COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 62

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 22 juin 2005
(Séance de 16 heures)

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

SOMMAIRE

 

Pages

- Examen, en application de l'article 91 du Règlement, des amendements au projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249) (M. Gilles Carrez, Rapporteur général)

2

 

Pages

   

- Avant le titre premier

2

- Avant l'article 4

5

- Avant l'article 1er

4

- Après l'article 15

5

- Article 3

4

- Article 17

7

- Après l'article 3

5

- Article 23

7

Statuant en application de l'article 91, alinéa 9, du Règlement, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général, la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan a poursuivi l'examen des amendements au projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249).

Avant le titre premier :

La Commission a examiné l'amendement n° 158 présenté par le Gouvernement, tendant à aménager la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées sur un marché réglementé (réduction d'impôt dite « Madelin ») en neutralisant, pour l'appréciation de la condition de détention majoritaire du capital de la société cible par des personnes physiques, les participations détenues, le cas échéant, par les organismes de capital-risque.

Le Rapporteur général a souligné que cet amendement trouve sa place dans la politique d'encouragement au développement du nouveau marché Alternext, qui constitue un nouveau type de marché, dit organisé, en élargissant le champ de la réduction d'impôt dite « Madelin ». Celle-ci permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées sur un marché réglementé et dont plus de 50 % des droits sociaux sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes. Désormais, l'appréciation de ce seuil de 50% sera effectuée en excluant du dénominateur les participations détenues par les divers organismes de capital-risque.

La Commission a accepté l'amendement n° 158.

La Commission a examiné l'amendement n° 165 présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant, en premier lieu, à permettre la transformation de contrats d'assurance-vie en euros en contrats en unités de compte, c'est-à-dire en contrats multisupports intégrant des actifs en actions, sans les conséquences fiscales d'un dénouement, et, en second lieu, à étendre à l'assurance-vie les contrats dits « diversifiés » créés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dite « loi Fillon » qui conservent une garantie intégrale du capital initial au terme du contrat.

Le Rapporteur général a souligné que cet amendement vise à étendre l'exposition des contrats d'assurance vie aux actions, dont les rendements sont meilleurs en raison de la baisse tendancielle de la rémunération des contrats en euros. A cette fin, il est proposé d'étendre l'antériorité fiscale applicable à l'assurance-vie aux contrats exprimés en euros transformés en contrats multisupports exprimés en unités de compte (c'est-à-dire intégrant des actions). En outre, l'amendement tend à créer un nouveau type de contrat en faisant bénéficier du régime fiscal applicable à l'assurance-vie les contrats « diversifiés » créés par la « loi Fillon », qui s'accompagnent d'un cantonnement des actifs concernés dans le bilan des compagnies d'assurance et conservent une garantie intégrale du capital versé initialement par l'assuré au terme du contrat.

La Commission a accepté l'amendement n° 165.

La Commission a examiné l'amendement n° 194 rectifié présenté par M. Gilles Carrez, tendant à aménager le régime d'imposition des plus-values professionnelles en instaurant, s'agissant des plus-values prises en compte au titre de l'imposition des particuliers actionnaires, un régime d'exonération après quinze ans de détention pour l'actionnaire actif ayant joué un rôle déterminant dans la création ou le développement de l'entreprise, et, s'agissant des plus-values professionnelles au titre des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, en unifiant les règles de détermination de la valeur des entreprises pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération totale ou dégressive des plus-values en cas de vente, d'apport en société ou de transmission à titre gratuit d'une entreprise.

Le Rapporteur général a indiqué que cette proposition a pour objet d'engager le débat sur la prochaine étape qu'il convient de franchir dans la détermination du régime d'imposition des plus-values professionnelles en vue de favoriser le développement et la transmission d'entreprises. Le Président de la République a ainsi jugé nécessaire, au début de l'année, d'entamer une vaste réflexion sur cette question décisive pour notre économie.

En premier lieu, la fiscalité applicable aux actionnaires doit être améliorée dans un sens favorable aux créateurs et aux gérants d'entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés détenues très majoritairement (ici, le seuil de 75% du capital est retenu) par des personnes physiques. Deux principaux aménagements sont apportés aujourd'hui au régime de droit commun pour deux types particuliers d'actionnaires : les actionnaires « familiaux », qui détiennent jusqu'au quart du capital d'une entreprise, et les actionnaires qui possèdent un plan d'épargne en actions bénéficient en effet d'une fiscalité avantageuse. Il est ici proposé d'appliquer le régime d'imposition des plus-values applicables aux plus-values immobilières (exonération après 15 ans, et imposition dégressive de 10% par an après la sixième année de détention du bien) aux plus-values prises en compte au titre de l'imposition des particuliers actionnaires qui ont joué un rôle déterminant dans la création ou le développement de l'entreprise, dès lors que le cédant, ou sa famille, possède au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres de la société (les conditions d'exercice de fonctions et de détention des titres devant être remplies pendant au moins trois des cinq années précédant la cession).

En second lieu, il apparaît nécessaire d'unifier le régime fiscal applicable à la transmission des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu en amplifiant son caractère incitatif pour les PME. A ce jour, coexistent deux types de règles. La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique dite « loi Dutreil » a étendu le champ de l'exonération des plus-values professionnelles aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250.000 euros ou 90.000 euros selon la nature de l'activité (ce qui vise principalement les fonds de commerce) et mis en place un régime dégressif au-delà de ces seuils jusqu'à respectivement 350.000 euros et 126.000 euros. La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, dite « loi Sarkozy », a, en revanche, retenu une référence à la valeur de l'entreprise, puisque les cessions d'entreprises dont la valeur n'excède pas 300.000 euros ont été exonérées, pour une période temporaire, de l'imposition des plus-values. Il est proposé ici de rétablir la cohérence et la simplicité de ces mesures en exonérant, de manière pérenne, les plus-values professionnelles au titre des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dont la valeur est inférieure à 300.000 euros, et de mettre en place un régime d'imposition progressif pour les entreprises dont la valeur se situe entre 300.000 et 500.000 euros.

Après que M. Jean-Jacques Descamps eut salué la pertinence des mesures proposées, la Commission a accepté l'amendement n° 194 rectifié.

Avant l'article 1er :

La Commission a examiné l'amendement n° 195 présenté par M. Gilles Carrez, tendant à porter de 76.000 à 150.000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) de la société n'est pas exigible.

Le Rapporteur général a indiqué que cette mesure, d'un coût budgétaire modeste, de l'ordre de 22 millions d'euros, constitue une initiative attendue des PME, le relèvement du seuil d'imposition à l'IFA, impôt souvent très mal vécu par ses redevables, profitant particulièrement aux très petites entreprises.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que, dans le même ordre d'idée, une mesure très opportune serait de revenir sur l'assujettissement à la TVA des associations qui assument une mission collective d'insertion au-delà de 76.000 euros de chiffre d'affaires, qui contraint bien souvent ces associations à interrompre leurs activités tôt dans l'année dès qu'elles ont atteint ce seuil, la lourdeur des formalités de paiement de cet impôt leur apparaissant dissuasive. Il serait dès lors nécessaire d'entamer des réflexions sur ce sujet.

La Commission a accepté l'amendement n° 195.

Article 3 : Limites d'âge des dirigeants d'entreprises publiques :

La Commission a examiné l'amendement n° 161 présenté par le Gouvernement, tendant notamment à ce que les règles relatives à la limite d'âge dans le secteur public ne fassent pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions de présidents de conseils d'administration, directeurs-généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat puissent être maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à exercer à titre intérimaire et tendant à éviter que la survenance de la limite d'âge dans le corps d'origine des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat ne mette fin à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement public.

Le Rapporteur général a rappelé que la loi de 1983 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public a fixé à 65 ans nonobstant toute disposition contraire la limite d'âge des dirigeants des établissements publics de l'État et des entreprises publiques. Cette disposition paraît aujourd'hui trop rigide et contraire aux exigences de souplesse et d'adaptation. Il faut permettre le maintien en fonction, à titre intérimaire pendant la durée nécessaire à leur remplacement, des titulaires des fonctions mentionnées à cet article, atteints par la limite d'âge. Il convient également d'éviter que la survenance de la limite d'âge dans le corps d'origine ne mette fin à l'exercice de certaines fonctions au sein d'un établissement public dans le cas où les fonctions de président de conseil d'administration, de directeur général et de directeur de ces établissements sont exercées par des fonctionnaires.

Le Rapporteur général a également expliqué que cet amendement permettrait de faire prévaloir les règles spécifiques à un établissement public, s'agissant de la limite d'âge, sur les règles générales applicables en la matière dans le secteur public. Des dispositions parallèles permettent notamment au vice-président du Conseil d'État, au Premier président de la Cour des Comptes et au Chef de corps de l'Inspection générale des finances de continuer à exercer leurs fonctions, non seulement au sein de leurs institutions d'origine, mais également dans d'autres organismes dans lesquels ces derniers sont amenés à siéger.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que l'amendement précise bien que dans le cas où un fonctionnaire continue à exercer ses fonctions au sein de l'établissement public au-delà de sa limite d'âge statutaire, sa pension de fonctionnaire n'est liquidée qu'à la date de cessation des fonctions.

La Commission a accepté l'amendement n° 161.

Après l'article 3 :

La Commission a examiné l'amendement n° 196 rectifié présenté par M. Gilles Carrez, tendant à exonérer les commissaires aux comptes de l'interdiction de fournir tout conseil ou prestation à la personne qui les a chargés de certifier ses comptes lorsqu'ils réalisent une mission de conseil ou de prestation au profit de l'État et si cette mission n'a pas d'incidence sur la certification des comptes de la personne contrôlée par l'État.

Le Rapporteur général a expliqué que l'article L. 822-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, tout conseil ou toute autre prestation de service n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. Or, cette interdiction, si elle était appliquée aux commissaires aux comptes qui fournissent des conseils ou toute autre prestation à l'Etat, semblerait excessive et inadaptée pour deux raisons : elle aurait pour conséquence d'interdire la fourniture de tout service à l'Etat par les principaux cabinets de commissaires aux comptes dans la mesure où des commissaires aux comptes membres de tous les principaux cabinets certifient les comptes d'au moins une entité contrôlée par l'État ; le caractère absolu de l'interdiction ne serait manifestement pas adapté à la réalité de l'action de l'Etat sur tout le territoire de la République. Cette interdiction s'appliquerait en effet à l'Etat et à tous ses démembrements, sur tout le territoire. Dès lors qu'un commissaire aux comptes certifierait les comptes d'une entreprise contrôlée par l'Etat, il ne pourrait fournir de prestations de service à aucun ministère, aucune préfecture, aucune juridiction, etc.

La Commission a accepté l'amendement n° 196 rectifié.

Avant l'article 4 :

La Commission a accepté l'amendement n° 170 rectifié présenté par M. Gilles Carrez, tendant à rétablir, suite à la réforme du régime des plus-values à long terme sur les titres de participation instituée par l'article 39 de la loi de finances rectificative 2004, la neutralité fiscale pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés entre les investissements qu'elles réalisent en direct et ceux réalisés via les véhicules du capital-risque (les FCPR et les SCR).

Après l'article 15 :

La Commission a accepté le sous-amendement n° 187 présenté par M. Gilles Carrez, à l'amendement n° 76 du Gouvernement, tendant à clarifier le plafond posé pour la prime exceptionnelle qui sera la limite la plus favorable entre 15% de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 et 200 euros.

Elle a ensuite examiné le sous-amendement n° 189 rectifié présenté par M. Gilles Carrez à l'amendement n° 76 du Gouvernement, tendant à permettre aux salariés d'affecter leur prime exceptionnelle d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise et de bénéficier alors de l'exonération d'impôt sur le revenu.

Le Rapporteur général a rappelé que la prime d'intéressement doit pouvoir être affectée à un plan d'épargne d'entreprise plutôt qu'à la consommation. Il convient de ne pas oublier la logique initiale de l'intéressement et de la participation. On ne saurait par conséquent interdire à un salarié qui le souhaite d'affecter cette prime au plan d'épargne de son entreprise.

M. Louis Giscard d'Estaing s'est interrogé sur le point de savoir si le salarié qui affecterait cette prime exceptionnelle d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise pourrait comme les autres salariés bénéficier de l'abondement par l'employeur.

Le Rapporteur général a indiqué que l'abondement devrait pouvoir bénéficier aux salariés.

La Commission a accepté le sous-amendement n° 189 rectifié.

La Commission a examiné l'amendement n° 163 présenté par le Gouvernement, tendant à offrir aux salariés la possibilité de débloquer les sommes qui leur sont attribuées cette année au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en 2004.

Le Rapporteur général a expliqué que cet amendement, très important, permet aux salariés de débloquer ou de percevoir directement leur participation au titre des résultats 2004. Ces sommes sont alors soumises à la fiscalité de droit commun.

La Commission a ensuite examiné le sous-amendement n° 197 rectifié présenté par M. Gilles Carrez à l'amendement n° 163 du Gouvernement, tendant à préciser que dans les cas où le déblocage des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation au résultat des entreprises est subordonné à un accord, cet accord peut prévoir que le déblocage ne porte que sur une partie des sommes concernées.

Le Rapporteur général a jugé important de limiter et d'encadrer les possibilités de déblocage des sommes attribuées au titre de la participation, suite notamment aux discussions qui ont eu lieu lors de précédentes réunions de la Commission sur le présent projet de loi.

La Commission a accepté le sous-amendement n° 197 rectifié.

Elle a également accepté le sous-amendement n° 199 présenté par M. Gilles Carrez à l'amendement n° 163 rectifié du Gouvernement, tendant à permettre aux entreprises ayant mis en œuvre de manière volontaire des accords prévoyant une formule de calcul dérogatoire avantageuse, de choisir de débloquer l'intégralité de la participation ou la seule part égale au minimum prévu par le code du travail.

La Commission a accepté l'amendement n° 163 du Gouvernement compte tenu des sous-amendements nos 197 rectifié et 199.

Article 17 : Dispositions relatives aux transferts entre plans d'épargne salariale :

La Commission a accepté l'amendement n° 191 présenté par M. Gilles Carrez, tendant à élargir les cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, dans lesquels un transfert collectif entre plans d'épargne d'entreprise peut être organisé.

Le Rapporteur général a expliqué qu'en l'état, l'article ne vise que les cas de fusion, de cession, d'absorption ou de scission et qu'il n'y a pas lieu de restreindre à ces seuls cas la possibilité de transfert.

Article 23 : Extension de l'habilitation à réformer le code des marchés publics :

La Commission a examiné l'amendement n° 164 présenté par le Gouvernement, tendant à compléter le champ de l'habilitation en matière domaniale pour y inclure certaines catégories de personnes publiques et d'opérations que celles-ci doivent conduire.

Le Rapporteur général a relevé qu'il convient de permettre l'adaptation des règles domaniales dans le cas de certaines entités publiques dotées de la personnalité morale et notamment de la Banque de France.

La Commission a accepté l'amendement n° 164.


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