COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 18

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 18 décembre 2002
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président,

SOMMAIRE

Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, pour la sécurité intérieure (n° 381) (rapport).

La Commission a procédé, sur le rapport de M. Christian Estrosi, à l'examen des articles du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, pour la sécurité intérieure (n° 381).

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Article additionnel avant le chapitre Ier: Dispositions relatives aux missions de l'État en matière de sécurité intérieure :

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Léonard ayant pour objet d'insérer, avant le chapitre Ier du projet de loi, un nouveau chapitre relatif aux missions de l'État en matière de sécurité intérieure. Son auteur a précisé qu'il s'agissait, d'une part, de réaffirmer les missions de l'État en matière de sécurité, telles qu'elles ont été définies par les lois d'orientation du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002, en revenant ainsi sur certaines des dispositions introduites par l'article 1er de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et, d'autre part, de faire référence aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu'aux autres acteurs de la sécurité à l'échelon territorial, par cohérence avec les changements introduits par le décret du 17 juillet 2002.

Le rapporteur a convenu qu'il était souhaitable d'insérer avant l'article premier du projet de loi, qui définit les pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure, une référence aux acteurs locaux de la sécurité intérieure, la loi d'orientation du 29 août 2002 ayant réaffirmé leur rôle en ce domaine.

M. Bruno Le Roux a indiqué, à titre liminaire, que le groupe socialiste n'avait pas encore déposé d'amendements, souhaitant d'abord connaître les modifications élaborées par le rapporteur et dont la presse s'était fait l'écho sans que son groupe puisse en avoir communication. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas s'opposer par principe à tous les amendements de la majorité qui seraient discutés au cours de la réunion, tout en restant vigilant. Il a estimé que l'article premier de la loi du 15 novembre 2001 avait parfaitement défini les objectifs de la politique de sécurité et les missions de l'État dans ce domaine, alors que l'amendement de M. Gérard Léonard tendait à supprimer l'objectif de réduction des inégalités. Il a ajouté que l'amendement proposé faisait de la défense des institutions la première priorité de la politique de la sécurité, alors que la loi du 15 novembre 2001 privilégiait à juste titre la sécurité des personnes et des biens. Il a conclu son propos en souhaitant qu'une synthèse soit trouvée entre les objectifs affirmés par la loi du 15 novembre 2001 et ceux du projet de loi.

M. Gérard Léonard a précisé qu'il existait désormais un consensus pour considérer que la politique de sécurité était un outil de défense des libertés et de réduction des inégalités. Il a ajouté que la référence à la défense des institutions s'étendait aux principes fixés par la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de 1946, lesquels affirment avec force la liberté et l'égalité.

M. André Gerin a indiqué que son groupe s'opposerait à la philosophie qui inspire ce projet de loi et déposerait ultérieurement des amendements ainsi que des contre-propositions. Il s'est par ailleurs déclaré défavorable à l'amendement de M. Gérard Léonard.

M. Guy Geoffroy a estimé que cet amendement répondait parfaitement aux préoccupations exprimées par M. Bruno Le Roux.

Après que M. Christian Estrosi eut souligné que l'initiative de M. Gérard Léonard permettrait de donner un contenu concret aux orientations posées par l'annexe I de la loi d'orientation du 29 août 2002, la Commission a adopté cet amendement.

Chapitre premier
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure

Article 1er (art. 34 de la loi n° 92-213 du 2 mars 1982) : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à corriger une erreur de référence, puis l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er: Création de la réserve civile de la police nationale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une réserve civile de la police nationale, conformément aux orientations prévues par l'annexe I de la loi du 29 août 2002. Le rapporteur a souligné qu'il était souhaitable que cette création soit concomitante avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi, qui attribuent la qualification d'agent de police judiciaire aux membres de la réserve civile qui ont été OPJ ou APJ dans la police nationale.

Chapitre II
Dispositions relatives aux investigations judiciaires

Article 2 (art. 15-1 et 18 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire :

La Commission a examiné l'amendement n° 2 de M. Georges Fenech, étendant à la zone de défense la compétence des officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés aux transports collectifs de voyageurs ou dans des lieux destinés à l'accès à ces moyens de transports. Son auteur a précisé que cette extension se justifiait par la mobilité croissante des délinquants qui œuvrent sur les lignes de transport, dans les gares, les stations de métro et la périphérie de celles-ci.

Tout en partageant ce constat, M. Christian Estrosi a considéré qu'il n'était pas souhaitable d'étendre la compétence des personnels chargés de la sécurité des transports à l'ensemble de la zone de défense de leur service d'affectation. Il a suggéré à l'auteur de l'amendement, qui l'a suivi, de le retirer et de réfléchir à une solution alternative dans la perspective de la réunion que la Commission tiendra ultérieurement en application de l'article 88 du règlement.

La Commission a ensuite adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2 :

La Commission a examiné un amendement de M. Georges Fenech ayant pour objet d'aligner les règles afférentes à l'usage des armes en vigueur dans la police nationale sur celles qui prévalent dans la gendarmerie nationale, lorsqu'elles exercent des missions équivalentes. Son auteur a précisé qu'il s'agissait en particulier de permettre aux policiers de mieux se défendre et de disposer de prérogatives renforcées pour arrêter ou empêcher la fuite d'individus qui refusent d'obtempérer à une sommation réitérée. Il a fait observer que cet amendement se justifiait d'autant plus que les services de police et de gendarmerie étaient de plus en plus amenés à œuvrer en commun sur le terrain.

M. Christian Estrosi a reconnu que les délinquants mettaient à profit les limites imposées aux personnels de la police nationale pour l'usage de leurs armes de service. Il a toutefois estimé qu'il n'était pas souhaitable d'aligner d'une façon générale le statut des policiers sur celui des gendarmes qui, bien que rattachés fonctionnellement au ministère de la sécurité intérieure, conservaient des missions spécifiques.

Partageant l'avis du rapporteur mais s'interrogeant sur le fait de savoir si ce dernier n'avait pas, dans le cadre de l'examen de la loi sur la sécurité quotidienne, défendu un amendement similaire, M. Bruno Le Roux a estimé que la solution la plus pertinente serait peut-être plutôt de modifier le statut des gendarmes lorsque ceux-ci participent à des missions de sécurité publique identiques à celles des policiers. M. Christian Vanneste a considéré que cet amendement était parfaitement conforme à l'esprit du projet de loi et de la politique du Gouvernement tendant à rapprocher les forces de police et de gendarmerie. M. Jean-Paul Garraud a estimé que, même si le statut des gendarmes et des policiers différait, ceux-ci étaient appelés à travailler en commun pour des missions analogues dans le cadre des groupes d'intervention régionaux et qu'il faudrait en tirer les conséquences en matière d'usage des armes. M. Gérard Léonard a souligné que le sujet était plus complexe, les gendarmes ayant des missions spécifiques relevant de la défense nationale et souhaité qu'une réflexion plus approfondie soit menée. M. Jean-Pierre Blazy s'est déclaré en accord avec la position du rapporteur et a souhaité également qu'une réflexion sur l'évolution des missions de la police nationale soit conduite.

A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement de M. Georges Fenech.

Soulignant l'étendue des zones de compétence de la gendarmerie nationale, M. Xavier de Roux a attiré l'attention de la Commission sur la nécessité d'étendre aux officiers de gendarmerie les dispositions du code de procédure pénale prévoyant que les commissaires de police occupent le siège du ministère public pour certaines contraventions. M. Christian Estrosi a considéré que cette question mériterait une réflexion, tandis que Mme Marilyse Lebranchu s'est interrogée sur la compatibilité du statut de militaire avec les fonctions du ministère public.

Article 3 (art. 20-1 du code de procédure pénale) : Pouvoirs de police judiciaire des réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et rejeté un amendement présenté par M. Etienne Mourrut devenu sans objet. Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. 78-2 du code de procédure pénale) : Critères permettant de procéder à des contrôles d'identité :

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (art. 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) : Visite des véhicules pour la recherche de certaines infractions :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant les circonstances dans lesquelles la présence d'un témoin extérieur peut ne pas être requise pour la visite d'un véhicule, le second rendant applicable à la visite des véhicules à usage d'habitation utilisés comme résidence effective le régime des perquisitions et visites domiciliaires.

La Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. 78-2-3 du code de procédure pénale) : Visite des véhicules pour la recherche de certaines infractions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant, par coordination, les règles de la perquisition aux véhicules à usage d'habitation utilisés comme résidence effective, puis adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. 78-2-4 du code de procédure pénale) : Visite des véhicules pour la recherche de certaines infractions :

Après avoir rejeté l'amendement n° 34 de M. Etienne Mourrut tendant à porter à une heure au lieu de trente minutes le délai pendant lequel les forces de police peuvent immobiliser un véhicule dans l'attente des instructions du procureur, la Commission a adopté l'article sans modification.

Article 7 bis [nouveau] (art. 414 du code des douanes) : Relèvement des peines encourues pour certaines infractions douanières :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant à dix ans d'emprisonnement le plafond des peines applicables en matière douanière pour certaines infractions portant sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la salubrité publiques. Le rapporteur a précisé que l'article 7 bis était issu d'un amendement du sénateur Michel Charasse et qu'il tendait à renforcer la répression de certaines infractions et à harmoniser, mais de façon incomplète, les sanctions prévues par le code pénal et le code des douanes. Le président Pascal Clément a fait part de son opposition à l'encontre d'une disposition qui, en alourdissant à l'excès les peines encourues, contribuait à rendre peu significative la hiérarchie des peines. Tout en reconnaissant que ces sanctions constituaient des maxima que les magistrats avaient par la suite toute latitude d'interpréter, il a déploré la multiplication de ce type de dispositions qui dévaluent le rôle du législateur aux yeux du monde judiciaire. M. Xavier de Roux a déclaré partager les propos du président Clément, regrettant que l'on perde ainsi de vue la lisibilité de l'échelle des sanctions. Il s'est opposé à l'argument du rapporteur selon lequel il ne s'agirait que d'une simple mesure d'harmonisation, estimant que les conditions d'incriminations et le champ d'application de l'article étaient beaucoup plus larges que ce qui était prévu dans le code pénal, notamment en matière de trafic de stupéfiants. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur, avant d'adopter l'article ainsi modifié.

Article 8 (art. 166 du code de procédure pénale) : Expertise judiciaire :

La Commission a adopté l'article sans modification.

Article additionnel après l'article 8 (art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) : Sécurité des réseaux des opérateurs de télécommunications :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant un article additionnel afin de modifier l'article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne pour permettre aux opérateurs de télécommunications de conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

Article additionnel après l'article 8 (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Suppression de la notification du droit au silence :

La Commission a été saisie de six amendements identiques, présentés par MM. Christian Vanneste (amendement n° 13), Charles Cova (n° 14), Georges Fenech (n° 15), Mme Nadine Morano (n° 16), M. Gérard Léonard et Mme Michèle Tabarot, ayant pour objet de modifier l'article 63-1 du code de procédure pénale afin de supprimer l'obligation faite aux officiers de police judiciaire de notifier à une personne placée en garde à vue qu'elle a le droit de se taire. Précisant que cette notification était issue d'une disposition de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, M. Christian Vanneste a indiqué qu'elle était très mal vécue par les forces de police. M. Gérard Léonard a précisé qu'il ne s'agissait nullement de supprimer le droit au silence, seule la notification de ce droit étant remise en cause. M. Georges Fenech a fait état du désarroi des policiers face à cette notification, qui affaiblit leur position devant le délinquant gardé à vue, avant de souligner que la suppression de cette notification ne remettait pas en cause les droits de la défense ni la présomption d'innocence.

Considérant qu'il s'agissait d'une question relevant de la compétence du Garde des sceaux, M. Bruno Le Roux a exprimé le souhait que puisse être menée une réflexion générale sur les conditions d'application de la loi du 15 juin 2000 et regretté que le choix de procéder par amendements et au détour d'une loi qui traite d'un sujet différent, à la modification de plusieurs textes en vigueur, contribuait à introduire une certaine confusion. S'agissant de cette obligation de notification, il a souligné qu'elle avait pour objet de rétablir l'égalité entre les prévenus connaissant leurs droits et ceux qui les ignoraient. M. Jean-Paul Garraud a jugé que cette logique devrait également conduire à notifier aux prévenus qu'ils ont le devoir de dire la vérité. M. Xavier de Roux ayant indiqué qu'il appartenait à l'avocat de conseiller le prévenu sur sa conduite à tenir, le président Pascal Clément a rappelé que ce débat avait déjà eu lieu de façon approfondie sous la précédente législature. Le rapporteur a jugé tout à fait humiliant pour le policier d'avoir à préciser au prévenu qu'il a le droit de ne pas répondre à ses questions ; il a estimé que ce type de disposition introduit dans la loi sur la présomption d'innocence avait fortement contribué à dévaloriser le rôle des forces de police ; il s'est donc prononcé en faveur des amendements, jugeant déplacé l'argument purement formel suivant lequel ce type de disposition relevait davantage d'un texte réformant la procédure pénale. Il a estimé au contraire qu'une telle disposition relevait pleinement de l'application de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure récemment adoptée. Il a indiqué qu'il avait demandé au Gouvernement de procéder, avant même l'examen en séance publique du présent projet de loi, à une étude approfondie de plusieurs dispositions de la loi du 15 juin 2000, telles que l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue des mineurs, qui s'est incontestablement traduit par un alourdissement des tâches matérielles dévolues aux policiers, ou les conditions de la garde à vue et de son éventuelle prolongation, qui sont ressenties par les policiers comme des entraves à leurs investigations. Souhaitant que, sur tous ces sujets, le Gouvernement puisse apporter des engagements fermes, il a considéré que la Commission des lois devait d'ores et déjà adresser un message clair sur les orientations à suivre en matière de procédure pénale en supprimant cette notification du droit au silence. La Commission a, en conséquence, adopté ces amendements.

Article additionnel après l'article 8 (art. 57-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Perquisitions dans les systèmes informatiques :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur cosigné par M. Gérard Léonard, autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions informatiques et à étendre celles-ci aux données et systèmes accessibles depuis le système initial. Tout en déclarant partager l'objectif poursuivi par l'amendement du rapporteur, M. Xavier de Roux s'est interrogé sur le sort distinct fait aux systèmes informatiques situés en dehors du territoire national, qui requièrent le consentement préalable de l'intéressé. Le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait, par cette précision, de se conformer à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, que la France avait signée mais pas encore ratifiée, M. Xavier de Roux a fait part de sa préférence pour une rédaction plus générale qui mentionnerait simplement les conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Le rapporteur et M. Gérard Léonard s'étant ralliés à cette rédaction, la Commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l'article 8 (art. 60-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mise à disposition des informations contenues dans les systèmes informatiques ou les traitements des données nominatives :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux officiers de police, agissant sur réquisition ou autorisation d'un magistrat du siège, d'obtenir dans des délais rapides des informations contenues dans des systèmes informatiques et de prendre toutes dispositions utiles pour la préservation de ces données, le rapporteur ayant précisé que le dispositif était assorti de garanties excluant de son champ d'application les organismes dont les activités relèvent de la presse, du syndicalisme ou de la vie politique ou religieuse.

Article additionnel après l'article 8 (art. 706-40-1 à 706-40-6 du code pénal) : Livraisons surveillées et infiltrations en matière de criminalité organisée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur cosigné par M. Gérard Léonard tendant à insérer dans le code de procédure pénale un titre XVIII bis consacré aux livraisons surveillées et aux infiltrations dans le cadre de la poursuite et de l'instruction en matière de criminalité organisée. Le rapporteur a indiqué que ces nouvelles dispositions avaient pour objet, conformément à la loi d'orientation du 29 août 2002, d'étendre à de nouvelles infractions relevant de la criminalité organisée le champ d'application des livraisons surveillées et des infiltrations, lesquelles ne peuvent aujourd'hui être pratiquées qu'en matière de trafic de stupéfiants.

Chapitre III
Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations

Article 9 : Traitements automatisés d'informations mis en œuvre par la police et la gendarmerie :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant une référence aux compte rendus d'enquête, disposition qui revêt un caractère réglementaire, le second supprimant la référence aux « éléments » graves ou concordants permettant l'inscription d'une personne dans les fichiers de police judiciaire, le rapporteur ayant préféré s'en tenir à la notion habituelle d'indices graves ou concordants. La Commission a adopté, moyennant une rectification formelle suggérée par M. Jean-Luc Warsmann, un autre amendement du rapporteur donnant une définition plus restrictive des possibilités de rectification des mentions figurant au STIC en cas de requalification judiciaire, M. Bruno Le Roux ayant approuvé une rédaction de nature à mieux encadrer les conditions de rectification des informations figurant au STIC.

Elle a ensuite été saisie de deux amendements, le premier présenté par M. Patrick Delnatte, le second par le rapporteur, ayant pour objet de modifier les conditions d'effacement des données personnelles figurant dans les fichiers de police judiciaire en cas d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite. M. Patrick Delnatte a fait valoir que les garanties permettant la disparition de l'inscription dans un fichier de police relevaient d'un droit fondamental des personnes. M. Bruno Le Roux s'est déclaré favorable à l'amendement de M. Patrick Delnatte qui prévoit un effacement automatique du fichier STIC en cas de relaxe ou d'acquittement. M. Christian Vanneste a jugé indispensable d'établir une distinction entre les cas d'acquittement et ceux résultant d'un classement sans suite, dû le plus souvent à une incapacité matérielle des parquets de traiter l'affaire. Alors que le premier cas exige, selon lui, l'effacement automatique de l'inscription au fichier, le second doit pouvoir faire l'objet d'un maintien dans celui-ci, sur décision du procureur. Rejoignant les propos de M. Christian Vanneste, M. Jean-Christophe Lagarde a souhaité qu'un sort différent soit réservé aux inscriptions pour lesquelles est intervenue une décision en force jugée et les autres inscriptions, suivies d'un non-lieu ou d'un classement sans suite, pour lesquelles l'effacement de droit ne se justifie pas.

Le rapporteur, approuvant le maintien dans le fichier des données concernant les personnes ayant bénéficié de décisions de classement sans suite ou de non-lieu, a porté le débat sur les pouvoirs du procureur en cas d'acquittement ou de relaxe, se demandant si, dans ces hypothèses, l'inscription au STIC devait obligatoirement être effacée, sauf décision contraire du Procureur, ou si, à l'inverse, il convenait de fixer le principe général d'un maintien dans le STIC sous réserve d'une décision contraire d'effacement ordonnée par le procureur. MM. Xavier de Roux, Jean-Luc Warsmann, Emile Zuccarelli et Bruno Le Roux ont fait part de leurs préférences pour un dispositif prévoyant l'effacement automatique, sauf décision contraire du Procureur ; M. Jean-Christophe Lagarde a souhaité que, dans le cas où le procureur décide le maintien dans le fichier STIC, un droit d'accès de la personne concernée soit prévu. Craignant que l'effacement automatique sauf décision contraire n'affaiblisse le dispositif, le rapporteur a souhaité que la Commission s'en tienne à sa proposition, qui lui parait plus équilibrée. La Commission a toutefois adopté l'amendement de M. Patrick Delnatte, rendant sans objet l'amendement du rapporteur ainsi qu'un amendement de M. Christian Vanneste.

La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 50 de M. Christian Estrosi autorisant la consultation des fichiers à partir de terminaux mobiles, ainsi qu'un amendement du même auteur modifiant, par coordination avec un article additionnel après l'article 9, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer un droit d'accès au fichier.

L'article 9 ainsi modifié a été adopté.

Article additionnel après l'article 9 (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) : Droit d'accès des personnes inscrites dans les fichiers de souveraineté :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel qui renforce le rôle de la CNIL et conforte les droits des personnes dont les données figurent dans les traitements informatisés mis en œuvre par la police et la gendarmerie, en donnant à ces dernières, sous certaines conditions, un droit d'accès direct aux données les concernant.

Article 10 : Personnes habilitées à accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés de données mis en œuvre par la police et la gendarmerie :

La Commission a maintenu la suppression de cet article dont les dispositions ont été intégrées par le Sénat à l'article 9.

Article 11 (art. 131-31 du code pénal, 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et 138 du code de procédure pénale) : Inscription de certaines peines et mesures au fichier des personnes recherchées :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur augmentant le nombre de catégories de décisions judiciaires devant donner lieu à une inscription au fichier des personnes recherchées. Seraient notamment concernés, ainsi que l'a précisé le rapporteur, les délinquants sexuels soumis à une mesure de limitation de leur mobilité géographique, ainsi que les personnes placées sous le régime de la libération conditionnelle.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Gérard Léonard, tendant à mettre à la disposition des agents des douanes, dans le cadre des missions de contrôle auxquelles ils sont habilités, les données inscrites dans le fichier des personnes recherchées. M. Xavier de Roux s'étant étonné de la multiplication des dispositions conférant aux agents des douanes des prérogatives d'officier de police judiciaire, sans qu'ils en aient ni le statut, ni les obligations, M. Jean-Paul Garraud a rappelé que nombre de comportements délictueux ou criminels se traduisaient par des infractions douanières et qu'il était dès lors naturel que les douaniers bénéficient de moyens d'intervention similaires à ceux dont sont dotées les forces de police et de gendarmerie. En écho à ces propos, M. Gérard Léonard a souligné que son amendement répondait, non aux revendications d'un corps de la fonction publique, mais à des situations précises, notamment en matière de trafic de stupéfiants. La Commission a adopté cet amendement, puis l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 : Transmission de données personnelles à des organismes internationaux ou des services de police étrangers :

Après que M. Christian Estrosi eut fait observer que le projet de loi prévoyait la communication d'informations aux services de police étrangers ou aux organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, la Commission a adopté son amendement établissant une réciprocité en ce domaine, avant d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Consultation des fichiers de police judiciaire à des fins administratives ou pour l'exercice de missions ou d'interventions de sécurité :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Estrosi, étendant au domaine des activités privées réglementées en matière de jeux, paris et courses, la possibilité pour les services de sécurité de procéder à des enquêtes administratives et de consulter les traitements automatisés. Le rapporteur a fait observer que cette extension présentait l'avantage de couvrir non seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales intervenant dans ce secteur, ce qui renforcerait la lutte contre le blanchiment d'argent sale. M. Michel Hunault s'étant interrogé sur les conditions effectives de mise en œuvre d'une telle disposition, le rapporteur a souligné qu'elle s'inscrirait naturellement dans les procédures d'agrément existantes, tandis que M. Georges Fenech en a fait ressortir la cohérence avec l'inscription au casier judicaire des personnes morales condamnées pour des infractions antérieures. M. Bruno Le Roux a indiqué que son groupe s'opposerait à l'ensemble de l'article 13, qu'il jugeait dangereux, à moins que les procédures d'enquête qu'il prévoyait soient rigoureusement encadrées et les cas d'enquêtes limitativement énumérés. M. Francis Delattre a répondu que la CNIL ne s'était pas opposé aux dispositions de l'article 13, mais qu'elle avait simplement exprimé le souhait d'un meilleur encadrement des conditions d'accès aux fichiers définis à l'article 9. Soulignant qu'un fichier trop largement accessible risquait de voir son contenu affaibli d'autant, il a proposé d'accroître les garanties en instaurant une obligation d'informer les personnes des consultations les concernant.

Rappelant que l'article 13 autorisait la consultation du STIC par une autorité administrative dans un grand nombre de cas prévus par le texte, le président Pascal Clément a insisté sur le fait que cette disposition ne remettait nullement en cause l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, en particulier de son article 2, ni celle de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il a expliqué ainsi que, dans la mesure où une décision de rejet par l'administration ne pouvait se fonder sur la seule consultation du fichier, il était inutile d'encadrer davantage le dispositif proposé par le projet de loi.

La Commission a alors adopté l'amendement présenté par le rapporteur, avant de rejeter un amendement de M. Christian Vanneste visant à substituer à la faculté actuellement prévue, une obligation pour l'administration de procéder à une enquête dans les cas définis à l'article 13, le rapporteur lui ayant opposé l'impossibilité matérielle, pour l'administration, de se soumettre à une telle obligation.

Elle a adopté un amendement du rapporteur étendant la procédure d'enquête administrative aux personnes susceptibles d'accéder ponctuellement à une zone protégée ou de bénéficier d'une autorisation temporaire d'utilisation de matériels ou de produits dangereux, compte tenu d'un sous-amendement de M. Christian Vanneste rendant obligatoire l'enquête administrative préalable au recrutement de certains emplois ou fonctions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État.

De même, elle a adopté un amendement présenté par MM. Francis Delattre et Patrick Delnatte, prévoyant que les candidats à un emploi de sécurité serait informés de la consultation des fichiers les concernant.

Puis elle a adopté un amendement de M. Christian Vanneste instaurant une obligation, et non une faculté, pour l'administration, de consulter les fichiers dans le cadre d'une procédure d'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française, de délivrance ou de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, et de nomination ou de promotion dans les ordres nationaux.

La Commission a ensuite examiné l'amendement de M. Francis Delattre obligeant l'autorité administrative compétente à s'informer auprès du procureur de la République des suites données à une procédure judiciaire en cours, dès lors que la consultation d'un fichier aura fait apparaître des données relatives à une telle procédure. L'auteur de l'amendement ayant fait valoir que le simple fait d'être inscrit sur un fichier ne devait pas être dirimant à l'égard du candidat à un emploi public ou à toute autorisation mentionnés à l'article 13, M. Georges Fenech a douté du caractère praticable de ce dispositif, eu égard au secret de l'enquête et de l'instruction que le procureur de la République ne manquerait pas d'opposer. Après que M. Francis Delattre, convaincu par cet argument, eut retiré son amendement et que M. Bruno Le Roux l'eut repris, doutant de la validité de l'argument opposé, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 : Dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules :

La Commission a adopté l'amendement n° 31 présenté par M. Gérard Léonard, tendant à mettre à la disposition des agents des douanes, dans le cadre des missions de contrôle auxquelles ils sont habilités, les données signalétiques des véhicules volés inscrites dans le fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationale, avant de rejeter un amendement de M. Thierry Mariani devenu sans objet.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 14 :

La Commission a rejeté l'amendement de M. Christian Vanneste autorisant l'exploitant d'un réseau de transports publics de voyageurs à consulter le fichier des comptes bancaires pour les besoins de la procédure de transaction prévue par le code de procédure pénale, le rapporteur ayant fait valoir que cet amendement permettait à une entreprise d'accéder aux mêmes fichiers que le fisc.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique

Article additionnel avant l'article 15 (art. 706-47-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : dépistage du VIH chez les personnes poursuivies pour viol ;

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Alain Marsaud instituant un dépistage systématique du virus de l'immuno-déficience humaine chez les personnes poursuivies pour viol. M. Jean-Paul Garraud a souligné que les victimes de viol subissaient un traumatisme supplémentaire en étant obligées de suivre un traitement préventif très lourd pour se prémunir de toute contamination éventuelle, observant que l'amendement proposé reprenait les recommandations formulées récemment par l'Académie de médecine. Après que le rapporteur eut jugé tout à fait justifiée la disposition proposée, la Commission a adopté l'amendement.

Article 15 (art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale) : Extension du fichier national des empreintes génétiques :

-  Article 706-55 du code de procédure pénale : Infractions à l'occasion desquelles un prélèvement peut être effectué :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur élargissant le champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) à la traite des êtres humains, au recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, à la mise en péril de mineurs, à l'exploitation de la mendicité et à la fabrication de fausse monnaie. Après avoir rappelé qu'il avait demandé, dès le mois d'avril 2001, une extension de ce fichier au-delà des seules infractions à caractère sexuel, M. Christian Estrosi a regretté qu'il ne comporte aujourd'hui qu'environ 1 700 empreintes génétiques - contre environ deux millions au Royaume-Uni - et observé que ces empreintes étaient le plus souvent celles de personnes condamnées à de longues peines et qui ne sortiront pas de prison avant de nombreuses années, ce qui remet en cause l'efficacité de ce fichier.

Le président Pascal Clément a rappelé que les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité bénéficiaient de remises de peine et pouvaient donc sortir de prison à un âge auquel elles sont susceptibles de récidiver. M. Bruno Le Roux a souhaité que l'on réfléchisse aux modalités d'une utilisation non discriminante de ce fichier qui, comme celui des empreintes digitales, pourrait devenir, à terme, un instrument d'identification très large et a annoncé le dépôt d'amendements destinés, dans l'immédiat, à mieux encadrer son utilisation, en renforçant notamment le contrôle du parquet et en aménageant la procédure d'effacement. Après avoir considéré que la prise d'empreintes génétiques n'était pas plus attentatoire à la liberté que celles d'empreintes digitales, M. Jean-Christophe Lagarde a exprimé la crainte que les moyens attribués à la police ne soient pas suffisants pour permettre un fonctionnement effectif de ce fichier. M. Xavier de Roux a rappelé que le FNAEG pouvait également innocenter des personnes injustement soupçonnées. M. Gérard Léonard s'est inquiété des modalités de transmission des informations recueillies, soulignant que l'absence de transmission directe entre les laboratoires et le fichier national, et les manipulations administratives rendues nécessaires de ce fait, accroissaient les risques d'erreurs et risquaient, en raison de l'extension du fichier envisagée, de conduire à un alourdissement de la charge de travail difficile à gérer. M. Jean-Paul Garraud a annoncé qu'il déposerait un certain nombre d'amendements techniques destinés à améliorer le fonctionnement du FNAEG.

Après s'être félicité des propos tenus par M. Bruno Le Roux sur la généralisation d'un fichier jusque-là très critiqué, M. Christian Estrosi a estimé que le FNAEG était l'outil le plus approprié pour élucider les affaires tout en protégeant les innocents, citant à l'appui de son propos un certain nombre d'affaires récentes. Tout en reconnaissant que les moyens de la police technique et scientifique étaient actuellement insuffisants, il a rappelé que la loi de finances pour 2003 augmentait sensiblement les crédits consacrés à la police, ceux-ci garantissant près de 40 % des engagements prévus par la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité. La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur.

-  Article 706-56 du code de procédure pénale : Sanction en cas de refus de prélèvement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de six mois à un an d'emprisonnement et de 7 500 € à 15 000 € d'amende les peines encourues en cas de refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Le président Pascal Clément a regretté, de manière générale, l'alourdissement systématique des peines actuellement en vigueur, estimant qu'il convenait de conserver une certaine proportionnalité entre l'infraction et la sanction.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. 56-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale) : Prélèvements externes sur les personnes concernées par la procédure :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de six mois à un an d'emprisonnement et de 7 500 € à 15 000 € d'amende les peines encourues en cas de refus de se soumettre à un prélèvement externe dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Puis elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Chapitre V
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Article 17 (art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) : Prolongation de l'application des dispositions concernant le terrorisme de la loi relative à la sécurité quotidienne :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pérennisant les dispositions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui, respectivement, imposent aux opérateurs d'effacer les données techniques de télécommunication sous réserve d'une demande des autorités judiciaires tendant à différer cet effacement, permettent à ces dernières de requérir une personne qualifiée pour procéder au déchiffrement d'informations cryptées et imposent aux personnes fournissant des prestations de cryptologie de remettre aux personnes habilitées les conventions permettant le déchiffrement des données. Elle a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié.

Chapitre V bis
Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme

[Division et intitulé nouveaux]

Article 17 bis [nouveau] (art. 225-4-1 à 225-4-7 du code pénal) : Incrimination de la traite des êtres humains :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence au consentement de la victime, son auteur ayant fait valoir que cette précision, qui s'inspire de la définition de la traite des êtres humains figurant dans la décision cadre du 19 juillet 2002, était inutile en droit français. Elle a également adopté un amendement du rapporteur complétant la liste des circonstances aggravantes du délit de traite des êtres humains par une référence aux personnes en relation habituelle avec la victime, après que M. Christian Estrosi eut souligné la portée limitée du terme « famille » figurant dans le texte proposé par le projet de loi. Elle a ensuite adopté l'amendement rédactionnel n°22 de M. Thierry Mariani, avant d'adopter l'article 17 bis ainsi modifié.

Articles 17 ter et 17 quater [nouveaux] (art. 225-13 et 225-14 du code pénal) : Renforcement des sanctions des délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine ; 17 quinquies [nouveau] (art. 225-15 du code pénal) : Circonstances aggravantes des délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine ; 17 sexies [nouveau] (art. 225-15-1) : Présomption légale de vulnérabilité de la victime mineure ou étrangère des délits de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine ; 17 septies [nouveau] (art. 225-25 nouveau du code pénal) : Confiscation des biens des auteurs des crimes ou délits de traite des êtres humains ou de proxénétisme ; 17 octies [nouveau] (art. 8 du code de procédure pénale) : Modification du délai de prescription en faveur des mineurs victimes des délits de condition de travail et d'hébergement contraires à la dignité humain ; 17 nonies et 17 decies [nouveaux] (art. 706-30 et 706-36-1 du code de procédure pénale) : Saisie conservatoire en matière de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains et de proxénétism ; 17 undecies [nouveau] (art. L. 611-1 du code du travail) : Extension des pouvoirs de verbalisation des inspecteurs du travail :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 17 undecies :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 49 de M. Pierre Lellouche tendant à rendre imprescriptible l'action publique des crimes sexuels commis contre les enfants. M. Guy Geoffroy a observé que cet amendement permettrait de renforcer la lutte contre les crimes pédophiles, qu'une société moderne ne peut tolérer. Le président Pascal Clément a jugé très dangereux cet amendement qui est susceptible de donner lieu à toutes sortes d'abus, et a tenu à rappeler que le droit pénal français était aussi un droit à l'oubli. Tout en considérant que cette disposition pouvait rallier l'adhésion de nombreux parlementaires, le rapporteur a estimé qu'il serait plus opportun de l'examiner dans le cadre du futur projet de loi sur la justice, cette question relevant du garde des Sceaux et a donc proposé à la Commission, qui l'a suivi, de le rejeter. Celle-ci a également rejeté, par coordination, l'amendement n° 48 de M. Pierre Lellouche créant un nouveau chapitre. Elle a ensuite rejeté les amendements nos 46 et 47 du même auteur créant une circonstance aggravante lorsque l'infraction est commise pour des motifs homophobes, le rapporteur ayant observé, comme pour les amendements précédents, que ces dispositions devaient être soumises à l'arbitrage du ministre de la justice.

Chapitre VI
Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques

Articles additionnels avant l'article 18 (art. 131-4 et 222-16 du code pénal) : Peines d'emprisonnement applicables aux délits - Délit d'agression sonore :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement de deux mois, son auteur ayant souligné que cette disposition permettrait d'instaurer de nouveaux délits et d'autoriser ainsi le placement en garde à vue pour certaines infractions qui ne sont pas suffisamment graves pour être punies de six mois d'emprisonnement.

Elle a également adopté un amendement de M. Gérard Léonard supprimant la condition de réitération pour la constitution du délit d'agression sonore prévu à l'article 222-16 du code pénal.

Article 18 (art. 228-10-1 nouveau, 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal) : Incrimination du racolage et de la sollicitation de relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur opérant une distinction dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal entre le proxénétisme et les infractions qui en résultent, comme le racolage. Elle a également adopté un amendement du même auteur ramenant de six à deux mois d'emprisonnement la peine encourue en cas de racolage.

La Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Après l'article 18 :

Un débat s'est engagé sur l'amendement n° 2 de M. Georges Fenech créant un délit de participation à un groupement ayant pour conséquence des destructions de biens, ou des blessures, ou des voies de fait sur les personnes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Son auteur a observé qu'il n'existait actuellement aucun instrument juridique permettant de combattre les violences urbaines, citant l'exemple d'affrontements récents avec la police où les auteurs ont été relaxés, faute de preuve d'infractions précises. Tout en déclarant partager l'analyse de M. Georges Fenech sur le vide juridique actuel, le rapporteur a estimé préférable de présenter cet amendement dans le cadre du futur projet de loi sur la justice, ajoutant que, de manière plus générale, il souhaitait obtenir, lors de la discussion en séance du présent texte, des engagements précis du Gouvernement sur un certain nombre de dispositions. M. Alain Vidalies s'est interrogé sur la constitutionnalité de la disposition proposée, rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la notion de responsabilité collective. La Commission a alors rejeté l'amendement n° 2.

Article 19 (art. 322-4-1 nouveau du code pénal) : Installation sans titre sur un terrain :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur, tendant à donner une nouvelle rédaction à cet article, afin, d'une part, d'apporter des garanties aux communes en prévoyant que les sanctions encourues en cas d'installation sans titre s'appliqueront également et immédiatement aux occupations de terrains appartenant à des communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental, et, d'autre part, à préciser que les véhicules ou les biens ayant servi à commettre l'infraction ne pourront être restitués sans une justification préalable des moyens et de la légalité de leur acquisition. La Commission a également été saisie d'un amendement de M. Guy Geoffroy, précisant que le dispositif pénal envisagé dans cet article s'applique en cas d'installation d'une habitation « même temporaire », l'auteur de l'amendement ayant souligné la nécessité de protéger les communes contre ces installations sans titre dès leur implantation, et d'un amendement de M. Christian Vanneste modifiant les modalités d'application des peines complémentaires.

Indiquant que, pour sa part, il souhaitait donner un caractère contraventionnel à cette infraction, M. Bruno Le Roux s'est interrogé sur les conséquences pratiques d'une saisie de véhicules appartenant aux personnes installées sans titre sur un terrain, avant que M. Etienne Blanc fasse observer que le dispositif envisagé se heurterait au fait que, dans bien des cas, les véhicules ayant servi à commettre l'infraction sont loués. M. Jean-Christophe Lagarde ayant indiqué que le jugement prévoira les modalités de dégagement du terrain concerné, le rapporteur a précisé que celui-ci pourrait être précédé d'une saisie conservatoire, avant de proposer que son amendement soit modifié pour tenir compte des suggestions de MM. Guy Geoffroy et Christian Vaneste. La Commission a donc adopté l'amendement du rapporteur ainsi sous-amendé et rejeté les amendements de MM. Guy Geoffroy et Christian Vaneste, devenus sans objet.

En conséquence, la Commission a rejeté les amendements nos 35, 43, 36 et 42 présentés par M. Etienne Mourrut, tendant respectivement à : étendre ce dispositif pénal à des installations qui ne sont pas faites en réunion et qui concernent des terrains appartenant au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ; préciser qu'il peut être procédé sur le champ à la saisie du véhicule par tout officier de police judiciaire ; prévoir des sanctions plus élevées lorsque les personnes ayant occupé sans titre un terrain ont commis des dommages aux biens. Elle a également rejeté les amendements nos 23 et 24 de M. Thierry Mariani, prévoyant la saisie et la confiscation non seulement des véhicules en cause, mais également des remorques et semi-remorques qui y sont attachées.

La Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Après l'article 19 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Bignon, défendu par M. Guy Geoffroy, tendant à protéger les sites classés en les excluant du schéma départemental qui détermine les zones d'implantation des aires permanentes d'accueil des gens du voyage. Le rapporteur ayant jugé cette disposition excessive et rappelé que les sites classés bénéficient déjà d'une réglementation très protectrice, M. Jean-Pierre Blazy a considéré, pour sa part, que d'autres raisons, telles que la proximité d'installations aéroportuaires, pourraient également justifier une telle exonération. M. Jean-Christophe Lagarde a estimé que les dispositions relatives aux sites classés permettent d'ores et déjà d'atteindre l'objectif recherché par les auteurs de l'amendement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une interdiction formelle et générale de construction. La Commission a donc rejeté cet amendement, ainsi que l'amendement n° 44 de M. Etienne Mourrut, tendant à modifier l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage afin d'accroître l'efficacité de la procédure d'expulsion des occupants de leur habitation mobile et de leur véhicule automobile.

Article 19 bis [nouveau] (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) : Extension de l'ordonnance de référé à l'ensemble des personnes installées sans titre sur un terrain :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le caractère absolu que doit revêtir l'impossibilité, pour le requérant, d'identifier les occupants d'un terrain afin d'obtenir l'extension de l'ordonnance d'évacuation. Puis elle a adopté l'article 19 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 bis [nouveau] (art. 313-6-1, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal) : Délit de mise à disposition d'un tiers d'un bien immobilier appartenant à autrui ; (art. 9 bis de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) : Compétence du maire d'une commune non inscrite au schéma départemental pour faire évacuer un terrain privé :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur, tendant à rendre passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la personne qui met à disposition d'un tiers, moyennant rémunération ou avantage en nature, des logements qui ne lui appartiennent pas.

Rappelant que cet amendement reprenait une disposition qui figurait dans l'avant-projet de loi, le rapporteur a insisté sur les difficultés que posent ces agissements aux maires et bailleurs sociaux et sur les injustices ainsi créées au détriment des ménages les plus modestes. Il a, en outre, souligné que l'amendement ne tendait pas à sanctionner le squatteur mais bien « le marchand de sommeil » qui organise ce commerce. Se déclarant favorable à cet amendement compte tenu de la multiplication de ces pratiques, M. Jean-Christophe Lagarde a estimé que la seule sanction des personnes qui mettent à disposition ces biens ne suffit pas et a souhaité qu'une réflexion soit engagée sur la possibilité de sanctionner ceux qui, à plusieurs reprises, occupent un logement dans de telles conditions ; il a indiqué qu'il soumettrait une proposition en ce sens à la Commission lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. Après que M. Francis Delattre eut approuvé ces observations, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Francis Delattre, tendant à compléter l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 afin de préciser que chaque arrondissement de Paris est tenu de mettre une aire d'accueil à la disposition des gens du voyage. L'auteur de l'amendement a indiqué que ce sont souvent les mêmes groupes qui séjournent dans les banlieues parisiennes tout en exerçant l'activité dont ils tirent leurs revenus dans la capitale, qui s'exonère de ses obligations d'accueil. Après avoir jugé cette proposition peu réaliste et estimé qu'elle devrait également concerner les autres grandes villes de France, M. Jean-Pierre Blazy a rappelé que la loi du 5 juillet 2000 prévoyait déjà, s'agissant de l'Ile-de France, une coordination des schémas départementaux. M. Bruno Le Roux a indiqué que cet amendement soulevait la question de la nécessaire mise en place d'une péréquation entre les collectivités afin d'assurer une participation de celles d'entre elles qui n'assurent pas l'accueil des gens du voyage au financement de celui-ci par les autres collectivités. Tout en jugeant que cet amendement permettait de prendre la mesure des difficultés auxquelles sont confrontées les communes qui accueillent les gens du voyage, le rapporteur a jugé que l'amendement proposé serait difficilement applicable et s'est interrogé sur sa recevabilité financière. La Commission a donc rejeté cet amendement.

Elle a ensuite été saisie de deux amendements identiques - le n° 12 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann et un amendement de Mme Maryse Joissains-Masini - tendant à compléter la loi du 5 juillet 2000, afin de permettre aux maires de communes non inscrites au schéma départemental de se substituer aux propriétaires privés pour faire ordonner l'évacuation forcée d'un terrain. M. Jean-Christophe Lagarde ayant rappelé le coût dissuasif de ces procédures d'évacuation pour les petites communes, M. Jean-Pierre Blazy a approuvé cette observation tout en indiquant que la loi du 5 juillet 2000 prévoyait déjà des possibilités d'action pour les maires et en exprimant la crainte que l'amendement ne conduise à déresponsabiliser les propriétaires privés. Le rapporteur ayant précisé que la loi du 5 juillet 2000 n'octroie cette compétence qu'aux communes inscrites au schéma départemental, la Commission a adopté ces amendements.

Article 20 (art. 433-3 du code pénal) : Menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique :

La Commission a adopté un amendement de M. Christian Vanneste, tendant à ajouter à la liste des personnes à l'encontre desquelles proférer des menaces ou accomplir des actes d'intimidation fait l'objet de sanctions aggravées les sapeurs-pompiers et pompiers volontaires, bien que le rapporteur et le président Pascal Clément aient considérés que ces personnes étaient déjà couverts par le texte.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur tendant à inclure dans cette liste certains gardiens d'immeubles, les agents d'un exploitant de réseau de transports et des professionnels de santé. Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 37 de M. Etienne Mourrut tendant à y inclure les agents exerçant une activité de surveillance, de gardiennage ou de transports de fonds, le rapporteur ayant jugé cette précision inutile.

La Commission a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis [nouveau] (art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal) : Aggravations de peines en cas de meurtre, de violences ou de menaces :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur ajoutant à la liste des personnes à l'encontre desquelles commettre des violences fait l'objet de sanctions aggravées, les gardiens d'immeubles et certains professionnels de santé. Le président Pascal Clément ayant suggéré d'y inclure les pompiers, et M. Jean-Pierre Blazy s'étant interrogé sur la dénomination de « gardien assermenté » figurant dans l'amendement, le rapporteur a précisé que les pompiers étaient déjà protégés, puisqu'ils sont considérés comme des personnes chargées d'une mission de service public, et que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains fait obligation aux HLM d'employer des gardiens assermentés. M. Christian Decocq s'étant interrogé sur l'opportunité d'inclure dans cette liste les gardes-chasse fédéraux, la Commission a adopté cet amendement, tout en se réservant la faculté de le modifier ultérieurement pour en préciser la teneur. Puis elle a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Article 20 ter [nouveau] (art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal) : Aggravations de peines en cas de meurtre, de violences ou de menaces :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 20 ter ainsi modifié.

Article 21 (art. L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation) : Incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles :

La Commission a adopté deux amendements identiques, le n° 45 de M. Daniel Garrigue et le second du rapporteur, tendant à permettre aux polices municipales d'intervenir dans les parties communes des immeubles d'habitation pour disperser les rassemblements hostiles au même titre que la gendarmerie et la police nationales.

En revanche, la Commission a rejeté l'amendement n° 38 de M. Etienne Mourrut, étendant le délit institué à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation aux faits commis devant les vitrines et entrées de locaux professionnels.

Puis la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Après l'article 21 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde, créant un délit sanctionnant l'organisation de squats contre rémunérations, le rapporteur ayant indiqué que cette suggestion était déjà satisfaite par l'amendement adopté par la Commission après l'article 19 bis.

Article 22 (art. 225-12-5 et 225-12-6 nouveaux, 227-20 et 225-21 du code pénal) : Incrimination de l'exploitation de la mendicité :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant, d'une part, à étendre le champ d'application du délit d'exploitation de la mendicité aux personnes qui ne peuvent justifier l'origine de leurs ressources alors qu'elles sont en relation habituelle avec des personnes se livrant à la mendicité et, d'autre part, à prévoir que le fait de commettre des violences ou pressions sur un tiers pour obliger une personne à mendier constituera une circonstance aggravante de ce délit. Puis elle adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 (art. 312-1 nouveau du code pénal) : Demande de fonds sous contrainte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à préciser que le délit de mendicité agressive ne s'applique qu'aux faits commis sur la voie publique, puis l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (art. 2215-6 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Fermeture administrative des établissements de vente à emporter d'aliments :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 28 de M. Dominique Tian, étendant aux restaurants, cafés et bars à musique les mesures de fermeture administrative prévues par le texte. Le rapporteur ayant indiqué que des dispositions similaires existaient déjà dans le code de santé publique, le président Pascal Clément a souligné qu'elles tendaient à protéger les voisins de ces établissements, mais qu'elles n'étaient pas appliquées. La Commission a rejeté cet amendement, tout en chargeant le rapporteur de préparer des amendements au code de la santé publique pour répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de l'amendement. Elle a, en revanche, adopté l'amendement n° 39 de M. Etienne Mourrut, rendant applicable la fermeture administrative aux établissements de vente à emporter d'aliments, qu'ils soient sédentaires ou mobiles. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Thierry Mariani, étendant cette disposition aux épiceries et commerce de détail pratiquant la vente d'alcool. Puis elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Après l'article 24 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani, tendant à modifier l'article L. 3322-9 du code de la santé publique afin d'interdire la vente d'alcool entre 22 heures et 6 heures dans les épiceries et commerces de détail.

Article 25 (L. 2512-14-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) : Fermeture administrative des établissements de vente à emporter d'aliments :

Par coordination avec ses décisions sur l'article 24, la Commission a rejeté l'amendement n°29 de M. Dominique Tian, tendant à prévoir la fermeture administrative par le préfet de police des restaurants, cafés et bars à musique, mais a, en revanche, adopté l'amendement n° 40 de M. Etienne Mourrut afin de viser les établissements sédentaires ou mobiles. Puis elle a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Après l'article 25 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 30 de M. Dominique Tian, tendant à insérer après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales un nouvel article permettant au préfet de prendre un arrêté de fermeture administrative de moins de trois mois à l'encontre des établissements, restaurants, cafés ou bars à musique, non titulaires d'une autorisation de musique et dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.

Articles 26 (art. L. 217-2 du code de la consommation) : Incrimination de l'altération de signes permettant l'identification de marchandises et 27 (art. L. 32-5, L. 32-3-3 et L. 39-2 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des terminaux mobiles volés :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 28 (art. 12 et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) : Retrait de la carte de séjour temporaire - Reconduite à la frontière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, étendant les possibilités de retrait du titre de séjour à de nouvelles infractions telles que la traite des êtres humains, l'exploitation de la mendicité en bandes organisées ou les vols à la tire dans les transports collectifs de voyageurs. En revanche, sur proposition de son rapporteur, elle a rejeté l'amendement n° 25 de M. Thierry Mariani, tendant à viser l'ensemble des faits revêtant une qualification criminelle ou une qualification correctionnelle tels que les violences, les agressions ou atteintes sexuelles, les trafics de stupéfiants, l'association de malfaiteurs, le terrorisme, le proxénétisme, l'exploitation de la mendicité, l'extorsion de fonds, ainsi que les délits commis en bande organisée.

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Après l'article 28 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 41 de M. Etienne Mourrut, tendant à modifier les dispositions du code pénal relatives à la peine d'interdiction du territoire français, le rapporteur ayant considéré que des dispositions relatives à « la double peine » n'avaient pas leur place dans le présent projet de loi.

Article 29 (art. L. 345-1 du code de l'action sociale) : Délivrance d'une autorisation de séjour à l'étranger qui dépose plainte contre un proxénète :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur reconnaissant aux étrangers qui acceptent de porter plainte pour proxénétisme à leur encontre, outre le droit de séjourner sur le territoire national, celui d'y exercer une activité professionnelle. Après avoir rappelé que la Commission avait déjà décidé d'abaisser la peine encourue en cas de racolage, le rapporteur a fait valoir que ce complément relatif au droit au travail illustrerait de nouveau la volonté du Gouvernement et de sa majorité de réprimer les réseaux de proxénétisme et non pas leurs victimes, contrairement à ce que certaines personnes malintentionnées ont prétendu. Il a souhaité que les étrangers qui participent aux enquêtes de police sur lesdits réseaux puissent se voir offrir une chance réelle d'insertion. La Commission a adopté cet amendement et l'article 29 ainsi modifié.

Article 29 bis (art. L. 345-1 du code de l'action sociale) : Création d'établissements sécurisés pour les victimes de la traite des êtres humains :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS

Article 30 (art. 15 du décret du 18 avril 1939) : Régime de l'acquisition et de la détention d'armes :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur étendant le régime de liberté qui prévaut pour l'acquisition et la détention des armes de 8e catégorie à leurs munitions, puis l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 (art. 15-2 du décret du 18 avril 1939) : Consultation des fichiers de police judiciaire :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur encadrant de façon plus stricte l'accès aux fichiers de police et de gendarmerie pour l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'acquisition ou de détention d'armes. Elle a ensuite adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (art. 18 du décret du 18 avril 1939) : Production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur supprimant une référence erronée aux munitions dans le cadre du régime déclaratif, qui ne s'applique pas à elles, puis l'article 32 ainsi modifié.

Articles 33 (art. 19-1 et 19-2 du décret du 18 avril 1939) : Dessaisissement et saisie administrative ; 34 (art. 28 du décret du 18 avril 1939) : Amnistie pour les détenteurs irréguliers d'armes en cas de dessaisissement volontaire ; 35 (art. L. 226-14 du décret du 18 avril 1939) : Levée du secret professionnel en cas de détention dangereuse d'armes :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

36 (art. L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route) : Accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 (art. L. 325-2 du code de la route) : Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale :

La Commission a adopté l'amendement n° 51 présenté par MM. Christian Estrosi et François Grosdidier accordant au chef de la police municipale, et non à son « responsable » ainsi que le prévoit le texte adopté par le Sénat, la possibilité d'ordonner la mise en fourrière d'un véhicule. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 37 : Dispositions relatives aux pouvoirs des gardes-champêtres :

La Commission a été saisi de onze amendements présentés par M. Christian Vanneste tendant à mieux définir le cadre d'emploi, la dénomination et les compétences des gardes-champêtres en alignant celles-ci sur les prérogatives dévolues aux agents de la police municipale. Tout en se déclarant favorable à leur esprit, le rapporteur a cependant jugé préférable de ne pas introduire des dispositions modifiant le statut de ces seuls agents au détriment d'autres agents publics, comme ceux de la police municipale. Il s'est en revanche déclaré favorable au principe d'une modification des compétences dévolues aux gardes-champêtres. Suivant son rapporteur, la Commission a, en conséquence, rejeté neuf des amendements proposés par M. Christian Vanneste tout en adoptant deux autres du même auteur, le premier insérant un titre nouveau dans le projet, le second alignant les compétences des gardes-champêtres sur celles dont bénéficient les policiers municipaux en application des articles L. 332-20 et L. 415-1 du code de l'environnement relatifs à la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Article 38 (art. 1er à 7 et 10 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Réglementation des activités de sécurité privée :

-  Article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Champ d'application du titre Ier de la loi :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

-  Article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Agrément des dirigeants

La Commission a adopté un amendement du même auteur prévoyant que les dirigeants de sociétés privées de sécurité ne peuvent exercer cette profession que s'ils justifient d'une « aptitude professionnelle » dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

-  Article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Conditions de recrutement des agents :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur subordonnant la conclusion d'un contrat de travail par une société de sécurité privée à la transmission préalable par la préfecture des informations concernant le candidat pressenti et figurant dans les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la police et la gendarmerie nationales.

-  Article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Tenue et armement des agents :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  Article 12 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Retrait et suspension des autorisations d'exercice :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que les sociétés de transport de fonds se dispensant de déposer leurs comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce sont susceptibles de voir leur autorisation administrative d'activité retirée par le préfet.

-  Article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Contrôle par les policiers et gendarmes :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  Article 14-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Dispositions pénales applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur définissant l'infraction d'exercice illégal des fonctions de surveillance sur la voie publique en se référant, non pas à un décret comme le prévoyait le projet de loi, mais aux dispositions de l'article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983.

Puis la Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 38 (art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Transmission préalable à la conclusion du contrat de travail des informations recueillies par les préfectures :

La Commission a adopté un amendement présenté par MM. Christian Estrosi, rapporteur, et Gérard Léonard subordonnant l'affectation d'un agent dans les services de sécurité des exploitants publics à la transmission préalable par les services des préfectures des informations concernant cette personne et figurant dans les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de la police et de la gendarmerie. En conséquence, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Christian Vanneste ayant le même objet.

Article 39 (art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Fouilles et palpations de sécurité :

-  Article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Palpations de sécurité pour l'accès aux manifestations sportives :

La Commission a adopté un amendement présenté par MM. Christian Estrosi et Gérard Léonard accordant aux organisateurs de manifestations culturelles de grande ampleur le droit de faire procéder par leur service d'ordre à des palpations de sécurité. Puis, la Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40 (art. 6-1 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Agrément des convoyeurs de fonds - Rupture du contrat de travail :

La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 40 bis [nouveau] (art. 9-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Garantie exigée des ressortissants des États membres de l'Union européenne :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et cet article ainsi modifié.

Article 40 ter [nouveau] (art. 9, 11-1, 17, 18 et 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Coordinations :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 : Poursuite des autorisations en cours :

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42 : Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des agents :

Après avoir adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur raccourcissant de deux à un an la période transitoire accordée aux entreprises privées de sécurité pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions exigeant de leurs dirigeants qu'ils bénéficient de l'aptitude et de qualification professionnelles désormais requises par la loi. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 42 (titre II [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Réglementation des activités de recherches privées :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur, réformant l'ensemble de la législation applicable aux activités de recherche privées. Son auteur a rappelé que des dispositions comparables étaient déjà évoquées par l'annexe 1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et figuraient également dans un projet de loi déposé par le précédent gouvernement au Sénat le 17 juin 2000 mais jamais inscrit à l'ordre du jour. Tout en soulignant l'opportunité d'introduire des dispositions de cette nature dans le projet de loi, M. Bruno Le Roux a néanmoins indiqué qu'il convenait d'étudier de façon approfondie le dispositif de l'amendement afin d'être en mesure de porter une appréciation fondée sur sa véritable portée. Puis la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 42 : Modification de l'intitulé de la loi du 12 juillet 1983 :

Par coordination avec l'amendement précédent, la Commission a adopté un amendement modifiant l'intitulé de la loi du 12 juillet 1983 désormais relative aux activités privées de sécurité.

Article additionnel après l'article 42 : Insertion d'un titre Ier dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité :

Par coordination, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, insérant dans la loi du 12 juillet 1983 un titre Ier intitulé « Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes ».

Article additionnel après l'article 42 : Poursuite des autorisations en cours :

Par coordination avec les précédents amendements adoptés et tendant à la réglementation des activités de recherche privées, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur accordant aux entreprises concernées une période transitoire d'un an pour se mettre en conformité avec leurs nouvelles obligations.

Article additionnel après l'article 42 : Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des employés des agences de recherches privées :

Par coordination avec les précédent amendements adoptés tendant à la réglementation des activités de recherche privées, la Commission a également adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que les dirigeants des entreprises de recherches privées doivent informer leurs salariés sur les modalités de mise en conformité de leur situation avec les nouvelles exigences d'aptitude professionnelle requises par la loi.

Article additionnel après l'article 42 : Abrogations :

En conséquence des amendements précédemment adoptés tendant à la réforme des entreprises de recherches privées, la Commission a également adopté un amendement du rapporteur abrogeant les dispositions législatives actuellement applicables et figurant dans la loi du 28 septembre 1942 et dans la loi du 22 décembre 1980.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Christian Vanneste tendant à obliger les sociétés de transport de fonds à utiliser exclusivement des valises autodestructives. M. Jean-Christophe Lagarde a observé que ces dispositions relevaient de la compétence du pouvoir réglementaire et qu'une récente circulaire du ministre de l'intérieur encourageait les banques à recourir à des sociétés utilisant des dispositifs de cette nature. Après avoir observé que le renforcement des dispositifs de sécurité et d'armement au profit des convoyeurs de fonds entraînait, concomitamment, l'accroissement de la puissance des armes employées contre eux par les malfaiteurs, M. Bruno Le Roux a indiqué que le développement de dispositifs de cette nature, tout en étant susceptible de conduire à la disparition d'un certain nombre d'emplois, demeurait néanmoins le meilleur moyen de préserver la vie des transporteurs de fonds. M. Guy Geoffroy s'est déclaré favorable à cet amendement qui prenait davantage en considération les dangers encourus par la population résidant ou passant à proximité des établissements bancaires situés en centre-ville et susceptibles de faire l'objet d'une attaque aux conséquences particulièrement dramatiques. Après avoir indiqué à son tour que le dispositif proposé relevait, sans conteste, du pouvoir réglementaire, le rapporteur, affirmant partager l'objectif de l'auteur de l'amendement, a néanmoins fait observer que cet amendement était inadapté puisque aucune valise autodestructive n'était en mesure de détruire des pièces de monnaie et que, de surcroît, les quantités de monnaie transportées par les fourgons étaient telles qu'elles ne pouvaient être exclusivement transportées dans des valises. Suivant son rapporteur, la Commission a donc rejeté cet amendement.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 43 (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police :

La Commission a adopté un amendement de M. Claude Goasguen renforçant les compétences de certains agents agréés et assermentés de la ville de Paris chargés d'un service de police, en leur permettant de constater, par procès-verbal, les contraventions aux arrêtés de police du maire, notamment en matière de salubrité et de bruits de voisinage, et de relever l'identité des contrevenants.

Article 43 (art. L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales) : Constatation des infractions par les agents de surveillance de Paris :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 (art. L. 69-2 nouveau du code des domaines de l'État) : Attribution aux services enquêteurs d'objets saisis ou confisqués :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani tendant à permettre aux services enquêteurs, non seulement de se voir attribuer des biens saisis dans le cadre des procédures qu'ils initient mais, également, de rémunérer leurs indicateurs. Elle a ensuite adopté l'article 44 sans modification.

Article 45 : Protection juridique des familles des agents en charge de la sécurité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la protection juridique aux familles des agents des polices municipales décédés dans l'exercice de leurs fonctions, puis l'article 45 ainsi modifié.

Après l'article 45 :

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Vanneste permettant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre de recruter directement, sous réserve de règles strictes de majorité, des agents de police municipale. M. Jean-Pierre Blazy a observé que certains EPCI pouvaient déjà recruter des agents de police municipale. Il a considéré, néanmoins, que cette faculté devait être encadrée, le pouvoir de police appartenant aux maires et les EPCI ne bénéficiant pas encore de la légitimité démocratique que confère le suffrage universel direct. M. Guy Geoffroy a également insisté sur la force du lien qui unit les maires et les polices municipales, ainsi que sur la nécessité de ne pas affecter les compétences de l'État en matière de sécurité. Il a ainsi considéré que la tranquillité publique devait être assurée, la nuit, par la police et la gendarmerie nationales. Après que le président Pascal Clément eut mis en doute le caractère opérationnel du dispositif proposé, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur punissant de trois mois d'emprisonnement et 3 000 € d'amende le fait de déclarer intentionnellement une fausse adresse à un contrôleur de la SNCF. Elle a enfin rejeté un amendement de M. Thierry Mariani instituant une procédure spécifique de fermeture provisoire des débits de boissons et des restaurants contrevenant à la réglementation applicable à ce type d'établissement.

Articles additionnels après l'article 45 (art. 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002) : Assouplissement des règles de gestion pour la mise en place du système ACROPOL et l'exécution du programme immobilier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris :

La Commission a adopté deux amendements présentés, respectivement, par MM. Gérard Léonard et Claude Goasguen, étendant le bénéfice de l'assouplissement des règles de la gestion immobilière de la police et de la gendarmerie approuvé dans le cadre de la loi d'orientation du 29 août 2002 au développement du réseau de communications cryptées ACROPOL, d'une part, et à l'exécution du programme immobilier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, d'autre part.

Articles additionnels après l'article 45 (art. 433-5 bis du code pénal et 2-11 du code de procédure pénale) : Outrages au drapeau tricolore ou à l'hymne national :

La Commission a adopté deux amendements nos 5 et 6 présentés par M. Rudy Salles, instituant un nouveau délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national et permettant aux associations d'anciens combattants de se porter partie civile dans les procédures afférentes à de tels agissements.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre premier
Dispositions de portée générale

Article 46 : Pouvoirs des représentants de l'État :

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47 : Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 47 ainsi modifié.

Articles 48 : Application outre-mer de l'incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles ; 49 : Application outre-mer de l'incrimination de l'altération des signes permettant l'identification de marchandises ; 50 (art. L. 32-3-3, L. 32-5-1 et L. 39-2-1 nouveaux du code des postes et télécommunications) : Application outre-mer des dispositions relatives à la neutralisation des terminaux mobiles volés ;  51 : Application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire et à la reconduite à la frontière :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 52 (art. 1er et 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Extension de dispositions de la loi d'orientation de 1995 :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 52 ainsi modifié.

Chapitre II
Dispositions relatives à Mayotte

Article 53 : Application de la loi à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 53 ainsi modifié.

Article 53 bis (art. 610-1 du code du travail) : Extension à Mayotte des dispositions relatives au renforcement des pouvoirs de constatation des infractions des inspecteurs du travail :

La Commission a adopté l'article 53 bis sans modification.

Article 53 ter (art. 282 du code des douanes) : Application à Mayotte du relèvement des peines pour certaines infractions douanières :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 53 ter ainsi modifié.

Article 54 (art. 18-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 54 ainsi modifié.

Article 55 : Intégration dans la police nationale d'agents de la collectivité territoriale de Mayotte

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

Chapitre III
Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 56 (art. L. 343-1 du code de la route) : Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 56 ainsi modifié.

Article 57 (art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) : Agents de police municipale :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 57 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 57 (art. 12 quater et 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Pérennisation de certaines dispositions relatives à la maîtrise des flux migratoires en Guyane et à Saint-Martin :

La Commission a adopté les amendements nos 52 et 53 présentés par M. Didier Quentin pérennisant, en Guyane et dans la commune de Saint-Martin, certaines dispositions dérogatoires à l'ordonnance du 2 novembre 1945 destinées à permettre à ces deux collectivités de faire face plus facilement aux difficultés qu'elles rencontrent en matière d'immigration clandestine.

A l'issue de l'examen des articles du projet de loi, M. Bruno Le Roux a déclaré que son groupe exprimait un vote négatif sur l'ensemble du texte, mais que cette position ne l'empêcherait pas, en séance et au cas par cas, d'émettre un avis favorable sur certaines de ses dispositions. Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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