COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 14

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 26 novembre 2002
(Séance de 16 heures 45)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen des articles du projet de loi (n° 326), adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie

(M. François-Michel Gonnot, rapporteur)



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La commission a examiné, sur le rapport de M. François-Michel Gonnot, le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie (n° 326).

· Article additionnel avant l'article 1er : Organisation générale du marché et du service public du gaz naturel

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 1er et rappelant l'objet principal du texte ainsi que les responsabilités des différents intervenants publics dans la surveillance du bon accomplissement des missions de service public et du bon fonctionnement du marché.

TITRE IER

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

· Article 1er : Droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 1er dans un souci de simplification, qui supprime la mention des utilisations pour lesquelles le droit d'accès est reconnu et qui précise que les contrats et protocoles réglant le droit d'accès sont communiqués au régulateur.

· Article 2 : Régime de l'éligibilité des clients

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant le régime de l'éligibilité des producteurs d'électricité en disposant que cette éligibilité est reconnue par site et qu'elle s'exerce dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur.

Puis, elle a également adopté un amendement du même auteur précisant le régime de l'éligibilité des consommateurs finals en disposant que cette éligibilité est reconnue par site et en excluant les ménages du bénéfice de l'éligibilité.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur et un amendement de coordination du même auteur.

Après que le rapporteur eût indiqué que le délai de résiliation des contrats des clients faisant jouer leur éligibilité fixé par le Sénat à trois jours était trop court pour permettre aux opérateurs et aux fournisseurs de s'y adapter, la Commission a adopté un amendement présenté par celui-ci tendant à porter ce délai à trente jours puis un amendement de coordination du même auteur.

Enfin, la Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant le dispositif dérogatoire couvrant le cas des clients ayant conclus depuis le 10 août 2000 des contrats à des conditions différentes du tarif réglementé, afin de le préciser et d'en limiter le bénéfice aux contrats conclus entre le 10 août 2000 et la publication de la présente loi.

Puis, M. Pierre Ducout a remarqué que les règles d'éligibilité établies par cet article, notamment les seuils retenus pour l'éligibilité des consommateurs finals, n'étaient plus pertinents compte tenu de l'accord politique intervenu au conseil des ministres européens de l'énergie le 25 novembre. M. François-Michel Gonnot a rappelé que le projet de loi ne visait, en matière gazière, qu'à transposer la première directive et que l'accord politique évoqué concernait le contenu des secondes directives d'ouverture à la concurrence. Il a toutefois précisé qu'il n'excluait pas de proposer, avant l'examen du projet de loi en séance publique, certaines coordinations au vu de cet accord politique.

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

· Article 3 : Statut des fournisseurs de gaz naturel

Après que le rapporteur eût précisé que cette mention lui paraissait inutile et source de confusion, la Commission a adopté un amendement présenté par celui-ci supprimant dans la définition de l'activité de fourniture le fait d'assurer la continuité de fourniture aux distributeurs.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur autorisant les fournisseurs à se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de leur choix.

Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur visant à simplifier et à réorganiser la rédaction des dispositions relatives à la délivrance des autorisations de fourniture.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant que c'est l'éventuelle activité de distribution des fournisseurs qui s'exerce dans les conditions fixées par les cahiers des charges des concessions ou par les règlements de service des régies.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant une référence au régime de sanctions établi par l'article 18 redondante avec celui-ci, la Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

· Article 4 : Conditions encadrant le refus de conclure un contrat d'accès à une installation gazière

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a examiné un amendement du même auteur interdisant à un opérateur de refuser l'accès aux infrastructures qu'il exploite en raison de l'exécution d'un contrat du type « take or pay ». Le rapporteur ayant précisé qu'un régime spécifique couvrait les refus d'accès liés à ces contrats et que son amendement visait à transposer le point 4 de l'article 25 de la directive, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant qu'un client sollicitant que la Commission de régulation de l'énergie mette en demeure un opérateur d'améliorer ses infrastructures devait s'engager à en prendre en charge le coût.

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, l'un de coordination et l'autre de précision, la Commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la liste des critères susceptibles de fonder une dérogation au droit d'accès liée à un contrat de type « take or pay ». Le rapporteur ayant indiqué qu'une telle liste limitative de critères aboutissait à un dispositif trop rigide, la Commission a adopté cet amendement.

M. Pierre Ducout ayant rappelé la volonté de son groupe de transposer a minima la directive, la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

TITRE II

LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

· Article 5 : Tarifs gaziers

La Commission a tout d'abord adopté deux amendements du rapporteur précisant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquaient, dans le secteur gazier, aux tarifs d'utilisation des réseaux et de vente aux clients non éligibles et non à l'évolution de ces tarifs.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur disposant que les opérateurs pouvaient être à l'initiative des propositions de la Commission de régulation de l'énergie relatives aux tarifs d'utilisation des infrastructures puis un amendement du même auteur permettant à la Commission de régulation de l'énergie de juger de l'opportunité des consultations qu'elle doit entreprendre avant d'émettre ses propositions et avis.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant deux phrases redondantes relatives à la motivation et à la publicité des propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur disposant que l'uniformité des tarifs de vente de gaz naturel aux clients non éligibles était applicable sur le territoire des autorités organisatrices du service public du gaz et pas sur celui des autorités organisatrices du service public de l'électricité.

Après avoir adopté deux amendements de précision et deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a examiné un amendement du même auteur prévoyant que les dérogations aux tarifs d'utilisation des infrastructures sont accordées après avis de la Commission de régulation de l'énergie et en prenant en compte un plan indicatif pluriannuel.

M. François Brottes ayant regretté que cet amendement, en substituant un avis du régulateur à une proposition de celui-ci, affaiblisse le régulateur au profit des ministres, le rapporteur a rappelé que les dérogations pouvaient notamment être accordées afin d'encourager le développement d'infrastructures nouvelles qui aurait notamment pour effet de renforcer la sécurité d'approvisionnement et qu'il s'agissait donc d'une question de politique énergétique pour laquelle il convenait de préserver les prérogatives du Gouvernement.

Après que M. Pierre Ducout eût relevé que l'organisation du texte conduisait à évoquer de manière incidente un plan indicatif pluriannuel présenté à l'article 11, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Le rapporteur ayant souligné que ces dérogations pourraient être demandées pour permettre la mise en œuvre d'accords commerciaux conclus avec des partenaires étrangers et qu'il convenait donc que le processus de décision soit rapide, la Commission a ensuite adopté un amendement déposé par celui-ci et disposant que les dérogations sont considérées comme accordées à l'expiration d'un délai de deux mois en l'absence d'une notification au demandeur d'une décision.

M. Pierre Ducout a regretté que le dispositif retenu à l'article 5 privilégie exclusivement l'accès réglementé aux réseaux en estimant que des mécanismes d'accès négocié pouvaient se révéler plus protecteurs des services publics ; puis la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

· Article 6 : Dissociation comptable

Après que M. Pierre Ducout eût souligné qu'il serait nécessaire d'attendre des précisions sur le contenu de l'accord politique intervenu au conseil des ministres européens de l'énergie le 25 novembre en ce qui concerne la séparation juridique des différentes activités pour être assuré qu'il n'aboutira pas au démantèlement des opérateurs historiques, la Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 6 dans un souci de simplification et prévoyant une séparation comptable pour l'activité d'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié.

· Article 7 : Echanges d'information nécessaires au fonctionnement des réseaux gaziers

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 7 et visant à corriger certaines erreurs matérielles, à étendre l'obligation d'information aux fournisseurs qui seront les principaux utilisateurs des réseaux et qui doivent donc informer les opérateurs de ceux-ci de manière suffisante et à rendre responsables des éventuelles violations du secret les personnes morales, lorsque la violation est commise pour leur compte.

M. François Brottes ayant regretté que la rédaction proposée ne précise pas le rythme et le délai de communication des informations nécessaires à l'exploitation efficace des réseaux, le rapporteur lui a indiqué que cette communication devrait, en tout état de cause, intervenir avant l'exécution des opérations commerciales conclues.

Puis M. Pierre Micaux a rappelé qu'il avait déposé, sur cet article, l'amendement n° 1. Le rapporteur lui ayant précisé que la préoccupation poursuivie par cet amendement était prise en compte par son amendement de rédaction globale, M. Pierre Micaux a fait part de son intention de retirer l'amendement n° 1.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 7.

· Article 8 : Collecte d'informations

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Puis, après que M. Pierre Ducout eût relevé avec satisfaction la communication au Parlement de la synthèse des données sur le marché du gaz naturel recueillies par le ministre chargé de l'énergie, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

· Article 8 bis (nouveau) : Elargissement du collège de la CRE

La Commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

· Article 8 ter (nouveau) : Abrogation des dispositions énumérant les prérogatives de la CRE

La Commission a adopté l'article 8 ter sans modification.

· Article 9 : Extension au secteur du gaz naturel de la compétence de la CRE

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant le I de cet article par coordination avec la mention de la Commission de régulation de l'électricité à l'article L. 311-4 du code de justice administrative.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur procédant à une nouvelle rédaction du III de cet article pour modifier les articles 31, 32, 33, 38, 39 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 afin d'étendre au secteur du gaz naturel les compétences de la Commission de régulation de l'énergie, de prévoir que cette Commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, disposition qui figure à l'article 20 quindecies du projet de loi, et d'abroger l'obligation pour le président de la CRE d'informer le Procureur de la République des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui figurait au dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 10 février 2000 et qui est redondante avec le droit commun de l'article 40 du code de procédure pénale.

Après que M. Pierre Ducout eût souligné que la taille et la complexité du dispositif proposé rendait difficile de se prononcer à son sujet en pleine connaissance de cause, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur apportant des modifications d'ordre rédactionnel au IV de cet article puis l'article 9 ainsi modifié.

· Article 10 : Coordination avec les dispositions du code général des collectivités territoriales

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté les amendements nos 2 et 3 de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux, le premier visant à coordonner les dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales avec l'extension des prérogatives de contrôle des personnels des autorités concédantes et le second à organiser l'habilitation et l'assermentation des fonctionnaires et agents réalisant ce contrôle et à les sanctionner en cas de diffusion des informations qu'ils acquièrent dans l'exercice de leurs fonctions.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur puis l'article 10 ainsi modifié.

TITRE III

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

· Article 11 A (nouveau) Organisation du service public du gaz

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 11 : Liste des opérateurs soumis à des obligations de service public

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à présenter d'une manière plus lisible le début de cet article, en introduisant des alinéas, de manière à mieux mettre en valeur, d'une part, la liste des entreprises concernées par les obligations de service public, d'autre part, la liste des obligations de service public elles-mêmes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à reformuler, en le précisant, le quatrième alinéa introduit par le Sénat sur la possibilité de conventions entre bailleurs et distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel. Un seuil de 100 logements sociaux a été ajouté pour tenir compte de l'abaissement du coût des diagnostics sur les grands nombres.

Puis, la Commission a adopté un amendement de M. Patrick Ollier, président, et du rapporteur, donnant mission au ministre chargé de l'énergie d'arrêter chaque année un plan indicatif pluriannuel assurant une visibilité à moyen terme sur, d'une part, l'évolution de la demande nationale d'approvisionnement en gaz, et sur, d'autre part, les grands projets d'infrastructures des opérateurs gaziers, afin de mettre éventuellement en évidence des besoins d'investissements complémentaires.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

· Article 11 bis (nouveau) : Observatoires régionaux du service public

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 11 ter (nouveau) Observatoire national du service public

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur, puis a adopté l'article 11 ter ainsi modifié.

· Article 11 quater (nouveauObservatoire de la diversification

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à regrouper, dans le cadre de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'ensemble des dispositions relatives à l'observatoire de la diversification des activités d'EDF et de GDF, puis a adopté l'article 11 quater ainsi modifié.

Monsieur Pierre Ducout, s'exprimant sur l'ensemble du titre III relatif au service public du gaz naturel, a tenu à marquer l'opposition du groupe socialiste à l'encontre de l'insuffisance des mesures en faveur du service public contenues dans ce projet de loi, qui ne prévoyait pas en particulier les conditions, financières notamment, de la modernisation des moyens industriels du secteur.

TITRE IV

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

· Article 12 : Rôle des opérateurs de transport ou de distribution

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant aux opérateurs gaziers de fournir au ministre chargé de l'énergie des informations sur leurs projets d'investissement sur le réseau, afin de faciliter l'élaboration du plan indicatif pluriannuel prévu à l'article 11.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

· Article 13 : Prescriptions techniques de sécurité

La Commission a adopté plusieurs amendements du rapporteur visant à supprimer une référence inutile à la loi du 15 février 1941, à introduire une précision relative à la prise en compte du besoin de prescriptions techniques pour le raccordement des réseaux de distribution, et pour les matériels de comptage, à préciser les autorités pouvant avoir l'initiative des analyses, expertises ou contrôles visés, ainsi que leur objet, c'est à dire les études de sécurité et de protection de l'environnement. Enfin, la Commission a adopté un amendement de coordination, et un amendement supprimant deux paragraphes portant sur des sujets différents afin de les réintroduire en articles séparés.

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 13 : Précautions imposées aux riverains

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 13 reprenant les dispositions du paragraphe III de l'article 13.

· Article additionnel après l'article 13 : Pouvoir de contrôle de DRIRE

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 13 rétablissant les dispositions du paragraphe IV de l'article 13.

· Article 13 bis (nouveau) : Changement d'opérateur

La Commission a adopté l'article 13 bis sans modification.

· Article 14 : Extension de la desserte du gaz

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, pour des raisons de coordination, le sixième alinéa de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qu'un amendement du Sénat a introduit dans le code général des collectivités territoriales, sans modifier en conséquence le texte initial de cet article 50.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

· Article 14 bis (nouveau) Transformation d'oléoducs en gazoducs

La Commission a adopté l'article 14 bis (nouveau) sans modification.

TITRE V

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

· Article 15 

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

· Article 16 : Retrait des titres et adaptation du code de l'urbanisme

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis a adopté l'article 16 ainsi modifié.

· Article 17 : Rôle des stockages souterrains

Monsieur Pierre Ducout, revenant sur l'ensemble des dispositions du titre V relatives au stockage souterrain, a souhaité que le rapporteur puisse faire le point, lors de la séance publique, sur les dispositions de la deuxième directive sur l'énergie en ce qui concerne l'accès des tiers au stockage.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI

CONTRÔLE ET SANCTIONS

· Article 18 : Attribution de pouvoirs d'enquête

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier visant à préciser que les pouvoirs d'enquête définis par référence à ceux attribués par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont attribués en matière de régulation du marché du gaz, les deux autres amendements étant de nature rédactionnelle.

La Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

· Article 19 : Sanction de l'absence d'autorisation

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur.

Monsieur Pierre Ducout a signalé que le groupe socialiste ne pouvait qu'approuver le contenu du titre VI portant sur le contrôle et les sanctions.

Ensuite, la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

· Article 20 A (nouveau) : Répartition des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE)

La Commission a adopté l'article 20 A sans modification.

· Article additionnel avant l'article 20 : Evolution des clauses tarifaires des contrats des clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 20 visant à modifier l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 afin de prévoir que les clauses tarifaires des contrats des clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité évoluent de la même manière que les tarifs de vente aux clients non éligibles.

· Article 20 : Installations bénéficiant de l'obligation d'achat

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

· Article 20 bis (nouveau) : Compensation des charges imputables aux missions de service public

La Commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les surcoûts résultant de la mise en œuvre de l'obligation d'achat ou des appels d'offre dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles.

La Commission également adopté un amendement du rapporteur précisant que les charges compensées au titre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » comprennent également les pertes de recettes liées à cette tarification puis un amendement de coordination du même auteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur qui simplifie le contrôle de la comptabilité des charges liées aux missions de service public en le confiant au comptable de droit commun et en permettant à la Commission de régulation de l'énergie de faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant et qui prévoit que cette comptabilité est établie selon des règles approuvées par le régulateur.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. André Flajolet dispensant les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage de contribuer à la compensation des charges de service public.

M. André Flajolet a rappelé que le développement de l'autoproduction d'électricité dans le cadre d'installations de cogénération avait été encouragé par les pouvoirs publics notamment en raison de l'intérêt écologique de cette filière. Il a donc jugé fâcheux que l'Etat cherche aujourd'hui à reprendre d'une main ce qui a, hier, été donné de l'autre.

Le rapporteur a souligné que cet amendement posait un problème plus large qui est celui des conséquences sur la compétitivité de nos entreprises du poids de la compensation des charges de service public. Il a rappelé que la difficulté était particulièrement importante pour certains secteurs industriels très consommateurs d'électricité et qu'en conséquence il étudiait, en liaison avec le Gouvernement, les évolutions envisageables du dispositif. Le rapporteur a donc indiqué qu'il était opposé à l'adoption de cet amendement en l'attente d'une solution d'ensemble.

M. André Flajolet a insisté sur les difficultés qui résulteraient de l'application du dispositif prévu pour de nombreuses entreprises qui ont consenti des efforts importants en faveur de l'environnement.

M. Patrick Ollier, président, l'ayant invité à retirer son amendement à ce stade de la procédure pour permettre la définition d'une solution d'ensemble, M. André Flajolet a accepté de le faire.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 20 bis ainsi modifié.

· Article 20 ter (nouveau) : Coordination

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 ter et procédant à diverses coordinations dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pour tenir compte de la suppression, d'une part, de la dénomination de Fonds de service public de la production d'électricité et, d'autre part, de l'autorisation nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat pour revente.

· Article 20 quater (nouveau) : Modalités de calcul des charges résultant des contrats consécutifs aux appels d'offre

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur puis l'article 20 quater ainsi modifié.

· Article 20 quinquies (nouveau) Suppression de la liste des informations confidentielles acquises à l'occasion de l'exécution d'un contrat consécutif à un appel d'offres

La Commission a adopté l'article 20 quinquies sans modification.

· Article 20 sexies (nouveau) Modalités de calcul des charges résultant de la mise en œuvre de l'obligation d'achat

La Commission a adopté l'article 20 sexies sans modification.

· Article 20 septies (nouveau) Contrôle de l'exercice par certains agents du gestionnaire du réseau public de transport d'activités en dehors de celui-ci

Après que M. François Brottes eût regretté que la loi n'encadre pas la composition de la commission intervenant lorsqu'un agent du réseau public de transport d'électricité souhaite exercer une activité en dehors de cet organisme, la Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 septies précisant le rôle de cette commission en disposant que l'exercice d'une nouvelle activité par les agents concernés est subordonné à son accord.

· Article additionnel après l'article 20 septies : Autorisation de la communication d'informations par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à l'occasion des contrôles des autorités concédantes

La Commission a adopté l'amendement n° 6 de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux portant article additionnel après l'article 20 septies et visant à compléter l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 afin de permettre la communication d'informations par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité aux fonctionnaires et agents des autorités concédantes procédant à un contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

· Article 20 octies (nouveau) Principes de fixation du seuil d'éligibilité des consommateurs finals

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 octies et reprenant le dispositif adopté par le Sénat en utilisant la notion de ménages par symétrie avec l'article 2.

Le rapporteur ayant précisé à M. François Brottes qu'un célibataire était considéré comme un ménage, notion utilisée dans le sens que lui donne habituellement l'économie, la Commission a adopté cet amendement portant rédaction globale de l'article 20 octies.

· Article 20 nonies (nouveau) Eligibilité des fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 nonies et précisant que les fournisseurs ne sont éligibles que pour l'électricité qu'ils achètent afin de la revendre, étendant l'éligibilité des distributeurs non nationalisés à l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et non éligibles lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil rendant éligible un consommateur final, reconnaissant l'éligibilité de ces distributeurs pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent et ouvrant aux distributeurs non nationalisés éligibles la possibilité de continuer à bénéficier des tarifs de cession institués à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

· Article 20 decies (nouveau) Eligibilité des distributeurs pour leurs pertes en ligne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 20 decies par coordination avec l'intégration des dispositions de cet article dans la nouvelle rédaction de l'article 20 nonies.

· Article additionnel après l'article 20 decies : Abrogation de la durée minimale des contrats de fourniture d'électricité

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 decies et abrogeant la disposition de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 fixant à trois ans la durée minimale des contrats de fourniture d'électricité.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agissait de supprimer une disposition inapplicable et inappliquée de la loi du 10 février 2000 qui n'est pas adaptée à la réalité d'un marché libéralisé.

M. Pierre Ducout a rappelé que cette disposition avait été adoptée afin de faire obstacle au développement de marchés spéculatifs et de maintenir les contrats de fourniture d'électricité dans un cadre de moyen terme et M. Pierre Micaux a souligné, en faisant état de son expérience locale, l'intérêt d'une durée minimale des contrats.

Le rapporteur a jugé que cette disposition n'était pas réaliste et qu'un marché ouvert impliquait qu'existent des produits répondant aux attentes des clients qui sont diverses puisque certains peuvent rechercher la sécurité de contrats longs, alors que d'autres peuvent privilégier des durées contractuelles plus courtes. Il a donc estimé qu'il n'appartenait pas à la loi de fixer la durée des contrats à la place des cocontractants.

M. Jean Gaubert ayant exprimé son opposition à cet amendement qui pourrait favoriser les « traders », la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 decies.

· Article 20 undecies (nouveau) Modalités d'exercice de l'activité d'achat pour revente

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 duodecies (nouveau) Suppression de la liste des clients éligibles

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 duodecies.

Le rapporteur a précisé que cet amendement était de nature rédactionnelle. Puis, M. François Brottes a attiré l'attention sur une erreur matérielle figurant dans la rédaction proposée et a souhaité savoir pourquoi le rapporteur proposait de supprimer dans l'article modifié de la loi du 10 février 2000 la mention des producteurs. Le rapporteur a rectifié son amendement pour prendre en compte l'observation de M. François Brottes et a répondu à celui-ci que les producteurs étaient visés dans la loi du 10 février 2000 en tant qu'ils exerçaient l'activité d'achat pour revente d'électricité afin de compléter leur offre et que cette activité serait désormais ouverte à d'autres entreprises ce qui rendait inutile de les mentionner spécifiquement.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 duodecies.

· Article additionnel après l'article 20 duodecies : Participation des demandeurs aux frais de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 duodecies et visant à conforter le cadre juridique dans lequel est facturé le raccordement de nouveaux utilisateurs aux réseaux en disposant que ceux-ci peuvent se voir demander une participation égale au coût du raccordement moins la part couverte par le tarif d'utilisation des réseaux et les subventions, redevances et autres participations et dont le montant sera plafonné par arrêtés ministériels pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

M. Jean-Claude Lenoir a souligné que ce dispositif pouvait permettre de lever une difficulté née de l'article 46 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Il a souhaité savoir s'il permettrait de solliciter une participation du demandeur du raccordement d'une parcelle non raccordée, ce qui permettrait de réaliser les travaux correspondants et de viabiliser ce terrain.

M. François Brottes a rappelé que l'exemple du secteur des télécommunications avait mis en évidence la possibilité pour un régulateur de bloquer un dispositif en ne formulant pas de proposition et a estimé qu'il était donc peut-être nécessaire d'encadrer le pouvoir de proposition de la Commission de régulation de l'énergie en lui imposant un délai minimal pour formuler ses propositions.

Le rapporteur lui a répondu que l'expérience récente du secteur de l'énergie attestait plutôt d'une grande diligence du régulateur, contrastant avec une regrettable inertie du précédent Gouvernement comme l'illustre l'exemple des tarifs d'utilisation des réseaux.

M. Pierre Ducout a évoqué l'interprétation des dispositions de l'article 46 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en rappelant qu'en réponse à une question qu'il avait posé, le Gouvernement lui avait indiqué que pouvait être considérée comme une voie nouvelle permettant de solliciter une participation, une voie dans laquelle des travaux importants de développement des réseaux sont conduits. Il a ajouté que la réforme de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux faisait l'objet de discussions notamment dans le cadre de l'association des maires de France.

M. Jean Proriol a indiqué qu'il était envisagé de réformer le dispositif de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'habitat et à la construction, notamment pour lui substituer une participation pour voierie et réseaux.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 duodecies.

· Article 20 terdecies (nouveau) Droit d'accès à la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à étendre le champ d'application de l'article 27 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de cet article 20 terdecies au secteur du gaz naturel.

Puis, la Commission a adopté l'article 20 terdecies ainsi modifié.

· Article 20 quaterdecies (nouveau) Incompatibilités applicables aux membres de la CRE

La Commission a adopté l'article 20 quaterdecies sans modification.

· Article additionnel après l'article 20 quaterdecies : Conditions de recrutement de ses personnels par la CRE

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 quaterdecies et modifiant l'article 30 de la loi du 10 février 2000 pour assouplir les conditions de recrutement de personnels contractuels par la Commission de régulation de l'énergie.

· Article 20 quindecies (nouveau) Consultations par la CRE

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 20 quindecies par coordination avec l'intégration des dispositions de cet article dans la nouvelle rédaction du III de l'article 9.

· Article 20 sexdecies (nouveau) Energie réservée

La Commission a adopté l'article 20 sexdecies sans modification.

· Article additionnel après l'article 20 sexdecies : Conciliation de l'implantation des installations des éoliennes et de la protection de l'environnement

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Ollier, président, portant article additionnel après l'article 20 sexdecies.

Le président a indiqué que la promotion des énergies renouvelables était nécessaire mais que le développement des éoliennes posait à la fois un problème financier, les conditions tarifaires de l'obligation d'achat au bénéfice de cette filière étant excessivement avantageuses, et un problème environnemental, en raison des nuisances en résultant notamment pour les paysages, que vise à résoudre cet amendement.

Il a, en effet, rappelé que le cadre juridique applicable à l'implantation d'éoliennes était imprécis et surtout parcellaire et que l'insuffisance de cet encadrement risquait d'avoir pour effet de sacrifier de nombreux sites naturels.

Il a donc jugé nécessaire de combler ce vide juridique grâce à cet amendement qui reprend certaines des dispositions de la proposition de loi déposée M. Jean-François Legrand et adoptée par le Sénat le 24 octobre 2002.

Il a précisé que l'amendement prévoyait de soumettre systématiquement à permis de construire la construction d'éoliennes produisant de l'électricité, de subordonner la délivrance de ce permis de construire à l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de subordonner la réalisation de projets d'éoliennes d'une puissance supérieure ou égale à 2,5 mégawatts à la réalisation d'une étude d'impact et la réalisation des projets d'une puissance inférieure à celle d'une notice d'impact, d'imposer la réalisation d'une enquête publique préalable à la réalisation d'éoliennes de plus de douze mètres et d'organiser la constitution de garanties financières garantissant la remise en état du site à la fin de l'exploitation.

M. Pierre Ducout, tout en approuvant l'esprit général de cet amendement et en soulignant qu'il répondait à un problème réel, a jugé nécessaire d'en examiner les dispositions avec attention.

Le président a rappelé que cet amendement répondait à un problème concret et n'avait pas vocation à se substituer à une réflexion d'ensemble sur la politique de soutien aux énergies renouvelables que la Commission a chargé M. Serge Poignant de conduire pour prolonger l'excellent travail réalisé dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques par MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean Proriol, tout en reconnaissant le bien fondé de la démarche, s'est inquiété des conséquences d'une multiplication des contraintes administratives, qui pourrait décourager l'implantation des éoliennes, alors que ces dernières constituent souvent une source de revenus intéressante dans certaines zones rurales.

M. Claude Birraux, après avoir apporté son soutien à l'idée d'une remise en ordre des modalités d'implantation des éoliennes, a remarqué qu'il convenait, pour simplifier les démarches administratives, de coordonner les seuils institués par ce nouveau dispositif avec ceux prévus par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 de modernisation et développement du service public de l'électricité pour les autorisations d'exploitation. Il s'est également interrogé, au regard des évolutions techniques qui permettent un accroissement de la puissance des éoliennes, sur le seuil de 2,5 mégawatts à partir duquel une étude d'impact serait nécessaire.

Le président a fait part de sa volonté d'organiser la coordination des différents dispositifs avant l'examen du projet de loi en séance publique. Après avoir rappelé son attachement à la promotion des énergies renouvelables et reconnu l'intérêt économique qui s'y attachait, y compris au niveau local, il a rappelé que l'amendement visait simplement à instituer un encadrement permettant d'éviter une prolifération anarchique des éoliennes risquant de dénaturer les paysages de sites naturels sensibles.

M. Claude Gatignol, après avoir apporté son soutien à cette initiative, a souhaité savoir si le dispositif prévu distinguait la situation des éoliennes isolées de celle des regroupements d'éoliennes.

M. Patrick Ollier, président, a alors précisé que le dispositif s'appliquerait aussi bien aux installations isolées qu'aux ensembles d'installations dès lors que les seuils prévus seraient franchis..

M. Claude Birraux a jugé contraire à l'équité d'imposer aux exploitants d'éoliennes la constitution de garanties financières permettant la remise en état des sites alors qu'une telle obligation n'existe pas pour d'autres filières de production d'énergie.

M. Patrick Ollier, président, a rectifié son amendement pour supprimer les dispositions relatives à la constitution de garanties financières.

M. Pierre Ducout a rappelé que la protection des paysages avait justifié des investissements importants notamment en matière d'enfouissement des lignes électriques et qu'il serait donc particulièrement regrettable, après que de tels efforts aient été réalisés, de mettre en péril ces paysages en permettant l'implantation incontrôlée d'éoliennes.

Après avoir souligné le large consensus existant en faveur du soutien aux énergies renouvelables, M. Jean-Claude Lenoir a apporté son soutien à l'amendement présenté en estimant qu'il serait paradoxal de voir fleurir des éoliennes dans des paysages par ailleurs protégés et de continuer à faire bénéficier ces constructions d'un régime plus favorable que celui appliqué à d'autres qui, pourtant, affectent moins les paysages. Il a ensuite rappelé que la multiplication anarchique des projets d'éoliennes était la conséquence des conditions financières de rachat de l'électricité qu'elles produisent, décidées par le précédent Gouvernement.

M. François Brottes a rappelé que les énergies renouvelables ne pouvaient être jugées sur le seul critère de la rentabilité et qu'il convenait de prendre en compte également leur impact sur l'environnement.

Puis, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement rectifié présenté par M. Patrick Ollier, président, portant article additionnel après l'article 20 sexdecies.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

· Article 21 : Coordination et abrogations diverses

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis un second amendement du même auteur visant à rétablir une disposition de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2000 afin de garantir la pérennité de dispositifs permettant d'assurer la concertation entre EDF et les professionnels de l'équipement électrique.

Puis, la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

M. Pierre Micaux a ensuite souhaité que le rapporteur indique sa position sur l'évolution du régime juridique du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

Le rapporteur a indiqué qu'il comprenait les inquiétudes relatives à l'avenir de ce Fonds et qu'il étudiait un dispositif permettant de garantir sa pérennité grâce à une refonte de l'assiette des contributions le finançant.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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