COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 9

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 26 novembre 2003
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, modifié par le Sénat, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 1109) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur) (amendements)


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- Projet de loi, adopté par le Sénat, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (n° 768) (Mme Brigitte Barèges, rapporteur)



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- Informations relatives à la commission

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement de la Commission, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, les amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 1109).

Article 1er (titre XXV [nouveau] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 304 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec proposant une nouvelle définition de la notion de « bande organisée ». Après avoir souligné que le projet de loi faisait de la bande organisée, non plus une circonstance aggravante de la commission d'une infraction comme le prévoit le droit en vigueur, mais la condition de mise en œuvre de procédures spécifiques, notamment en matière d'infiltration et de garde à vue, son auteur a expliqué qu'il convenait d'en préciser les termes. M. Xavier de Roux a souhaité que le législateur soit extrêmement prudent en cette matière puisque le procureur de la République a pleine latitude pour qualifier les faits au début de la procédure, ce qui signifie qu'il peut choisir la procédure applicable. M. Jean Paul Garraud a toutefois rappelé que la bande organisée était déjà définie dans le code pénal et que la jurisprudence en avait précisé la portée ; il a ajouté que, s'il appartenait effectivement aux magistrats du parquet de qualifier les faits au début de la procédure, c'est à la juridiction de jugement qu'il incombait de prononcer les peines. Dans le même sens, le rapporteur a rappelé les termes de l'article 132-71 du code pénal définissant la bande organisée et souligné l'imprécision des termes de l'amendement. La Commission a donc repoussé cet amendement. Elle a également repoussé les amendements nos 291, 292, 305 à 314 du même auteur.

La Commission a, en revanche, adopté un amendement de coordination du rapporteur à l'article 706-95 du code de procédure pénale.

Après l'article 1er :

À l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, la Commission a rectifié l'amendement n° 15 pour préciser que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière de lutte contre la criminalité organisée, coordonne et anime la conduite de l'action publique en cette matière en concertation avec les autres procureurs généraux.

Article 2 (art. 221-4 du code pénal, art. 4 de la loi du 2 juin 1891, art. 1er et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Élargissement de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses :

La Commission a repoussé les amendements nos 293 à 296 de M. Jean-Yves le Bouillonnec.

Article 2 bis (art. 322-6-1 [nouveau] du code pénal) : Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte de l'Assemblée nationale punissant d'un an d'emprisonnement, et non de trois ans comme le prévoit le texte du Sénat, la diffusion par tout moyen des procédés permettant la fabrication d'engins explosifs.

Article 3 (art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2 [nouveaux], 22-43, 222-43-1 [nouveau], 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970, art. 4-1 [nouveau] de la loi du 9 juin 1972) : Exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice :

Après avoir repoussé l'amendement n° 316 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'en cas d'urgence des mesures de protection des « repentis » peuvent être prises directement par les services compétents sans attendre la décision de la commission nationale, qui doit, néanmoins, en être informée dans les meilleurs délais.

Article 5 (art. 63-4, 76, 706-28, 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale) : Coordinations en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a également adopté un amendement du même auteur prévoyant que la première intervention de l'avocat est reportée à la 48e heure de la garde à vue des auteurs de vol commis en bande organisée.

Après l'article 5 :

La Commission a repoussé l'amendement n  275 de M. Rudy Salles.

Article 6 (art. 694 à 694-9 [nouveaux], 695 à 695-51 [nouveaux], 696 à 696-48 [nouveaux], 706-71 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927) : Règles relatives à l'entraide judiciaire internationale :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à l'article 694-4 du code de procédure pénale, la Commission a adopté un amendement du même auteur, tendant à éviter d'éventuelles contrariétés de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'État dans le domaine de l'extradition, en limitant le contrôle effectué par la Cour de cassation à celui de la seule régularité formelle de l'avis intervenu.

Article 7 (art. 704, 705-1, 705-2 [nouveaux] et 706 du code de procédure pénale) : Des juridictions spécialisées en matière économique et financière :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur à l'article 704 du code de procédure pénale.

Après l'article 7 :

La Commission a rectifié son amendement n° 134 pour préciser que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière de lutte contre la délinquance financière, coordonne et anime la conduite de l'action publique en cette matière en concertation avec les autres procureurs généraux.

Article 7 ter (art. L. 650-1 à L. 650-3 du code de l'organisation judiciaire) : Désignation de magistrats spécialisés dans les juridictions prévues par les articles 704 et 706-75 :

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur aux articles 650-1 et 650-4 du code de l'organisation judiciaire.

Après l'article 8 :

La Commission a rectifié son amendement n° 138 dans un souci de coordination avec ses précédentes décisions.

Article 10 (art. L. 218-10, L. 218-22, L. 218-24, L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement) : Aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime :

La Commission a été saisie de quinze amendements du rapporteur tendant à aggraver les amendes réprimant la pollution maritime tout en conciliant la défense des intérêts du pavillon français. Le rapporteur a rappelé que, les navires étrangers ne pouvant faire l'objet que d'une peine d'amende, le Sénat n'avait prévu l'application de peines complémentaires, comme la confiscation ou les peines d'emprisonnement, qu'aux seuls navires battant pavillon français, qui ne sont pourtant pas les plus polluants. Il a indiqué que le nouveau dispositif proposé tendait à faire varier la nature et le quantum des peines, notamment d'amende, selon que la pollution maritime est volontaire ou involontaire : dans le premier cas, les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à une amende pouvant atteindre cinq fois la valeur de la cargaison tandis que, dans le second cas, les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende mais peuvent être portées à sept ans d'emprisonnement, 700 000 euros d'amende ou quatre fois la valeur de la cargaison si la pollution involontaire résulte d'une violation délibérée d'une mesure de sécurité ayant produit un dommage grave à l'environnement. La Commission a adopté ces amendements.

Après l'article 10 :

La Commission a repoussé l'amendement n 298 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative :

La Commission a accepté l'amendement n° 353 de M. François d'Aubert tendant à faciliter la saisine des agents des douanes habilités à exécuter des missions de police judiciaire.

Après l'article 11 bis :

La Commission a repoussé l'amendement n° 282 de M. François d'Aubert.

Article 11 quinquies (nouveau) :

La Commission a repoussé l'amendement n° 297 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

Après l'article 15 :

La Commission a accepté l'amendement n° 325 du Gouvernement créant un stage de citoyenneté, qui consiste dans l'obligation pour le condamné de suivre un stage de sensibilisation aux valeurs de la République, et mettant en place trois nouvelles peines alternatives, à savoir l'interdiction de paraître dans certains lieux, d'entrer en relation avec la victime ou de rencontrer les co-auteurs ou complices de l'infraction.

Avant l'article 16 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 354 de M. Jean-Claude Beaulieu.

Article 16 bis C (nouveau) (art. 706-47 et 706-53-1 à 706-53-8 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles :

La Commission a procédé à une discussion commune du sous-amendement n° 284 de M. Gérard Léonard et d'une rectification de son amendement n° 147, portant sur l'obligation de « pointage » auprès du commissariat de police ou de gendarmerie pesant sur les auteurs de crimes et de délits punis de plus de dix ans d'emprisonnement. Le rapporteur a indiqué que l'origine de ces deux modifications résidait dans la volonté de faire respecter une certaine confidentialité lors du « pointage » des auteurs des infractions sexuelles les plus graves, et souligné que sa proposition de rectification, en prévoyant que ce « pointage » aurait lieu auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique du domicile du condamné ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture, permettrait de respecter cette confidentialité. La Commission a donc décidé de rectifier son amendement n° 147 et repoussé en conséquence le sous-amendement n° 284 de M. Gérard Léonard, considéré comme satisfait.

Après l'article 16 quater (nouveau) :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 281 de M. Jean-Paul Garraud créant un nouveau délit destiné à assurer la protection pénale de la femme enceinte qui perd l'enfant qu'elle attend par la faute d'un tiers. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a rappelé que le garde des Sceaux avait souhaité que cette question fasse l'objet d'une proposition de loi spécifique ; il s'est dit étonné de voir cet amendement, source de polémique, à nouveau déposé. Après avoir estimé que la polémique sur cette question avait été créée artificiellement par l'opposition, M. Jean-Paul Garraud a rappelé qu'il lui avait été reproché au printemps dernier de vouloir créer cette nouvelle infraction dans le cadre du texte relatif à la lutte contre la violence routière, alors même que sa portée dépassait cette question. Le rapporteur a observé que la nouvelle rédaction proposée était plus précise et plus restreinte que le dispositif examiné dans le cadre du projet de loi sur la violence routière. La Commission a accepté l'amendement n° 281.

Elle a également accepté l'amendement n° 277 de M. Thierry Mariani aggravant les sanctions en cas de refus d'obtempérer lorsqu'il y a une exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave. Puis elle a adopté deux propositions de rectification du rapporteur, la première à son amendement n° 152 visant à exclure la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises par la voie audiovisuelle, la deuxième modifiant son amendement n° 154 pour supprimer la peine d'emprisonnement encourue en cas de défaut d'assurance. Elle a également adopté deux amendements du rapporteur, le premier facilitant la saisie et la mise en fourrière des véhicules lorsqu'une peine de confiscation est encourue dans le cadre d'un délit routier, le second demandant au Gouvernement un rapport sur l'application des peines de confiscation et d'immobilisation du véhicule prononcées en cas d'infraction au code de la route, leur auteur ayant souligné les difficultés d'application actuelles des peines de confiscation et d'immobilisation des véhicules.

Article 17 (art. 30 du code de procédure pénale) : Attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale :

La Commission a repoussé les amendements nos 317 et 318 de M. André Vallini.

Article 22 A (nouveau) (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Possibilité d'utiliser la procédure d'injonction de payer en cas de médiation pénale :

La Commission a accepté le sous-amendement n° 326 du Gouvernement à l'amendement n° 158 de la commission des Lois, par coordination avec la création du stage de citoyenneté.

Article 23 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées :

Après avoir repoussé les amendements nos 319 à 321 de M. André Vallini, la Commission a accepté l'amendement n° 327 du Gouvernement, par coordination avec la création du stage de citoyenneté.

Article 24 (art. L. 2211-2 et L. 2211-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations sur les infractions entre les maires et les parquets :

Après avoir repoussé l'amendement n° 299 de M. André Vallini, la Commission a été saisie de l'amendement n° 278 de M. Gérard Hamel disposant que le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

Mme Maryse Joissains-Masini et M. Xavier de Roux, tout en considérant que l'amendement allait dans le bon sens, ont souhaité que l'information ainsi prévue ne constitue pas une faculté pour le parquet, mais une obligation. Après avoir à son tour estimé que cette information devait être obligatoire, M. Jean-Yves Le Bouillonnec s'est interrogé sur l'opportunité de faire bénéficier de ce dispositif les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, qui n'ont pas de mission de police judiciaire. M. Jean-Paul Garraud, appuyé sur ce point par M. Gérard Léonard, a observé qu'une obligation d'information imposée au parquet impliquerait la communication de plusieurs milliers d'actes, rendant le dispositif inapplicable. Il a estimé plus approprié d'envoyer aux parquets une circulaire de politique pénale leur rappelant les nouvelles dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales et la nécessité d'informer les élus locaux sur ces questions. Après avoir considéré que les procureurs devaient répondre aux demandes d'information des maires, M. Étienne Blanc a souhaité maintenir la référence aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, rappelant que ces derniers étaient partenaires des contrats intercommunaux de sécurité. Le président Pascal Clément a souligné la nécessité d'informer les exécutifs locaux des seules procédures concernant leurs services. Il a jugé approprié l'envoi par le garde des Sceaux d'une circulaire aux parquets. Le rapporteur a toutefois rappelé que l'amendement de M. Hamel était le fruit d'un groupe de travail mis en place par la Chancellerie avec des représentants de l'association des maires de France et qu'il permettrait aux responsables des exécutifs locaux d'obtenir des informations utiles dans l'exercice de leur mission. À l'issue de ce débat, la Commission a accepté l'amendement n° 278.

Après l'article 25 ter (nouveau) :

La Commission a rejeté l'amendement n° 300 de M. André Vallini.

Avant l'article 26 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 301 de M. André Vallini.

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Réquisitions judiciaires :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur étendant aux journalistes, aux médecins, aux notaires et aux huissiers la protection particulière accordée aux avocats par le Sénat en matière de réquisitions et précisant que cette protection consistait dans la possibilité pour la personne concernée de refuser de remettre les documents demandés. Elle a en conséquence repoussé l'amendement n° 323 de M. André Vallini.

Article 31 (art. 74-2 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite :

La Commission a repoussé l'amendement n° 324 de M. André Vallini.

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des expertises :

La Commission a repoussé l'amendement n° 285 de M. André Vallini.

Article 45 A (nouveau) (art. 55-1 du code de procédure pénale) : Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police :

La Commission a rectifié son amendement n° 180 pour préciser le contenu des opérations de signalisation.

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] et 151-1-1 du code de procédure pénale) : Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, avant de repousser l'amendement n° 286 de M. André Vallini, considéré comme satisfait.

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur d'assister à l'audition d'un témoin ou d'un témoin assisté :

La Commission a repoussé les amendements nos 287 et 288 de M. André Vallini.

Après l'article 53 :

La Commission a accepté l'amendement n° 280 de M. Alain Marsaud permettant au procureur de la République de saisir directement le juge des libertés et de la détention, lorsque le juge d'instruction, saisi de ses réquisitions motivées tendant à la détention, au titre de mesure de sûreté, de l'auteur d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, n'a pas suivi ces réquisitions.

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

Après avoir repoussé les amendements nos 289 et 290 de M. André Vallini, la Commission a accepté les amendements nos 332 et 331 du Gouvernement étendant l'aide juridictionnelle à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Après l'article 63 ter (nouveau) :

La Commission a accepté l'amendement n° 276 de M. Émile Blessig précisant que le juge d'instance exerce les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a pas été affecté à cette juridiction.

Article 66 (art. 379-2 à 379-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Jugement de l'accusé en son absence :

La Commission a repoussé l'amendement n° 302 de M. André Vallini.

Après l'article 68 septdecies :

La Commission a accepté l'amendement n° 283 de M. Georges Fennec proposant d'accorder une remise de peine exceptionnelle pouvant aller jusqu'au tiers de la peine prononcée aux condamnés dont les déclarations ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction relevant de la criminalité organisée.

Article 72 (art. 707-2 et 707-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant à 20 % et 1 500 euros, contre 10 % et 1 000 euros dans le projet de loi, le montant maximum de la réduction forfaitaire de l'amende dont bénéficie le condamné qui décide de la payer dans le mois suivant sa condamnation.

Avant l'article 76 :

La Commission a tout d'abord accepté l'amendement n° 355 de M. Christian Estrosi prévoyant que les membres des services d'ordre effectuant des palpations de sécurité à l'entrée des stades doivent être titulaires d'une « qualification » reconnue par l'État, et non d'un « diplôme d'État », lequel, bien que prévu par le droit en vigueur, n'a pas été institué.

Puis elle a accepté les amendements nos 329 et 330 du Gouvernement confiant à l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la Justice créée par le décret du 31 août 2001, d'une part, le droit de négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l'État les baux prévus par l'article 3 de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et, d'autre part, la possibilité d'exercer la maîtrise d'ouvrage complète des opérations de construction pour le compte de l'État tout en lui accordant la possibilité de délivrer, à cette fin, des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'État.

Après l'article 81 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 279 de Mme Juliana Rimane.

Article 81 quater (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen :

La Commission a accepté l'amendement n° 328 du Gouvernement précisant les modalités d'entrée en vigueur des dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale relatifs au mandat d'arrêt européen dans leur rédaction issue de l'article 6 du projet.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur précisant les conditions d'application dans le temps des dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles créé par l'article 16 bis C du présent projet. Son auteur a expliqué que les dispositions imposant aux condamnés de justifier tous les ans de leur domicile, de signaler leur changement d'adresse ou de se présenter périodiquement devant les services de police ou de gendarmerie, obligations qui présentent un caractère de mesure de sûreté, seront applicables, même s'il s'agit de faits commis antérieurement, aux personnes dont la condamnation sera prononcée après l'entrée en vigueur de la loi.

Il a ajouté que l'amendement proposait que ces obligations soient également applicables aux personnes condamnées avant cette entrée en vigueur si leur peine privative de liberté est toujours en cours d'exécution, l'obligation de présentation périodique concernant les auteurs des faits les plus graves n'étant toutefois applicable que si la juridiction compétente en matière d'application des peines en décide ainsi à l'issue d'une procédure contradictoire.

Enfin, s'agissant des condamnés dont les données sont conservés par le casier judiciaire mais qui ont exécuté leur peine, il a proposé que la recherche de leur adresse puisse être faite pendant une période strictement limitée de 36 mois grâce à des rapprochements informatiques entre différents fichiers publics, la divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée étant punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La Commission a adopté cet amendement.

Article 83 : Extension aux collectivités d'outre-mer de l'application de diverses dispositions :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

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La Commission a examiné sur le rapport de Mme Brigitte Barèges, le projet de loi, adopté par le Sénat, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (n° 768).

Rappelant que ce texte avait été adopté en première lecture par le Sénat le 2 avril 2003, Mme Brigitte Barèges, rapporteur, a indiqué qu'il ne concernait pas moins de cinq professions - avocats, greffiers des tribunaux de commerce, notaires, huissiers de justice, conseils en propriété industrielle - ainsi que les experts judiciaires et les experts en ventes aux enchères publiques. Faisant observer que ces professionnels connaissaient d'importantes mutations, elle a souligné que le projet tendait, d'une part, à modifier les conditions d'accès à certaines de ces professions, particulièrement celle d'avocat et, d'autre part, à renforcer les dispositions disciplinaires applicables à nombre d'entre elles afin d'accroître la confiance du public. Elle a souligné que ce texte, très attendu par les professionnels, renforcerait la crédibilité du système judiciaire, ainsi que celle du marché de l'art.

Évoquant les dispositions relatives aux avocats, elle a indiqué que le texte transposait la directive n° 98/5/CE du 16 février 1998, qui autorise l'exercice à titre permanent de la profession d'avocat par un ressortissant de la Communauté ayant acquis son titre professionnel dans un autre État membre, et qui prévoit l'accès à la profession après trois ans d'une activité effective et régulière sous son titre d'origine. Ayant rappelé que les avocats étrangers représentaient aujourd'hui moins de 3 % des effectifs de la profession, qu'ils étaient pour 79 % d'entre eux inscrits au barreau parisien et que les avocats communautaires étaient moins nombreux que les avocats ressortissants d'États tiers, elle a souligné que le projet de loi reprenait sur ce point les dispositions d'un projet déposé sous la précédente législature en élargissant son objet aux questions de formation et de discipline. S'agissant de la formation, elle a indiqué que le projet instaurait une obligation de formation continue et réorganisait le cursus de la formation initiale, notamment en supprimant le stage qui suit aujourd'hui la prestation de serment. Soulignant l'importance de cette disposition, elle a précisé qu'elle répondait à une demande de la profession et fait état des défauts du système actuel, le doublement du nombre d'avocats entre 1990 et 2003 ne facilitant pas l'obtention d'un stage et certains d'entre eux se déroulant dans des conditions peu satisfaisantes. Elle a fait valoir que, parallèlement, le projet de loi allongeait la durée de formation précédent l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (capa), en renforçait le contenu pédagogique et prévoyait un « tutorat » pour les jeunes avocats posant leur plaque après la prestation de serment, en confiant à un avocat ou un avocat honoraire le soin d'apprécier leur pratique professionnelle durant les dix-huit premiers mois d'exercice. Soulignant les difficultés de mise en place de ce tutorat, le rapporteur a annoncé qu'elle proposerait un amendement de suppression de cette disposition et préciserait l'obligation de formation continue introduite par le Sénat.

S'agissant de la discipline des avocats, qui relève aujourd'hui de la compétence du conseil de l'ordre, elle a indiqué que le projet de loi séparait les autorités de poursuite et de jugement en instituant dans le ressort de chaque cour d'appel un conseil de discipline dont les membres seraient des représentants des conseils de l'ordre. Enfin elle a indiqué que le projet de loi dotait le Conseil national des barreaux d'un pouvoir normatif en matière de règles et usages de la profession d'avocat.

Abordant les dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce, le rapporteur a indiqué que le projet de loi, d'une part, élargissait l'éventail des sanctions disciplinaires afin de respecter le principe de proportionnalité des peines, et, d'autre part, accordait une compétence disciplinaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, compétence autrefois réservée aux seuls tribunaux de grande instance.

Elle a indiqué que, selon la même logique que celle qui prévaut pour la réforme du régime disciplinaire des avocats et pour réduire les risques de proximité entre les notaires poursuivis disciplinairement et leurs juges, le Sénat avait transféré la compétence disciplinaire des chambres des notaires, organisées de manière départementale ou interdépartementale, aux conseils régionaux des notaires. Elle a ensuite salué l'amélioration de l'exécution des décisions de justice que représenterait la possibilité, ouverte aux huissiers de justice, d'accéder directement au fichier des comptes bancaires (ficoba) avant de faire état de la disposition relative aux indemnités de déplacement allouées aux huissiers.

Elle a observé que le projet de loi renforçait les garanties de compétences des experts judiciaires grâce à un nouveau régime d'inscription sur la liste dressée par les cours d'appel fondé sur une période probatoire de deux ans, sur l'évaluation régulière des compétences et sur une inscription renouvelable tous les cinq ans. Elle a estimé que ce régime permettrait à la fois d'éviter que des experts soient nommés à vie et que leurs prestations ne soient jamais évaluées et de préserver l'originalité du système français, marqué par un équilibre entre le système libéral anglo-saxon, dans lequel l'expert était choisi par chaque partie, et le système public allemand, dans lequel les experts avaient le statut d'agent public. Elle a jugé particulièrement utiles pour le renforcement de la crédibilité du marché de l'art français les dispositions étendant l'obligation d'assurance aux experts en objets d'art non agréés par le Conseil national des ventes et limitant à dix ans la prescription applicable à l'ensemble des experts quand ils interviennent dans une vente publique aux enchères. S'agissant des conseils en propriété industrielle, elle a indiqué que le texte tendait à assurer leur compétitivité en consacrant dans la loi les règles relatives au secret professionnel et en instituant des incompatibilités.

Enfin, le rapporteur a évoqué l'ajout par le Sénat d'une disposition prévoyant l'exécution immédiate des jugements de première instance par une modification de l'article 515 du nouveau code de procédure civile. Soulignant l'ampleur du débat suscité par cette question, elle a rappelé que cette proposition avait été présentée en 1997 alors que le contentieux porté devant les cours d'appel augmentait continûment. Relevant que tel n'était plus le cas aujourd'hui, elle a exprimé ses plus vives réserves à l'égard de cette disposition : elle a souligné que l'appel constitue pour le justiciable une chance de voir son affaire examinée une seconde fois au fond et noté que les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes usaient largement de l'exécution provisoire et qu'il convenait de ne pas négliger les conséquences parfois irréversibles de l'exécution d'un jugement qui serait ensuite peut-être infirmé en appel. Elle a donc indiqué qu'elle proposerait un amendement de suppression de cette disposition.

Mme Maryse Joissains-Masini s'est déclarée hostile à la suppression du stage de formation des jeunes avocats, jugeant en effet indispensable que ceux-ci acquièrent au cours de leurs études une formation pratique. S'agissant de l'amendement adopté par le Sénat à l'initiative de M. Pierre Fauchon sur l'exécution immédiate des jugements de première instance, elle a rejoint les propos du rapporteur sur les inconvénients qu'il comporte et a fait état des difficultés qui résultent d'ores et déjà des jugements assortis de l'exécution provisoire lorsqu'ils sont infirmés en appel.

M. Jean-Paul Garraud a exprimé sa satisfaction à l'égard d'un texte modernisant les conditions d'exercice de la profession d'avocat, compte tenu des difficultés rencontrées par un nombre croissant de jeunes avocats. Il a jugé indispensable d'accroître l'effort de formation en contrepartie de la suppression du stage. Il a souhaité que les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), en charge de cette formation, puissent bénéficier des moyens adéquats pour assurer leur mission dans de bonnes conditions. Insistant ensuite sur la nécessité de procéder à une harmonisation des formations dispensées aux avocats sur tout le territoire, il s'est déclaré satisfait du regroupement des CRFP avec une coordination nationale assurée par le Conseil national des barreaux.

En réponse aux intervenants, le rapporteur s'est dit convaincu de la nécessité de dispenser une formation pratique aux futurs avocats ; elle a indiqué que, si le projet de loi supprimait le stage de deux ans, il allongeait, en contrepartie, la durée de formation pour la porter à dix-huit mois et que celle-ci inclurait des stages ; elle a également précisé que le projet comportait des dispositions relatives au regroupement des centres de régionaux de formation professionnelle pour assurer une formation homogène et qu'il ouvrait la possibilité de délivrer cette formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

La Commission a ensuite examiné les articles du projet de loi.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE
DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Chapitre premier
L'exercice sous le titre professionnel

Article premier A et B (nouveau) (titre IV de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Création d'une division dans la loi du 31 décembre 1971 rassemblant les dispositions relatives à la transposition de la directive 98/5 du 16 février 1998 ; article premier B (nouveau) (chapitre Ier du titre IV de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Création d'une division dans la loi du 31 décembre 1971 regroupant les dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat sous le titre d'origine ; article premier (art. 83 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Bénéficiaires du droit d'exercice permanent de la profession d'avocat en France sous un titre professionnel obtenu dans un autre État membre de la Communauté européenne - Soumission aux règles régissant la profession d'avocat ; article 2 (art. 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Inscription au barreau - Participation aux élections des membres du Conseil national des barreaux - Conséquences de la privation du droit d'exercer la profession dans l'État d'origine :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 3 (art. 85 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Conditions d'usage du titre professionnel d'origine :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.

Article 4 (art. 86 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Obligation d'assurance :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Modalités d'exercice professionnel offertes aux avocats inscrits sous leur titre professionnel d'origine :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.

Article 6 (art. 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Information de l'État d'origine en cas d'engagement de poursuites disciplinaires en France :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 : Rattachement des avocats exerçant sous le titre d'origine à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques vieillesse, invalidité, décès :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre II
L'accès à la profession d'avocat

Article 8 A (nouveau) : Création d'un chapitre au sein du titre IV ajouté dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à regrouper les dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ; article 8 (art. 89 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Conditions d'intégration à la profession d'avocat en France de l'avocat ayant exercé sous le titre d'origine durant trois ans :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 9 (art. 90 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Modalités d'inscription sous le titre français d'avocat des avocats communautaires ayant exercé trois ans sous un titre d'origine :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 10 A (nouveau) : Création d'un chapitre III au sein du titre IV ajouté dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à regrouper les dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ; article 10 (art. 91 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)  : Interdiction de participer à une activité juridictionnelle ; article 11 (art. 92 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)  : Collaboration entre les États membres de l'Union européenne et les barreaux français :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 12 (art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Tutorat des jeunes avocats en exercice :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celle-ci ayant fait valoir les difficultés pratiques de mise en œuvre de cette disposition.

Article 13 (art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Refonte de la formation initiale ; article 14 (art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Soumission des docteurs en droit à l'obligation de formation au CRFP ; article 15 (art. 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Droits et devoirs des élèves avocats au cours de la formation ; article 16 (art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Statut, fonctionnement et missions des centres régionaux de formation professionnelle :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 17 (art. 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Regroupement des centres régionaux de formation professionnelle :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon, précisant que la région peut décider de se doter d'un centre régional de formation professionnelle et d'assurer son financement, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était contraire aux dispositions de l'article 40 de la Constitution, puis elle a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 (art. 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Appel des décisions des centres régionaux de formation professionnelle :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 bis (nouveau) (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Soumission des avocats à une obligation de formation continue :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant l'obligation de formation continue des avocats en renvoyant le contenu de la définition de la formation continue à un décret en Conseil d'État et en confiant la détermination des modalités selon lesquelles cette obligation est accomplie au Conseil national des barreaux. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Coordination - Suppression des avocats stagiaires de la liste des électeurs appelés à désigner les membres du conseil de l'ordre :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 (art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Attributions du conseil de l'ordre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur alignant la composition des formations administratives des barreaux de plus de cinq cent avocats sur celle de la formation de jugement retenue pour le barreau de Paris, le rapporteur ayant observé que cette modification - qui concernerait aujourd'hui onze barreaux - revêtait une grande importance pratique compte tenu du nombre de décisions que doivent prendre ces formations administratives. Elle a également adopté un amendement du rapporteur confiant au conseil de l'ordre le soin de veiller à ce que les avocats satisfassent à l'obligation de formation continue et supprimant, par coordination, les dispositions relatives aux compétences du conseil de l'ordre en matière de tutorat pour les jeunes avocats. Puis la Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 (art. 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Coordination - Appel des décisions du conseil de l'ordre ; article 22 (art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Renforcement du rôle du Conseil national des barreaux :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 23 (art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Coordination - Discipline :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 24 (art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Coordination - Décrets d'application :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 (art. 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Abrogation de dispositifs transitoires ayant épuisé leurs effets :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 26 (art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Coordination avec la création d'un conseil de discipline chargé de statuer en matière disciplinaire :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 27 (art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Compétence du conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel pour statuer en matière disciplinaire - Compétence dérogatoire du conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 (art. 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Composition et fonctionnement du conseil de discipline :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Georges Fenech tendant à donner une nouvelle rédaction à l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pour instituer un conseil de discipline et de déontologie composé de membres élus par tous les avocats inscrits et les avocats honoraires de chaque barreau du ressort de la cour d'appel, ces membres ne pouvant être également membres du conseil de l'ordre. Soulignant les difficultés inhérentes à l'exercice de la profession d'avocat et l'intérêt de cet amendement, M. Étienne Blanc a regretté que certains professionnels, notamment les plus jeunes d'entre eux, ne respectent pas des principes de déontologie les plus élémentaires, tels que la transmission de pièces aux confrères, sans que ces comportements ne soient sanctionnés, comme cela l'aurait sans doute été il y a une dizaine d'années. Le rapporteur a souligné que le projet de loi tendait précisément à renforcer les garanties déontologiques de la profession et améliorait les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire, en limitant les risques de proximité entre l'autorité disciplinaire et les avocats concernés. Après avoir fait observer la lourdeur du dispositif proposé par l'amendement, elle a considéré qu'il fallait d'abord donner ses chances à la réforme aujourd'hui proposée avant d'aller plus loin. La Commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29 (art. 22-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Formation restreinte du conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline, séparation des autorités de poursuite et de jugement :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer cet article, après que le rapporteur eut jugé peu réaliste de ne pas tenir compte, pour l'organisation disciplinaire de la profession, de la spécificité du barreau parisien qui rassemble aujourd'hui plus de 17 000 avocats, les barreaux périphériques étant nettement moins nombreux. Puis elle a adopté cet article sans modification.

Article 30 (art. 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Mise en œuvre de l'action disciplinaire :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech, instituant un comité de surveillance élu par les avocats et chargé, avec le procureur général près la cour d'appel, de saisir l'instance disciplinaire et de déontologie. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 31 (art. 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Régime de la suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ajoutant aux conditions dans lesquelles la suspension provisoire d'un avocat peut être décidée par le conseil de l'ordre celle liée à la protection du public, puis elle a rejeté, par coordination avec les votes intervenus précédemment, un amendement de M. Georges Fenech. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rendre applicable au barreau de Paris la disposition relative à la composition du conseil de l'ordre se prononçant sur le cas d'une suspension provisoire, ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la décision de suspension provisoire est immédiatement exécutoire. La Commission a ensuite adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (art. 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Coordination :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech de coordination avec les amendements présentés précédemment, puis adopté l'article 32 sans modification.

TITRE III BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 bis (nouveau) : Confidentialité des correspondances entre avocats :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 32 bis (nouveau(art. 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Mention de l'appartenance à un réseau pluridisciplinaire :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur obligeant les avocats, quel que soit leur mode d'exercice, à mentionner leur appartenance à un réseau disciplinaire.

Après l'article 32 bis (nouveau:

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani encadrant le recours aux interprètes traducteurs dans le cadre d'une procédure judiciaire, le rapporteur ayant toutefois souhaité qu'une meilleure rédaction soit élaborée d'ici à la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 33 (art. L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire) : Peines disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce ; article 34 (art. L. 822-3, L. 822-3-1 et L. 822-3-2 du code de l'organisation judiciaire) : Attribution d'une compétence disciplinaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; article 35 (art. L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire) : Appel des décisions disciplinaires ; article 36 (art. L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire) : Conséquences d'une suspension, d'une interdiction ou d'une destitution ; article 37 (art. L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire) : Nomination d'administrateurs provisoires en cas de suspension, d'interdiction ou de destitution ; article 38 (art. L. 822-8 du code de l'organisation judiciaire) : Décret en Conseil d'État :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 38 bis (nouveau) : compétences des chambres des notaires ; article 38 ter (nouveau) : compétence disciplinaire des conseils régionaux des notaires :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 38 ter (nouveau) (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945) : Compétence disciplinaire de la chambre interdépartementale de Paris :

La Commission a adopté à l'initiative du rapporteur un amendement portant article additionnel après l'article 38 ter, afin de prendre en compte la situation particulière de la chambre interdépartementale des notaires de Paris lorsqu'elle siège en tant que formation disciplinaire.

Article additionnel après l'article 38 ter (nouveau) (art. 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du novembre 1945) : Responsabilité civile des notaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant l'obligation pour les notaires d'adhérer au contrat national d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par le Conseil supérieur du notariat.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 39 (art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Choix des experts par les juges :

La Commission a adopté un amendement de réécriture complète de l'article, présenté par le rapporteur, afin de préciser que le juge désigne comme expert judiciaire une personne inscrite sur les listes dressées par les cours d'appel, sans toutefois exclure la possibilité d'avoir recours à toute autre personne de son choix, puis la Commission a rejeté en conséquence un amendement de M. Georges Fenech obligeant le juge à motiver le recours à une personne non inscrite sur les listes et à attribuer aux experts la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice.

Article 40 (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Établissement des listes d'experts :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Article 40 bis (nouveau) (art. 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Dénomination des experts inscrits sur une liste ; article 41 (art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Radiation des experts :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 42 (art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Serment des experts :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur soumettant les experts désignés hors liste à l'obligation de prestation de serment, puis adopté l'article ainsi modifié.

Article 42 bis (nouveau) (art. 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Expertises aux fins d'analyse des empreintes génétiques ; article 43 (art. 6-2 et 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Procédure disciplinaire et responsabilité civile :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 43 bis (nouveau) (art. 157, 160 et 162 du code de procédure pénale) : Expertise en matière pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réservant l'avis de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises aux seules inscriptions des experts en diagnostic d'entreprises sur la liste nationale, les inscriptions sur les listes dans le ressort des cours d'appel relevant de la procédure de droit commun. Elle a également adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis adopté l'article 43 bis ainsi modifié.

Articles 43 ter, 43 quater et 43 quinquies (nouveaux) (art. 157, 160 et 162 du code de procédure pénale) : Expertise en matière pénale :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE V BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS
EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

[Division et intitulés nouveaux]

Article 43 sexies (nouveau) : Responsabilité civile des experts en estimation de biens ; article 43 septies (nouveau) : Encadrement de l'activité des experts en ventes volontaires aux enchères non agréés :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE
ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution

Article 44 (art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Interrogation par les huissiers du fichier des comptes bancaires ; article 45 (art. 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Transmission des informations aux huissiers ; article 46 (art. 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Section 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 47 (art. L. 147 B du livre des procédures fiscales) : Suppression de la possibilité pour le procureur d'interroger le ficoba pour l'exécution d'un titre exécutoire ; article 48 (art. L. 151-1 du livre des procédures fiscales) : Levée du secret professionnel en cas d'interrogation du ficoba par un huissier de justice :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Article additionnel avant l'article 49 (art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Obligation de création d'un compte affecté à la réception des fonds destinés aux clients des huissiers :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faire obligation aux huissiers de justice d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients. Puis elle a adopté un amendement de coordination du même auteur tendant à modifier l'intitulé du chapitre II.

Article 49 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) : Gestion des indemnités de déplacement allouées aux huissiers de justice :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 50 (art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle) : Exercice en société de la profession de conseil en propriété industrielle :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 (art. L. 422-11 à L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle) : Secret professionnel et incompatibilités :

La Commission a adopté cet article, compte tenu d'un amendement rédactionnel du rapporteur.

TITRE VII BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel avant l'article 51 bis (art. 1er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958) : Garantie d'emprunts aux futurs officiers publics et ministériels :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à étendre aux acquisitions de sociétés civiles professionnelles et de sociétés d'exercice libéral la garantie d'emprunt accordée aux officiers ministériels exerçant à titre individuel pour l'achat d'offices.

Article 51 bis (nouveau)  (art. 515 du nouveau code de procédure civile) : Exécution immédiate des jugements de première instance :

La Commission a adopté l'amendement n° 1 de M. Thierry Mariani et un amendement identique du rapporteur, supprimant cet article, le rapporteur en ayant souligné les inconvénients pour les justiciables, le dispositif adopté par le Sénat supposant de surcroît une réorganisation préalable du système judiciaire français et de nombreuses modifications du nouveau code de procédure civile.

Articles additionnels après l'article 51 bis :

- Art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Coordination :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : Objet social des sociétés de participations financières de profession libérale et prise de participation dans des groupements étrangers :

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer le caractère exclusif de l'objet social de la société de participations financières de professions libérales et à permettre à ces sociétés de prendre des participations dans des groupements étrangers ayant pour objet l'exercice de la même profession.

- Article L. 811-12, L. 811-13, L. 812-1, L. 812-2 et L. 814-1 du code de commerce : Mission impartie aux mandataires judiciaires et procédure de suspension provisoire :

La Commission adopté un amendement de M. Philippe Houillon ayant pour objet, d'une part, de corriger deux erreurs de formulation des dispositions du code de commerce relatives à la mission des mandataires judiciaires, d'autre part, de distinguer l'instance compétente pour prononcer la suspension provisoire d'un professionnel de celle appelée à prononcer une sanction disciplinaire.

- Articles 37 et 38 de la loi du 1er juin 1924 : Accès au livre foncier informatisé pour les géomètres-experts :

La Commission a adopté un amendement de M. Émile Blessig ouvrant aux géomètres-experts exerçant une activité de monopole l'accès à l'ensemble des données du livre foncier informatisé.

- Article 41 de la loi du n°2000-642 du 10 juillet 2000 : Limitation dans le temps de l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires :

La Commission a adopté l'amendement n° 2 de M. Pierre Lellouche tendant à fixer au 30 juin 2005 la fin de la période de demande de l'indemnisation susceptible d'être présentée par les huissiers de justice et les notaires à la suite de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 52 : Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à l'application de la loi outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 (art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté cet article compte tenu d'une clarification rédactionnelle proposée par le rapporteur.

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54 (art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Dispositions transitoires relatives aux avocats :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un modifiant les dispositions transitoires applicables aux élèves en cours de formation lors de l'entrée en vigueur de la loi pour tenir compte de la suppression du tutorat pour les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, l'autre instituant des dispositions transitoires destinées à éviter que d'anciens avocats, inscrits sur la liste du stage lors de la commission des faits, puissent ne pas faire l'objet de poursuites disciplinaires. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 55 : Entrée en vigueur des dispositions modifiant la discipline des avocats et des greffiers des tribunaux de commerce :

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, une disposition de coordination tendant à préciser que les nouvelles dispositions relatives à la discipline des notaires sont applicables aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 56 : Dispositions transitoires applicables à l'établissement des listes d'experts ; article 57 : Dispositions transitoires applicables aux incompatibilités des conseils en propriété industrielle 

La Commission a adopté ces deux articles sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

- La Commission a autorisé la publication du rapport d'étape de la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, consacré à la gouvernance des sociétés cotées.

- La Commission a nommé M. Marc-Philippe Daubresse rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux responsabilités locales (n° 1218).

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