COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 18

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 23 novembre 2004
(Séance de 17 heures)

Présidence de M. Jean Proriol, Vice-Président

SOMMAIRE

 

page

- Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection des inventions biotechnologiques (n° 1884) -

 

(M. Claude GATIGNOL, rapporteur)

2

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Claude Gatignol, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection des inventions biotechnologiques (n° 1884).

M. Claude Gatignol, rapporteur, a indiqué qu'il souhaitait, avant d'expliquer dans quelle perspective il lui paraissait opportun d'aborder l'examen de ce projet de loi, d'en rappeler les principaux aspects.

Il a rappelé qu'il modifiait le code de la propriété intellectuelle afin d'adapter les conditions de ce qu'on appelait la « brevetabilité du vivant », notant que la question de savoir jusqu'où on pouvait aller dans ce domaine n'était pas nouvelle puisqu'elle s'était déjà posée lorsque Pasteur avait demandé et finalement obtenu, en 1873, de l'Office américain des brevets, un brevet pour une « levure exempte de germes pathogènes » destinée à l'industrie de la brasserie. Il a observé que d'emblée, l'enjeu économique de la « brevetabilité du vivant » avait par la même occasion été mis en évidence.

Il a expliqué que les progrès récents en matière de génie génétique ayant repoussé les frontières du débat sur les conditions dans lesquelles un brevet pouvait porter sur une matière vivante, qui en était resté au niveau législatif, en France, depuis 1978, à la prise en compte du cas des micro-organismes, il était devenu important de lever les facteurs d'insécurité juridique qui pesaient sur la protection des inventions biotechnologiques ; que ces facteurs d'insécurité jouaient à deux niveaux : d'une part, au regard de l'éthique, puisque le droit des brevets s'arrêtait, depuis l'origine, à la frontière de ce qui était perçu comme « sacré » dans la matière vivante, et qu'en l'absence de règles législatives, la jurisprudence pourrait toujours déplacer cette frontière ; d'autre part, au regard du droit international, puisqu'un retard dans la mise en place des protections nécessaires pourrait fortement pénaliser les inventeurs nationaux face à des stratégies d'accaparement de concurrents étrangers eux-mêmes bien protégés sur leur marché national.

Il a rappelé que la mise à niveau nécessaire était déjà largement engagée, puisque, d'un côté, la directive de 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui transposait au niveau communautaire l'Accord de l'OMC de 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, fournissait l'instrument de l'harmonisation nécessaire, en droit international, de la brevetabilité du vivant ; de l'autre, la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, avait tranché, au terme d'un débat approfondi, les questions éthiques sur la brevetabilité des inventions génétiques relatives au corps humain, en transposant au passage les parties de la directive de 1998 se rapportant à cette question.

Il a souligné qu'en conséquence, le projet de loi avait surtout pour rôle de parachever le travail de transposition déjà engagé, en réglant les questions de brevetabilité pour les inventions génétiques relatives aux animaux et aux végétaux.

Il a indiqué qu'à cet égard, le projet de loi permettait ainsi d'étendre explicitement aux inventions biotechnologiques le champ de la brevetabilité, d'établir les limites de la brevetabilité en matière animale et végétale, d'adapter les règles de dépôt à l'appui d'une demande de brevet en matière biologique, de préciser dans quelles conditions un brevet sur une information génétique pouvait s'étendre aux produits incorporant cette information génétique, d'instituer un privilège de l'éleveur en dérogation à l'exclusivité sur l'exploitation des brevets relatifs à des animaux intégrant une invention génétique, et enfin d'assurer plus particulièrement la cohérence entre le régime des certificats d'obtention végétale et celui des brevets sur des végétaux génétiquement modifiés, et cela à deux niveaux : d'une part, en instituant un dispositif de licence obligatoire garanti par l'intervention du juge, en cas de dépendance réciproque entre ces deux modes de protection de l'invention en matière végétale ; d'autre part, en étendant la dérogation du privilège de l'agriculteur, et surtout du privilège du sélectionneur, au cas d'un brevet relatif à des végétaux intégrant une invention génétique.

Il a signalé que l'institution du privilège du sélectionneur constituait la principale modification apportée au texte initial du projet de loi par le Sénat ; que si l'institution de ce privilège n'avait pas été prévue par la directive, celle-ci ne l'avait pas interdite, non plus d'ailleurs que l'accord de l'OMC sur les droits de propriété intellectuelle de 1994 ; que l'Allemagne avait également fait le choix politique d'instituer cette dérogation dans son droit des brevets. Il a insisté sur le fait que cette dérogation répondait à une forte préoccupation des semenciers français face aux stratégies d'accaparement des ressources végétales que conduisaient les grands groupes agro-industriels américains.

Il a expliqué que, plus généralement, on ne pouvait que se féliciter du travail accompli par le rapporteur du Sénat, M. Jean Bizet, sur le projet de loi, puisqu'il avait su parfaitement bien coordonner le texte de celui-ci avec les acquis législatifs de la loi relative à la bioéthique d'août dernier, le rendre plus exactement conforme à la directive sur des points délicats, et même en améliorer au passage la qualité rédactionnelle ; que la pertinence du travail de Jean Bizet s'expliquait par son investissement personnel sur les questions de biotechnologie depuis plusieurs années, l'ayant amené notamment à présider, au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, en 2002 et 2003, une mission d'information sur les enjeux économiques et environnementaux des organismes génétiquement modifiés.

Il a estimé que sa mission ne pouvait se borner, dans ces conditions, qu'à constater, en plein accord avec le ministre chargé de la propriété intellectuelle, à savoir le ministre délégué à l'industrie, M. Patrick Devedjian, l'état d'achèvement du texte tel qu'il ressortait de la lecture au Sénat, et d'éclairer de ses commentaires, dans son rapport de présentation du texte, les quelques ultimes points rédactionnels méritant des éclaircissements complémentaires, ces commentaires ayant toutefois une portée non négligeable puisqu'ils pourraient ultérieurement orienter la décision d'un juge se trouvant dans la nécessité de se référer aux travaux parlementaires.

Il a observé par ailleurs que le dispositif législatif en question avait été construit dans une perspective tout à fait consensuelle, puisque, d'une part, il s'était nourri des analyses du rapport de décembre 2001 au nom de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « la brevetabilité du vivant » du député M. Alain Claeys, membre du groupe socialiste, et d'autre part, il avait pris appui, par une volonté délibérée du Gouvernement actuel, sur le texte initialement mis au point par le Gouvernement précédent ; que le vote sur l'ensemble du projet de loi au Sénat avait parfaitement illustré le large soutien politique dont la rédaction transmise à l'Assemblée nationale bénéficiait.

Il a constaté que la question des biotechnologies continuait d'ailleurs à être abordée par le Parlement dans un esprit consensuel, puisque M. Jean-Yves Le Déaut, député socialiste, s'était vu confier récemment la présidence de la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur les « conséquences environnementales et sanitaires des autorisations d'essais d'organismes génétiquement modifiés », et que M. Alain Claeys avait pu produire, en mars 2004, un nouveau rapport au nom de l'office des choix scientifiques et technologiques sur les « conséquences des modes d'appropriation du vivant sur les plans économique, juridique et éthique ».

Il a insisté, pour finir, sur le fait que la condamnation de la France, le 1er juillet dernier, par la Cour de justice des communautés européennes pour non transposition de la directive, et l'engagement d'une procédure d'astreintes, militait fortement pour une rapide adoption définitive du texte.

Il a conclu en invitant ses collègues de la commission à s'accorder sur la nécessité d'un vote conforme du texte transmis par le Sénat.

Le Président a remercié le rapporteur pour la clarté de son intervention sur cette matière complexe, et pour la manière dont il avait su resituer le projet de loi par rapport à la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques d'un côté, et par rapport à la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, de l'autre.

M. François Brottes, s'exprimant a nom du groupe socialiste, a pris acte de l'appel au vote conforme du rapporteur, ainsi que des arguments qu'il avait fait valoir en ce sens, notamment s'agissant de l'urgence de mener à bien la transposition. Il a estimé que l'importance du projet de loi justifiait néanmoins que le débat permît bien d'en établir tous les enjeux, car il s'agissait de fait d'élargir les conditions de la brevetabilité du vivant, et qu'un tel élargissement comportait diverses facettes, dont certaines, jouant sur l'ambiguïté, risquaient de relever plus de la malice et du marketing que de l'enrichissement des connaissances. Il a indiqué qu'il était ainsi conduit à poser diverses questions, pour l'essentiel concernant la mise en œuvre du droit de la protection intellectuelle, dont les réponses pourraient sans doute utilement enrichir le rapport.

Il a ainsi noté que le projet de loi excluait de la brevetabilité du vivant tout ce qui préexistait, et s'est interrogé sur la date de référence à partir de laquelle était appréciée cette antériorité, et sur l'autorité habilitée à l'apprécier.

Il a observé que le texte établissait que la brevetabilité des inventions portant sur les animaux en particulier avait pour limite l'« utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal », et a souhaité connaître quelle était l'autorité habilitée à apprécier ce caractère « substantiel », et dans quelle mesure le législateur se voyait proposer le moyen d'encadrer la subjectivité d'une telle appréciation.

S'agissant de la procédure de dépôt d'une matière biologique impliquée dans une invention faisant l'objet d'un brevet, il a demandé quel était l'« organisme habilité », visé par le projet de loi, qui serait désigné pour effectuer ce travail très méticuleux de recueil et de préservation du dépôt, quelle serait la durée de dépôt, et quelles procédures permettraient d'avoir accès à ce dépôt durant la période de conservation.

Il a souhaité avoir des précisions sur la notion de « reproduction par lui-même » utilisée par le projet de loi dans le cadre de la disposition conférant à l'agriculteur le droit de produire ses propres semences ou plants sans avoir systématiquement à les acheter tous les ans, ainsi que cela semble être le cas aujourd'hui si l'on se réfère à la situation de certains producteurs de chrysanthèmes. Il s'est interrogé au passage sur la manière dont une telle disposition pouvait se concilier avec l'intérêt des fournisseurs de semences ou de plants.

Il a indiqué que le recours à l'adjectif « obligatoire » dans l'expression « licence obligatoire » nécessitait pour le moins quelques éclaircissements, de même que l'adjectif « considérable » dans l'expression « intérêt économique considérable ». Il a également souhaité savoir quel organisme délivrait les certificats d'obtention végétale.

Il a enfin demandé quel dispositif juridique assurait la protection contre des contaminations des champs par pollen par des espèces végétales génétiquement modifiées pouvant avoir des effets néfastes.

M. Serge Poignant, s'exprimant au nom du groupe UMP, a souligné l'importance de ce projet de loi contribuant à l'encadrement de la brevetabilité du vivant dans un contexte d'évolution rapide des biotechnologies. Il a estimé que la France ne devait pas prendre de retard dans l'adaptation de sa législation dans ce domaine, compte tenu du rôle que celui-ci joue désormais dans le développement économique des pays. Il a rappelé que la loi relative à la bioéthique avait effectivement commencé la transposition de la directive 98/44/CE qu'il s'agissait désormais de parachever. Souhaitant enfin que le débat permette de fournir quelques compléments d'information sur la portée du privilège du sélectionneur institué par le Sénat en faveur des semenciers, il a indiqué que le groupe UMP se ralliait à l'idée d'un vote conforme du projet de loi, compte tenu de la qualité du travail d'amélioration du texte effectué par le Sénat.

En réponse aux différents intervenants, M. Claude Gatignol, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- le dispositif de la licence dite « obligatoire » constitue, avec celui de la licence dite « d'office », des exceptions au principe du droit exclusif d'exploitation reconnu à l'inventeur, dans la mesure où il s'agit de cas où l'inventeur peut se voir contraindre de concéder un droit d'exploitation. Dans le cas de la licence d'office, cette contrainte est imposée par la puissance publique lorsque l'intérêt de la défense nationale, l'intérêt de l'économie nationale ou l'intérêt de la santé publique le justifie. Dans le cas de la licence obligatoire, elle est imposée par le juge, lorsque l'exploitation d'un brevet n'est possible qu'avec un droit d'exploitation d'un brevet antérieur, situation rencontrée si une invention s'appuie pour partie sur une invention antérieure, et qu'il n'a pas été possible d'obtenir par voie contractuelle un droit sur l'invention antérieure auprès de son détenteur ;

- la notion d'intérêt économique « considérable » est invoquée en cas d'attribution d'une licence obligatoire pour qualifier ce que doit représenter l'apport d'une nouvelle invention biotechnologique par rapport à une invention antérieure qu'elle incorporerait. L'adjectif « considérable » a été introduit par le Sénat par souci d'une transposition très exacte. De fait, une invention biotechnologique peut avoir effectivement un impact « considérable » si elle permet d'augmenter la production de céréales et d'améliorer ainsi l'alimentation des populations des pays en développement ; un grand pays exportateur de semences comme la France, qui occupe le premier rang mondial pour l'exportation de semences de mais, se trouve particulièrement bien placé pour tirer un avantage économique des évolutions de la recherche dans ce domaine. Par ailleurs, la mise au point, par des procédés biotechnologiques intégrant des inventions antérieures, de variétés végétales permettant de produire avec plus d'efficacité des biocarburants, constituerait également un cas typique d'invention présentant un intérêt économique « considérable » ;

- le privilège du sélectionneur, instauré par l'article 7 du projet de loi suite à l'initiative du Sénat, libère la capacité créative des semenciers en leur permettant d'effectuer leur travail d'amélioration végétale même à partir de variétés, qui sont protégées par brevet parce qu'elles intègrent des innovations biotechnologiques. Cette liberté nouvelle peut avoir des conséquences économiques très sensibles. Son premier effet sera d'affranchir les semenciers français des limites que leur imposaient jusqu'à présent les brevets relatifs aux végétaux génétiquement modifiés que détiennent les groupes agro-industriels américains ;

- la validation des demandes de brevets est, pour la France, assurée par l'Institut national de la propriété intellectuelle. Cet organisme considère qu'une invention est constituée lorsque trois critères sont réunis : la nouveauté au regard de l'état de la technique au moment où la demande est formulée, la réalité de l'activité inventive (ce qui conduit à refuser de considérer comme invention ce qui était évident au vu de l'état de la technique) et, enfin, l'existence d'une application industrielle. L'invention remplissant ces critères est ensuite brevetable à la condition qu'elle ne relève pas d'un domaine dont la loi interdit la brevetabilité, comme c'est le cas pour les constituants du génome humain, ou pour les procédés de clonage des êtres humains, et qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs : on peut citer comme exemple à cet égard l'interdiction de brevetabilité dont serait frappée toute amélioration de la pipe à opium ;

- le critère de distinction entre une invention et une évolution naturelle passe par l'identification d'un saut d'amélioration. La nature poursuit d'elle-même son processus d'adaptation à l'environnement, et en France, par exemple, elle génère ainsi 400 nouvelles variétés végétales par an. Mais les modifications génétiques permettent d'augmenter considérablement la vitesse des processus d'amélioration naturelle, d'un facteur de dix à vingt suivant certaines évaluations ;

- s'agissant de l'utilisation d'animaux à fin de recherche, tout chercheur sait que l'animal est capable de souffrir et son éthique doit lui commander d'éviter cette souffrance. L'utilisation des animaux peut être très utile, par exemple pour rechercher les causes d'une maladie. Cette utilisation doit donc être permise mais encadrée et c'est pourquoi le projet de loi interdit la brevetabilité des « procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ». On peut admettre à ce titre le développement chez des souris de laboratoire, par modification génétique, d'une sensibilité au déclenchement d'un cancer, pour faciliter l'étude de cette maladie. Ne peuvent être considérées, en revanche, comme présentant une « utilité médicale substantielle pour l'homme », une modification génétique de même nature sur des animaux à seule fin d'améliorer le confort humain, par exemple pour développer des techniques de lutte contre la calvitie ;

- le dépôt des brevets peut être fait auprès de l'INPI ou, au niveau européen, auprès de l'Office européen des brevets ;

- la lutte contre les risques de dissémination dans la nature des organismes génétiquement modifiés ne relève pas du présent projet de loi. Elle ne concerne, en outre, que les plantes susceptibles de propager ce type de contamination, ce qui n'est pas le cas de toutes. Il appartient aux autorisations délivrées pour chaque expérimentation d'apporter les garanties nécessaires, la responsabilité de l'expérimentateur pouvant, le cas échéant, être engagée ;

- le fait qu'un gène puisse être commun aux trois genres humain, animal et végétal souligne l'intérêt des modifications génétiques des plantes qui peuvent produire des substances médicalement utiles comme l'insuline, ou encore des éléments du sang.

Après avoir remercié le rapporteur de la précision de ses réponses, M. François Brottes lui a indiqué qu'il ne lui avait pas répondu sur la question de la portée exacte du privilège de l'agriculteur évoqué à l'article 7 du projet de loi. Notant que cet article disposait que la vente de matériel de reproduction végétal directement par le titulaire d'un brevet ou avec son consentement impliquait l'autorisation pour un agriculteur l'acquérant d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, il a souhaité savoir si cette disposition prohiberait les pratiques de certains fournisseurs de semences interdisant à leurs clients de reproduire leurs semences pour les utiliser au cours de récoltes futures.

M. Michel Raison a rappelé que la question concernait la revente des semences, chacun pouvant déjà, en l'état du droit, reproduire les semences acquises pour son propre usage mais ne pouvant les revendre à des tiers.

M. Claude Gatignol, rapporteur, a rappelé que le privilège de l'agriculteur était effectivement d'ores et déjà reconnu, et que le projet de loi ne faisait que l'étendre au cas des semences protégées par brevet car résultant d'une invention biotechnologique. Il l'a distingué du privilège du sélectionneur qui s'arrêtait au stade de la commercialisation du produit reproduit et amélioré, précisant que si l'agriculteur parvenait ainsi à l'amélioration de la semence acquise, il ne pourrait la commercialiser qu'en obtenant une licence du détenteur du brevet, cette situation pouvant conduire le cas échéant, selon le mécanisme évoqué précédemment, à l'octroi d'une licence obligatoire.

M. François Brottes s'est étonné de ce que le privilège de l'agriculteur, selon les explications apportées, soit limité à l'autoconsommation par l'agriculteur dont l'activité consiste précisément, au contraire, à commercialiser le produit de sa récolte.

Tout en admettant que la distinction pouvait être, en pratique, délicate, M. Michel Raison a précisé qu'il convenait de distinguer, en quelque sorte, la commercialisation des semences elles-mêmes, non couverte par le privilège de l'agriculteur, de la commercialisation des récoltes qui en sont issues. Il a, en effet, indiqué que le droit de revente des semences était conditionné par le fait que cette vente ne soit pas réalisée à des fins de reproduction.

Revenant sur le cas précédemment évoqué d'une contamination des champs, il a souhaité qu'une disposition législative interdise la commercialisation de semences incapables de se reproduire.

Puis, la Commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 98/44/CE
DU PARLEMENT ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998

Article 1er : Brevetabilité de la matière biologique

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 : Principes limitant le champ de la brevetabilité de la matière biologique

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 3 : Limites de la brevetabilité en matière animale et végétale

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 : Obligation de dépôt de matière biologique pour obtenir un brevet

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 : Étendue de la protection garantie par le brevet

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 : Dérogations à la protection garantie par le brevet : privilèges de l'agriculteur, de l'éleveur et du sélectionneur

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 : Licences obligatoires en cas de dépendance d'une obtention végétale à l'égard d'un brevet

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 : Licences obligatoires en cas de dépendance d'un brevet à l'égard d'une obtention végétale

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES
ET DES LICENCES D'OFFICE

Article 10 : Licences obligatoires en cas de dépendance entre brevets

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 : Licences d'office

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 : Champ territorial d'application de la loi

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi adopté par le Sénat sans modification.

--____--


© Assemblée nationale