COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 55

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 2 juillet 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Dispositions du titre III (procédure de rétablissement personnel) du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (n° 950) (M. Philippe Houillon, rapporteur) (avis)



2

- Discussion générale commune de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (n° 936) et de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de l'élection des sénateurs (n° 937) (M. Jérôme Bignon, rapporteur)




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- Articles de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (n° 936)


17

- Articles de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de l'élection des sénateurs (n° 937)


18

La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Philippe Houillon, les dispositions du titre III (procédure de rétablissement personnel) du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (n° 950).

Après avoir rappelé que la Commission s'était saisie pour avis du titre III du projet de loi, qui met en place une procédure de rétablissement personnel inspirée de la faillite civile en Alsace-Moselle, M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis, a observé que cette nouvelle procédure s'inscrivait dans le cadre du traitement des situations de surendettement issu de la loi du 31 décembre 1989, complétée en 1995 et en 1998. Il a indiqué que le projet de loi instituait au profit des débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise une procédure de liquidation judiciaire de leur patrimoine personnel, confiée au tribunal d'instance. Il a précisé que lorsqu'il existe un actif, celui-ci serait réalisé par un liquidateur avant que ne soit prononcée la clôture de la procédure, soit pure et simple si l'actif est suffisant pour désintéresser les créanciers, soit pour insuffisance d'actif dans le cas contraire, ajoutant que la clôture entraînerait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles, y compris les dettes fiscales ou envers les organismes sociaux, à l'exception des dettes alimentaires. Il a fait valoir que cette procédure complétait utilement le dispositif actuel en permettant de traiter efficacement et rapidement les dossiers les plus difficiles dans lesquels les débiteurs n'ont pas d'actifs ou de revenus suffisants pour présenter un plan de redressement, leur donnant la possibilité de prendre un nouveau départ. Soulignant que le texte n'était applicable qu'aux dettes non professionnelles, il a regretté l'absence de dispositions spécifiques permettant de traiter le surendettement des professions libérales, un tel dispositif existant en Alsace-Moselle dans le cadre de la faillite civile, avant de souhaiter que le Gouvernement présente rapidement un texte sur ce point, comme il s'y est d'ailleurs engagé.

Le rapporteur pour avis a précisé que 1 100 000 familles étaient passées en commission de surendettement depuis 1989 et que près de 140 000 dossiers nouveaux étaient déposés chaque année, avant d'ajouter que, malgré ces chiffres élevés, un certain nombre de personnes en grande difficulté, victimes d'accidents de la vie, restaient à l'écart de cette procédure par crainte d'être soumises au principe du « reste à vivre » qui les prive d'une partie de leurs ressources. Après avoir indiqué que, d'après l'étude d'impact, la nouvelle procédure de rétablissement personnel pourrait concerner environ 35 000 personnes par an, il a rappelé qu'une enquête réalisée en 2001 démontrait qu'une forte majorité de débiteurs surendettés étaient célibataires, divorcés ou veufs, près d'un tiers d'entre eux étant par ailleurs âgés de moins de 34 ans. Il a ajouté que dans plus de 70 % des dossiers, les revenus des débiteurs étaient inférieurs à 1 526 €, et au smic dans près d'un dossier sur deux, et que seulement 14,6 % des personnes surendettées étaient propriétaires de leur résidence principale contre 60 % pour la moyenne nationale.

Après avoir approuvé l'objectif social poursuivi par le projet de loi, il a indiqué qu'il proposerait des amendements destinés à rationaliser la procédure suivie et à préciser quelques notions. Il a notamment évoqué la nécessité de mettre en place l'unicité de juridiction, observant que le projet de loi, tout en maintenant la compétence du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement, confiait celle du rétablissement personnel au juge d'instance, avec les risques d'interférence et de lourdeur que cette double compétence comporte, et indiqué qu'il proposerait un amendement afin de confier l'ensemble de la procédure au juge de l'exécution, qui est le juge institutionnel du surendettement. Il a également annoncé qu'il proposerait de confier à la commission de surendettement tout ce qui relève de l'instruction, de définir la notion de situation irrémédiablement compromise et d'exclure les amendes pénales du bénéfice de l'effacement des dettes.

M. Alain Vidalies a regretté que la procédure de rétablissement personnel n'ait pas fait l'objet d'un projet de loi distinct et soit inclus dans un texte dont les autres dispositions peuvent susciter davantage de griefs. Il s'est dit favorable à la transposition de la procédure de faillite civile appliquée en Alsace-Moselle, d'autant plus que le projet ne reprend pas la disposition prévoyant l'inscription de l'état de failli au casier judiciaire de l'intéressé.

Il a relevé la situation paradoxale de la France, caractérisée à la fois par un endettement des ménages relativement faible et par un nombre anormalement élevé de personnes surendettées. Il a considéré que le surendettement ayant changé de nature, les victimes des drames de la pauvreté ayant succédé à celles de la désinflation, il n'était plus possible de se satisfaire de la situation actuelle, marquée dans les cas les plus graves par une succession sans issue de procédures, et qu'il était nécessaire d'inscrire dans notre droit la possibilité d'un effacement des dettes personnelles, mesure qui n'avait pas été demandée par les associations en 1989 et en 1995, mais qui était devenue aujourd'hui une exigence.

Tout en portant sur le texte une appréciation positive, en dépit de lacunes qu'il convient de corriger, il a souhaité que les amendements du rapporteur et de la majorité ne remettent pas en cause son équilibre initial. Il s'est opposé à l'amendement qui tend à inclure les prestations insaisissables dans le calcul du « reste à vivre », et, d'autre part, à celui qui tend à confier le contentieux entre les mains du juge de l'exécution. Il a annoncé que son groupe avait déposé des amendements allant dans le sens de la prévention du surendettement, de la protection des personnes surendettées et de la simplification des procédures.

M. Xavier de Roux a salué les avancées du projet de loi et jugé indispensable de permettre l'effacement des dettes personnelles et de définir précisément le « reste à vivre » afin de résoudre de façon définitive des situations qui étaient devenues, dans l'état actuel du droit, insolubles. Il a toutefois évoqué la difficulté de définir de façon précise la limite entre les biens attachés à la vie courante et ceux qui sont liés à l'activité professionnelle, en particulier dans le cas de l'exercice d'une profession libérale. C'est pourquoi il a demandé des précisions au rapporteur sur la notion de biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité, qui sont exclus du patrimoine personnel du débiteur pris en compte dans la nouvelle procédure et mentionnés aux nouveaux articles L. 331-3-2 et L. 331-3-4 du code de la consommation.

Le président Pascal Clément a rappelé que la Cour de cassation s'était contentée de valider l'inclusion des prestations sociales dans le calcul du total des revenus pris en compte pour la détermination du montant et de l'échéancier des remboursements. En outre, il a souligné que l'unification du contentieux du surendettement obéissait, au-delà de tout débat philosophique, à une exigence d'accessibilité de la justice, à l'heure où les juges d'instance, dans de nombreux ressorts, faisaient face à très importantes charges de travail.

Mme Brigitte Barèges a indiqué que, dans certains départements tels que le Tarn-et-Garonne, les juges d'instance pouvaient sans difficulté assurer le traitement d'un nombre croissant d'affaires, en particulier depuis qu'ils ont été déchargés d'une partie des procédures grâce à la mise en place des commissions de surendettement en 1995. Elle a souligné que les juges de l'exécution avaient, a contrario, connu un accroissement significatif de leur activité à cause de l'aggravation des difficultés économiques et de la multiplication des incidents de paiement. S'agissant des biens professionnels, elle a cité des cas dans lesquels des prêts consentis à titre professionnel avaient été inclus dans des plans de surendettement pour financer le remboursement de dettes personnelles.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Les amendements proposés ne modifient en rien les objectifs du projet de loi, mais permettent simplement de renforcer la cohérence des procédures suivies devant la commission de surendettement et le juge de l'exécution.

-  Tous les professionnels rencontrés ont souligné la nécessité de l'unicité de juridiction, justifiée par les passerelles existant entre la procédure qui se déroule devant la commission de surendettement et celle du rétablissement personnel. Les tribunaux d'instance étant encombrés, en raison, notamment, des affaires de tutelle, il paraît préférable de confier cette nouvelle procédure au juge institutionnel du surendettement qu'est le juge de l'exécution. Il convient par ailleurs de rappeler que le président du tribunal de grande instance peut désigner un juge d'instance comme juge de l'exécution, ce qui est le cas aujourd'hui dans une large majorité des juridictions.

-  S'agissant du « reste à vivre », il n'est pas question de modifier le caractère insaisissable de certaines prestations, mais simplement de prendre en compte l'ensemble des ressources du débiteur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

-  La référence à l'exclusion des biens non professionnels indispensables à l'activité du débiteur constitue sans doute une scorie d'un texte inspiré par la procédure en vigueur en Alsace-Moselle. Il paraît néanmoins préférable de ne rien modifier, dans l'attente d'un projet de loi sur le traitement du surendettement des professions libérales, promis par le ministre de la justice.

La Commission a ensuite examiné les articles du titre III du projet de loi.

Avant l'article 27 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde confiant à la Banque de France le soin de conduire des actions de prévention du surendettement des ménages, le rapporteur ayant douté du caractère législatif de cette suggestion. Elle a examiné un amendement du même auteur créant un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Défendant cet amendement, M. Nicolas Perruchot a estimé qu'à l'instar des fichiers relatifs à l'endettement des entreprises, ce mécanisme permettrait aux banques de consulter la situation globale d'endettement des clients demandant un crédit. Défavorable à l'amendement, le rapporteur a souligné, d'une part, le caractère particulièrement lourd d'un dispositif susceptible de concerner 12,6 millions de ménages et, d'autre part, les risques d'utilisation de ce fichier aux fins de démarchage financier. Il a ajouté que ce mécanisme ne permettrait pas de prévenir efficacement les situations actuelles de surendettement, causées pour l'essentiel par des accidents de la vie. M. Bernard Roman a jugé que le dispositif proposé n'était pas entouré des garanties suffisantes et qu'il comportait des dangers pour les libertés. La Commission a rejeté cet amendement.

Rappelant que le Conseil économique et social avait mis en évidence le fait que les ménages qui avaient recours au crédit renouvelable en possédaient en moyenne quatre ou cinq, M. Alain Vidalies a présenté un amendement interdisant la publicité pour ce type de crédit. Le rapporteur ayant rappelé que le projet de loi sur la sécurité financière, en cours d'examen, comportait des dispositions en ce domaine et le président Pascal Clément ayant estimé que la disposition proposée ne permettrait pas de prévenir de manière efficace les risques liés à ce type de produit, la Commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel avant l'article 27 (article L. 311-10 du code de la consommation) : Indication des seuils de l'usure :

La Commission a adopté un amendement du même auteur imposant de mentionner le taux de l'usure correspondant au crédit proposé.

Avant l'article 27 :

Le rapporteur ayant souligné que le droit en vigueur permettait déjà de mettre en cause la responsabilité des prêteurs qui n'auraient pas opéré toutes les vérifications nécessaires et de sanctionner les abus commis à l'encontre des emprunteurs, la Commission a rejeté quatre amendements présentés par M. Jean-Christophe Lagarde créant un dispositif d'agrément préalable des emprunteurs.

Article 27 : Traitement des situations de surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant un article préliminaire dans le titre III du livre III du code de la consommation, reprenant la définition de la situation de surendettement des particuliers, précisant la notion de situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et confiant celle-ci au juge de l'exécution, le rapporteur ayant souligné que celui-ci était déjà compétent pour connaître des procédures engagées devant les commissions de surendettement.

-  Article L. 331-1 du code de la consommation : Composition des commissions de surendettement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, précisant que le juriste qui siègera désormais à la commission de surendettement devra disposer d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat.

-  Article L. 331-2 du code de la consommation : Exclusion des prestations insaisissables du calcul du « reste à vivre » :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur qui a pour effet de supprimer les dispositions excluant les prestations insaisissables du calcul de la part des ressources devant être laissées au débiteur pour lui permettre de faire face à ses dépenses courantes. Cet amendement a également pour effet de supprimer, par coordination avec un amendement précédent, la définition du surendettement des particuliers, qui figurera dans le premier alinéa du nouvel article L. 330-1 du code de la consommation.

Le rapporteur a souligné qu'il s'agissait de tenir compte des prestations insaisissables pour évaluer les facultés de remboursement des particuliers surendettés, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation. Admettant s'être longtemps interrogé sur ce point, le président Pascal Clément a souligné qu'il n'était pas question de soustraire ces prestations du revenu des personnes, avant que M. Alain Vidalies exprime des réserves à l'égard de l'amendement. Mme Brigitte Barèges ayant souhaité qu'il ne soit pas créé de disparités entre les ménages selon que leurs revenus sont largement ou non composés de prestations sociales, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

-  Article L. 331-3 du code de la consommation : Délai d'instruction des dossiers - auditions auxquelles procède la Commission - conséquences de la recevabilité du dossier pour les créanciers :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de cinq à six mois le délai laissé aux commissions de surendettement pour instruire les dossiers et décider de leur orientation, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi, en se rapprochant du délai moyen observé au sein des commissions, d'éviter que la fixation d'un délai trop bref ne conduise à une saisine du juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour des raisons purement administratives. La Commission a également adopté un amendement de M. Nicolas Perruchot prévoyant la possibilité pour la commission de proposer au débiteur un suivi social à caractère pédagogique dès que le dossier a été déclaré recevable par la commission.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser les conditions dans lesquelles la commission peut, au stade de l'instruction, orienter les dossiers de débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise vers une procédure de rétablissement personnel. Son auteur a indiqué que l'amendement prévoyait que l'absence de réponse du débiteur aux convocations de la commission en vue de l'ouverture de cette procédure valait refus du débiteur, et non acceptation, comme le prévoyait initialement le projet de loi, cette solution paraissant plus conforme aux principes généraux du droit.

Elle a adopté un autre amendement du rapporteur, modifiant l'intitulé du chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation, désormais consacré à la compétence du juge en matière de traitement du surendettement et constitué de deux sections : la première relative au contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement, la seconde consacrée à la mesure de rétablissement personnel.

-  Articles L. 331-3-1 à L. 331-3-7 du code de la consommation : Procédure de rétablissement personnel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, instituant une nouvelle section dans le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation rassemblant les dispositions relatives à la procédure de rétablissement personnel et donnant une nouvelle rédaction aux dispositions relatives aux différentes hypothèses dans lesquelles peut être ouverte une procédure prévue par le projet de loi

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Christian Decocq, tendant à préciser le critère de bonne foi du débiteur qu'il revient à la commission de constater, en prévoyant qu'elle est établie sur examen du dossier et qu'elle ne peut être constatée lorsque des dissimulations ou de fausses déclarations ont été émises en vue de l'obtention d'un crédit ou d'une procédure de rétablissement personnel. Le rapporteur a indiqué que le fait de commettre des dissimulations ou une fausse déclaration attestait de la mauvaise foi du débiteur et que l'amendement était en partie satisfait par le code de la consommation, dont l'article L. 333-2 prévoit la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement pour toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue de bénéficier de cette procédure. La Commission a donc rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur qui, outre une modification de coordination, rassemblent dans un même article du code la consommation les dispositions relatives au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et insèrent à cette fin les dispositions relatives à la présence d'un travailleur social à l'audience d'ouverture.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur, prévoyant que le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, sans qu'il soit toutefois porté atteinte aux compétences du juge de la saisie immobilière, à qui demeure confié le soin de prononcer la suspension de la procédure en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure. Le rapporteur ayant fait observer que, tout en ne se limitant pas aux saisies, seules visées dans le projet de loi, cet amendement excluait les expulsions du champ des procédures qui donnent lieu à suspension, M. Alain Vidalies s'est interrogé sur l'opportunité de conserver, comme le prévoient le projet de loi et l'amendement du rapporteur, la compétence du juge de la saisie immobilière pour prononcer la suspension de cette procédure. Soulignant les enjeux de cette question, il a estimé que donner compétence au juge de l'exécution pour suspendre les procédures de saisie immobilière à l'occasion d'une procédure de traitement du surendettement conforterait l'objectif de rationalisation poursuivi par le rapporteur. Il a jugé, en effet, que les juges et les professionnels intervenant dans ces procédures de saisie ne prennent pas suffisamment en compte les problèmes propres aux situations de surendettement et que l'absence d'unicité de juridiction était une source de complexité inutile. Ayant exprimé des réserves sur l'opportunité de modifier à l'occasion de l'examen de ce projet de loi la compétence du juge des saisies immobilières, le rapporteur a indiqué qu'il présenterait un amendement permettant au liquidateur d'être subrogé dans les procédures de saisie immobilière, ce qu'il a estimé être de nature à réduire la durée et le coût de la procédure. La Commission a adopté cet amendement.

Elle a également adopté, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, un autre amendement de celui-ci, laissant à l'appréciation du juge la désignation du mandataire, le rapporteur ayant souligné que celle-ci peut être inutile lorsqu'il n'y a pas de biens à liquider.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur rassemblant dans un article distinct les dispositions relatives au mandataire, prévoyant notamment qu'il vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif et permettant au juge de faire publier un appel aux créanciers à défaut de désigner un mandataire, la Commission a rejeté un amendement de M. Alain Vidalies précisant que l'intervention du mandataire ou du liquidateur est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, l'auteur de l'amendement ayant souligné les inconvénients évidents d'une procédure coûteuse pour les débiteurs. Le rapporteur, tout en reconnaissant la pertinence de la question soulevée par cet amendement, a exprimé des réserves sur sa recevabilité au regard des dispositions de l'article 40 de la Constitution.

Ayant adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté un autre amendement de celui-ci précisant que le juge de l'exécution, après établissement du rapport par le mandataire, statue sur les contestations de créances qui pourraient naître à cette occasion.

Elle a rejeté un amendement de M. Alain Vidalies tendant à préciser que la vente à l'amiable des biens du débiteur ne peut intervenir qu'avec l'accord de celui-ci ou, à défaut avec l'autorisation du juge, le rapporteur ayant précisé qu'il n'avait pas d'objection à l'égard de cet amendement, qui serait sans doute satisfait par un amendement déposé par Mme Cécile Gallez, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, qui prévoit une protection du débiteur lorsqu'il est procédé à la vente à l'amiable de ses immeubles.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur ayant trois objets : il prévoit la subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier ; il précise qu'il est procédé à la répartition des actifs selon les dispositions de distribution applicables ; il reprend la disposition relative aux conditions dans lesquelles les créanciers sont désintéressés.

Elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis un amendement du même auteur prévoyant que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, sauf celles des cautions ou coobligés aux lieu et place du débiteur.

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde, tendant à préciser l'ordre dans lequel les créanciers sont désintéressés et prévoyant le remboursement prioritaire des entreprises en redressement et liquidation judiciaires, des personnes dont la situation financière serait compromise par l'effacement de leur créance, des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ainsi que des organismes visés dans l'article L.511-6 du code monétaire et financier. M. Alain Vidalies ayant souligné l'intérêt de cet amendement, qu'il a jugé particulièrement adapté à la question du surendettement dès lors que ces procédures concernent souvent des bailleurs d'immeuble, le rapporteur a souligné la difficulté de modifier l'ordre des créanciers à l'occasion de l'examen de projet de loi et rappelé que les bailleurs d'immeuble disposent déjà d'un privilège général. La Commission a donc rejeté cet amendement.

La Commission a été saisie d'un autre amendement de M. Jean-Christophe Lagarde, prévoyant que le liquidateur peut décider, face à des sûretés de rang égal, de désintéresser en priorité les créanciers qui auront vérifié lors de la conclusion des différents contrats la situation d'endettement du débiteur et qui auront accordé le prêt avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. Défendant cet amendement, M. Nicolas Perruchot a indiqué qu'il s'agissait ainsi de responsabiliser les prêteurs. Le rapporteur ayant rappelé qu'il existait déjà des dispositions sur ce point, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Christian Decocq portant de cinq à huit ans la durée d'inscription d'une personne ayant fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel au fichier des incidents de paiement, compte tenu d'une modification suggérée par le rapporteur, fixant à dix ans la durée qu'il prévoit par coordination avec la durée des recommandations que pourra désormais prendre la commission. Elle a en revanche rejeté un autre amendement du même auteur prévoyant l'inscription du débiteur sur ce fichier dès l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, le rapporteur ayant rappelé que l'article L. 333-4 du code la consommation prévoit l'inscription de tout débiteur dont le dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la faculté laissée au juge de renvoyer à tout moment de la procédure un dossier à la commission de surendettement s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ou que l'intéressé n'est pas de bonne foi.

Puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur, supprimant les dispositions permettant la saisine du juge par le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, soit à l'occasion d'une contestation de décision de la commission, soit lorsque celle-ci ne lui a pas notifié dans le délai requis le sort qu'elle réservait à son dossier, ces dispositions ayant été reprises par ailleurs.

-  Article L. 331-5 du code de la consommation : Suspension des procédures d'exécution lors d'une procédure de rétablissement personnel :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant les modifications apportées par le projet de loi à cet article, un précédent amendement reprenant les dispositions relatives aux conditions de suspension des procédures d'exécution dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, la Commission a rejeté, par coordination avec ses précédentes décisions, un amendement de M. Alain Vidalies donnant compétence au juge connaissant de la procédure de rétablissement personnel pour statuer sur les procédures de saisie immobilière.

-  Article L. 331-6 du code de la consommation : Durée du plan conventionnel de redressement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la commission, saisie par l'une des parties, peut recommander la prorogation du plan dans la limite de deux années, cette recommandation étant soumise au contrôle du juge de l'exécution dans les mêmes conditions que les recommandations prises en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code la consommation.

-  Article L. 331-7 du code de la consommation : Nature des dettes pouvant être rééchelonnées par recommandations - durée des recommandations :

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur, le premier portant de huit à dix ans le rééchelonnement des dettes dans le cadre des recommandations ordinaires de la commission, le second supprimant la disposition excluant du champ des recommandations les dettes alimentaires, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 333-1 du code la consommation proposée, interdisant en termes généraux le rééchelonnement, la remise ou l'effacement de ces dettes sauf accord du créancier.

-  Article L. 331-7-1 du code de la consommation : Inclusion des dettes fiscales dans les recommandations extraordinaires proposées par la commission de surendettement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser, afin d'assurer une meilleure articulation entre le dispositif actuel de traitement du surendettement et la nouvelle procédure de rétablissement personnel, que la commission peut suspendre l'exigibilité des créances lorsqu'elle constate l'insolvabilité du débiteur, sans en retenir le caractère irrémédiable.

Elle a été saisie d'un amendement du même auteur ramenant de trois à un an la durée maximale de suspension de l'exigibilité de cette créance. M. Alain Vidalies estimant qu'il serait opportun de réduire à deux ans la durée de ce moratoire, dans un souci d'harmonisation avec l'article 1244-1 du code civil, le rapporteur a considéré que le choix proposé dans son amendement était conforme à la pratique et s'inspirait des dispositions applicables en matière commerciale, avant de faire observer que ce moratoire d'un an s'ajoutait au délai de six mois d'instruction et qu'à ce titre, l'ensemble de cette période lui semblait suffire pour permettre d'évaluer le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. La Commission a donc adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement de coordination du rapporteur.

-  Article L. 331-7-2 [nouveau] du code de la consommation : Ouverture d'une procédure de rétablissement personnel en cas d'inexécution d'un plan conventionnel ou de recommandations :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouvel article dans le code de la consommation, prévoyant les conditions dans lesquelles la commission peut, à la demande du débiteur, demander l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel s'il apparaît, en cours d'exécution d'un plan ou de recommandations, qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et précisant que, dans cette hypothèse, le plan ou les recommandations non exécutés deviennent caducs.

-  Article L. 333-1 du code de la consommation : Exclusion de toute remise, rééchelonnement ou effacement des dettes alimentaires et pénales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article 27 du projet de loi afin de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 333-1 pour préciser que sont exclus, sauf accord du créancier, toute remise, tout rééchelonnement ou effacement des dettes alimentaires et des dommages-intérêts prononcés dans le cadre d'une condamnation pénale et prévoir la même interdiction pour les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.

-  Article L. 333-2 du code de la consommation : Déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article 27, afin de modifier par coordination l'article L. 333-2 du code la consommation.

-  Article L. 333-4 du code de la consommation : Durée d'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liées au crédit accordé aux personnes physiques pour des besoins non professionnels :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article 27 afin de porter de huit à dix ans la durée d'inscription au ficp des personnes faisant l'objet d'un plan conventionnel ou de recommandations, par coordination avec l'augmentation de la durée de ces dernières, prévue par le projet de loi.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 : Entrée en vigueur des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 28 ainsi modifié.

Après que M. Alain Vidalies eut fait part de l'abstention de son groupe dans l'attente des débats en séance publique, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption du titre III du projet de loi ainsi modifié.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jérôme Bignon, la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs, ainsi que de la composition du Sénat (n° 936) et la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de l'élection des sénateurs (n° 937).

Le rapporteur a rappelé que les deux propositions de loi soumises à l'examen de la Commission, adoptées le 12 juin par le Sénat, s'inscrivaient dans le prolongement des conclusions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale mis en place par l'actuel président du Sénat et présidé par M. Daniel Hoeffel. Il a précisé qu'elles s'articulaient autour de quatre points principaux qui permettraient d'adapter le régime électoral du Sénat aux évolutions de la société tout en préservant ses spécificités : la réduction de la durée du mandat sénatorial de neuf ans à six ans, assorti d'un renouvellement par moitié ; l'abaissement de l'âge d'éligibilité de trente-cinq à trente ans ; la création de nouveaux sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis 1975 ; enfin le rétablissement d'un certain équilibre entre le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.

Il a ensuite fait observer que l'usage républicain, selon lequel les règles relatives à une élection ne doivent pas être modifiées dans l'année précédant sa tenue, incitait le Parlement à adopter les deux propositions de loi au cours de la session extraordinaire, puisqu'un renouvellement de la série C doit intervenir en septembre 2004. Il a ajouté que l'adoption de la loi organique qui est relative au Sénat, nécessiterait, comme le prévoit l'article 46 de la Constitution, l'accord de celui-ci, ce qui suppose des concessions réciproques.

Après avoir souligné que la spécificité du régime électoral du Sénat s'expliquait essentiellement par le principe de la représentation des collectivités territoriales fixé à l'article 24 de la Constitution, et par la place du Sénat dans le bicamérisme inégalitaire mis en place par la Cinquième République, il a évoqué les différents points de la réforme proposée par le Sénat et les amendements soumis à la Commission. Il a justifié la réduction de la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans, en soulignant que tous les mandats politiques nationaux ne dépassaient pas six ans et que, parmi les États connaissant le bicamérisme, la durée du mandat des secondes chambres se situait entre quatre et six ans. Il a ajouté que l'instauration du renouvellement par moitié du Sénat, qui entraînait la répartition des effectifs de sénateurs en deux séries et non plus en trois, offrirait une meilleure respiration démocratique que le renouvellement par tiers, tout en permettant un lissage politique que ne procurerait pas un renouvellement intégral. Il a indiqué que la réduction de la durée du mandat et le renouvellement par moitié entreraient en vigueur progressivement jusqu'en 2013, et précisé que la série C renouvelable en 2004 serait scindée en deux sections, l'une étant élue pour six ans et l'autre pour neuf ans, en fonction des résultats d'un tirage au sort qui serait effectué par le Bureau du Sénat.

Abordant les mesures destinées à accroître la représentativité des sénateurs, il a jugé satisfaisant l'abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs de trente-cinq à trente ans et souligné que les sénateurs ne souhaitaient pas un alignement sur l'âge d'éligibilité des députés, fixé à vingt-trois ans. Évoquant l'adaptation de la répartition des sièges entre les départements, le rapporteur a rappelé que la réforme répondait aux décisions du Conseil constitutionnel, qui a invité par deux fois le législateur à tenir compte des évolutions démographiques. Il a expliqué que les sénateurs proposaient de reprendre la clef de répartition utilisée en 1976 - selon laquelle il est attribué à chaque département un siège jusqu'à 150 000 habitants puis un siège par tranche de 250 000 habitants ou fraction de ce chiffre - et de l'appliquer aux résultats du dernier recensement de la population de 1999. Il a indiqué que cette méthode devrait aboutir à la création nette de 18 sièges dans les départements et non de 22, mais que les sénateurs n'avaient pas voulu procéder à la suppression de quatre sièges, à savoir un dans la Creuse et trois à Paris, en s'appuyant sur le fait qu'en 1976 le Parlement avait décidé de ne pas supprimer de sièges et qu'un effet de cliquet aurait ainsi été instauré. Estimant que la constitutionnalité du dispositif ne semblait pas garantie, le rapporteur a indiqué qu'il présentait des amendements pour supprimer ces quatre sièges.

Il a indiqué que les articles 5 et 6 de la proposition de loi portant réforme de l'élection des sénateurs établissaient un meilleur équilibre entre les modes de scrutin, en relevant le seuil d'application du scrutin majoritaire, qui serait désormais applicable dans les départements ayant au plus trois sièges de sénateurs, au lieu de deux. Il a fait valoir que, depuis la loi du 10 juillet 2000, la représentation proportionnelle s'appliquait dans cinquante départements pour l'élection de 212 sénateurs, soit 70 % de l'effectif du Sénat et qu'elle concernerait désormais 180 sénateurs, soit 52 % d'entre eux.

Après avoir rappelé que la question de la constitutionnalité du relèvement du seuil d'application du scrutin majoritaire au regard du principe de parité avait été soulevée, l'obligation de parité n'étant prévue que dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, il a estimé la réforme proposée n'empêcherait pas la progression de la féminisation du Sénat, puisque les effets potentiellement négatifs, au regard de la parité, de la nouvelle ligne de partage entre les modes de scrutin seraient en partie compensés par l'accroissement de l'effectif du Sénat. Il a ajouté que la jurisprudence du Conseil constitutionnel laissait penser que le relèvement du seuil du scrutin majoritaire n'était pas inconstitutionnel et qu'il était difficile de transposer au scrutin majoritaire l'obligation de stricte alternance entre les hommes et les femmes pesant sur la constitution des listes dans le cadre du scrutin proportionnel.

Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente de la délégation aux droits des femmes, après avoir remercié le président Pascal Clément d'avoir saisi la délégation, a expliqué que celle-ci exprimait des réserves sur la conformité des propositions de lois sénatoriales à l'objectif constitutionnel de la parité énoncé à l'article 3 de la Constitution. Elle a rappelé que cet article, issu de la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, dispose que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives et que, sur ce fondement, ont été adoptées des lois qui ont fait progresser la parité. Regrettant que la portée de ces réformes soit restée modeste lors des élections législatives, elle a relevé que des avancées significatives avaient été obtenues lors des élections municipales et sénatoriales de 2001 et que la réforme avait contribué à abaisser la moyenne d'âge du Sénat. Elle a expliqué qu'à rebours, le rétablissement du scrutin majoritaire, au détriment du scrutin proportionnel, dans les départements élisant trois sénateurs, aurait des effets défavorables sur la parité, s'appuyant sur la comparaison entre le résultat du renouvellement partiel du Sénat de septembre 2001, lors duquel 20 % des élus, soit 15 sénateurs sur 75, étaient des femmes, alors que, en 1998 par exemple, une seule femme avait été élue sur les 78 sénateurs élus dans les 26 départements élisant trois sénateurs. Elle a donc fait observer que la délégation aux droits des femmes, à l'instar du ministre délégué aux libertés locales, s'interrogeait sur la compatibilité de la proposition de loi avec l'article 3 de la Constitution, ajoutant qu'elle souhaitait que, sur le fondement du rôle qui leur était dévolu au titre de l'article 4 de la Constitution, les partis politiques veillent à mettre activement en œuvre l'objectif de la parité.

M. Bernard Roman, s'exprimant au nom du groupe socialiste, s'est tout d'abord élevé contre l'idée communément admise, selon laquelle l'Assemblée nationale devrait s'abstenir de se prononcer sur les modifications du mode d'élection du Sénat. Il a estimé au contraire que les députés avaient le devoir d'intervenir lorsqu'était en cause l'équilibre général des institutions, comme l'a fait la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.

Il a exprimé que, si la réforme était proposée par des sénateurs et non par le Gouvernement, c'était parce que la forteresse du palais du Luxembourg était assiégée, à la fois par une décision du Conseil constitutionnel, par l'opinion publique, par une partie de la majorité ainsi que la quasi-totalité de l'opposition et que, dès lors, ses occupants avaient entrepris de combler de l'intérieur les fissures qui affaiblissent une institution qu'il a qualifiée de « temple du conservatisme ». Il a insisté sur le fait que les avancées contenues dans ces propositions de loi ne sauraient en masquer les aspects inacceptables. Au nombre des avancées, il a cité, en premier lieu, la réduction de la durée du mandat des sénateurs à six ans, chiffre déjà élevé au regard des règles prévalant à l'étranger, mais plus conforme aux évolutions institutionnelles françaises. Il a évoqué, en deuxième lieu, l'abaissement relatif de l'âge minimal requis pour devenir sénateur, tout en regrettant qu'il ne soit pas aligné sur celui exigé pour être candidat à la présidence de la République, à savoir 23 ans, avant de mentionner, en troisième lieu, le renouvellement du Sénat par moitié, lui préférant toutefois un renouvellement global qui interviendrait à la suite des élections municipales, 95 % des délégués au collège électoral sénatorial étant constitué d'élus municipaux.

S'agissant des aspects qu'il a jugés inacceptables de la réforme proposée, il a tout d'abord cité l'accroissement du nombre de sénateurs, en rappelant que les travaux préparatoires de la Constitution de la Ve République mettaient l'accent sur le respect d'un rapport de forces entre députés et sénateurs, lequel doit notamment se traduire par une proportion de deux tiers/un tiers au sein du Congrès, déplorant que cet équilibre soit remis en cause. Il a jugé que cette atteinte à la règle intéressait, plus que l'Assemblée nationale, l'ensemble des institutions et qu'était posé en l'occurrence un vrai problème de légitimité. Il a donc suggéré une répartition différente du nombre de sièges de sénateurs, à effectif constant, qui satisferait néanmoins l'objectif de respect des évolutions démographiques.

Il a ensuite fait valoir que la proposition de réforme du mode d'élection des sénateurs était tout aussi inacceptable, se félicitant à cet égard des travaux de la délégation aux droits des femmes. Il a estimé qu'en modifiant la Constitution pour y inscrire l'objectif de la parité, le législateur avait entendu, par un geste solennel, affirmer clairement un nouveau principe constitutionnel et qu'il était, de ce fait, inacceptable de soutenir une réforme qui le bafouait. Il a rappelé, en écho aux propos de la présidente de la délégation aux droits des femmes, que les élections sénatoriales partielles de 2001 avaient représenté une avancée sans précédent au regard de la parité et que le juge constitutionnel ne saurait accepter une loi méconnaissant un principe inscrit dans la Constitution avec l'accord de toutes les sensibilités politiques. Il a donc proposé, au nom du groupe socialiste, soit d'en rester au système actuel, soit d'étendre encore le champ d'application du scrutin proportionnel.

Il a enfin dénoncé l'absence de réforme du corps électoral sénatorial, alors même que, dans sa décision du 6 juillet 2000, le Conseil constitutionnel avait affirmé que la représentation de chaque catégorie de collectivités territoriales devait tenir compte de la population qui y résidait afin de respecter le principe d'égalité devant le suffrage. Il s'est donc étonné qu'aucune réforme de la désignation des délégués municipaux au collège électoral sénatorial ne soit proposée, alors que certains sénateurs représentent 70 000 habitants, tandis que d'autres en représentent 300 000. Rappelant que le Conseil constitutionnel s'était opposé à la fixation d'un seuil d'un délégué pour 300 habitants, il a proposé de prévoir un seuil à 400 ou à 500 habitants.

Il a souhaité que l'Assemblée nationale saisisse l'occasion qui lui était offerte de rééquilibrer le fonctionnement des institutions, estimant qu'il s'agissait d'un devoir dépassant les clivages politiques, à l'heure où le point d'équilibre entre les deux chambres se déplace dangereusement au profit du Sénat, comme en témoigne, par exemple, la priorité d'examen que la Constitution lui a récemment attribuée pour les textes relatifs à l'organisation des collectivités territoriales.

Le président Pascal Clément, tout en saluant la pertinence de l'argument tenant à l'équilibre du rapport entre les deux chambres au sein du Congrès, a néanmoins fait observer que le nombre de députés avait été accru en 1985 et que, malgré l'augmentation du nombre de sénateurs prévue par la proposition de loi organique, ce rapport demeurait plus favorable à l'Assemblée nationale que celui qui préexistait à la réforme de 1985 ; il a ainsi observé que les sénateurs représentaient 40 % du Congrès en 1985 contre 37 % après l'adoption de la réforme proposée.

Mme Valérie Pecresse a souligné que, même si l'on ne pouvait considérer un mode de scrutin comme défavorisant, par lui-même, l'élection des femmes dans les assemblées politiques, la réforme du mode d'élection des sénateurs soulevait néanmoins une difficulté au regard de l'article 3 de la Constitution. Après avoir mis en relief les éléments de fait dont le Conseil constitutionnel pourrait tenir compte, elle a jugé que la réduction de la place du scrutin proportionnel allait objectivement à l'encontre d'un accès plus égalitaire des femmes et des hommes aux fonctions électives. Elle s'est demandée si un système de sanctions financières ne pourrait être prévu pour favoriser les candidatures féminines dans les départements dont les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire.

M. René Dosière a regretté que les propositions de loi soumises au vote de l'Assemblée nationale n'engagent pas une véritable réforme de l'institution sénatoriale, considérant qu'elles visaient davantage à restaurer son image qu'à résoudre des problèmes de fond. Il a estimé que la réduction de la durée du mandat sénatorial de 9 à 6 ans était un progrès ; en revanche, il a jugé insuffisant l'abaissement à 30 ans de l'âge d'éligibilité des sénateurs, observant d'ailleurs que ceux-ci étaient désignés par des élus locaux eux-mêmes éligibles dès l'âge de 18 ans. En réponse au rapporteur, il a admis que l'âge moyen des sénateurs n'était pas aussi élevé qu'on pourrait le penser, mais a considéré qu'il ne s'agissait pas du seul critère à prendre en compte pour apprécier la représentativité d'une institution : évoquant la répartition des élus par tranche d'âge, il a relevé qu'un sénateur sur quatre avait aujourd'hui plus de 70 ans, ce qui n'est le cas que d'un député sur vingt-cinq. Il a jugé, par ailleurs, que deux aspects de la réforme proposée étaient inadmissibles. Il a cité, en premier lieu, l'augmentation du nombre de sièges, qui n'est rendue nécessaire par aucune obligation constitutionnelle, puisque, si le Conseil constitutionnel a demandé que les évolutions démographiques soient prises en compte pour la répartition des sièges entre les départements, il n'avait pas pour autant préconisé la création de sièges supplémentaires, cette solution étant par ailleurs coûteuse pour les finances publiques. Il a contesté, en second lieu, la baisse du nombre de sénateurs élus au scrutin proportionnel, qui constitue une régression au regard de l'exigence constitutionnelle d'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives. Il a précisé que, malgré la hausse du nombre de sièges de sénateurs, 180 d'entre eux seulement seraient élus demain selon ce mode de scrutin, contre 224 si la loi n'était pas modifiée.

M. Jean-Jack Queyranne a considéré que la diminution de la durée du mandat sénatorial mettait fin à un archaïsme, mais que la réforme laissait de côté des questions importantes et constituait, par certains aspects, une régression. Il a rappelé qu'une augmentation du nombre de sièges avait été proposée sous la précédente législature pour tenir compte des évolutions démographiques et que le Sénat s'y était fermement opposé, alors que cette augmentation était plus modeste que celle qui est prévue aujourd'hui. Il a également cité le rapport du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale du 2 juillet 2002 qui n'envisageait pas une augmentation du nombre de sièges au-delà de quelques unités. Il a donc jugé que la position actuelle du Sénat était contradictoire au regard de ses positions antérieures. S'agissant du mode de scrutin, il a rappelé que le nombre de sénatrices était passé de 5 à 22 lors du dernier renouvellement grâce à la proportionnelle, seules 2 femmes ayant été élues au scrutin majoritaire sur les 28 sièges à pourvoir, et en a déduit que la réforme proposée était contraire à l'article 3 de la Constitution. Il a rappelé que le groupe de réflexion avait également souhaité une meilleure prise en compte du fait urbain dans la composition du collège électoral du Sénat, ce qui aurait dû conduire à accroître le nombre de délégués des conseils municipaux des villes. Il a considéré que l'absence de dispositions de cette nature ne pourrait que perpétuer le déséquilibre qui affecte la représentativité du Sénat et donc sa légitimité.

M. Guy Geoffroy s'est élevé contre le discours qui consiste à rendre indissociable le combat en faveur de la parité de celui qui est mené pour l'instauration de la représentation à la proportionnelle. Refusant un tel amalgame, il a jugé que le scrutin à la proportionnelle présentait de nombreux défauts, notamment lorsqu'il était appliqué dans des petites circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre. Plaidant en conséquence pour un système qui serait susceptible de préserver la parité tout en conservant la personnalisation indispensable de l'élection dans les petites circonscriptions, il s'est déclaré favorable à l'instauration d'un scrutin de liste majoritaire.

Mme Brigitte Barèges a jugé indispensable de préserver les acquis de la parité, compte tenu du progrès que représente pour la vie politique l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs. Elle s'est donc demandée s'il ne conviendrait pas, soit de conserver le dispositif existant en maintenant inchangé le seuil d'application de la représentation proportionnelle, soit d'adopter un dispositif s'inspirant des suggestions de M. Guy Geoffroy.

Sur ce point, le président Pascal Clément a suggéré qu'une réflexion soit menée sur la possibilité d'instaurer un scrutin de liste obligatoire dans les circonscriptions élisant moins de quatre sénateurs. À l'inverse de la proposition faite par M. Geoffroy, il a jugé souhaitable que le système conserve une certaine souplesse en autorisant le panachage, faculté dont M. Bernard Roman a considéré qu'elle risquait de jouer au détriment de la parité.

M. Jean-Jack Queyranne a observé que la proposition suggérée par M. Guy Geoffroy aurait des conséquences particulièrement contraignantes dans les départements élisant deux ou trois sénateurs puisqu'elle y rendrait obligatoire l'élection d'une ou deux femmes.

M. René Dosière a indiqué que, s'agissant du scrutin municipal, la parité n'était exigée que par groupe de six candidats de la même liste, à la différence du scrutin prévu pour les élections régionales, qui impose le respect de l'alternance entre les hommes et les femmes et ce, tant au premier qu'au second tour. Il a considéré que l'application au scrutin sénatorial de dispositifs tendant à garantir le respect de la parité en cas de fusion de listes ne soulevait pas de difficulté majeure et souhaité, en conséquence, que l'Assemblée nationale élabore des dispositions en ce sens.

M. Christian Decocq a émis le souhait que l'Assemblée nationale parvienne à un équilibre satisfaisant entre le nécessaire renforcement de la présence des femmes au Sénat et la prise en compte de situations politiques locales anciennes et légitimes qu'une application excessive de la parité pourrait perturber tout en suscitant l'incompréhension des électeurs concernés.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  La réforme proposée étant largement positive, il conviendrait, si l'on veut qu'elle aboutisse, de ne pas se livrer à une surenchère. Le principe d'efficacité et de réalité doit guider le dépôt des amendements sur ces textes.

-  Dans sa décision du 6 juillet 2000 sur la loi relative à l'élection des sénateurs, le Conseil constitutionnel a validé le régime de désignation des délégués municipaux. Il a en effet considéré que, si le nombre des délégués d'un conseil municipal devait être fonction de la population de la commune et si, dans les communes les plus peuplées, des délégués supplémentaires, choisis en dehors du conseil municipal, pouvaient être élus par lui pour le représenter, c'était à la condition que la participation de ces derniers au collège sénatorial reste minoritaire par rapport aux élus locaux et conserve un caractère de correction démographique. Il a censuré les dispositions tendant à ce que des délégués supplémentaires non titulaires d'un mandat municipal prennent une part substantielle au sein du collège des électeurs sénatoriaux et a considéré que l'article 24 de la Constitution impliquait une représentation diversifiée des communes et un poids prépondérant des élus locaux.

-  S'agissant de la création de nouveaux sièges de sénateurs, la réforme proposée, en intégrant la suppression de quatre sièges, est identique à celle que le Gouvernement de M. Lionel Jospin avait soumise au Parlement en 2000.

-  Il n'est pas facile d'imposer la parité dans le cadre du scrutin majoritaire : soit les listes sont bloquées et on aboutit à un scrutin de liste majoritaire, soit on continue d'autoriser le panachage et l'obligation de parité perd de son poids. Dans un souci d'efficacité et d'intelligibilité de la loi, mieux vaut ne pas changer les règles applicables à la présentation des candidats dans le cadre du scrutin majoritaire.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Marc Ayrault sur les deux propositions de loi, la Commission a examiné les articles de celles-ci.

La Commission a tout d'abord examiné les articles de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article premier (art. L.O. 275 du code électoral) : Réduction de la durée du mandat sénatorial à six ans :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L.O. 276 du code électoral) : Renouvellement du Sénat par moitié et dispositions transitoires :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman prévoyant le renouvellement intégral du Sénat, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. 1er et 5 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983) : Renouvellement de sénateurs représentant les Français établis hors de France :

La Commission a tout d'abord rejeté deux amendements de M. Bernard Roman, le premier prévoyant que les sénateurs représentants les Français établis hors de France sont tous élus en même temps et reprenant ainsi le principe du renouvellement intégral pour cette seule catégorie, le second par coordination avec le précédent, prévoyant à titre transitoire que la durée du mandat des sénateurs représentants les Français établis hors de France éligibles en 2007 est fixée à trois ans. La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 3 :

La Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière tendant à prévoir l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger par un collège composé des membres élus du Conseil supérieur des Français à l'étranger et de délégués supplémentaires élus par les membres élus du Conseil afin d'accroître la représentativité des sénateurs représentant les Français à l'étranger.

Article 4 (art. L.O. 296 du code électoral) : Âge d'éligibilité au Sénat :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bernard Roman tendant à abaisser à vingt-trois ans l'âge d'éligibilité des sénateurs, son auteur ayant rappelé que l'âge d'éligibilité à la présidence de la République était également de 23 ans. Le Président Pascal Clément a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement compte tenu de la mission constitutionnelle assignée au Sénat consistant à assurer la représentation des collectivités locales, ce qui requiert, à tout le moins, que les candidats possèdent un minimum d'expérience de la vie politique locale. En dépit de l'intervention de M. René Dosière, qui s'est interrogé sur le point de savoir en quoi l'exercice du mandat de sénateur exigeait davantage d'expérience que celui de député, la Commission a rejeté cet amendement et adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. L.O. 274 du code électoral) : Nombre de sénateurs élus dans les départements :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman, maintenant à 304 le nombre de sénateurs des départements et prévoyant une nouvelle répartition des sièges entre les départements, sur la base d'un quotient de population fixé par la loi et actualisé à l'issue de chaque recensement, la Commission a adopté un amendement du rapporteur fixant ce nombre à 322, afin de supprimer quatre sièges de sénateurs pour respecter la clé démographique utilisée en 1976, selon laquelle il est attribué à chaque département un siège jusqu'à 150 000 habitants puis un siège par tranche de 250 000 habitants.

Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5 :

La Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière supprimant les députés du collège électoral sénatorial, le rapporteur ayant précisé que la présence des députés dans le collège électoral sénatorial datait de 1875 et qu'ils ne représentaient que 0,40% de ce collège, tout en soulignant que l'amendement portait sur une disposition ordinaire et non organique.

Article 6 (art. L.O. 438-1, 438-2 et L.O. 438-3 [nouveaux] du code électoral) : Dispositions organiques relatives aux sénateurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; article 7 : Suppression du siège de sénateur représentant le territoire des Afars et des Issas ; article 8 (art. L.O. 334-14-1 [nouveau] du code électoral) : Dispositions organiques relatives à Mayotte :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Puis elle a adopté l'ensemble de la proposition de loi organique ainsi modifiée.

*

* *

La Commission a ensuite examiné les articles de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de l'élection des sénateurs.

Article premier (tableau n° 6 annexé au code électoral) : Répartition des sénateurs représentant les départements :

Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. Bernard Roman, la Commission a adopté trois amendements du rapporteur, par coordination avec la modification du nombre de sénateurs adoptée dans le cadre de la loi organique : le premier fixe à 322, au lieu de 326, le nombre total de sénateurs, et les deux autres suppriment respectivement un et trois sièges de sénateur dans le département de la Creuse et à Paris.

Article 2 (tableau n° 5 annexé au code électoral) : Renouvellement par moitié du Sénat et dispositions transitoires ; article 3 (art. L. 440 et L. 442 du code électoral) : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; article 4 (art. 2 de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983) : Renouvellement des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 5 (art. L. 294 et L. 295 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin majoritaire à deux tours et de la représentation proportionnelle :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Bernard Roman, l'un de suppression de l'article, l'autre réservant l'application du scrutin majoritaire aux départements où est élu un seul sénateur. Puis elle a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 294 et L. 295 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin majoritaire à deux tours et de la représentation proportionnelle :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant l'article 6, la Commission a également rejeté un amendement du même auteur abaissant à deux sièges le seuil à partir duquel est appliqué le scrutin proportionnel. Puis elle a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 52-3 du code électoral) : Contenu des bulletins de vote :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 7 :

La Commission a rejeté deux amendements de M.  Bernard Roman fixant le nombre de délégués des conseils municipaux en fonction de la population de la commune, avec respectivement un délégué pour 400 habitants et un délégué pour 500 habitants.

La Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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