COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 13

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 7 janvier 2004
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

puis de M. Robert Pandraud

SOMMAIRE

Projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 1323) (M. Jérôme Bignon, rapporteur) et projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 1324) (M. Jérôme Bignon, rapporteur).

La Commission a commencé l'examen, sur le rapport de M. Jérôme Bignon, du projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 1323) et le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 1324).

M. Jérôme Bignon, rapporteur, a tout d'abord rappelé que, vingt ans après le premier statut d'autonomie de 1984, la Polynésie française allait bénéficier d'une autonomie renforcée, devenant ainsi la première collectivité d'outre-mer à se voir appliquer les dispositions constitutionnelles issues de la réforme du 28 mars 2003. Il a souligné que le nouveau statut, élément majeur de l'ancrage de la Polynésie dans la République, serait également un outil au service du développement économique, rappelant à cet égard que, de 1996, date d'adoption du statut en vigueur, à 2002, le produit intérieur brut de la Polynésie française avait augmenté de plus de 28 %, avec une croissance de 7,3 % pour la seule année 2000. De même, il a évoqué la diminution constante du poids des partis indépendantistes dans les scrutins locaux et nationaux depuis l'adoption du précédent statut d'autonomie, faisant valoir que le fait de donner aux Polynésiens les moyens politiques et juridiques de gérer eux-mêmes les crédits attribués par l'État contribuait à diminuer l'influence des indépendantistes.

M. Jérôme Bignon s'est ensuite attaché à souligner les limites du cadre statutaire actuel, rappelant qu'il était le fruit d'évolutions successives depuis l'acquisition par la Polynésie du statut de protectorat en 1842 : territoire d'outre-mer depuis 1946, la Polynésie a connu une phase de décentralisation administrative marquée par quatre statuts différents, avant d'accéder, en 1984, à l'autonomie interne, notablement renforcée par les lois, l'une, organique, l'autre, ordinaire, du 12 avril 1996, qui constituent le statut actuel de la Polynésie française.

Rappelant que ce statut avait reconnu au territoire l'exercice de nouvelles compétences, auxquelles s'étaient ajoutées de nouvelles attributions consultatives, le rapporteur en a toutefois souligné les limites, liées à la Constitution. Il a fait valoir que celles-ci avaient été levées avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, reprenant certains points du projet de loi constitutionnelle de 1999 qui n'avait pas été mené à son terme, tout en prévoyant une application à l'ensemble des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie. C'est ainsi que, désormais, s'agissant du cadre institutionnel général des collectivités d'outre-mer, l'article 74 de la Constitution reconnaît la particularité de ces collectivités en indiquant que chacune d'entre elles est dotée d'un statut tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République, la définition de ce statut étant, comme actuellement, renvoyée à une loi organique, préalablement soumise à l'avis de l'assemblée délibérante.

Le rapporteur a souligné que, loin de rechercher l'autonomie pour l'autonomie ou de viser à satisfaire des intérêts particuliers, le nouveau statut - résultant d'un projet de loi organique et d'un projet de loi ordinaire - n'avait d'autre but que de mettre l'autonomie institutionnelle de la Polynésie française au service de son développement économique. Observant que le développement économique de la Polynésie avait été, certes, indéniablement soutenu au cours des années récentes, il a estimé que cette collectivité restait encore trop dépendante des transferts de l'État et qu'il convenait de favoriser les secteurs porteurs de l'économie polynésienne qu'étaient l'industrie touristique, le marché perlicole, la pêche ou encore l'agriculture.

Le rapporteur a montré que le statut proposé s'appuyait sur plusieurs outils : en premier lieu, il permet de mettre en œuvre les nouveaux principes constitutionnels issus de la révision du 28 mars 2003, en autorisant tout d'abord l'assemblée de la Polynésie française à adopter des « lois du pays », soumises au contrôle du Conseil d'État, et intervenant dans les matières législatives énumérées à l'article 139 du statut, tout en demeurant des actes administratifs, leur originalité résidant de leur procédure d'adoption et surtout des modalités de leur contrôle juridictionnel ; en second lieu, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution, le projet de loi organique autorise la Polynésie française à participer à l'exercice de certaines compétences de l'État, dans des matières certes limitativement énumérées, mais dont la nature et le nombre n'en sont pas moins substantiels ; dans ces matières, la Polynésie française pourrait adopter soit des lois du pays, conformément à l'article 139, soit des arrêtés du conseil des ministres ; en application du dixième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le projet de loi organique autorise la Polynésie française à prendre des mesures en faveur de sa population en matière d'emploi et de patrimoine foncier justifiées par « les nécessités locales » ; enfin, le projet de statut met en œuvre la disposition constitutionnelle permettant aux électeurs de chaque collectivité territoriale de demander, par voie de pétition, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une question relevant de sa compétence.

S'agissant des compétences de la collectivité, le rapporteur a souligné qu'en sus des transferts déjà opérés en 1984 et 1996, onze nouvelles compétences seraient désormais reconnues à la Polynésie, citant l'exemple du droit civil, des principes généraux du droit du travail et des règles du droit commercial, avant d'évoquer le renforcement des compétences internationales reconnues aux autorités polynésiennes depuis 1996. M. Jérôme Bignon en a approuvé pleinement la pertinence en soulignant combien l'éloignement géographique ainsi que l'appartenance de la Polynésie française à la communauté du Pacifique justifiaient cette évolution.

Présentant le troisième volet de la réforme, relatif à l'amélioration du fonctionnement des institutions, le rapporteur a indiqué que des changements terminologiques non négligeables, de portée politique, étaient proposés, tels que l'appellation de « pays d'outre-mer au sein de la République » pour désigner la Polynésie française, le président du gouvernement de la Polynésie française devenant le « président de la Polynésie française » et les conseillers territoriaux de l'assemblée de la Polynésie française, des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. M. Jérôme Bignon a ajouté que des modifications nombreuses, d'importance inégale, étaient apportées au fonctionnement des institutions, qu'il s'agisse des modalités de désignation du président de la Polynésie française, des modes de scrutin ou du rôle des institutions. Il a enfin présenté l'important renforcement du rôle des communes proposé par le projet, ces collectivités territoriales étant traditionnellement faibles en Polynésie du fait, tant de leur création récente (1971), que de leur taille modeste. Il a expliqué qu'elles n'avaient pas les moyens de résoudre les problèmes multiples (production d'eau et d'électricité, traitement des déchets...) qui se posaient à elles, accrus par des conditions climatiques parfois difficiles et variées sur un territoire qui s'étend sur une zone géographique extrêmement vaste. Il a ajouté que le renforcement de l'autonomie fiscale des communes de Polynésie française constitue dans cette optique un grand pas.

M. René Dosière a tout d'abord interrogé le président Pascal Clément sur une question de méthode, souhaitant savoir comment s'organiserait le débat en séance publique, et plus particulièrement la discussion des motions de procédures, deux projets de loi étant soumis à discussion. Il a ensuite vivement regretté les conditions d'examen de ces projets, qu'il a qualifiées de surprenantes, mettant l'accent sur l'urgence demandée par le Gouvernement, sans qu'aucune justification ne soit apportée à cette demande, ni même qu'il soit possible d'interroger la Ministre de l'outre-mer, qui n'a pas été auditionnée par la Commission, ainsi que sur les dates d'examen de ces projets tant au Sénat, juste avant les fêtes de fin d'année, qu'à l'Assemblée, dès la reprise des travaux, en sorte que n'étaient disponibles ni le texte adopté par le Sénat, ni, jusqu'au 6 janvier, le compte rendu intégral des débats. Il a regretté que les travaux du Sénat portent la marque d'une telle précipitation, notant l'écart entre le volume et le contenu explicatif du rapport. Il s'est dit quelque peu honteux de voir qu'un projet de réforme aussi important pour la France, dont le rayonnement international est notamment nourri par les territoires du Pacifique, et pour les habitants de la Polynésie française, dont l'intérêt, l'attachement et le respect pour le Parlement est toujours aussi vif, soit discuté dans de telles conditions par les deux assemblées.

Abordant le dispositif proposé, M. René Dosière a exprimé ses regrets que la réforme constitutionnelle entreprise par le précédent gouvernement et visant à donner à la Polynésie française une véritable autonomie politique n'ait pu aboutir. Il a jugé que les deux textes proposés aujourd'hui n'étaient, en comparaison, que du « bricolage juridico-politique » permettant de conforter les dérives institutionnelles constatées depuis plusieurs années au profit du président du gouvernement de la Polynésie. Il a ajouté que plusieurs dispositions lui paraissaient d'ailleurs incertaines sur le plan constitutionnel et rappelé que, compte tenu du caractère organique de l'un des deux projets, le Conseil constitutionnel en serait saisi d'office. Il a également regretté que la population n'ait pas été consultée sur cette réforme statutaire, comme le Gouvernement de M. Lionel Jospin l'avait fait précédemment pour Mayotte. Il a jugé par ailleurs indispensable pour la bonne information du Parlement que soit distribué l'avis de l'assemblée territoriale sur les deux textes.

Il a observé que, au-delà de la question institutionnelle, se posait le problème du développement économique de la Polynésie française. Tout en convenant de la bonne santé économique de l'archipel, il s'est interrogé sur le partage des richesses entre polynésiens en rappelant que les études de l'Institut de statistiques polynésien avaient mis en relief des écarts de niveau de vie considérables. Il a déploré que, hormis une disposition permettant à l'assemblée de Polynésie de prendre des participations dans des sociétés privées - et sur la cohérence de laquelle il s'est interrogé, eu égard à l'orientation libérale de la majorité actuelle - la réforme statutaire ne changerait rien.

Il s'est également interrogé sur la place réservée au citoyen dans cette réforme : il a constaté, pour le déplorer, qu'un amendement introduit au Sénat par M. Gaston Flosse et modifiant le mode de scrutin, aurait pour effet d'appauvrir la représentation politique, les seuils retenus ne laissant désormais la place qu'au parti au pouvoir et au parti indépendantiste. Il a également fait état des restrictions juridiques destinées à décourager les citoyens polynésiens de former des recours devant la juridiction administrative, la saisine du tribunal administratif étant dans bien des cas remplacée par celle du Conseil d'État, ce qui aura pour effet d'alourdir les frais supportés par les justiciables.

Il a conclu en indiquant que le groupe socialiste, à défaut de voir ses amendements retenus, voterait contre le texte.

M. Michel Buillard a exprimé sa satisfaction devant un texte qui permet de renforcer l'autonomie de la Polynésie française et fait état du profond attachement des Polynésiens au principe de l'indivisibilité de la République, attachement qu'il a jugé totalement compatible avec leur revendication portant sur la reconnaissance des droits des peuples outre-mer. Il a ajouté que le fait que les autorités polynésiennes soient appelées à participer à l'exercice des compétences régaliennes de l'État témoignait de la confiance du Gouvernement, et, plus généralement de la France, envers les Polynésiens.

Il a souhaité néanmoins que le projet de loi puisse être amendé sur un point précis, qui est celui de la préférence locale en matière de droit au travail ; il a jugé indispensable que le texte soit complété par une référence à la naissance sur le territoire polynésien ou par filiation, afin d'inciter les jeunes polynésiens partis suivre des études hors du territoire à revenir travailler au pays.

M. Jacques Floch a rappelé qu'il avait jadis accompagné le président Pierre Mazeaud dans une mission de la Commission des lois en Polynésie, donnant ainsi l'occasion de constater combien l'évolution démographique, les difficultés économiques et sociales et la dispersion du territoire jouaient un rôle déterminant dans le développement de l'archipel. Il a ajouté que ces facteurs lui paraissaient toutefois moins importants que celui qui tient à la personnalité de son président, avant de regretter la précipitation avec laquelle ces projets étaient examinés, et exprimé sa crainte que les conditions politiques créées par le projet ne soient viables que tant qu'elles seront attachées à la personnalité de M. Gaston Flosse. Il a ainsi mis en garde les parlementaires sur la situation future que prépare le projet de loi.

Le président Pascal Clément, tout en convenant de la brièveté des délais imposés au Parlement, a néanmoins rappelé qu'une délégation de la commission des Lois s'était rendue en Polynésie française pour étudier le futur projet statutaire. Tout en reconnaissant l'originalité de certaines des nouvelles dispositions proposées, il a insisté sur le contexte géographique et l'éloignement qui justifient ces conditions dérogatoires.

Ayant relevé que la déclaration d'urgence relevait de la seule compétence du Gouvernement, le rapporteur a rappelé que les Polynésiens étaient en attente d'un statut depuis 1999. Il a jugé que le calendrier parlementaire n'aurait pas permis, en l'absence de déclaration d'urgence, une adoption rapide du texte.

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Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Marc Ayrault sur le projet de loi organique (n° 1323), ainsi que l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 du même auteur sur le projet de loi (n° 1324), la Commission a examiné les articles des deux projets de loi.

Elle a tout d'abord examiné ceux du projet de loi organique.

TITRE PREMIER

DE L'AUTONOMIE

Article premier : Caractères généraux de la Polynésie française :

La Commission a examiné un amendement de M. René Dosière supprimant la qualification de « pays d'outre-mer » attribuée à la Polynésie française, ce terme n'étant pas prévu par la Constitution. Défavorable à l'amendement, le rapporteur a souligné qu'il ne s'agissait que d'une dénomination, au demeurant déjà prévue par le projet de révision constitutionnelle adopté en termes identiques par les deux assemblées en 1999. La Commission a rejeté cet amendement puis adopté l'article premier sans modification.

Article 2 : Responsabilité conjointe de l'État et de la Polynésie française pour le développement de celle-ci ; article 3 : Rôle du haut-commissaire de la République ; article 4 : Représentation de la Polynésie française dans les institutions nationales :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 5 : Dénomination des institutions de la Polynésie française :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. René Dosière supprimant la référence au « président de la Polynésie française » parmi les institutions de la Polynésie française. Son auteur a estimé que la transformation du président du gouvernement en institution à part entière n'était pas souhaitable et que le mimétisme entre le projet de loi organique et la Constitution de 1958, dont témoigne, entre autres, cet article, portait en germe une dérive, d'autant plus grave que le texte prévoit que le président du territoire pourra être choisi hors de l'assemblée territoriale. Précisant qu'il n'avait trouvé aucune explication de cette disposition, ni dans l'exposé des motifs, ni dans le rapport de la commission des Lois du Sénat, ni dans le compte rendu des débats de cette assemblée, il a demandé au rapporteur quel en était le fondement.

Après avoir relevé que les relations personnelles qui existaient entre le président du gouvernement polynésien et le Président de la République avaient favorisé la réforme proposée, M. Jacques Floch s'est demandé si l'institution d'un « président de la Polynésie française », qui entraînerait une modification profonde du paysage politique polynésien, n'avait pas comme logique ultime son élection au suffrage universel et s'est inquiété des conséquences d'une telle évolution sur les autres collectivités d'outre-mer, ainsi que des difficultés qui ne manqueront pas de naître au moment de la succession de l'actuel président du gouvernement. Rappelant, d'une part, que le territoire disposait d'ores et déjà de son propre drapeau, de son propre hymne et de ses propres décorations et que l'actuel président de son gouvernement avait obtenu la création de « représentations de la Polynésie » dans les autres îles du Pacifique, il a craint que le territoire, en acquérant tous les attributs d'un État, n'en devienne effectivement un, sans qu'une décision claire n'ait été prise en ce sens.

M. Michel Buillard, tout en relevant le caractère particulièrement innovant du dispositif juridique proposé, a souligné qu'il se situait dans la logique de l'action réformatrice et de redressement menée par l'actuel président du gouvernement polynésien, notamment depuis la fermeture du Centre d'essais du Pacifique, et qu'il permettrait au futur président de jouer un rôle d'arbitre, placé au-dessus des partis et dégagé des pressions contradictoires qui avaient empêché jusque là le territoire de connaître un développement optimal. Tout en se disant également préoccupé des difficultés liées à la succession de M. Gaston Flosse, il a fait observer que les modifications statutaires examinées bénéficieraient à tous ses successeurs.

M. Jérôme Lambert a souligné que son groupe ne s'opposerait pas, dans le cas où les Polynésiens le décideraient clairement, à une évolution du territoire vers l'indépendance. En revanche, il s'est dit sceptique sur la réforme proposée qui, d'une part, poussait l'autonomie si loin qu'il était difficile de ne pas penser à l'indépendance et, d'autre part, hypothéquait le développement d'un jeu politique réellement démocratique dans le territoire, à tel point qu'on pourrait craindre une évolution semblable à celle qui avait suivi, en Afrique francophone, la décolonisation, marquée par l'absence de représentation démocratique et de débats.

Le rapporteur s'est dit défavorable à l'amendement puisqu'il existe une logique entre l'attribution au président de pouvoirs plus étendus en matière de politique intérieure (article 64) et de politique extérieure (articles 15, 16, 17, 38 et 39), et la qualification d'institution donnée à cette fonction. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune contradiction juridique entre l'existence d'un régime démocratique et celle d'une institution présidentielle. Il a mis en garde certains orateurs contre le fantasme qui consistait à voir dans l'action de M. Gaston Flosse la volonté de faire de la Polynésie un État indépendant. Il a enfin rappelé que le président du gouvernement, en Nouvelle-Calédonie, n'était pas nécessairement élu au sein du congrès.

Après avoir souligné que la situation néo-calédonienne n'était en rien comparable à celle de la Polynésie, dès lors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie était pluraliste conformément aux accords de Nouméa, M. René Dosière a fait valoir que la reconnaissance du rôle historique joué par M. Gaston Flosse, mais également par son prédécesseur, dans l'évolution du territoire polynésien, ne devait pas interdire toute critique politique. Il s'est par ailleurs déclaré surpris par les propos de M. Michel Buillard plaçant le président de la collectivité au-dessus des partis. Il a redouté qu'une modification ultérieure du statut de la Polynésie, intervenant dans la logique de la réforme proposée, conduise à l'élection au suffrage universel du président de la collectivité et développe ainsi à l'excès la tendance au culte de la personnalité, ce qui irait à l'encontre du développement d'institutions authentiquement démocratiques.

Le président Pascal Clément a rappelé que le très fort particularisme de la Polynésie appelait des adaptations audacieuses, qui devaient s'affranchir d'une conception purement esthétique de la norme juridique. Il a attiré l'attention sur le fait qu'une attitude timide en la matière pourrait conduire à remettre en cause l'attachement profond et maintes fois réitéré que les Polynésiens éprouvaient à l'égard de la République et serait contraire à l'esprit de souplesse qui avait guidé la récente révision constitutionnelle.

Rejoignant les propos du président, M. Robert Pandraud a souligné que, contrairement à ce qui s'était passé lors de la décolonisation, il existait, en Polynésie, un partenaire compétent et légitime, qui était parvenu à éviter les dérives indépendantistes tout en assurant à son territoire le meilleur cadre de développement possible. Il a fait observer qu'en l'espèce le refus de toute innovation juridique pourrait être assimilé à une forme de néocolonialisme qui dénierait à certaines populations la capacité d'organiser leur vie démocratique.

À l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement de M. René Dosière, puis a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 : Communes de la Polynésie française :

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 7 : Principe de spécialité - Conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rendant applicable de plein droit en Polynésie les dispositions relatives au médiateur de la République et au défenseur des enfants, au même titre que celles concernant les pouvoirs publics constitutionnels et les juridictions. Puis, elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires :

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 : Consultation de l'assemblée de Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 : Consultation du gouvernement de la Polynésie française ; article 11 : Modification ou abrogation des lois et décrets antérieurs :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 12 : Modification ou abrogation de lois postérieures :

Après avoir rejeté, par coordination avec ses précédentes décisions, un amendement de M. René Dosière tendant à modifier la dénomination du président, la Commission a adopté un amendement du même auteur, étendant aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il puisse constater qu'une loi promulguée après l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans des matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française. Puis la Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

TITRE III

LES COMPÉTENCES

Chapitre premier
La répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes

Article13 : Compétence de principe des autorités de la Polynésie française :

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Section 1
Les compétences de l'État

Article 14 : Compétences des autorités de l'État :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Michel Buillard donnant compétence aux autorités de l'État, non sur les actes de l'état civil, mais sur l'organisation législative de l'état civil, l'auteur de l'amendement ayant indiqué qu'il s'agissait d'éviter toute confusion dans la répartition des compétences dévolues à l'État et à la Polynésie française. Le rapporteur ayant jugé difficile de distinguer en matière d'état civil ce qui relève respectivement des domaines législatif et réglementaire et rappelé que l'état civil est une compétence de l'État, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a en revanche adopté l'amendement de précision n° 2 du même auteur. Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière laissant à l'État une compétence exclusive sur les matières premières stratégiques, y compris les hydrocarbures liquides et gazeux, l'auteur de l'amendement s'interrogeant sur les raisons justifiant ce transfert à la Polynésie, alors qu'il a jugé que ce secteur stratégique devait rester de la compétence de l'État. Le rapporteur ayant indiqué que celui-ci était le complément des compétences désormais dévolues à la Polynésie en matière de desserte aérienne et de gestion des aéroports et rappelé que le haut commissaire, dans le cadre des missions de sécurité civile, conservait un droit d'information sur les conditions de stockage des hydrocarbures, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur insérant parmi les compétences de l'État les principes fondamentaux des obligations commerciales. M. René Dosière a indiqué que ce point avait été relevé par le Conseil d'État et que son amendement permettrait d'éviter une confusion entre les régimes juridiques applicables, préjudiciable à la bonne marche des relations commerciales. La Commission a néanmoins rejeté cet amendement, le rapporteur l'ayant jugé contraire à la logique du projet de loi organique. Elle a également rejeté un amendement du même auteur tendant à revenir au projet de loi initial afin de faire figurer dans les compétences des autorités de l'État l'enseignement « supérieur » plutôt qu'« universitaire ».

Puis la Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Section 2
Les compétences de la Polynésie française

Article 15 : Représentation internationale de la Polynésie française :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière limitant aux États, territoires et organismes situés dans le Pacifique la possibilité pour la Polynésie française d'y disposer de représentations. Insistant sur le caractère novateur de l'article 15 et jugeant qu'autoriser cette collectivité à disposer de représentations dans des pays ou organismes internationaux revenait à lui faire franchir un pas supplémentaire vers l'indépendance, ouvrir une ambassade étant une compétence régalienne de l'État, il a fait ressortir le coût de cette disposition, dont il a souhaité limiter l'application aux territoires situés dans le Pacifique. En réponse à une question de M. Robert Pandraud, il a indiqué que ce ne serait pas la première fois qu'une loi limiterait le champ géographique de l'implantation de représentations. M. Michel Buillard ayant fait observer qu'il ne s'agissait pas d'ouvrir des ambassades, mais de disposer de structures permettant de mieux suivre l'état des relations commerciales que la Polynésie française noue avec certains pays, tels que la Chine, M. Jacques Floch, rappelant que les régions françaises disposent de structures chargées de défendre leurs intérêts auprès des institutions communautaires, a souhaité que soit précisé le terme de « représentation », afin d'éviter toute confusion avec une représentation d'ordre diplomatique ; il a proposé de modifier l'amendement en discussion afin de préciser qu'y sont visées des représentations « commerciales ». Le rapporteur a exprimé des réserves sur ce point, faisant observer que la représentation pourrait ne pas être limitée à ce seul aspect ; au demeurant, jugeant que cette question rejoignait le débat plus général sur le contenu de l'autonomie conférée par le projet de loi organique à la Polynésie française, il s'est dit convaincu par la nécessité de conférer à cette collectivité une autonomie construite et jugé que la mise en place de cette dernière ôterait des arguments aux indépendantistes et que, si tel ne devait pas être le cas, ce ne serait pas en interdisant à la collectivité de disposer de représentations à l'étranger que l'on limiterait le développement des thèses indépendantistes. La Commission a rejeté l'amendement puis adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 : Arrangements administratifs :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 3 de M. Michel Buillard, tendant à ne pas soumettre la négociation des arrangements administratifs à la procédure de l'article 39 du projet de loi organique qui régit les accords avec les États, dont il a souligné la lourdeur. Le rapporteur ayant jugé indispensable d'assurer l'information préalable des autorités de la République et réfuté la lourdeur supposée de la procédure prévue à l'article 39, la Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 16 sans modification.

Article 17 : Conventions de coopération décentralisée :

La Commission a examiné un amendement de M. René Dosière subordonnant, d'une part, la négociation et la signature de conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères par le président de la Polynésie française à l'accord préalable de l'assemblée de la collectivité et, d'autre part, soumettant ces conventions à l'approbation de ladite convention. Désapprouvant la première de ces propositions, le rapporteur a en revanche approuvé la seconde. La Commission a rejeté cet amendement, une nouvelle rédaction prévoyant la soumission de ces conventions à l'approbation de l'assemblée de Polynésie française devant être présentée d'ici la séance publique.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 : Protection du marché local du travail :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 4 de M. Michel Buillard étendant la préférence locale en matière d'accès aux emplois du secteur privé aux personnes nées en Polynésie française ou dont l'un des parents y est né. Tout en déclarant ne pas ignorer les réserves du Gouvernement sur cet amendement, l'auteur de l'amendement a indiqué que le dispositif proposé visait particulièrement les personnes qui ont acquis une expérience professionnelle de plusieurs années hors de la collectivité. Tout en se déclarant sensible aux préoccupations exprimées par l'auteur de l'amendement, le rapporteur a exprimé des réserves sur la conformité du dispositif proposé avec l'article 1er de la Constitution. M. René Dosière a souligné ce même risque d'inconstitutionnalité, tout en estimant que le dernier alinéa de l'article 18 du projet de loi organique permettait de répondre aux préoccupations exprimées dans l'amendement. M. Michel Buillard ayant indiqué qu'il interrogerait le Gouvernement en séance pour expliciter ce point, la Commission a rejeté cet amendement.

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. René Dosière supprimant la référence aux « lois du pays ». Après avoir rappelé que les actes mentionnés à l'article 139 du projet de loi organique étaient des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française relevant du domaine de la loi et soumises au contrôle du Conseil d'État, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 74 de la Constitution, son auteur a souligné que la réforme constitutionnelle ne faisait pas référence aux « lois du pays ». Il a indiqué que les seules « lois du pays » existantes étaient les actes à valeur législative pris par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, ces « lois du pays » étant autorisées par le titre XIII de la Constitution, qui renvoie lui-même à l'accord de Nouméa. Il a fait valoir que la loi constitutionnelle du 28 mars dernier ne donnait qu'une valeur réglementaire aux actes soumis au contrôle du Conseil d'État, à la différence de la réforme constitutionnelle de 1999, proposée par le gouvernement socialiste, qui conférait un caractère législatif à ces actes. Il a précisé que, pour parer le risque d'une annulation trop ample du Conseil constitutionnel, l'amendement soumis au Sénat à l'initiative de M. Gaston Flosse et introduisant la notion de « lois du pays » avait été modifié afin d'isoler cette notion au sein de chaque article. Il a indiqué qu'il proposerait un amendement à l'article 139 destiné à substituer aux termes de « lois du pays » ceux d'« actes normatifs », afin de souligner leur supériorité par rapport aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française tout en respectant les dispositions constitutionnelles.

Reconnaissant que les lois de pays avaient un caractère réglementaire, M. Michel Buillard a estimé important de consacrer cette notion dans la loi statutaire, afin de maintenir la distinction entre les actes portant dans les matières essentielles énumérées à l'article 139 et les autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. En réponse à M. René Dosière, qui critiquait le fait que l'on puisse appeler lois des actes issus d'une assemblée territoriale, le rapporteur a estimé qu'il s'agissait d'une simple dénomination, puisque ces « lois du pays » demeuraient des actes administratifs. Tout en reconnaissant que cette appellation pouvait prêter à confusion, il a fait valoir qu'elle était justifiée par le statut particulier accordé à la Polynésie française, tout comme la dénomination de « pays d'outre-mer ». La Commission a rejeté l'amendement de M. René Dosière.

Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 5 de M. Michel Buillard, de portée terminologique.

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 : Protection du patrimoine foncier :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière précisant que l'exclusion de certaines personnes du système de protection du patrimoine foncier ne s'appliquerait pas lorsque la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels serait concernée. Le rapporteur a considéré que la rédaction proposée risquait de compliquer l'application du régime d'exemption et estimé préférable que la Polynésie française se dote elle-même d'un régime de protection adapté. Après avoir observé que la Polynésie française était bien entendu favorable à la sauvegarde des espaces naturels, M. Michel Buillard a rappelé que le droit de l'environnement pouvait faire l'objet de « lois du pays ». M. René Dosière a précisé que son amendement permettait simplement au gouvernement polynésien d'exercer, s'il le souhaite, son droit de préemption pour la sauvegarde des espaces naturels, dans le cadre de la réglementation territoriale. Après que le rapporteur eut jugé l'amendement intéressant, mais prématuré, la Commission l'a rejeté.

Elle a également rejeté un amendement de M. René Dosière supprimant de la liste des personne exclues du régime de protection du patrimoine foncier les personnes nées en Polynésie française ou dont l'un des parents est né en Polynésie française, le rapporteur ayant considéré qu'il appartiendrait au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution de cette disposition. Elle a ensuite rejeté, par coordination, l'amendement n° 6 de M. Michel Buillard supprimant la référence aux actes prévus à l'article 139.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20 : Sanctions pénales et administratives :

La Commission a adopté l'amendement n° 7 de M. Michel Buillard distinguant les « lois du pays » des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, ainsi qu'un amendement du rapporteur précisant que les amendes forfaitaires mises en place par la Polynésie française doivent respecter la procédure prévue par le code de procédure pénale.

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 : Peines d'emprisonnement :

Un débat s'est engagé sur l'amendement n° 8 de M. Michel Buillard autorisant la Polynésie française à assortir de peines d'emprisonnement les infractions aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. Son auteur a rappelé que cet amendement rétablissait une compétence que la Polynésie française détenait depuis 1957. Le rapporteur s'est interrogé sur la conformité de cette disposition avec l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. M. René Dosière a souligné que les peines d'emprisonnement édictées par la Polynésie française n'étaient pas applicables en raison de l'absence de lois d'homologation, donnant notamment l'exemple des peines sanctionnant l'outrage au drapeau polynésien, que le Sénat a récemment refusé d'homologuer. La Commission a rejeté l'amendement n° 8.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 : Contraventions de grande voirie ; article 23 : Réglementation du droit de transaction :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 24 : Casinos, cercles, jeux et loteries :

La Commission a été saisie d'un amendement de rédaction globale de M. René Dosière rétablissant le texte initial du projet de loi. Après avoir estimé que la rédaction adoptée par le Sénat affaiblissait le contrôle de l'État, son auteur a jugé préférable de revenir au texte du Gouvernement. Regrettant que l'exposé des motifs de l'amendement constitue une forme de procès d'intention à l'égard des polynésiens, le rapporteur a estimé que la rédaction retenue par le Sénat permettait un partage équilibré des compétences entre l'État et la Polynésie française. M. Jacques Floch a tenu à souligner que le groupe socialiste n'avait aucune suspicion à l'égard des Polynésiens, comme l'avait démontré leur politique à l'égard de la Polynésie française lorsqu'ils étaient au pouvoir. La Commission a rejeté l'amendement de M. René Dosière.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 : Audiovisuel :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière supprimant la consultation du gouvernement de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour toute décision individuelle relevant de sa compétence. Son auteur a estimé qu'il n'était pas justifié que le gouvernement polynésien soit consulté sur des décisions individuelles, comme les nominations. Après les explications du rapporteur, qui a précisé que ces décisions individuelles étaient celles relatives, par exemple, aux attributions de fréquence, et non aux nominations, la Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26 : Formation et recherche :

La Commission a rejeté un amendement de précision de M. René Dosière, le rapporteur ayant estimé qu'il pouvait être source de confusion.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27 : Compétence de l'État en matière de défense nationale :

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28 : Fonctionnaires des corps d'État pour l'administration de la Polynésie française :

Après avoir rejeté un amendement de M. René Dosière remplaçant le mot « pays » par le mot « collectivité », la Commission a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29 : Création de sociétés d'économie mixte :

La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30 : Participation au capital des sociétés privées :

La Commission a été saisie d'un amendement de suppression de cet article présenté par M. René Dosière, son auteur considérant que l'autorisation accordée à la Polynésie française de participer au capital de sociétés commerciales pour des motifs d'intérêt général était insuffisamment précise et sans aucune limite financière. M. Michel Buillard a indiqué que cet article avait pour objet de permettre, grâce à l'intervention de la Polynésie française, le maintien de services publics essentiels au développement économique polynésien, à l'instar du service de déserte aérienne. Après que le rapporteur eut rappelé que l'article 91 du projet prévoyait que la prise de participation de la Polynésie française dans le capital d'une société commerciale devait être autorisée par le conseil des ministres et ne pas excéder le montant des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, il a estimé que cette suppression n'était pas justifiée, même s'il paraissait souhaitable d'envisager un dispositif d'encadrement, ce dont est convenu M. René Dosière. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant que ces prises de participation au capital des sociétés commerciales font l'objet d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française. La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Section 3
La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État

Article 31 : Champ d'application du principe de participation :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière tendant à exclure du champ de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État les matières relevant du domaine législatif. Le rapporteur ayant rappelé que l'article 32 du projet de loi organique prévoyait que les projets de décrets approuvant les actes pris en ces matières législatives devenaient caducs s'ils n'avaient pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature, ce qui garantissait pleinement le contrôle du Parlement, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. René Dosière excluant du champ de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État les matières relevant du droit pénal et de la réglementation des jeux de hasard, son auteur estimant que le transfert de compétences en ces matières soulevait de sérieuses difficultés d'ordre constitutionnel. Le rapporteur ayant indiqué que ces dispositions n'avaient nullement pour objet de transférer des compétences en matière pénale à la Polynésie française mais tendait à autoriser sa participation à une compétence de l'État, dans le respect de la réglementation édicté par lui et sous son contrôle, la Commission a rejeté cet amendement. Puis, elle a adopté cet article sans modification.

Article 32 : Modalités de participation des institutions de la Polynésie française aux compétences de l'État :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant que les actes de la Polynésie française intervenant dans les matières législatives dans le cadre de l'article 31, ou ceux dénommés « lois du pays », deviennent caducs s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les six mois de leur signature, et non plus dans les dix-huit mois comme le prévoit le texte adopté par le Sénat. Le rapporteur estimant un tel délai particulièrement bref et irréaliste, la Commission a tout d'abord rejeté cet amendement avant d'adopter cet article sans modification.

Article 33 : Délivrance des titres de séjour :

La Commission a examiné un amendement de M. René Dosière prévoyant que le haut-commissaire doit - et non peut - s'opposer à la délivrance, par la Polynésie française, de titres de séjour. Le rapporteur ayant souligné l'impossibilité de prévoir en ce domaine une compétence liée du haut-commissaire, lequel peut refuser la délivrance du titre pour des motifs d'opportunité, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 34 : Participation de la Polynésie française à certaines missions de police :

La Commission a adopté un amendement de M. René Dosière prévoyant que le haut-commissaire doit « informer », et non « consulter », comme le prévoit le texte adopté par le Sénat, le président de la Polynésie française du retrait ou de la suspension d'agrément des fonctionnaires de la Polynésie française participant aux missions de police en matière, de surveillance et d'occupation du domaine public polynésien, de sécurité routière ou de circulation maritime. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 : Pouvoirs de police spéciale :

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36 : Régimes des actes relatifs à la communication audiovisuelle :

Par cohérence avec ses décisions précédentes, la Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière supprimant la possibilité, pour les autorités polynésiennes, de prendre des décisions individuelles en matière audiovisuelle. Puis, elle a adopté cet article sans modification.

Article 37 : Participation dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant que l'université de la Polynésie française est associée à l'élaboration des contrats d'établissement afin de garantir le respect de son autonomie. Le rapporteur ayant indiqué que les dispositions du projet de loi ne mettaient nullement en cause l'autonomie de l'université de la Polynésie française, qui demeure dotée de la personnalité morale et qui bénéficie de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière, la Commission a rejeté cet amendement avant d'adopter cet article sans modification.

Article 38 : Accords internationaux dans les domaines de compétence de l'État :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant que le président de la Polynésie, et « lui seul », est autorisé à négocier et signer des accords avec un ou plusieurs autres États. Son auteur a indiqué qu'il s'agissait, en ces matières particulièrement importantes et qui relèvent de la compétence de l'État, d'interdire toute délégation et sub-délégation des pouvoirs dévolus au président de la Polynésie. Après avoir rappelé que le statut de 1996 prévoyait d'ores et déjà la possibilité, pour le président du gouvernement, de négocier et de signer des traités, M. Michel Buillard a considéré que cet amendement était trop restrictif et ne tenait pas compte des réalités locales qui conduisent parfois l'actuel président du gouvernement à déléguer ce pouvoir au vice-président. M. Patrick Delnatte a rappelé que s'il appartient aux diplomates de négocier techniquement les accords internationaux c'est au ministre des affaires étrangères, et à lui seul, qu'appartient le pouvoir de signature. Observant que cet amendement ne prenait pas en considération l'éventuel empêchement du président de la Polynésie française, qui peut conduire celui qui assure son intérim à négocier et signer des traités, le rapporteur a ajouté que, s'agissant de pouvoirs propres au président de la Polynésie française, ils ne pouvaient être délégués en dehors de cette seule hypothèse, l'intention de l'auteur de l'amendement étant donc satisfaite. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement avant d'adopter cet article sans modification.

Article 39 : Accords internationaux dans les domaines de compétence de la Polynésie française :

En conséquence de son vote à l'article précédent, la Commission a rejeté un amendement de coordination présenté par M. René Dosière. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 39 bis : Accords internationaux à l'initiative de l'État dans les domaines de compétence de la Polynésie française :

La Commission a adopté l'article 39 bis sans modification.

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La Commission a décidé de poursuivre l'examen des deux projets de loi lors de sa séance de l'après-midi.


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