COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 50

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 25 juin 2003
(Séance de  9 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive - n° 960 (M. Michel Herbillon, rapporteur)

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- Examen du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives - n° 939 (M. Bernard Depierre, rapporteur)

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- Informations relatives à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Michel Herbillon, le projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (n° 960).

M. Michel Herbillon, rapporteur, a tout d'abord indiqué qu'à peine deux ans après l'adoption de la loi du 17 janvier 2001, il peut sembler étonnant que le Parlement soit à nouveau saisi d'un projet de loi sur l'archéologie préventive. Mais, ayant donné lieu à de graves dysfonctionnements, les dispositions issues de la loi de 2001 doivent être réformées dans les meilleurs délais.

Si la loi du 17 janvier 2001 a constitué une réforme sans conteste nécessaire, elle s'est néanmoins révélée vite inapplicable. Cette loi résulte à la fois d'un long combat des archéologues pour la reconnaissance de leur travail et d'une prise de conscience de l'importance de la préservation des vestiges archéologiques pour notre mémoire et notre patrimoine. Il faut savoir, en effet, que l'archéologie préventive occupe aujourd'hui une place dominante dans la recherche archéologique, puisqu'elle fournit 90 % des données scientifiques.

Cette loi avait essentiellement vocation à rénover un cadre juridique datant de 1941 et à résoudre les dysfonctionnements voire les incertitudes juridiques caractéristiques du dispositif de fouilles d'urgence, qui s'était développé de façon empirique et globalement peu satisfaisante. La réforme a ainsi consacré l'archéologie préventive comme un service public, régi par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a permis à la France de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la Convention de Malte de 1992 pour la protection du patrimoine archéologique, convention pour laquelle notre pays a beaucoup œuvré. Mais si la nécessité de la réforme était évidente, les choix effectués en 2001 ont été pour certains d'entre eux contestables et n'ont pas permis de concilier les deux grands objectifs d'intérêt général que sont la sauvegarde du patrimoine archéologique national et l'aménagement de l'espace.

Tout d'abord, la mise en place d'un monopole de fait de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public administratif, sur les opérations archéologiques a cantonné les aménageurs publics et privés dans un rôle passif. En l'absence de dialogue entre les différents intervenants, à savoir le prescripteur (l'Etat), l'opérateur de la fouille (l'INRAP) et les aménageurs, ces derniers ont été réduits au seul rôle de payeur. De plus, le mode de financement défini par la loi s'est révélé complexe et inéquitable pour les grandes surfaces de fouilles, et par conséquent pour les zones rurales, et de surcroît nettement surévalué, ce qui a engendré de très graves difficultés budgétaires pour l'INRAP. Le déficit prévisionnel cumulé de l'INRAP pour 2002-2003 s'élève ainsi à 40 millions d'euros. Enfin, l'inflation des prescriptions résultant de la mise en œuvre de la loi, qui ont été multipliées par deux en quelques mois, a engendré un accroissement considérable des délais d'opérations.

Au total, alors que la loi de 2001 devait parfaire la légitimité de l'archéologie préventive, sa mise en œuvre a tout au contraire relancé débats et polémiques sur la place et le coût de l'archéologie préventive au sein des opérations d'aménagement et de construction.

C'est ce qui explique l'urgence du projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale. Ce texte a fait l'objet d'une longue négociation avec l'ensemble des acteurs de l'archéologie préventive et en particulier les syndicats. Il a pour objectif essentiel de préserver les avancées qualitatives de la loi du 17 janvier 2001 tout en améliorant son efficacité et son financement, afin que l'archéologie préventive soit mieux comprise et mieux acceptée. La réforme s'organise autour de trois axes principaux : l'ouverture de l'archéologie préventive à une pluralité d'acteurs, l'organisation du dialogue entre les différentes parties prenantes, la mise en place d'un financement plus efficace et plus équitable.

S'agissant, en premier lieu, de l'ouverture de l'archéologie préventive à une pluralité d'acteurs, le projet de loi conserve à l'INRAP son statut d'établissement public administratif et son rôle majeur dans la recherche archéologique tout en mettant un terme au monopole dont il bénéficie pour les opérations d'archéologie préventive. En matière de diagnostics, le projet prévoit en effet que leur réalisation sera désormais partagée entre les services archéologiques des collectivités territoriales agréés par l'Etat et l'INRAP. Le maintien d'un monopole public pour ces opérations se justifie par la nécessité de garantir l'objectivité du diagnostic, qui doit détecter et caractériser les vestiges présents dans le sous-sol, et qui donne lieu à un rapport contenant les informations scientifiques qui permettent à l'Etat de prescrire les mesures de sauvegarde appropriées.

En revanche, la réalisation des opérations de fouilles est ouverte à d'autres intervenants. Le projet de loi dispose que l'aménageur assume la maîtrise d'ouvrage de l'opération de fouilles archéologiques qu'il doit réaliser avant le commencement des travaux. A cette fin, il peut faire appel à l'ensemble des opérateurs d'archéologie préventive existants, c'est-à-dire non seulement l'INRAP mais également les services archéologiques des collectivités territoriales ou tout autre personne morale de droit public ou privé dès lors que ces opérateurs seront agréés par l'Etat et que celui-ci aura approuvé le projet d'opérations de fouilles et donc accordé son autorisation. Ces opérations donneront lieu au paiement d'une rémunération, déterminée par convention entre l'aménageur et l'opérateur.

Contrairement à ce que d'aucuns ont pu croire ou laisser croire, l'ouverture de l'archéologie préventive prévue par le projet de loi n'équivaut pas à sa privatisation ou à sa commercialisation. Le texte réaffirme, à l'inverse, le principe de l'insertion de l'archéologie préventive dans le service public de la recherche archéologique ainsi que le rôle de l'Etat en tant que garant, d'une part, de la qualité scientifique des opérations d'archéologie préventive, et, d'autre part, de la conciliation entre les exigences de cette mission d'intérêt général et les impératifs de l'aménagement du territoire.

En première lecture, le Sénat a remplacé l'agrément par l'Etat des services d'archéologie des collectivités territoriales par un simple contrôle scientifique et technique et un encadrement par décret des qualifications des responsables scientifiques de ces services. Il est souhaitable de revenir sur cette modification et de rétablir l'agrément de l'Etat. Cette procédure qui se déroule, à l'heure actuelle, de manière satisfaisante est en effet nécessaire pour permettre à l'Etat, garant du bon exercice du service public de l'archéologie préventive, de vérifier que les collectivités locales exercent leurs compétences dans de bonnes conditions, que les règles de concurrence sont respectées et que les agents chargés des opérations ont les compétences requises.

Deuxièmement, la réforme organise le dialogue entre les différentes parties prenantes aux opérations. Le principe d'un tel dialogue entre aménageurs, prescripteurs et opérateurs, trop souvent oublié par la loi du 17 janvier 2001, est au cœur du projet de loi. Les opérations de diagnostics et de fouilles feront ainsi l'objet des conventions entre l'aménageur et l'opérateur qui permettront de définir les délais de réalisation de l'opération, les indemnités en cas de dépassement de ces délais et, pour ce qui concerne les fouilles, leur prix.

Le Sénat a, à juste titre, modifié l'article premier prévoyant que la prescription par l'Etat d'opérations de diagnostics devait être précédée d'une concertation avec l'aménageur et l'opérateur. Par réalisme, compte tenu du court délai envisagé pour l'édiction de ces prescriptions, le Sénat a substitué à cette disposition une obligation de motivation qui conduira l'administration à expliquer en toute transparence le bien fondé de ses décisions.

En dernier lieu, la réforme garantit un financement plus efficace et plus équitable de l'archéologie préventive ainsi qu'une mutualisation des coûts.

La première phase des opérations, dite de diagnostic, donnera lieu à la perception d'une redevance dont les modalités de calcul seront considérablement simplifiées par rapport à la situation actuelle. Calculée sur une base de 0,32 euro par mètre carré, cette redevance, selon le projet de loi initial, devait être perçue sur l'ensemble des travaux susceptibles d'affecter le sous-sol et entrepris sur une emprise ou un terrain d'assiette supérieur à 5 000 mètres carrés. Le projet de loi maintient par ailleurs les exonérations du paiement de cette redevance actuellement en vigueur, en particulier s'agissant des constructions de logements locatifs qui bénéficient d'aides de l'Etat. Le Sénat a étendu cette exonération aux affouillements liés à la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

Dans un souci de renforcer l'effet de péréquation ainsi que l'équité de la taxe entre zone rurales et zones urbaines, le Sénat a abaissé le seuil de perception de la redevance à 1 000 mètres carrés et prévu, pour les terrains dont la surface est comprise entre 1 000 et 5 000 mètres carrés, une taxe forfaitaire de 1 000 euros. Il a également transféré le calcul de l'assiette de la redevance aux directions départementales de l'équipement et sa perception aux services fiscaux, afin d'en décharger l'établissement public.

La taxation forfaitaire des surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 mètres carrés pose un problème au regard du principe d'égalité devant l'impôt. il serait donc souhaitable et équitable de revenir sur cette modification, afin d'appliquer à l'ensemble des surfaces concernées un unique taux de redevance, calculé sur la base de 0,32 euros par mètre carré.

Le produit de cette redevance est destiné à financer :

- la réalisation des diagnostics par l'INRAP ou les services des collectivités territoriales ;

- l'exploitation et la diffusion des résultats des opérations d'archéologie préventive ;

- l'abondement, à hauteur de 30 % de son montant, d'un fonds de péréquation destiné à prendre partiellement ou totalement en charge le coût des fouilles qui ne pourraient être assumées par l'aménageur ou qui concernent des constructions exonérées de redevance.

La seconde phase des opérations, celle des fouilles proprement dites, pourra en effet faire l'objet, sous le contrôle scientifique des services de l'Etat, d'une mise en concurrence de différents opérateurs (INRAP, services territoriaux et organismes privés agréés). Le financement des ces opérations se fera par le paiement d'un prix qui devrait se rapprocher le plus possible du coût réel de l'opération, la multiplication progressive du nombre d'opérateurs potentiels devant entraîner en effet une régulation des prix. Lorsque le prix des fouilles excèdera les capacités de financement de l'aménageur, ce dernier pourra solliciter la mise en œuvre du fonds de péréquation, qui interviendra sur la base de critères objectifs.

Enfin, le Sénat a adopté trois dispositions qui méritent d'être signalées : la première donne la possibilité aux collectivités locales de prendre en charge, par convention avec l'Etat, l'élaboration de la carte archéologique concernant leur territoire, la seconde complète utilement le projet de loi en précisant le régime de propriété des vestiges issus des opérations d'archéologie préventive et la troisième incite à la détermination de zones « à risque archéologique » lors de l'établissement de la carte archéologique.

En conclusion, le rapporteur a insisté sur le fait que la présente réforme s'inscrit dans le respect le plus absolu des principes fondateurs de l'archéologie préventive fixés par la Convention de Malte, l'Etat conservant en effet un rôle essentiel de protection du patrimoine enfoui. Cette réforme favorise un meilleur dialogue entre l'Etat, ses services, l'INRAP et les collectivités locales et inscrit le développement du service public de l'archéologie préventive dans une approche territoriale. En établissant une péréquation des moyens sur le plan national et en garantissant le retour à l'équilibre financier du dispositif, le projet de loi redéfinit le financement de l'archéologie préventive sur des bases acceptables par tous les acteurs. Il tend, en définitive, à préserver le cadre scientifique de l'archéologie préventive auquel les archéologues sont, à juste titre, attachés et à sauver l'INRAP, que le dispositif de financement définis par la loi du 17 janvier 2001 conduisait inéluctablement à la faillite.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Patrick Bloche a rappelé l'importance de la loi du 17 janvier 2001, qui a posé les bases d'un grand service public de l'archéologie préventive. Cette loi a mis fin à des pratiques contestables comme celle des négociations sur les fouilles ; elle est également à l'origine d'un grand établissement public, l'INRAP, et des redevances assurant son financement.

Même si l'archéologie préventive peut être regardée comme un sujet de spécialistes, il convient de prendre en compte la sensibilité de notre pays à tout ce qui touche son patrimoine et sa mémoire collective. Il faut également avoir le plus grand respect pour nos archéologues, compétents et passionnés.

La politique de l'actuelle majorité en la matière a d'abord été marquée par de nombreuses incertitudes. Plusieurs initiatives parlementaires ont débouché sur la réduction de 25 % du rendement des redevances et la fragilisation de l'INRAP. L'Institut n'a toujours pas de budget pour l'année en cours et fonctionne par douzièmes provisoires ; six cents contrats à durée déterminée n'ont pu être reconduits. De plus, la présente réforme a été préparée sans aucune concertation avec l'opposition ni avec les syndicats représentants les personnels de l'archéologie. Enfin, les conditions de délais dans lesquelles le Parlement examine ce projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sont inacceptables.

La philosophie générale de la réforme proposée ne peut être acceptée car il ne s'agit pas d'améliorer qualitativement la loi de 2001, mais de la mettre à mal. Les principales critiques que l'on peut faire concernent :

- l'ouverture à la concurrence du marché des fouilles, aux dépens de la mission de service public qui a été confiée à l'INRAP. Sur ce point, il est à noter que l'opposition ne vient pas seulement des partis de gauche, mais aussi des spécialistes ; on peut citer à cet égard la tribune signée par M. Yves Coppens dans le journal Le Monde ou la formule lapidaire d'un autre article fort critique publié par Le Figaro : « l'archéologie sort de l'exception culturelle » ;

- la remise en cause de la pérennité de l'INRAP ;

- le retour au système de conventionnement existant avant 2001, l'aménageur étant maître d'œuvre des fouilles et choisissant l'organisme ou l'entreprise qui les réalisera. Quelles garanties aura-t-on de l'indépendance des entreprises privées qui conduiront des chantiers de fouilles ?

D'autres questions plus ponctuelles susciteront des amendements du groupe socialiste. Il s'agit notamment de la dévolution des vestiges issus des fouilles et du seuil d'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 6 du projet. Le Sénat a abaissé ce seuil à 1 000 mètres carrés, mais ce n'est pas suffisant et on peut craindre que l'effort pèse de façon excessive sur les aménagements en milieu rural.

Le groupe socialiste est donc globalement opposé à un texte qui met à bas le service public de l'archéologie préventive et engage une privatisation de celle-ci. Il s'agit d'une question sensible, qui touche à la mémoire collective : elle doit donc être traitée avec la plus grande prudence.

M. Jean-Pierre Door a souligné les faiblesses de la loi du 17 janvier 2001, qui a établi un dispositif complexe et monopolistique, assis sur un financement opaque, variable et inique. Des redevances considérables ont ainsi été demandées dans un premier temps à certains aménageurs avant de se voir fortement réduites, dans des conditions parfaitement opaques. Certains problèmes sont en outre particulièrement sensibles et nécessitent des évolutions : il s'agit en particulier de la carte archéologique, actuellement quasiment inexistante alors qu'elle devrait être la plus détaillée possible et des rapports de fouilles, qui sont pour l'heure difficilement accessibles aux aménageurs.

La réforme proposée va libérer les énergies et permettre de grands aménagements. Elle permettra de regarder l'avenir - et pas seulement le passé - et de développer l'emploi. Cependant, plusieurs questions mériteraient d'être clarifiées. On peut tout d'abord se demander si le texte ouvre de réelle perspectives d'emplois aux jeunes archéologues qui ne seront pas embauchés par l'INRAP ou les services d'archéologie des collectivités locales, car la plupart d'entre eux préfèrent s'orienter vers les opérations de diagnostic et l'exploitation scientifique de résultats plutôt que vers les opérations de fouilles, qui relèvent plus d'une logique d'urbanisme et de travaux publics. Or seules les fouilles sont ouvertes aux opérateurs privés agréés. D'autre part, les conditions de perception de la redevance d'archéologie préventive devront permettre un véritable équilibre entre les différents types d'aménagement. En cela, l'abaissement à 1 000 mètres carrés décidé par le Sénat présente l'avantage d'éviter une surtaxation des aménagements en milieu rural. Enfin, la liquidation et le recouvrement de la redevance ne doivent pas être confiés à l'INRAP car il est malsain que le bénéficiaire d'une taxe soit aussi chargé de sa gestion. Ici aussi, la modification adoptée par le Sénat est donc intéressante. Globalement, ce projet est cependant très positif et doit être approuvé. L'accusation de « privatisation » de l'archéologie préventive relève du procès d'intention.

M. Frédéric Dutoit s'est déclaré défavorable à l'ensemble du texte proposé et a exprimé la crainte que ce projet de loi ne remette en cause une certaine conception de la culture et de la mémoire. Il ne s'agit pas de défendre la catégorie professionnelle des archéologues, mais bien plutôt la richesse archéologique de notre pays. Ce texte appelle un choix politique clair et lisible pour nos concitoyens : le groupe communiste présentera donc des amendements en séance publique afin de défendre les acquis de la loi du 17 janvier 2001.

M. Christian Kert a souligné que les réticences exprimées par les archéologues ne concernent pas uniquement leur avenir professionnel ou celui de l'INRAP mais reflètent leur crainte que l'ouverture de l'archéologie préventive à des intervenants extérieurs ne débouche sur un fractionnement de la chaîne opératoire de la recherche archéologique, qui va de la détection jusqu'à la diffusion auprès du public en passant par la fouille, l'étude et la conservation des vestiges.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- Ce projet de loi est nécessaire dans la mesure où la loi de 2001 a débouché sur une impasse financière et organisationnelle. Ainsi, le déficit cumulé de l'INRAP sur 2002 et 2003 est de 40 millions d'euros.

- Concernant la communication des résultats scientifiques des fouilles, le Sénat a renforcé cet aspect du texte. Le rapport de fouilles sera désormais communicable selon les règles applicables à tout document administratif.

-  En ce qui concerne le seuil d'assujettissement des travaux au paiement de la redevance d'archéologie préventive, le Sénat a décidé de retenir tous les travaux intervenant sur un terrain d'assiette ou une emprise au sol de 1 000 mètres carrés ou plus, contre 5 000 mètres carrés dans le projet initial. C'est une bonne initiative sur laquelle il n'est pas proposé de revenir. Le Sénat a par ailleurs substitué au dispositif de gestion de la redevance par l'INRAP un mécanisme qui prévoit sa liquidation par les services départementaux de l'équipement et sa perception par les services du Trésor. Ici aussi, il s'agit d'une modification fort opportune qu'il n'est pas souhaitable de remettre en question.

- Au sujet du recrutement des archéologues, on peut penser que, grâce à ce texte, les collectivités locales vont être incitées à créer des services archéologiques et donc à embaucher des archéologues qui seront chargés de réaliser toutes les opérations d'archéologie préventive. Par ailleurs, l'ouverture des fouilles à la concurrence pourrait inciter de jeunes archéologues à créer des entreprises pour assurer la conduite de chantiers de fouilles. Le projet est donc plutôt porteur en termes de création d'emplois.

- La cohérence des différentes opérations d'archéologie préventive sur un même projet sera garantie par l'intervention, à toutes les étapes du processus, des services régionaux de l'archéologie, chargés d'exercer le contrôle scientifique au nom de l'Etat.

- Parler de privatisation ou de « loup dans la bergerie », comme l'a fait M. Patrick Bloche sur le texte, est un non-sens. Il s'agit là d'une présentation politique qui ne correspond pas à l'esprit du texte. En effet, le projet de loi ne cesse de réaffirmer le rôle essentiel de l'Etat dans l'encadrement des opérations d'archéologie préventive. C'est ainsi l'Etat, et lui seul, qui prescrit les opérations de diagnostic et de fouilles, délivre les agréments aux services territoriaux et aux opérateurs privés, désigne les responsables scientifiques des chantiers, contrôle l'exécution des opérations, coordonne l'établissement de la carte archéologique et est responsable de la mise en œuvre du fonds de péréquation au niveau national. Dans ces conditions, comment peut-on parler de privatisation ? Certes, des opérateurs privés pourront être choisis parmi d'autres pour réaliser des fouilles mais cette disposition n'est en aucun cas centrale dans le projet de loi. Dire que l'on met à bas l'archéologie préventive en la privatisant ne relève pas d'un examen sérieux et objectif du texte, mais plutôt de la mauvaise foi. Ce projet de loi vient corriger les dysfonctionnements provoqués par la loi de 2001 et, bien loin de fragiliser l'INRAP, fait en sorte de le tirer de l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui.

- Personne n'a le monopole de la culture. La majorité est, tout comme l'opposition, extrêmement attachée à la mémoire de notre pays, à la mise en valeur des vestiges archéologiques et au respect du beau métier d'archéologue.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article 1er (article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'édiction des prescriptions archéologiques

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rapprocher la rédaction de l'article des termes utilisés dans la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis (article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique, sans modification.

La commission a adopté l'article 1er bis sans modification.

Article 1er ter (article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Services archéologiques des collectivités territoriales

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l'agrément par l'Etat des services archéologiques des collectivités territoriales chargés de réaliser des opérations d'archéologie préventive.

Le rapporteur a précisé qu'en première lecture, le Sénat a remplacé cet agrément par un contrôle scientifique et technique et un encadrement par décret des qualifications des responsables scientifiques de ces services. Le maintien de la procédure d'agrément est nécessaire car l'Etat, garant du bon exercice du service public de l'archéologie préventive, doit pouvoir s'assurer que les collectivités territoriales exerceront leurs compétences dans de bonnes conditions, que les règles de concurrence seront respectées et que les agents chargés des opérations d'archéologie préventive auront les compétences requises. Les conditions de délivrance de cet agrément seront définies par décret en Conseil d'Etat.

La commission a adopté l'amendement puis l'article 1er ter ainsi modifié.

Article 2 (articles 4 et 4-1 à 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Réalisation des diagnostics d'archéologie préventive

La commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de précision du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Réalisation des fouilles d'archéologie préventive

La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant coïncider la rédaction de l'article avec l'ordre logique de déroulement des fouilles.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (article 7-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 4 bis ainsi modifié.

Article 5 (article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Recettes de l'établissement public,

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Redevance d'archéologie préventive

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la disposition qui prévoit que, pour les surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 mètres carrés, la redevance est forfaitairement fixée à 1 000 euros.

Le rapporteur a rappelé que cette disposition a été adoptée en première lecture par le Sénat afin de simplifier le calcul de la taxe par l'INRAP. Elle n'est cependant plus nécessaire dès lors que le Sénat a confié la liquidation de la redevance aux services départementaux de l'équipement. De plus, cette disposition pourrait poser un problème en regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Comme justifier en effet qu'un aménageur intervenant sur un terrain de 1 000 mètres carrés doit s'acquitter d'une taxe de 1 000 euros, alors qu'il devrait payer 320 euros, tandis qu'une personne effectuant des travaux sur un terrain de 4 500 mètres carrés ne paiera toujours que 1 000 euros, alors qu'elle devrait verser 1 440 euros ? L'amendement propose donc la suppression de cette disposition. Quelle que soit la surface taxée, la redevance sera calculée sur la base de 0,32 euro du mètre carré.

M. Patrick Bloche a estimé judicieuse la proposition du rapporteur. Le texte initial imposait un seuil de 5 000 mètres carrés, dont l'application posait un réel problème puisque cela revenait à exonérer les aménageurs urbains et à reporter la charge de la redevance sur les aménageurs ruraux. Le Sénat a abaissé ce seuil à 1 000 mètres carrés, ce qui est une bonne chose, mais le principe d'une taxation forfaitaire n'était pas satisfaisant.

La loi du 17 janvier 2001 n'est certes pas parfaite, notamment en raison des problèmes financiers qu'elle cause aux petites collectivités locales. Une réforme des modalités de calcul de la redevance aurait donc été tout à fait recevable. Mais le présent projet remet en cause la philosophie même de la loi de 2001. Affirmer, comme l'a fait M. Jean-Pierre Door, que l'avenir a plus de valeur que le passé est une position qui n'est pas neutre. Le projet tend à revenir au système subjectif et décrié d'avant 2001, alors qu'il conviendrait plutôt de trouver un équilibre entre la préservation du passé et la préparation de l'avenir. Quant au monopole d'Etat, il se justifie par l'absence de véritables acteurs privés. Au total, le projet constitue un grand bond en arrière, propre à répéter les scandales des années cinquante et soixante-dix autour des opérations d'aménagement.

Le groupe socialiste souhaiterait par ailleurs que la discussion du texte en séance publique s'opère dans de bonnes conditions : une inscription lundi 30 juin en fin de journée ne semble donc pas très opportune.

M. Edouard Landrain a considéré que l'accusation d'un retour aux années cinquante n'était pas du tout justifiée car les mentalités ont changé. L'ouverture des opérations d'archéologie préventive à une pluralité d'acteurs va permettre de susciter des vocations, de mettre à bas le monopole, de diminuer les coûts et enfin d'augmenter l'efficacité globale du système.

Le rapporteur a contesté l'idée selon laquelle le projet s'inscrit dans une logique d'aménageurs. Il n'existe pas, aujourd'hui, de marché de l'archéologie préventive et rien ne dit qu'il y en aura un, un jour. Alors, pourquoi s'inquiéter ? Encore une fois, le texte se contente de pratiquer une ouverture et de donner à des entreprises privées la possibilité de réaliser des fouilles, dans les conditions fixées par les services de l'Etat et sous leur contrôle. Il n'obéit pas du tout à des motifs d'ordre idéologique : il tend simplement à concilier le respect de la mémoire, la qualité scientifique des opérations et les impératifs de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur organisant la transmission des actes administratifs constituant le fait générateur de l'assujettissement à la redevance aux services départementaux de l'équipement, chargés de liquider la taxe.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le paiement fractionné de la redevance est réservé aux travaux réalisés par tranches.

Puis la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis (articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive

La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.

Article 7 (articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Exonération du paiement de la redevance et régime de subventionnement des fouilles archéologiques

La commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant le conseil d'administration du fonds de péréquation par une commission de composition identique et investie des mêmes responsabilités.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Contentieux de la redevance d'archéologie préventive, article 9 (articles 14 et 15 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'application de la loi, article 10 (article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme) : Coordination, article 11 : Entrée en vigueur de la loi et article 12 (article L. 121-1 du code de l'urbanisme) : Prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme.

La commission a adopté sans modification les articles 8 à 12.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Bernard Depierre, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives (n° 939).

M. Bernard Depierre, rapporteur, a indiqué que le projet est la première traduction d'envergure de l'action de M. Jean-François Lamour, depuis son arrivée à la tête du ministère des sports. La nouvelle réforme de la loi du 16 janvier 1984 est pour une part importante issue de la très large concertation intervenue avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif à l'occasion des Etats généraux du sport qui se sont tenus du 16 septembre au 8 décembre 2002 dans toute la France. Elle est donc attendue par le mouvement sportif qui souhaite que soient apportés des assouplissements et des ouvertures au texte de loi voté en juillet 2000 sous l'impulsion de Mme Marie-George Buffet.

En effet si le modèle français d'organisation du sport est plébiscité par l'ensemble de ses acteurs, il est clairement apparu que des améliorations doivent être apportées dans les trois domaines suivants : l'encadrement juridique des fédérations, le sport professionnel et les conditions d'accès aux professions de l'encadrement sportif. A ces trois thèmes, le Sénat a ajouté un chapitre relatif à la lutte contre le dopage qui a reçu l'accord du gouvernement. Ces diverses réformes s'accompagnent de mesures transitoires ou d'accompagnement, ce qui n'était pas toujours le cas sous la précédente législature, afin de permettre une application sereine des nouveaux dispositifs.

En dépit des délais très courts, qui s'expliquent d'ailleurs par l'urgence à adopter certaines de ces dispositions, de nombreuses auditions - ouvertes à l'ensemble des membres de la commission - ont permis de s'assurer de l'accord du mouvement sportif sur le texte amendé par le Sénat qui garantit le partage, la solidarité et la mutualisation.

Le texte procède tout d'abord à la réécriture de l'article 16 de la loi de 1984 suivant les recommandations des Etats généraux du sport : en rappelant que les fédérations regroupent des associations et non des individus ; en ouvrant les structures fédérales aux organismes privés qui participent à la pratique de disciplines comme l'équitation, la voile et bien d'autres, tout en leur interdisant par ailleurs de constituer une minorité de blocage ; en assouplissant les conditions posées à leur agrément par la suppression des statuts-types jugés inutilement contraignants par le mouvement sportif.

Ce premier article clarifie également les règles qui doivent présider au recrutement des personnels de l'Etat à destination des fédérations, sujet qui par le passé a fait l'objet de critiques de la part de la Cour des comptes.

Les dispositions relatives au sport professionnel sont également le fruit du large consensus apparu lors des Etats généraux du sport au sein du groupe national de travail relatif à la place du sport professionnel. C'est la raison pour laquelle elles ont vocation à respecter la diversité des situations au sein de chaque discipline et donc à s'appliquer de manière facultative. Ces articles visent bien évidemment à placer les représentants du sport français dans une position moins défavorable vis-à-vis de leurs concurrents au sein de l'Union européenne. Aussi le projet ouvre-t-il aux sociétés sportives, conformément au droit commun de la propriété intellectuelle, la possibilité d'acquérir la propriété des « dénominations, marques et signes distinctifs » dans le cadre de la convention qui doit les unir à leurs associations supports. Le même caractère facultatif s'applique à la question de la cession gratuite par la fédération aux clubs professionnels, de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuels. Ce dispositif s'accompagne de la promotion au rang législatif de la compétence de la Ligue pour effectuer la commercialisation centralisée de ces droits dont le produit sera redistribué entre la fédération, la ligue et les clubs selon des critères tels que la solidarité, les performances et la notoriété. Le spectre de la négociation individualisée de ces droits, qui a cours en Italie et en Espagne avec des déboires bien connus, est étranger à ce texte.

L'article 4 marque un progrès indéniable de la liberté d'information en posant le principe de radiodiffusion gratuite des compétitions organisées par les instances nationales en raison des atteintes qui lui ont été portées en 2002, ce qui avait d'ailleurs suscité la constitution du GIE « Sport libre ».

L'article 5 procède à une nouvelle écriture du fameux ancien article 43 de la loi de 1984, devenu depuis l'article L. 363-1 du code de l'éducation. L'application de cette réforme des conditions d'exercice de l'encadrement sportif opérée par la loi « Buffet » s'est avérée impraticable au point de mettre en péril aussi bien les activités sportives que de tourisme. La rédaction présentée permet de mettre un terme à ces incertitudes qui avaient déjà provoqué l'intervention de toute urgence du Parlement à la fin de l'année dernière en faveur des titulaires de diplômes fédéraux.

La lutte contre le dopage n'est pas absente de ce texte qui assouplit les modalités d'organisation du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) en matière disciplinaire et met symboliquement l'accent sur la prévention au détriment de la répression.

Ce projet n'aborde pas tous les aspects du monde sportif, les questions relatives aux charges sociales, au droit à l'image et à la cotation en bourse feront sans doute l'objet des prochaines réflexions. Sous la réserve de quelques amendements à adopter, il s'agit néanmoins d'un projet équilibré qui permettra de remettre le sport français dans un environnement juridique raisonné.

Au nom du groupe socialiste, M. Henri Nayrou a jugé inacceptables les méthodes de travail ayant présidé à l'élaboration de ce projet. Certes, M. Jean-François Lamour a voulu envoyer un signal aux clubs professionnels avant le début de la saison. Mais il est difficile d'admettre que le texte, adopté par le Conseil des ministres le 4 juin et par le Sénat le 16 juin, soit examiné aujourd'hui par la commission. En effet, sa portée juridique aurait dû imposer des délais permettant un examen plus approfondi. En outre, il n'a pas été possible aux députés de l'opposition de participer à toutes les auditions organisées par le rapporteur, ce qui avait été le cas lors de la législature précédente sur le même sujet. Ce projet est un texte fourre-tout, qui recèle des imprécisions et des fluctuations au gré des actions de lobbying. De tendance très libérale il est favorable aux marchands de sport. Il est plus dangereux par ce qu'il cache que par ce qu'il propose.

Mettre fin au principe « un licencié = une voix » risque de faire perdre aux fédérations leur indépendance vis-à-vis d'organismes extérieurs à but lucratif. De même, prévoir la cession des droits d'exploitation de la dénomination et des signes distinctifs de l'association à la société commerciale aboutit à brader de manière catastrophique ce qui constitue une partie non négligeable de l'esprit d'un club. Il s'agit de la porte ouverte à la dégradation de l'esprit sportif.

Permettre aux clubs de football de céder leurs droits d'exploitation audiovisuelle risque de leur donner un poids beaucoup trop important par rapport aux fédérations et de devenir ainsi les véritables maître du jeu, comme on a déjà pu le constater lorsque l'union des clubs professionnels de football a tout récemment imposé sa volonté à la ligue. Le syndicat des joueurs professionnels a indiqué, lors d'une audition organisée par le rapporteur, son opposition à ce transfert qui revient à remettre en cause la propriété collective attachée à une compétition, comme cela se passe déjà de manière très dangereuse en Espagne ou en Italie. Il est à craindre que l'exigence des grands clubs de faire apparaître le montant des droits audiovisuels en haut de leur bilan ne cache leur volonté de valoriser leur propre bilan.

Dans un souci d'objectivité, il convient de souligner quelques éléments positifs du projet de loi. Ainsi en est-il de l'obligation de commercialisation centralisée par les ligues, de la fixation par la loi de la clé de répartition des droits audiovisuels, de l'interdiction de la vente des droits de radiodiffusion sonore. On doit également savoir gré au ministre de s'être opposé à deux amendements présentés au Sénat permettant la transformation des clubs en sociétés anonymes et leur cotation en bourse.

Ce texte, qui entend ne mécontenter personne et ne satisfait personne est une première étape car l'irréparable est accompli avec la transformation de droits collectifs en droits individuels cessibles. Ce projet dangereux mène ainsi tout droit à la marchandisation du sport.

M. Edouard Landrain a rappelé que le projet a fait l'objet d'une très longue préparation, notamment au travers des Etats généraux du sport qui ont débouché sur un certain nombre de propositions aujourd'hui reprises. Il y a là un changement de méthode par rapport à la précédente législature où les textes sur le sport étaient entièrement « ficelés » par le gouvernement seul. Il s'agit ici au contraire d'un texte extrêmement souple qui constitue une loi-cadre permettant aux joueurs et aux clubs de négocier ensuite des conventions.

La solidarité est le maître mot du texte, par la mutualisation fondée aussi sur les performances et la notoriété des clubs. Le problème des droits d'exploitation audiovisuelle est enfin réglé, ainsi que celui du numéro d'affiliation au club. Il est mis fin, en matière de représentation, au principe « un licencié = une voix » qui ne permet pas un fonctionnement harmonieux des clubs. Les obligations communautaires auxquelles est soumise la France sont prises en compte sans pour autant remettre en cause l'indépendance des clubs et il faut se féliciter que le Sénat ait ajouté des dispositions relatives à la prévention du dopage. On peut toutefois regretter un oubli dans le texte, celui des sports de pleine nature. Cet oubli caractérisait déjà la loi Buffet, mais on peut raisonnablement espérer aujourd'hui que ce volet essentiel figure dans le futur projet de loi mettant en œuvre la réforme de la décentralisation. Par ailleurs, il est faux de dire que, lors de leur audition par le rapporteur, les joueurs professionnels ont dénoncé le transfert des droits de propriété. Ils ont seulement demandé que leurs droits soient préservés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas perdants dans le cadre des conventions qui seront signées entre les clubs et les fédérations. Il s'agit bien de la piste proposée par le projet de loi.

M. Alain Néri a déploré les conditions d'organisation du débat sur le texte, contraignant par manque de temps le groupe socialiste à devoir attendre la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement pour déposer un certain nombre d'amendements. En effet, ce texte est voté à la sauvette, on pourrait même dire à la hussarde, pour régler en catastrophe un problème concernant la Fédération française de football alors que l'ensemble du sport mérite plus d'attention.

Ce projet de loi officialise une véritable dérive libérale caractérisée par la marginalisation du rôle des fédérations. La vie associative, le militantisme bénévole et la formation interne ne sont plus pris en compte. Faire entrer des organismes à but lucratif au sein de fédérations auxquelles l'Etat a accordé une délégation de service public pose un problème juridique grave. Il en est de même avec la suppression du principe « un licencié = une voix » qui aboutit à consacrer un système de cooptation non démocratique. Les discussions qui vont avoir lieu au niveau du sport professionnel entre clubs et ligues risquent de se dérouler au détriment des fédérations et donc d'aboutir à une marchandisation certaine du sport.

Il est regrettable que les dispositions relatives au dopage, ajoutées par le Sénat, ne mentionnent que l'aspect prévention et non pas la lutte contre le dopage. Cela est relativement dommageable alors que la situation semble s'améliorer en la matière et que la France doit rester pionnière dans ce domaine, lequel ne relève pas exclusivement de la santé publique. En conclusion, ce projet de loi est excessivement dangereux pour l'esprit de la pratique sportive en France, et tourne le dos à l'idée de sport pour tous.

M. Jean-Claude Beauchaud a rappelé que de nombreuses auditions avaient été organisées pour préparer l'examen des lois sur le sport sous la précédente législature et que le débat y avait été ouvert puisqu'un accord avec le Sénat avait pu être trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi concernant les clubs sportifs. Contrairement à la loi Buffet, ce projet de loi ne prend pas en compte la formation des jeunes, l'organisation démocratique des associations sportives et le respect de l'autre. La dérive individualiste qu'il consacre risque de faire perdre son âme au sport.

On peut ainsi se souvenir que l'assemblée générale de la Fédération française de voile avait courageusement refusé le sponsoring financier du groupe Total Fina qui tentait de faire oublier sa responsabilité dans la survenance de la marée noire, mais de tels actes de résistance deviendront impossibles avec la présence d'organismes à but lucratif au sein des fédérations. En matière de formation, on peut penser que la rémunération des stagiaires pourra apporter une amélioration de l'encadrement des activités sportives au sein des fédérations. Mais on constate une diminution de 20 % des diplômés fédéraux en exercice par manque d'organisation, ce qui risque d'entraver le fonctionnement même des clubs si la tendance n'est pas inversée en la matière.

M. Jean le Garrec a souligné les dangers que recèle l'intégration dans les fédérations d'organismes de parrainage : le texte procède à ce sujet à une ouverture totale qui permet de laisser entrer les « marchands du temple » dans les fédérations sportives.

Il a ensuite évoqué le grand débat qui s'est déroulé sous la précédente législature au sujet du dopage. L'intitulé de la loi finalement adoptée reflète bien les préoccupations de la majorité de l'époque : il s'agissait tout autant de veiller à la santé des sportifs que de lutter contre les pratiques de dopage. Certains avaient alors évoqué le risque pour la France de s'isoler au sein de l'Union européenne. Il n'en a rien été et, aujourd'hui, de nombreux pays se sont rapprochés de la position française. Cette volonté de lutter contre le dopage doit donc apparaître clairement dans le projet de loi.

M. Frédéric Reiss s'est fait l'interprète des inquiétudes de l'AGR, fédération multisports du Bas-Rhin, au sujet d'une disposition de l'article 1er qui prévoit que les fédérations pourront rendre obligatoire la possession d'une licence par les membres adhérents des associations qui leur sont affiliées.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a donné les indications suivantes :

- Le principal problème évoqué par les commissaires est celui de la cession aux clubs des droits audiovisuels. Il convient néanmoins de ne pas exagérer les risques car le projet de loi permet de garantir la solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur. En ce qui concerne par ailleurs les joueurs, ceux-ci ne demandent pas une remise en cause du système actuel mais simplement la préservation de leurs droits acquis.

- Les Etats généraux du sport ont clairement demandé plus de souplesse dans l'application de la loi du 16 juillet 1984 et des textes relatifs aux fédérations. La disposition utopique de la loi Buffet qui met en place le principe « un licencié = une voix » est inapplicable et inadaptée à la réalité car la quasi-totalité des adhérents aux fédérations sportives se comportent en consommateurs du sport et ne se sentent pas concernés par le fonctionnement des fédérations. Il convient donc de rendre à ces dernières leurs responsabilités.

- La protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage doivent effectivement demeurer un élément majeur dans le développement du sport français ; les propositions allant dans ce sens seront donc accueillies favorablement.

- Il est vrai que le projet de loi ne résout pas les problèmes des sports de pleine nature. L'intention du ministre est de revenir sur ces questions à travers un autre texte. En tout état de cause le présent projet de loi issu des travaux des Etats généraux du sport, n'a pas vocation à régler tous les problèmes, notamment ceux du sport professionnel.

- L'article sur les diplômes est particulièrement nécessaire afin de régulariser l'exercice des métiers du sport.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Chapitre IER

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Article 1er (article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Organisation des fédérations sportives

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de M. Henri Nayrou.

M. Christophe Masse a rappelé que le projet de loi comporte deux parties distinctes, l'une sur les droits audiovisuels et l'autre sur la vie des fédérations. Sur ce dernier point, il semblerait que les rédacteurs du projet aient cédé aux sirènes de certains acteurs influents dans le milieu sportif, et notamment ceux du football professionnel, et en conséquence oublié le reste du mouvement sportif. Cet amendement de suppression est un amendement de principe. Alors que les Etats généraux du sport appelaient de leurs vœux une plus grande démocratisation et une plus grande transparence du fonctionnement des institutions fédérales, le gouvernement propose de supprimer la règle imposant que tout licencié vaut une voix au sein de la fédération. L'adhérent n'est donc plus au cœur du dispositif.

Le rapporteur, après avoir signalé que le football professionnel n'a rien à voir avec l'objet de l'article, s'est opposé à l'amendement en soulignant que le dispositif qu'il veut supprimer ouvre des marges de souplesse, au demeurant facultatives, pour le fonctionnement de certaines fédérations. De plus, certains sports (golf, ski) sont aujourd'hui gérés par des sociétés commerciales : il fallait donc bien reconnaître le rôle de ces sociétés.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement de M. Christophe Masse soumettant le partenariat de fédérations avec des organismes à but lucratif à une étude approfondie, discipline par discipline, et à l'accord du mouvement olympique.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable en raison de la lourdeur de la procédure proposée, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christophe Masse supprimant le II de l'article qui définit les conditions d'agrément des fédérations.

M. Christophe Masse a regretté l'abandon du statut-type tel qu'il existait dans la loi du 16 juillet 1984 au profit de simples dispositions obligatoires précisées par décret. Le flou de la loi constituera en fait un blanc-seing pour les fédérations.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en rappelant que la rigidité des dispositions actuelles de la loi est une source de difficultés pour les fédérations.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christophe Masse qui supprime le III de l'article, relatif à l'élection des instances dirigeantes des fédérations.

M. Alain Néri a dénoncé la suppression du principe « un licencié = une voix » dans les instances dirigeantes du sport. L'effacement du principe de démocratie participative dans le sport n'est pas acceptable et contredit totalement la volonté affichée par le gouvernement de consacrer le sport comme un enjeu de société et un vecteur de cohésion sociale. On sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de fédérations sportives fonctionnent sur le mode de la cooptation grâce à des élections par procuration. Ces pratiques ne sont pas satisfaisantes et les dispositions de la loi Buffet visent à les combattre.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en soulignant que l'on ne peut pas simplement appliquer au milieu sportif les règles électorales classiques car 80 % des licenciés sont de simples consommateurs du sport et ne se sentent pas concernés par la vie de leur fédération.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Néri visant à rapprocher les procédures de désignation des instances dirigeantes et les mécanismes de fonctionnement des fédérations des modes électoraux couramment utilisés dans d'autres associations.

M. Jean-Claude Beauchaud a considéré qu'il fallait justement faire en sorte que les licenciés ne soient pas de simples « consommateurs » du sport. L'amendement proposé a pour objet d'associer l'ensemble des adhérents au fonctionnement des fédérations notamment par une représentation des minorités.

Le rapporteur a jugé le mode de scrutin proposé extrêmement complexe et, de ce fait, inapplicable et source de dysfonctionnements.

M. Alain Néri a expliqué l'opposition du rapporteur par l'hostilité des fédérations à toute évolution démocratique, le fonctionnement actuel par cooptation étant jugé bien plus avantageux.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er (article L. 3633-1 du code de la santé publique - article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Correction de référence

La commission a adopté un amendement de correction du rapporteur.

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

Article 2A (nouveau) : Rapport sur les conditions de la concurrence entre les clubs professionnels en Europe

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

Le rapporteur a précisé qu'un rapport ne constitue en rien une réponse au problème de la concurrence entre les clubs professionnels européens, qui relève de la négociation européenne.

M. Henri Nayrou s'est opposé à l'amendement en considérant que le rapport pourra être utile pour contrôler l'application du dispositif mis en place par l'article 3 du projet de loi.

La commission a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 2A (nouveau).

Article 2 (article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Cession de droits de l'association à la société commerciale

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou de suppression de l'article.

M. Henri Nayrou a rappelé que le fonctionnement du sport français est fondé sur une relation forte entre le sport professionnel et le sport amateur. Or le projet de loi s'éloigne de ce principe en permettant aux clubs professionnels d'utiliser le numéro d'affiliation, la dénomination, la marque et les signes distinctifs de l'association support, qui est de ce fait vidée de sa substance.

M. Edouard Landrain s'est opposé à l'amendement en rappelant qu'il s'agit là d'une disposition très attendue par les sportifs de toutes les fédérations.

Le rapporteur a fait observer que l'article ouvre une simple faculté de cession de la marque. La décision finale continuera à relever d'une convention.

La commission a rejeté l'amendement de suppression.

Elle a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 (article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Modalités de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou de suppression de l'article.

M. Henri Nayrou a rappelé que cet article porte sur l'une des clefs de voûte du droit du sport. La suppression du mot « seuls » dans l'article L. 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 ouvre la porte à un régime de copropriété sur les droits d'exploitation audiovisuelle entre fédérations et clubs sportifs, empreint d'une grande incertitude quant aux modalités de répartition du produit de ces droits. On peut par ailleurs s'interroger sur l'intérêt de l'intégration de cet élément dans les actifs incorporels du bilan des clubs ainsi que sur la compatibilité du dispositif proposé avec le droit communautaire. Il convient d'être prudent en la matière comme en atteste la dénonciation récente par Canal + de l'accord confidentiel conclu avec six grands clubs (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lens, Monaco). Il faut éviter les dérives et l'ouverture des droits proposée semble porteuse d'un tel danger.

Le rapporteur a objecté que le système mis en place reste sous la responsabilité des ligues, qu'il répond à un objectif de redistribution et mis en garde contre la confusion entre les droits initiaux et ceux de la ligue.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que les fédérations et les organisateurs ne sont propriétaires que des droits d'exploitation audiovisuelle.

M. Henri Nayrou s'est déclaré réservé sur cette précision soulignant que la référence aux droits d'exploitation « audiovisuelle » semblait contradictoire avec l'interdiction faite par l'article 4 du projet de vendre les droits de radiodiffusion.

M. Edouard Landrain a précisé que le gouvernement sera interrogé sur ce point et que l'articulation entre les deux dispositions ne peut se comprendre qu'à la lumière de la nécessaire prise en compte des nouvelles technologies de l'information de la communication.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou visant à préserver la maîtrise par la ligue de la totalité de la commercialisation des droits audiovisuels, M. Henri Nayrou estimant que celle-ci pourrait être remise en cause par la voie réglementaire et s'inquiétant de la possible assimilation de la ligue à une entente par les autorités communautaires.

Le rapporteur ayant rappelé que l'objet de la disposition est précisément d'éviter une telle interprétation, la commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Droit de la radiodiffusion sonore

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à la formation

Article 5 (article L.  363-1 du code de l'éducation) : Réglementation de l'exercice professionnel de l'encadrement sportif

La commission a examiné un amendement de M Christophe Masse de suppression de l'article.

M. Christophe Masse a estimé que l'article 5 constitue l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, son huitième alinéa permettra aux enseignants du privé d'exercer sans diplôme. Une tolérance est possible mais il ne faut pas en abuser sauf à menacer la sécurité et la santé des athlètes.

Le rapporteur a rappelé que le droit reconnaît des niveaux de qualification différents mais qu'il convient de prendre en compte de façon globale tous les types d'enseignants et de faire confiance à leur mode de recrutement.

La commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 5 sans modification.

Après l'article 5

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Néri transférant au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la compétence de l'organisation des contrôles anti-dopage, après que le rapporteur a indiqué qu'une telle réforme si elle est envisageable ne peut toutefois être opérée sans un minimum de concertation et d'expertise.

Chapitre III bis

Dispositions relatives à la lutte contre le dopage

Article 5 bis (nouveau) (article L.3612-2 du code de la santé publique) : Formation disciplinaire du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

Article 5 ter (article L.3613-1 du code de la santé publique) : Antennes médicales de prévention du dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur de correction d'un oubli de référence et la commission a adopté un amendement de M. Christophe Masse prévoyant que l'intitulé des antennes médicales fait aussi bien référence à la prévention qu'à la lutte contre le dopage.

Elle a ensuite adopté l'article 5 ter ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

Article 6 : Dispositions transitoires relatives au statut des fédérations

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 : Dispositions fiscales consécutives à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle

La commission a rejeté un amendement de M. Christophe Masse supprimant l'exonération fiscale prévue à la suite de l'accroissement d'actif résultant de l'incorporation dans le bilan des droits d'exploitation, en cohérence avec la proposition de supprimer l'article 3.

Le rapporteur ayant précisé que la disposition vise seulement à neutraliser les conséquences fiscales de la cession pour l'année en cours, la commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 : Remise en vigueur transitoire du régime d'homologation des diplômes fédéraux

La commission a rejeté un amendement de M. Christophe Masse de suppression de l'article.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 : Application à Mayotte

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

Informations relatives à la commission

La commission a procédé à la désignation de rapporteurs :

M. Jean-Michel Dubernard, sur le projet de loi relatif à la santé publique - n° 877 ;

Mme Christine Boutin, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité - n° 884 ;

M. Maurice Giro, sur la proposition de résolution de M. Pierre Lasbordes tendant à créer une commission d'enquête sur le fonctionnement des maisons de retraite et établissements de soins publics et sur la maltraitance des personnes âgées - n° 888 ;

Mme Juliana Rimane, sur la proposition de résolution de M. Michel Herbillon sur la diversité linguistique dans l'Union européenne - n° 907.


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