonage reproductif et de la propagande en faveur du clonage reproductif ou de l'eugénisme

Article 511-1-2 du code pénal

La commission a adopté l'amendement n° 11 présenté par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, de coordination rédactionnelle.

Puis elle a adopté l'article 21 bis A ainsi modifié.

Article 21 bis B (nouveau) (article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression de mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales) : Extension des cas de dissolution civile susceptibles de frapper les mouvements sectaires

La commission a adopté l'article 21 bis B sans modification.

Article additionnel après l'article 21 bis B (nouveau) : Extension des droits reconnus aux associations de lutte contre les sectes

La commission a examiné l'amendement n° 12 présenté par Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois saisie pour avis, visant à ouvrir aux associations de lutte contre les sectes la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, à la fois criminelles, conformément aux articles 214-1 à 214-4 nouveaux du code pénal, et délictuelles, conformément à l'article 511-1-2 nouveau du code pénal qui institue des délits de provocation au clonage et de publicité ou de propagande en faveur de l'eugénisme et du clonage reproductif.

Après que M. Jean-Marie Le Guen a exprimé son opposition à de telles dispositions, la commission a adopté l'amendement.

Article 21 bis : Rapport sur les initiatives françaises en faveur d'une législation internationale réprimant le clonage reproductif

La commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Claeys visant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a précisé que l'obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d'un à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif figure toujours dans le texte mais a été déplacée à l'article 15 bis.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, la commission l'a rejeté.

Elle a donc maintenu la suppression de l'article 21 bis.

Article 22 : Coordination

Article L. 2163-1-3 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Alain Claeys visant à supprimer cet article relatif à l'interdiction du clonage à des fins de recherche.

Article L. 2163-1-4 du code de la santé publique

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Alain Claeys visant à supprimer cet article relatif à l'interdiction du clonage à des fins thérapeutiques.

La commission a ensuite adopté l'article 22 sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 25 : Dispositions transitoires relatives aux préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique

La commission a rappelé pour coordination cet article adopté conforme par les deux assemblées et adopté deux amendements du rapporteur permettant de tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 13 adoptée par le Sénat, pour garantir le maintien des autorisations en vigueur concernant les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.

Puis elle a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 27 : Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la recherche sur l'embryon

La commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28 : Conditions de l'application de la loi outre-mer par ordonnance

La commission a adopté l'article 28 sans modification.

Après l'article 28

La commission a examiné un amendement du rapporteur autorisant la ratification de la convention d'Oviedo.

Le rapporteur a indiqué que la France a signé à Oviedo (Espagne), le 4 avril 1997, la convention pour la protection des droits de l'Homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine, adoptée le 19 novembre 1996 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Un projet de loi autorisant la ratification de cette convention a été déposé sur le bureau du Sénat le 2 juillet 1998, mais il n'a toujours pas été examiné par le Parlement. En effet, il subsistait quelques divergences entre la loi française et la convention. Des aménagements de la législation française en matière de bioéthique sont donc apportés par le présent projet de loi, concernant notamment les règles applicables au consentement pour les prélèvements de tissus ou de cellules sur donneur vivant, l'application du principe du consentement de la personne en cas d'utilisation des déchets opératoires et l'encadrement des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation et des recherches sur les embryons surnuméraires.

La loi française étant conforme à la convention grâce au présent projet de loi, il n'y a désormais plus d'obstacle juridique à une ratification de la convention d'Oviedo. Il est important de donner un signal fort à l'issue de la discussion de ce projet de révision des lois de bioéthique, en réaffirmant solennellement que la France ne peut pas défendre seule dans l'environnement international ses valeurs éthiques. Cet amendement est donc nullement une injonction adressée à l'exécutif : il autorise seulement le Président de la République à ratifier la convention d'Oviedo et se contente de reprendre un projet de loi déjà déposé.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg a estimé qu'il n'est pas opportun sur le fond de ratifier la convention d'Oviedo, car la France se lierait ainsi encore plus les mains, sans possibilité de révision, en ce qui concerne notamment les recherches sur l'embryon interdites par cette convention. Par ailleurs, il faut observer qu'il est assez rare de proposer ainsi par voie d'amendement parlementaire la ratification d'un accord international, même si cette procédure n'est pas condamnable juridiquement.

M. Jean-Marie Le Guen s'est insurgé contre le fait que la France se lie ainsi au niveau international par rapport au développement possible des recherches sur l'embryon.

La rapporteure pour avis s'est interrogée sur les réserves que pourrait émettre le gouvernement par rapport au texte de la convention.

Le rapporteur a retiré l'amendement.

Article 29 : Conditions de révision de la loi et évaluation de son application

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard rétablissant cet article supprimé par le Sénat à l'initiative du gouvernement, afin d'instituer une clause de révision de la loi à l'issue d'un délai de cinq ans.

Le président Jean-Michel Dubernard a estimé que la loi doit conserver son caractère de réactivité par rapport aux progrès scientifiques, ce qui permettra d'apporter une réponse aux questions actuellement discutées, et qu'il faut aussi maintenir un rendez-vous législatif prévoyant l'examen de la présente loi dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, tel que prévu par l'article 21 de la loi du 29 juillet 1994.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg a proposé de rectifier l'amendement en précisant que la loi fera l'objet d'une révision d'ensemble à l'issue de cinq ans, ce qui permettra de procéder à des modifications sur certains points particuliers avant l'expiration de ce délai.

Le président Jean-Michel Dubernard a accepté cette rectification.

M. Jean-Marie Le Guen a constaté que la clause de révision prévue en 1994 a eu un effet pervers paradoxal, dans le sens où il n'y a pas eu de révision des lois bioéthiques pendant plus de cinq ans, avant l'expiration de ce délai. Il faut à l'inverse « banaliser » les dispositions législatives relatives à la bioéthique et ne pas conserver le caractère exceptionnel d'une loi sur tous ces sujets seulement tous les cinq ans. Il faut en effet pouvoir réagir aux évolutions scientifiques qui se produisent en continu.

M. Alain Claeys a estimé que les rapports annuels de l'Agence de la biomédecine permettront de procéder à des modifications législatives ponctuelles à chaque fois que cela paraîtra nécessaire, mais que cette clause de révision cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de ce texte a également son utilité.

Le rapporteur a rappelé que l'Agence de la biomédecine sera chargée d'une mission de veille permanente et pourra proposer des modifications législatives compte tenu de l'évolution des connaissances et des pratiques scientifiques.

M. Jean-Marie Le Guen n'a pas souhaité que le Parlement légifère à la seule initiative de l'Agence de la biomédecine. Il ne faut pas non plus donner l'impression, avec l'amendement proposé, de légiférer pour cinq ans et de s'interdire toute modification de la loi avant l'expiration de ce délai, par exemple dans le cadre d'un texte portant diverses mesures d'ordre social (DMOS). Il y a notamment le risque de s'interdire de modifier une disposition particulière si une ou plusieurs autres sont plus controversées et empêchent d'aboutir à un texte global.

Le président Jean-Michel Dubernard a exprimé son souhait de ne pas banaliser les lois de bioéthique, compte tenu de leur objet très particulier, en prévoyant justement une révision à intervalle régulier pour tenir compte de l'évolution des techniques, sans pour autant se priver de la possibilité de modifier une de ses disposition à l'occasion de l'examen d'un DMOS.

M. René Couanau n'a pas jugé nécessaire de prévoir une telle clause de révision dans la loi, car des dispositions relevant du domaine législatif peuvent être modifiées par le législateur à tout moment, ce qui permettra justement de banaliser les lois de bioéthique.

M. Alain Claeys a rappelé que le présent projet de loi est intervenu avec un certain retard car il n'était pas encore possible, en 1998, d'évaluer les techniques de diagnostic préimplantatoire, le décret d'application n'ayant été pris que très tardivement. C'est pourquoi on n'est jamais certain de pouvoir tenir scientifiquement les délais que l'on s'impose juridiquement.

La commission a adopté l'amendement rectifié.

Elle a donc rétabli l'article 29.

Article 30 (nouveau) (article L. 3612-2 du code de la santé publique) : Renouvellement du mandat des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que cet article additionnel introduit par le Sénat n'a aucun rapport avec le texte en discussion : il s'agit d'une disposition cavalière. Au-delà du problème de constitutionnalité qu'il pose au regard de la procédure parlementaire, il n'est vraiment pas opportun en termes d'affichage d'introduire une disposition relative à la lutte contre le dopage dans la loi sur la bioéthique. Cette disposition pourra être reprise à l'occasion d'un texte portant DMOS.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a donc supprimé l'article 30.

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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