COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 16

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 3 décembre 2002
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen des articles du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (n° 402)

 

(M. Jean PRORIOL, rapporteur)

2

- Information relative à la commission

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Proriol, les articles du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (n° 402).

M. Patrick Ollier, président, a rappelé en préalable que le Sénat avait adopté, le 12 novembre 2002, la proposition de loi (n° 29) portant modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU ». Il a indiqué que lui-même et M. Jean Proriol, rapporteur, présenteraient des amendements au projet de loi afin de reprendre certaines dispositions sénatoriales particulièrement intéressantes. Le président a par ailleurs rappelé que le projet de loi avait vocation à mettre fin à des dysfonctionnements dans l'application de la loi SRU, afin de simplifier la gestion des communes tout en soutenant l'objectif de mixité sociale.

La Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME

· Article 1er : Assouplissement de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier visant à introduire une coordination rédactionnelle avec le second qui permet de préciser, dès le début de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, que les contraintes en matière d'urbanisation pour les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ne visent que les communes situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de 15 000 habitants ou à moins de 15 kilomètres de la mer.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement du même auteur visant à supprimer la disposition selon laquelle dans les zones d'urbanisation future délimitées avant le 1er juillet 2002 et qui peuvent de ce fait être ouvertes à l'urbanisation, ne peuvent être délivrées des autorisations d'extension de cinéma multiplexes. Le rapporteur a souligné qu'une telle disposition était en effet inutile : on ne peut pas délivrer d'autorisations d'extension dans les zones d'urbanisation future puisque celles-ci sont, par définition, dépourvues de constructions. La commission a alors adopté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement cosigné par le rapporteur et le président, visant à préciser les critères s'imposant au préfet lorsque celui-ci décide d'accorder une dérogation à la règle dite des « quinze kilomètres » pour permettre aux communes de s'urbaniser.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi procédait déjà à un assouplissement considérable du droit existant, en permettant au préfet d'autoriser l'urbanisation des communes concernées par la règle des « quinze kilomètres », cette urbanisation n'ayant plus à être « limitée » comme le prévoit la réglementation actuelle. Il a toutefois estimé que, pour limiter les risques d'arbitraire et d'abus de pouvoir dans le refus d'octroi de la dérogation, il convenait de préciser que ce refus ne pouvait être motivé que par des « inconvénients excessifs » pour l'urbanisation des communes voisines, l'environnement ou les activités agricoles, au regard de l'intérêt que l'urbanisation envisagée comporterait pour la commune souhaitant bénéficier de la dérogation. Jugeant que les préfets accordaient à l'heure actuelle peu de dérogations car ils suivaient souvent sur cette question les instructions, très restrictives, des directions départementales de l'équipement, il a souhaité que les dispositions législatives ne soient pas considérés par ces services comme de simples clauses de style dépourvues de portée.

M. François Brottes a regretté le caractère peu normatif de la notion d'inconvénient excessif, ainsi que l'absence de consultation des chambres d'agriculture dans la procédure de dérogation préfectorale.

M. Patrick Ollier, président, a souligné que la notion « d'inconvénients excessifs » existait déjà dans la jurisprudence du Conseil d'Etat et a estimé qu'elle permettrait d'éviter les recours abusifs.

M. Jean Proriol, rapporteur, a rappelé que l'amendement qu'il présentait ne modifiait que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article et ne supprimait donc pas la consultation des chambres consulaires prévue au début de cet alinéa.

M. François Brottes ayant suggéré que la dérogation préfectorale soit subordonnée à un accord des chambres d'agriculture, M. Patrick Ollier, président, a estimé qu'une telle disposition serait contraire à tous les principes et serait source de nombreux risques de blocage ; le rapporteur a en outre fait observer que la simple consultation des chambres d'agriculture en cas de dérogation accordée par le préfet était déjà prévue par la loi SRU.

M. François Brottes, notant que le projet de loi procédait déjà à de nombreux assouplissements, a souhaité obtenir des garanties supplémentaires pour éviter que l'extension de l'urbanisation ne porte atteinte aux activités agricoles périurbaines, et a indiqué que la loi SRU avait prévu de soumettre l'extension de l'urbanisation à l'accord des chambres d'agriculture et de la commission départementale des sites, dans les zones de montagnes.

M. Jean Besson a remarqué que l'emploi d'adjectifs imprécis tels que « excessif » ou « raisonnable » était certes conforme aux règles jurisprudentielles, mais a estimé qu'il ne mettait nullement à l'abri des injustices et pourrait au contraire générer des disparités géographiques regrettables en cas de divergences d'appréciation.

M. Patrick Ollier, président, a rappelé que l'amendement visait précisément à limiter les risques de d'abus de pouvoir par l'administration, grâce à un meilleur encadrement juridique. Il a ajouté que la libre administration des collectivités locales ne devait être tempérée que par le contrôle de légalité exercé a posteriori par les services de l'Etat.

M. Alain Venot a observé que le code de l'urbanisme contenait des dispositions faisant référence à la notion « d'adaptation mineure », certes imprécise mais qui était régulièrement utilisée et ne posait pas de réel problème. Il a considéré que tel pourrait également être le cas concernant la notion d'inconvénients « excessifs ».

M. François Brottes a estimé que, les communes concernées par l'amendement n'étant pas soumises à un schéma de cohérence territoriale (SCOT), dont le rôle est d'assurer un développement équilibré de l'urbanisation, il convenait d'éviter la suppression d'activités agricoles dans ces zones.

M. Jean Proriol, rapporteur, a rappelé que les dérogations étaient aujourd'hui rarement accordées par l'autorité préfectorale, cette dernière suivant le plus souvent l'avis rendu par les directions départementales de l'équipement (DDE). Il a indiqué que son amendement visait par conséquent à assouplir et préciser les conditions dans lesquelles ces dérogations pouvaient être accordées, tout en confiant aux juridictions une possibilité d'appréciation au cas par cas.

M. Claude Gatignol ayant jugé que la loi SRU avait fréquemment donné lieu à des interprétations erronées, a noté que la règle des « quinze kilomètres » s'appliquait aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Il a souhaité savoir quel était le régime prévu pour les communes non dotées de tels documents. Il a par ailleurs souhaité que les préfets soient destinataires d'une circulaire afin de mettre un terme à la situation actuelle, selon lui caractérisée par un blocage total et conduisant à une situation catastrophique pour l'artisanat et le développement des communes rurales. Il a ainsi estimé que la délivrance de plusieurs centaines de permis de construire était empêchée par la conjonction, d'une part de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et, d'autre part, de la règle des 15 kilomètres figurant dans la loi SRU.

M. Léonce Deprez a regretté que les communautés de communes, indispensables à ses yeux pour élaborer un SCOT, ne soient pas mentionnées dans le texte proposé.

M. Jean Besson a remarqué que, contrairement à ce qui avait été dit, les réponses fournies par les DDE en matière de modification ou de révision des plans locaux d'urbanisme pouvaient être cohérentes d'un département à l'autre, malgré quelques imprécisions.

M. Jean Proriol, rapporteur, a fait part de son souci d'éviter toute confusion sur les règles issues de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il a rappelé qu'il n'était nullement prévu que le périmètre du SCOT, pouvant être porté par une communauté de commune ou une communauté d'agglomération, soit de 15 kilomètres ; il a souligné qu'il s'agissait de couvrir au moins, par ce document, l'aire d'attraction d'une agglomération et qu'il avait en réalité plutôt vocation à couvrir un périmètre plus large que celui des quinze kilomètres. Il a également précisé que les communes disposant d'une carte communale ou couvertes par le Règlement national d'urbanisme n'étaient pas concernées par la règle des 15 kilomètres. Il a enfin indiqué que, si la loi SRU avait entendu substituer les PLU aux plans d'occupation des sols (POS), les POS n'en continuaient pas moins de subsister tant qu'ils n'étaient pas mis en forme de plans locaux d'urbanisme.

Aux termes du débat, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Puis, elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

· Article 2 : Contenu du projet d'aménagement et de développement durable

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle de décompte d'alinéa.

Puis, elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 2 : Faculté pour le maire de fixer une taille minimale des terrains constructibles

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol, rapporteur, portant article additionnel après l'article 2 et visant à permettre au maire de fixer une surface minimale pour les parcelles constructibles lorsqu'une telle règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.

M. Patrick Ollier, président a estimé que cette faculté était un instrument indispensable pour éviter une urbanisation excessive, en particulier dans les communes rurales. Il a rappelé que M. Jacques Myard, député, avait déposé une proposition de loi soumettant à plusieurs conditions, dont l'intérêt historique de la zone, la fixation d'une surface minimale et a jugé qu'il convenait en effet, afin d'éviter tout risque d'arbitraire, d'encadrer cette faculté. Il a observé que son amendement faisait référence à la fois au respect de l'urbanisation traditionnelle et à l'intérêt paysager de la zone considérée et a estimé que ce dispositif pourrait être utilisé tant par les communes rurales que par les communes urbaines. Il a enfin insisté sur le caractère facultatif du dispositif de l'amendement.

M. François Brottes a alors fait part de sa crainte que l'amendement n'aboutisse à supprimer la possibilité pour les communes, prévue actuellement par l'article 123-1 12°, de fixer une taille minimale des terrains constructibles pour ce qui concerne uniquement l'assainissement non collectif.

M. Jean Proriol, rapporteur, a estimé infondée une telle crainte et a précisé que la rédaction proposée avait l'avantage d'autoriser la fixation d'une surface minimale pour l'assainissement d'une part, pour la préservation de l'urbanisation traditionnelle et l'intérêt paysager d'autre part, ces deux conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives.

M. Patrick Ollier, président, a souligné que son amendement était d'une grande souplesse et permettait au maire de fixer une taille minimale des terrains constructibles dans les zones du PLU nécessitant une telle règle, sans qu'elle soit pour autant obligatoire, tout en maintenant un encadrement important. Il a également souligné l'intérêt de ce dispositif pour les communes de montagne, concernées à la fois par le critère d'urbanisation traditionnelle et celui d'intérêt paysager.

M. Jean-Pierre Grand a observé que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains visait une densification de l'urbanisation, ce qui a contribué à bouleverser les prévisions des communes en matière d'équipements publics.

M. Patrick Ollier, président, a rappelé que lui-même et le rapporteur souhaitaient assouplir des dispositions actuellement trop contraignantes et qu'il s'agissait simplement de restituer au maire une faculté qui lui avait été retirée par la loi SRU.

M. Maxime Bono, tout en approuvant l'idée d'accroître raisonnablement la liberté des maires en matière d'urbanisme, a jugé cet amendement inutile, le maire ayant à sa disposition d'autres moyens pour éviter une densification excessive de l'urbanisation sur sa commune. Il a donc jugé inopportun de revenir sur l'interdiction faite au maire d'instituer une surface minimale des terrains constructibles et a rappelé que cette interdiction était destinée à éviter certaines formes de ségrégation sociale.

M. Patrick Ollier, président, a estimé qu'un maire souhaitant mettre en oeuvre une telle ségrégation sur sa commune pouvait d'ores et déjà le faire avec la législation existante, et a appelé les commissaires à accroître la liberté des maires, tout en les encadrant selon les modalités prévues dans son amendement.

M. Serge Poignant a souligné la pertinence de cet amendement tendant à rendre aux maires la possibilité de maîtriser l'urbanisation de leur commune, en faisant appel à leur sens des responsabilités ; il a en outre estimé qu'il permettrait aussi de limiter l'arbitraire des juridictions.

M. Claude Gatignol ayant souligné que l'administration considérait en règle générale que, dans les communes rurales, les cartes communales étaient plus adaptées que les plans locaux d'urbanisme, a souhaité savoir si les communes dotées d'un tel document d'urbanisme seraient concernées par la disposition examinée.

M. Jean Proriol, rapporteur, après avoir rappelé que l'amendement discuté concernait les PLU et qu'il était transposable aux POS en application des dispositions transitoires prévues par le code de l'urbanisme, a affirmé le fort intérêt qu'il portait aux cartes communales, valorisées par la loi SRU. Il a précisé que l'amendement ne visait pas à diminuer leur rôle.

La commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 2.

· Article additionnel après l'article 2 (article L. 123-1-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) Modalités de calcul des droits à construire en cas de division de terrain.

La commission a été saisie d'un amendement portant article additionnel, cosigné par M. Patrick Ollier, président et M. Jean Proriol, rapporteur, et tendant à introduire, dans le code de l'urbanisme, un nouvel article L. 123-1-1, aux termes duquel le PLU peut prévoir que, dans les zones soumises à un coefficient d'occupation des sols (COS) et dans le cas où une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. Cet amendement précise en outre que :

- lorsque le COS applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire est calculée en appliquant le COS existant à la date de la délivrance du permis de construire ;

- lorsque le COS est diminué après la division, la minoration des droits à construire est calculée en appliquant le COS existant à la date de la division.

Il précise par ailleurs qu'en cas de division d'une parcelle bâtie, le vendeur doit fournir à l'acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre nette des bâtiments existant sur la parcelle concernée, l'acte de vente devant attester de l'accomplissement de cette formalité. Enfin, il prévoit que l'ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables aux mutations intervenues avant le 1er janvier 2003.

Le président a souligné que le dispositif issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains rendait possible une spéculation reposant sur la division des parcelles, susceptible de mettre en péril les équilibres définis par le plan local d'urbanisme.

Mme Odile Saugues s'est étonnée de voir ainsi remises en question des dispositions de la loi SRU permettant de densifier l'urbanisation alors que de nombreux commissaires de la majorité se plaignent du manque de terrains disponibles pour construire. Elle s'est en outre interrogée sur les conséquences de l'amendement proposé pour les constructions de logements sociaux en ville, notamment celles imposées par l'article 55 de la loi SRU.

Le rapporteur a précisé que son dispositif visait à offrir aux élus locaux la faculté de mieux maîtriser l'urbanisation dans leur commune et a souligné que le principal objectif était de lutter contre des pratiques spéculatives privant d'effets le coefficient d'occupation des sols.

Après que M. Serge Poignant eut souligné la cohérence de cet amendement et de l'amendement précédent des mêmes auteurs, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 2.

· Article 3 (article L. 123-5 du code de l'urbanisme) Définition des éléments du PLU opposables

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

· Article 4 (article L. 123-13 du code de l'urbanisme) : Procédures de modification et de révision des PLU

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que la modification du PLU ne doit pas avoir pour effet, cumulativement :

- de réduire l'étendue d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,

- et de comporter de graves risques de nuisances, ce critère n'étant donc pas alternatif.

Le rapporteur a précisé que cet amendement visait à élargir le champ de la procédure de modification des plans d'occupation des sols et des plans locaux d'urbanisme et donc de limiter la nécessité de recourir à la procédure lourde, coûteuse et paralysante de la révision.

Après que M. Jacques Le Nay eut jugé très opportun cet amendement, la commission a adopté l'amendement du rapporteur puis l'article 4 ainsi modifié.

· Article 5 : Clarification des dispositions transitoires entre les POS et les PLU

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

· Article 6 : Remplacement de la participation pour voies nouvelles et réseaux (PVNR) par une participation pour voirie et réseaux (PVR)

La commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, portant rédaction globale du paragraphe I de l'article et visant à préciser que la participation pour voirie et réseaux (PVR) peut être instituée par délibération du conseil municipal pour financer en tout ou partie les seuls réseaux si la voie existe et ne nécessite pas de travaux.

Le rapporteur ayant estimé que l'amendement qu'il proposait au même article répondait à la préoccupation exprimée par l'amendement de M. Jean-Claude Lenoir, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Claude Lenoir.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que s'agissant des réseaux, c'est leur établissement que la PVR peut financer.

M. François Brottes a estimé limitative la précision du rapporteur, des travaux pouvant être nécessaires pour renouveler ou redimensionner un réseau existant.

M. Alain Venot a déclaré partager l'analyse de M. François Brottes, qui a proposé un sous-amendement à l'amendement du rapporteur visant à inclure les opérations liées à l'adaptation de réseaux existants.

Le rapporteur et le président ayant exprimé un avis favorable au sous-amendement de M. François Brottes, la commission a adopté celui-ci puis l'amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement du rapporteur procédant à la réécriture globale du paragraphe II de cet article afin de le préciser sur les points suivants :

- lorsque le conseil municipal précise par délibération les travaux qui peuvent être pris en charge par la PVR, il tient compte de l'équipement de la voie prévu à terme, les éléments pouvant être financés par la PVR étant, par ailleurs, limitativement énumérés et identiques à ceux prévus par le projet de loi (les réseaux et acquisitions foncières relatifs à la voie, au dispositif d'écoulement des eaux pluviales, à l'éclairage public et aux infrastructures nécessaires à la réalisation d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement) ;

- seuls les travaux et acquisitions foncières à réaliser définis dans la délibération sont mis à la charge des propriétaires ;

- lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu dans la délibération, les travaux peuvent concerner les seuls réseaux ;

- la délibération arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains, comme le prévoit déjà le projet de loi, cette part étant répartie, comme cela est le cas dans le droit actuel, entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie, pondérée des droits à construire lorsqu'un COS a été institué.

M. Jean Besson a jugé souhaitable d'inclure les réseaux de télécommunication ainsi que les réseaux de communication audiovisuelle parmi les ouvrages pouvant être financés, puis il s'est interrogé sur la pertinence de la fixation, à quatre-vingts mètres, du périmètre à l'intérieur duquel les terrains sont inclus dans l'assiette de la PVR.

Après avoir rappelé les difficultés d'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains en ce qui concerne la participation aux voies nouvelles et réseaux notamment dans les zones d'habitat dispersé, M. Hervé Morin, usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement, a jugé trop complexe le dispositif proposé par le rapporteur et a regretté qu'il conduise à faire payer l'ensemble des propriétaires bordant une voie nouvellement desservie sans prendre en compte leur intérêt pour l'opération. Il a estimé souhaitable un système plus souple permettant aux maires, d'une manière encadrée, de faire payer les opérations au cas par cas.

M. Philippe Folliot a proposé un sous-amendement afin de supprimer les dispositions encadrant la répartition de la PVR entre les propriétaires concernés.

M. François Brottes a déclaré partager pleinement l'analyse de M. Jean Besson quant à la nécessité d'inclure dans le champ du dispositif les réseaux de communication. Il a rappelé que le téléphone filaire était inclus dans le service universel de sorte que tous les demandeurs ont le droit d'être raccordés. Puis, il a souhaité que le rapporteur précise le sens de la disposition de son amendement prévoyant que les travaux peuvent concerner les seuls réseaux.

M. Claude Gatignol a proposé, pour répondre à l'interrogation de M. François Brottes, un sous-amendement de portée rédactionnelle à l'amendement du rapporteur précisant que les travaux peuvent ne concerner que les réseaux, que la commission a adopté.

M. François Brottes a exprimé son intérêt pour le sous-amendement présenté par M. Philippe Folliot. Après avoir souligné les inconvénients résultant de l'application de la règle des quatre-vingts mètres et notamment son caractère inéquitable pour les terrains d'une profondeur supérieure par rapport à la voie, il a jugé excessivement compliquées les modalités de répartition de la participation entre les propriétaires.

M. Serge Poignant a également exprimé son intérêt pour le sous-amendement présenté par M. Philippe Folliot en jugeant souhaitable de définir un mécanisme simple.

Après avoir souligné le caractère inadapté des dispositifs d'écoulement des eaux pluviales dans certaines régions, M. André Flajolet a également exprimé son intérêt pour le sous-amendement présenté par M. Philippe Folliot.

M. Claude Gatignol a jugé nécessaire d'inclure dans le champ du dispositif, sinon l'ensemble des réseaux de télécommunication, au moins les fourreaux destinés à l'implantation de fibres optiques. Puis il a souhaité savoir si le rapporteur estimait que son amendement pourrait être l'occasion de régler la question de la responsabilité des maires en cas d'accident survenu à un piéton sur une voie dépourvue de cheminement piétonnier ; il a en outre demandé si le dispositif proposé impliquait d'établir une participation pour l'ensemble des réseaux et infrastructures visés ou simplement pour certaines d'entre eux.

M. Léonce Deprez a également exprimé son intérêt pour le sous-amendement présenté par M. Philippe Folliot et a jugé souhaitable de simplifier certaines des dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

M. Jacques Le Nay et Mme Sylvia Bassot ont souligné les difficultés d'application de l'actuelle participation pour voies nouvelles et réseaux et ont jugé indispensable de définir un mécanisme plus souple.

M. Michel Piron a proposé, dans un souci de simplification, un sous-amendement identique à celui présenté par M. Philippe Folliot en soulignant que le mieux était souvent l'ennemi du bien et qu'il convenait de faire le pari de l'intelligence et de la responsabilité locale.

Le rapporteur a alors déclaré pleinement comprendre les préoccupations exprimées par ses collègues. Il a toutefois rappelé que le dispositif proposé par le projet de loi et par son amendement visait à permettre la collecte de participations dans la légalité, ce qui n'a pas toujours été le cas des mécanismes antérieurs et à assurer une meilleure sécurité juridique pour les communes dont les délibérations font parfois l'objet d'actions en justice. Il a également souligné que son dispositif ouvrait une faculté aux communes mais qu'aucune d'entre elles ne serait contrainte à mettre en œuvre la PVR.

Puis, il a indiqué que ce dispositif préserverait une grande souplesse, une délibération du conseil municipal déterminant pour chaque voie la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains qui peut être, si le conseil municipal le souhaite, inférieure au coût réel des travaux à réaliser.

En réponse à M. François Brottes, il a rappelé qu'il appartiendrait au propriétaire d'un terrain très vaste bordant la voie, de financer les équipements propres à son terrain, sur sa propriété, au-delà de la limite de 80 mètres de la voie. Il a également ajouté, en réponse à M. André Flajolet, que le financement des dispositifs d'écoulement des eaux pluviales, parfois nécessaire, n'était pas non plus rendu obligatoire.

M. François Brottes, après avoir exprimé son accord avec le rapporteur pour toute formule visant à sécuriser le régime de la PVR, a souhaité savoir si, dans le calcul de la participation due par chaque propriétaire, la superficie des terrains desservis était pondérée par les droits à construire concernant l'ensemble du terrain ou par ceux concernant seulement la partie des terrains située à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Il a souhaité que la référence à la distance de 80 mètres soit supprimée et a présenté un sous-amendement en ce sens.

Après que le rapporteur eut indiqué que son amendement ne modifiait en rien le droit existant sur cette question, Mme Sylvia Bassot a demandé si les plus petites communes n'ayant à délivrer qu'un permis de construire pouvaient délibérer pour faire financer par le propriétaire de nouveaux équipements, comme un poteau électrique, grâce à la PVR.

Le rapporteur a répondu par l'affirmative, puis, M. Jean Besson s'est interrogé sur les modalités concrètes de calcul de la proratisation des participations.

M. Patrick Ollier, président, ayant pris acte des diverses interrogations des commissaires, a suggéré que le rapporteur prépare, d'ici la séance publique, un nouveau dispositif prenant en compte leurs préoccupations.

La commission a examiné un sous-amendement présenté par MM. Jean Besson et François Brottes visant à prévoir que peuvent être financés également les réseaux de communication.

Le président s'étant interrogé sur la portée juridique de l'appellation « réseaux de communication », M. François Brottes a suggéré de viser les réseaux de communication « analogique ou numérique ».

M. Claude Gatignol a proposé que la formule retenue soit celle des « réseaux techniques de communication ».

La commission a retenu cette suggestion et adopté ce sous-amendement.

Elle a examiné ensuite deux sous-amendements identiques présentés MM. Philippe Folliot et Michel Piron, visant à supprimer les dispositions encadrant la répartition de la PVR entre les propriétaires concernés.

Le rapporteur a estimé qu'il convenait au contraire de définir des critères objectifs, applicables et constitutionnels au vu du principe d'égalité, de répartition de la PVR entre les propriétaires. M. Patrick Ollier, président, ayant rappelé que le rapporteur pourrait proposer une nouvelle rédaction lors de la prochaine réunion de la commission, a invité MM. Philippe Folliot et Michel Piron à retirer leurs sous-amendements.

M. Alain Venot a estimé que les conseils municipaux devaient être libres de fixer eux-mêmes le périmètre dans lequel les terrains sont inclus dans l'assiette de la PVR, la limite de 80 mètres n'étant pas forcément justifiée.

M. Michel Piron a regretté qu'il soit, une fois encore, fait appel au principe d'égalité pour imposer une uniformisation contre-productive en matière d'urbanisme ; puis, M. Philippe Folliot a considéré que l'objet du sous-amendement était bien de responsabiliser les conseils municipaux qui ne prendront évidemment pas de décisions inéquitables.

Le président ayant de nouveau rappelé la nécessité de donner au rapporteur le temps de préparer un dispositif satisfaisant sur le plan juridique et intégrant les préoccupations des commissaires, MM. Philippe Folliot et Michel Piron ont retiré leurs deux sous-amendements. M. François Brottes a également retiré son sous-amendement visant à supprimer la référence à une distance de 80 mètres.

Puis, la commission a adopté cet amendement ainsi sous-amendé.

En conséquence, un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, supprimant la référence à l'équipement prévu des voies pour le calcul de la PVR, est devenu sans objet.

La commission a ensuite adopté un amendement de conséquence du rapporteur visant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter toute redondance.

Puis, la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 6 : Possibilité pour un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale de percevoir la PVR

La commission a été saisie d'un amendement de M. Claude Gatignol portant article additionnel après l'article 6 et prévoyant que la délibération portant sur la PVR peut être prise par le syndicat mixte compétent lorsque des transformations de réseaux sont nécessaires pour permettre l'urbanisation de parcelles, en particulier pour l'adduction d'eau, l'électrification et les télécommunications. M. Claude Gatignol a indiqué que cette disposition visait à résoudre le problème posé, en cas de simples transformations de réseaux, par le refus parfois opposé lors du contrôle de légalité, à la délibération de PVR prise un syndicat de communes, ce refus étant motivé par le fait que le syndicat de communes ne couvrait pas tous les domaines d'intervention technique requis. Il en résulte une complexité croissante dans la maîtrise d'ouvrage, le financement, et la perception de la participation. Il a estimé que son amendement permettrait ainsi de clarifier la situation tant pour la commune que pour les pétitionnaires de certificats d'urbanisme et qu'il apporterait une réelle simplification sur le plan comptable.

Monsieur Jean Proriol, rapporteur, a jugé cet amendement judicieux, tout en signalant qu'il confirmait une disposition déjà inscrite à l'article L. 332-13 du code de l'urbanisme. Il a expliqué que celui-ci permettait à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte compétent pour la réalisation d'équipements donnant lieu à la perception de la PVR, d'instituer cette participation par délibération, quel que soit le mode de gestion retenu, si l'établissement public exerce la compétence considérée. Il a reconnu que les directions départementales de l'équipement refusaient d'appliquer cet article lorsqu'il s'agissait d'intervenir dans plusieurs domaines techniques, l'établissement public n'ayant pas forcément toutes les compétences requises. Il a indiqué qu'il était favorable à l'adoption de cet amendement afin que le Gouvernement apporte des éclaircissements sur cette question.

Monsieur Jean Besson a signalé que l'expression « syndicat de collectivités » utilisée dans l'amendement était ambiguë, et qu'il valait mieux lui substituer la formule « syndicat de communes ».

Monsieur Claude Gatignol a alors proposé la formule « syndicat intercommunal ».

Monsieur François Brottes a proposé un sous-amendement afin que la référence aux « télécommunications » soit remplacée par un renvoi aux « réseaux techniques de communication », de manière à conserver une cohérence rédactionnelle avec la formulation retenue précédemment s'agissant des éléments d'assiette de la PVR. Soulignant que c'était par délibération de la commune qu'était instituée la PVR, afin que celle-ci puisse couvrir des domaines techniques variés, il a également présenté un sous-amendement visant à préciser que la délibération de l'établissement public doit être prise en cohérence avec la délibération de la commune.

Monsieur Jean Proriol, rapporteur, a expliqué que le syndicat de communes s'efforçait en général d'ouvrir une tranchée unique pour faire passer l'ensemble des conduits et câbles correspondant aux différents services collectifs, mais que l'opération n'était pas toujours aussi simple à mener. Il a insisté sur la nécessité de maintenir un unique maître d'ouvrage sur les travaux d'équipement.

La commission a adopté le sous-amendement de M. François Brottes faisant référence aux réseaux techniques de communication, puis un sous-amendement du président visant à substituer à la référence à un « syndicat de collectivités » la référence à un « établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte ». Elle a ensuite adopté le sous-amendement de M. François Brottes visant à préciser que la délibération de l'établissement public doit être prise en cohérence avec la délibération de la commune.

La commission a alors adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 6, ainsi sous-amendé.

· Article additionnel après l'article 6 : Coordination

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 6 et visant à coordonner l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme pour tenir compte de la transformation, par le projet de loi, de la participation pour voies nouvelles et réseaux, devenue participation pour voirie et réseaux.

· Article additionnel après l'article 6 : Possibilité pour les communes non dotées d'un PLU de soumettre à autorisation préalable des travaux pouvant détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur

La commission a été saisie d'un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel après l'article 6 et visant à permettre aux communes non dotées d'un plan local d'urbanisme de soumettre à autorisation préalable des travaux pouvant détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, cette faculté étant pour l'instant réservée aux seules communes qui sont couvertes par un PLU. Cet amendement précise en outre que dans ce cas, l'autorisation est délivrée au nom de la commune, par délibération du conseil municipal prise après enquête publique.

Le rapporteur s'étant déclaré favorable à un tel dispositif, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 6.

TITRE II

SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS

· Article 7 : Contrôle technique obligatoire de certaines constructions du fait de leur localisation

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

· Article 8 : Sécurité des ascenseurs : entretien et contrôle technique obligatoires

- Article L. 125-2-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Mise en sécurité des ascenseurs

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à corriger une erreur de référence.

- Article L. 125-2-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Contrôle technique des ascenseurs

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Nicolas précisant que la personne qui réalise le contrôle technique des ascenseurs doit être qualifiée dans ce domaine.

La commission a rejeté un amendement du même auteur indiquant que toute personne réalisant une mission de contrôle technique pour un propriétaire ne doit pas exercer simultanément une activité de conseil en ascenseur pour ce même propriétaire.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

- Article L. 125-2-4 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Fixation des modalités d'application des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs par décret en Conseil d'Etat

La commission a adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Nicolas précisant que le décret devra fixer les critères de qualification que la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.

M. François Brottes s'est interrogé sur l'opportunité de la fixation par décret des critères de qualification, sachant que la publication par les DRIRE (directions régionales de la recherche, de l'industrie et de l'environnement) de la liste des professionnels reconnus comme compétents pourrait sans doute répondre plus simplement au même besoin de certification technique.

M. Patrick Ollier a précisé que les critères de qualification des personnes chargées du contrôle étaient déjà fixés par décret en Conseil d'Etat dans d'autres domaines, et qu'il était donc favorable à cet amendement.

M. Jean Besson s'est inquiété des délais extrêmement longs nécessaires à l'agrément des contrôleurs, souvent bien supérieurs à ceux de publication du décret.

M. Jean Proriol, rapporteur, a précisé que le ministère n'avait pas encore fait son choix entre une procédure de certification ou d'habilitation, pour s'assurer de la qualification de ces contrôleurs, sachant que les contrôleurs agréés seraient sans doute aussi compétents.

Avec l'avis favorable du rapporteur, la commission a ensuite adopté cet amendement.

Puis la commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

· Article 9 : Sécurité des ascenseurs : mise en cohérence de certains articles du code de la construction et de l'habitation avec les nouvelles dispositions

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, visant à corriger un oubli de référence.

Puis la commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION

· Article 10 : Contrôle des organismes non agréés utilisant les fonds du 1 % logement

- Article L. 313-16-2 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Modalités de contrôle de ces organismes et sanctions des erreurs de gestion

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à corriger une erreur de référence.

- Article L. 313-16-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Sanctions en cas d'obstacles au contrôle de l'ANPEEC

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

Puis la commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

· Article 11 : Extension des contrôles de l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL) aux concours nouveaux apportés par les comités interprofessionnels du logement (CIL) aux organismes constructeurs

La commission a adopté un amendement rédactionnel de clarification du rapporteur.

Puis la commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ

· Article 12 : Sortie des logements sociaux vendus aux locataires par le biais d'une société civile immobilière (vente progressive) du champ du logement social

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis la commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

· Article 13 : Maintien du caractère social des logements des sociétés d'économie mixte

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

· Article 14 (article L. 451-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) : Contrôle du maintien du caractère social des logements sociaux après transfert de propriété

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

· Article 15 : Report de la mise en place de la société de garantie de l'accession à la propriété

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

· Article additionnel après l'article 15 (article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) Modalités de création et de fonctionnement des pays.

La commission a été saisie de deux amendements portant article additionnel de M. Patrick Ollier, l'un créant un titre V dans le projet de loi, l'autre visant à simplifier les procédures d'élaboration des pays, en fusionnant les deux phases actuelles d'élaboration du périmètre du pays que sont la reconnaissance d'un périmètre d'étude et celle de mise en place du périmètre définitif et en supprimant l'obligation d'un avis conforme des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire (CRADT).

M. Patrick Ollier, président, a indiqué que ces modifications assouplissaient également les modalités de fonctionnement des pays, en supprimant l'obligation d'instituer un conseil de développement. Il a souligné que les collectivités locales et EPCI membres du pays pourraient ainsi conclure directement des contrats, avec l'Etat notamment, sans que cette démarche requière l'existence d'un conseil de développement.

Il a précisé que, suite au vote de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, dite « loi Voynet », portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dite « loi Pasqua », la constitution des pays était devenue difficile. Il a indiqué qu'il était l'auteur de la rédaction de l'article créant les pays dans la loi Pasqua, dont l'objectif était de créer des périmètres de solidarité et de développement permettant de faire émerger des projets avec souplesse.

Il a considéré que les deux phases actuelles de création d'un pays étaient dissuasives et proposé que l'administration se contente de publier le périmètre du pays délimité par les élus, sans s'impliquer dans sa détermination. Il a indiqué que son amendement permettait de supprimer la phase préalable de reconnaissance d'un périmètre d'étude.

Il a rappelé qu'il était également à l'origine de la création de la CRADT, dont la mission originelle et unique était d'étudier le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et ses conséquences sur le schéma régional. Il a déploré que la loi du 25 juin 1999 précitée lui permette de donner un avis conforme sur la création des pays, car cet avis ralentit, lorsqu'il n'anéantit pas, la création des pays.

Tout en reconnaissant l'intérêt de cet organe, il a précisé que son amendement supprimait l'obligation d'instituer un conseil de développement au sein des pays, car la libre appréciation des élus devait prévaloir en ce domaine.

Il a indiqué qu'il voulait par ailleurs que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou les collectivités locales membres du pays lorsqu'elles ne font pas partie d'un EPCI, puissent conclure des contrats avec l'Etat sans que cette démarche requière l'existence d'un conseil de développement. Il a souhaité que la notion de « chef de file » puisse émerger dans le cadre des projets du pays, et non du pays lui-même, car il convenait que le pays ne devienne pas un échelon territorial supplémentaire.

Il a conclu en soulignant qu'il ne voulait absolument pas remettre en cause l'existence des pays, puisqu'il était à l'origine de leur création.

M. François Brottes a indiqué que l'amendement du président était loin d'être mineur et qu'il était difficile de l'analyser sans disposer du texte actuel de la loi. Il a précisé qu'il avait eu à connaître de certaines des lourdeurs évoquées par le président, mais que l'avis demandé à la CRADT permettait malgré tout de garantir une décision et la définition de périmètres fiables, non pas élaborés pour exclure des territoires, mais pour développer un réel projet de territoire.

Il a rappelé qu'il était à l'origine d'une disposition qui permettait de faire cohabiter une partie d'un parc naturel régional avec un pays. Or, a-t-il souligné, le projet d'amendement permet d'englober la totalité du périmètre du parc, ce qui constitue selon lui une vraie menace pour la pérennisation de ces parcs.

Concernant les conseils de développement, il a considéré qu'ils constituaient une avancée majeure en termes d'expression démocratique et de participation, à l'heure d'ailleurs où l'on inscrivait dans la Constitution des notions telles que la pétition ou le référendum. Il a estimé qu'il convenait également de maintenir un certain parallélisme des formes avec les agglomérations de la « loi Voynet », dotées d'un conseil de développement.

Concernant l'obligation pour l'Etat, formulée dans l'amendement, de tenir compte du projet de pays dans l'organisation des services publics, il a rappelé que de nombreux services publics n'étaient plus étatiques, ce qui vidait d'une partie de son sens cette disposition, et que les procédures de contractualisation avec les entreprises chargées d'un service public, telles que la Poste, devaient veiller à la prise en compte du projet de pays.

Il s'est enfin inquiété des problèmes de « gestion de fait » liés à une augmentation du recours à la formule de l'association loi 1901 pour gérer le pays.

M. Patrick Ollier, président, a précisé qu'il était prêt à entendre les remarques des uns et des autres et que son dispositif était naturellement perfectible, notamment concernant les parcs naturels régionaux.

M. Pierre Cohen a souligné que la loi du 25 juin 1999 précitée n'avait pas créé un niveau supplémentaire de collectivité territoriale, mais seulement donné l'opportunité à des EPCI et des communes de définir un projet commun. Il a indiqué que l'amendement du rapporteur comportait un certain nombre de risques, notamment concernant les pouvoirs respectifs des départements et des régions en la matière et le rôle de la CRADT.

Il a déploré la suppression de l'obligation d'instituer un conseil de développement au sein des pays, cette structure permettant d'associer directement les citoyens aux projets du pays.

Il s'est demandé si la possibilité laissée aux EPCI de contractualiser directement avec l'Etat et les régions ne risquait pas de ralentir le processus de création des pays en réduisant l'intérêt financier lié à leur création.

M. Patrick Ollier, président, a précisé que son souci était de supprimer les complications introduites par la loi du 25 juin 1999 précitée, mais surtout d'éviter la création d'un nouvel échelon territorial, le plus souvent enjeu de pouvoir, alors que la création des pays répondait à un tout autre objectif. Il a indiqué que les collectivités devaient rester les maîtres d'œuvre des projets du pays.

M. Jean Besson a indiqué qu'il était inacceptable que le pays ait un statut juridique et qu'il ne devait donc pas être en mesure de contractualiser par lui-même. Il a rappelé que les élus locaux se perdaient souvent dans le dédale des structures et schémas existants et qu'il fallait donc être clair, l'organisation des pays devant rester informelle. Déplorant l'attitude de la CRADT Rhône-Alpes, avec qui il n'avait jamais travaillé concernant les pays, il s'est déclaré favorable à la suppression de la nécessité d'un avis conforme de la CRADT.

Il s'est en outre félicité que l'amendement restaure la primauté des élus dans les pays, même si les « non élus » doivent être associés, notamment afin de départager des projets concurrents sur un même territoire.

Concernant la question des services publics évoquée par M. François Brottes, il lui a rappelé que l'Etat avait l'obligation d'intervenir pour l'organisation des services publics, même lorsqu'il n'était pas gestionnaire direct de ces services, tout en soulignant que les difficultés d'application de cette disposition venaient de l'absence de définition de la notion de service public dans la loi.

M. Philippe Folliot a salué la richesse et la densité de cet amendement permettant d'accroître la cohérence et la simplicité du statut législatif des pays.

Il a souligné la nécessité de faire jouer dans les pays la solidarité entre les villes et les campagnes. Il s'est par ailleurs inquiété du désarroi des citoyens face à l'empilement de structures et de chartes dont la complémentarité est souvent incertaine ; il a notamment cité le cas d'une commune membre d'une communauté d'agglomération appartenant à un réseau de villes, ce réseau étant lui-même sur le point de devenir membre d'un pays.

Il a ensuite appelé de ses vœux une évolution législative pour améliorer le fonctionnement des parcs naturels régionaux, ces derniers connaissant parfois des crises répétées et durables, comme en témoigne la situation du parc naturel régional du Languedoc.

Il a enfin observé que le parallélisme des formes n'était pas toujours respecté, un pays ne pouvant pas traverser un EPCI, cette possibilité étant en revanche ouverte au parc naturel régional. Il a souligné que cela conduisait parfois à des situations d'autant plus difficiles à gérer que la délimitation de ces parcs n'était pas toujours exempte de considérations politiques.

M. Patrick Ollier, président, a estimé que toutes ces questions importantes trouveraient une réponse dans le projet de loi d'orientation pour l'aménagement du territoire qui serait déposé par le Gouvernement au printemps 2004 et qui serait l'occasion de réexaminer les volets territoriaux des lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il a rappelé que son amendement avait pour seul objet de débloquer plus rapidement les modalités d'institution et de fonctionnement des pays, afin de remédier à une situation décourageante.

Mme Sylvia Bassot, après avoir salué la démarche simplificatrice de cet amendement, a souhaité savoir quelles entités juridiques pourraient passer des contrats avec l'Etat et les régions, les conseils de développement des pays ayant jusqu'à présent été des interlocuteurs reconnus pour la mise en œuvre du volet territorial des contrats de plan Etat-régions. Elle s'est également interrogé sur la possibilité de maintenir à l'avenir les conseils de développement déjà institués, sous leur forme juridique actuelle.

M. Patrick Ollier, président, a rappelé que l'amendement ne supprimait aucune des structures déjà mises en place mais rendait facultative leur institution. Il a par ailleurs indiqué que le rôle des pays pour la mise en œuvre du volet territorial des contrats de plan Etat-régions ne serait pas remis en cause, les collectivités membres du pays pouvant elles-mêmes contractualiser avec l'Etat et les régions. Il a estimé qu'il n'était, en tout état de cause, pas souhaitable d'institutionnaliser davantage les conseils de développement des pays en leur permettant de passer des contrats avec l'Etat et les régions, une telle démarche risquant ensuite de conduire à l'émergence d'un nouvel échelon d'administration locale. Il a enfin confirmé que les communes non membres d'un EPCI pourraient participer à l'initiative de création d'un pays.

M. Philippe Tourtelier a observé que la complémentarité entre les villes et les campagnes était l'un des objectifs fixés par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Il a remarqué que cette dernière n'avait jamais prévu une prééminence des conseils de développement des pays, mais a jugé que la suppression de l'obligation de les instituer marquait un recul de la démocratie participative. Il a considéré que la situation actuelle était satisfaisante et s'est inquiété du risque de multiplication des associations au détriment de la formule des groupements d'intérêt public (GIP) locaux, qui semblait la plus adaptée pour les conseils de développement.

M. Michel Piron a salué la grande qualité rédactionnelle de cet amendement, ajoutant que, originaire lui-même d'un département dont le premier pays datait de 1971, il aurait aimé en être l'auteur. Il s'est félicité du caractère volontaire et non obligatoire de l'institution des pays, plus conforme à la logique décentralisatrice, ainsi que de la simplification et de l'assouplissement des modalités d'association des collectivités pour mutualiser leurs efforts et passer des contrats avec l'Etat et les régions. Enfin, il a jugé que l'expérience devait effectivement conduire à privilégier la démocratie élective plutôt que la démocratie participative, cette dernière pouvant fonctionner correctement dans des conseils de développement facultatifs.

Il a toutefois proposé de modifier le premier alinéa du paragraphe I de cet amendement pour supprimer la référence à la cohésion culturelle, économique ou sociale des espaces, comme critère de constitution des pays, la référence à leur cohésion géographique lui semblant suffisante.

M. Patrick Ollier, président, a rappelé que, lors du vote de la loi du 4 février 1995 précitée, les débats sur les pays avaient été très longs et que la notion de pays était, selon lui, autant liée à la géographie, qu'à l'histoire du territoire, ou à son économie.

M. François Brottes a indiqué que la loi du 25 juin 1999 précitée n'avait contraint personne à créer des pays et que, s'il convenait certainement d'alléger les procédures, les périmètres des pays devaient toujours être validés par une autorité extérieure afin d'en assurer la cohérence et surtout d'éviter leur dilution dans les communautés d'agglomération.

M. Patrick Ollier, président, a souligné qu'il comprenait les inquiétudes de M. François Brottes et qu'il était ouvert à toute proposition d'amélioration de son texte.

M. Sylvia Bassot s'est inquiétée des formes juridiques que pourrait prendre la structure chargée de l'ingénierie du pays.

M. Patrick Ollier, président, a indiqué que son amendement visait à rendre leur liberté aux collectivités en ce domaine, tout en préservant les structures déjà instituées.

M. Jean Proriol, rapporteur, a salué l'action du président, tout en souhaitant que la notion de « chef de file » soit éventuellement précisée sur le plan juridique. Il a approuvé l'idée selon laquelle le pays ne devait pas être en mesure de contractualiser directement avec l'Etat et les régions et a émis un avis favorable sur les deux amendements.

La commission a ensuite adopté ces deux amendements portant article additionnel après l'article 15.

Puis, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Information relative à la commission

La mission d'information sur les activités agricoles et la protection de l'environnement est ainsi composée : Mme Sylvia Bassot, MM. Jean-Paul Chanteguet, André Chassaigne, Claude Gatignol, Jean Gaubert, Antoine Herth, Jean Lassalle, Jacques Le Guen, Patrick Lemasle, Jean-Marie Morisset, Michel Raison, Mme Marcelle Ramonet, MM. Francis Saint-Léger, Jean-Sébastien Vialatte et Philippe Tourtelier.


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