COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 49

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 22 juin 2005
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président

SOMMAIRE

 

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- Amendement à l'accord portant création de la BERD en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations (n° 2178) - Mme Chantal Robin-Rodrigo, rapporteure

- Accord sur la conservation des petits cétacés (n° 2336) - M. Guy Lengagne, rapporteur

- Convention européenne sur la protection juridique des services d'accès conditionnel (n° 2120) - M. Jean-Marc Nesme, rapporteur

  

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Amendement à l'accord portant création de la BERD en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Chantal Robin-Rodrigo, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004 (n° 2178).

Mme Chantal Robin-Rodrigo, Rapporteure, a tout d'abord présenté les missions de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Cette institution, créée en 1990 à l'initiative du Président François Mitterrand, était destinée à faciliter la transition économique des pays de l'ancien bloc soviétique. Elle comportait à l'origine 41 Etats membres, représentés au Conseil des Gouverneurs.

L'objectif de la Banque est double : favoriser l'initiative privée et l'accession à la démocratie. A cette fin, la Banque soutient les privatisations, la restructuration des entreprises d'Etat et l'amélioration des services publics municipaux. L'intervention de la BERD est conditionnée à la mise en œuvre de réformes tendant à une plus grande transparence et au respect des règles de la concurrence non faussée. Son intervention s'inscrit en complémentarité des actions menées par la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement (BEI), cette dernière n'intervenant qu'en Europe et au profit des seuls Etats souverains.

Aujourd'hui la Banque comporte 62 membres, dont 60 Etats et 2 organisations européennes, l'Union d'une part et la BEI de l'autre. Les Etats-Unis participent à hauteur de 10 % du capital de la Banque et en sont le plus gros actionnaire individuel. La Russie, qui détient environ 4 % du capital, est l'un des plus grands clients de la Banque. Les Etats membres de l'Union et la Communauté européenne détiennent ensemble la majorité de son capital.

Jusqu'à présent, l'extension du nombre d'Etats entrant dans le champ d'opérations de la BERD s'est produite du fait de l'éclatement de l'ex-URSS, de l'ex-Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. Il n'y a pas eu dans ces différents cas de modification de l'accord portant création de la BERD, le Conseil des gouverneurs de la Banque étant fondé à admettre les Etats européens nés de scissions d'Etats existants, sans révision de l'accord fondateur de l'institution. Le seul élargissement véritable a concerné l'Albanie, devenu pays d'opérations le 18 décembre 1991. Cet Etat ayant été reconnu « pays européen » par le Conseil des Gouverneurs, il a pu devenir membre de l'institution sans révision de ses statuts, selon la même procédure qui avait prévalu pour les nouveaux Etats de l'Europe centrale et orientale.

Confrontée à d'importantes difficultés économiques depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la Mongolie, dont le PIB avoisine 1,2 milliard de dollars, soit un peu moins de 480 dollars par habitant et par an, a fait part de son souhait de devenir pays d'opérations de la BERD en 2000. La Mongolie ne présentant pas le caractère de pays européen, son adhésion nécessite un amendement au texte fondateur de la Banque. Cet amendement est limité à ce seul pays : il n'a donc pas pour conséquence d'étendre le champ d'intervention de la Banque à l'ensemble des pays dans une situation économique comparable. Afin d'entrer en vigueur, cet amendement doit avoir été approuvé selon les procédures prévues par la Constitution de chaque Etat membre de la Banque. A ce jour, 33 Etats sur les 62 membres de la Banque ont approuvé cet instrument. Le soutien en faveur de l'économie de ce pays qui a déjà opéré sa transition démocratique s'impose, et pour cette raison, la Rapporteure a proposé d'adopter le présent projet de loi.

Le Président Edouard Balladur a rappelé que la Mongolie avait appartenu à la Chine et qu'elle avait été partagée depuis son indépendance intervenue en 1924, entre la Mongolie extérieure, devenue indépendante, et la Mongolie intérieure, qui fait toujours partie de la Chine. Il a souhaité savoir si l'on constatait aujourd'hui des phénomènes d'irrédentisme dans la région.

La Rapporteure a indiqué que la Mongolie avait fait l'objet de rivalités constantes entre l'Union soviétique et la Chine. Compte tenu de son territoire très vaste, de sa faible densité de population et des traditions nomades de ses habitants, les échanges avec les populations mongoles présentes en Russie et en Chine sont importantes. Dans ces conditions, il est essentiel que la liberté de circulation de ces populations soit assurée.

Conformément aux conclusions de la Rapporteure, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2178).

Accord sur la conservation des petits cétacés

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Chantal Robin-Rodrigo, suppléant M. Guy Lengagne, empêché, le projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe) (n° 2336).

Mme Chantal Robin-Rodrigo a déclaré que l'accord dont la Commission était saisie visait à protéger les petits cétacés de l'Atlantique Nord et des mers adjacentes. Un accord similaire a été conclu en 1996 pour les cétacés de la Méditerranée et de la mer noire. Cet accord a été approuvé par la France et a pris effet le 1er juin 2004. Elle n'a, en revanche, pas encore adhéré à l'accord de 1992, car celui-ci étant limité dans sa version initiale à la protection des espèces en Manche et en Mer du Nord, les autorités françaises avaient estimé qu'un statut d'observateur était suffisant.

A ce jour huit Etats sont parties à l'accord de 1992 : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède. La Communauté européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas encore ratifié. Un amendement a été adopté par les Parties en août 2003, afin d'élargir le champ géographique de l'accord initial en y incluant l'Atlantique-Nord et la Mer d'Irlande. Cet amendement permet l'adhésion de nouveaux Etats : la France, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal.

Les espèces de petits cétacés concernées par la zone de l'accord sont le marsouin commun, le grand dauphin, le dauphin commun, les lagénorhinques, le dauphin bleu et blanc, le dauphin de Risso, l'orque épaulard, le globicéphale noir et plusieurs espèces de baleines à bec dont l'hyperoodon boréal. La plupart de ces espèces évoluent en Mer du Nord et plus rarement dans la Baltique. Le marsouin commun qui comme son nom l'indique était autrefois l'espèce la plus commune dans l'aire de l'accord est surtout présent sur le plateau continental. Sa population est estimée à 341 000 individus en Mer du Nord et dans les eaux adjacentes. La population du dauphin commun est estimée à 85 000 individus pour la zone couvrant la Manche Ouest, le sud de l'Irlande et la Mer Baltique. Une étude française a estimé à 62 000 individus les populations de cette espèce présentes au large du Golfe de Gascogne en 1993.

L'approbation de cet accord ne nécessitera pas de modification de la législation française. En effet, toutes les espèces de cétacés sont intégralement protégées en France en application du code de l'environnement, en conformité avec la directive européenne sur la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore. A ce titre sont interdits la capture, la destruction, la perturbation, le commerce de toutes ces espèces. L'intérêt principal de cet accord réside dans le développement de la coopération régionale en matière d'études et de recherches sur la conservation des petits cétacés. Il doit également permettre de prendre des mesures conservatoires, afin de limiter les captures accidentelles par les engins de pêche ou de réduire les perturbations de nature acoustique.

Cet accord ne soulève pas de difficultés particulières. Il constitue par ailleurs un progrès en faveur de la défense de la biodiversité. En conséquence la Rapporteure a proposé d'adopter le projet de loi.

Le Président Edouard Balladur a indiqué qu'il souhaiterait être ultérieurement éclairé sur la polémique en cours liée à la décision du Japon d'accroître le nombre de ses prises de baleines. Il s'est dit surpris que le droit international permette une telle décision unilatérale et s'est demandé si cela provenait de lacunes dans le régime de protection des espèces concernées.

Conformément aux conclusions de la Rapporteure, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2336).

Convention européenne sur la protection juridique des services d'accès conditionnel

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marc Nesme, le projet de loi n° 2120 autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

M. Jean-Marc Nesme, Rapporteur, a indiqué que la convention soumise à la Commission avait été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe et adoptée à Strasbourg le 6 octobre 2000 par le Comité des ministres. Ouverte à la signature le 24 janvier 2001, elle a été signée par la France le même jour. Elle vise à lutter contre le piratage des services audiovisuels et numériques à accès conditionnel.

Le piratage de ces services consiste en l'exploitation illégale d'œuvres audiovisuelles ou multimédia par des personnes qui ne sont pas détentrices des droits rattachés à ces œuvres. Les deux formes les plus fréquentes de piratage audiovisuel sont les suivantes : le détournement par des téléspectateurs privés des signaux codés transmis numériquement par une chaîne de télévision payante ; la transmission illégale par des chaînes de télévision locales et des réseaux câblés de contenus qui ne leur appartiennent pas. Dans les deux cas, l'accès au programme est rendu possible par l'utilisation de cartes à puce et de décodeurs numériques de contrefaçon.

Face à ce phénomène de grande ampleur, les grandes entreprises de télévision numérique et de télécommunication ont fondé en 1995 l'Association européenne pour la protection des œuvres et services cryptés. Cette association estime qu'à l'intérieur de l'Union européenne près d'un milliard d'euros est dépensé chaque année pour acquérir des cartes à puce ou des équipements de décodage utilisés pour le piratage de la télévision numérique.

Les organisations de piratage se présentent sous diverses formes : certaines reposent sur une structure pyramidale, d'autres sont liées au crime organisé, d'autres sont plus locales. Des milliers d'individus à travers l'Europe et au-delà, travaillent aujourd'hui au développement de nouvelles techniques permettant de décoder les signaux cryptés émis par les systèmes d'accès conditionnel.

Les détenteurs de droits d'auteurs, diffuseurs et distributeurs d'équipements de réception sont les premières victimes du piratage, mais elles ne sont pas les seules : le piratage a en effet d'importantes répercussions économiques, culturelles et fiscales. Compte tenu du caractère transnational de ce phénomène, il est indispensable que les législations des différents Etats soient harmonisées et qu'ils coopèrent entre eux. C'est ce qui a conduit le Conseil de l'Europe à adopter la convention soumise à l'Assemblée.

L'objet principal de la convention est de rendre illicites sur le territoire des Etats parties les activités visant à permettre un accès non autorisé aux services protégés qu'elle a définis. A cette fin, elle invite les parties à introduire dans leur législation de nouvelles infractions permettant de lutter contre la circulation, la fabrication et la production de dispositifs de piratage. Elle ne définit pas directement de sanctions pour ces différents types d'infraction ; en revanche, elle invite les Etats parties à adopter des mesures pour rendre les activités qu'elle énumère passibles de sanctions administratives ou pénales.

Pour l'essentiel, le droit communautaire et le droit français satisfont aux exigences de la nouvelle convention adoptée par le Conseil de l'Europe. La seule mesure véritablement nouvelle qu'il conviendra d'introduire dans notre système juridique consiste en de nouvelles prérogatives pour le juge pénal et le juge civil, qui devront pouvoir confisquer, d'une part, les gains financiers résultant de l'exploitation de dispositifs illicites et, d'autre part, les matériels de publicité destinés à assurer la promotion commerciale de ces derniers.

Le Rapporteur a conclu son propos en invitant la Commission à adopter le projet de loi en estimant que cette convention constituait un instrument utile qui rejoint les préoccupations de la France en faveur de la défense du droit d'auteur et de la diversité culturelle.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2120).

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● Mongolie

● Cétacés

● Audiovisuel


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