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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 49

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 mai 2006
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2276 2e rectifié)

 

(M. André Flajolet, rapporteur)

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. André Flajolet, le projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2276 2° rectifié).

M. André Flajolet, rapporteur, a indiqué qu'après une longue attente, l'Assemblée nationale était enfin saisie d'un projet de loi ayant vocation à moderniser le droit de l'eau. Il a espéré que cette loi aurait la même importance que les lois sur l'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 et a rappelé ses principaux objectifs : transposition de la directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau, amélioration de la gouvernance, définition d'un nouvel équilibre entre les différents usages de l'eau et modernisation dans un souci de constitutionnalité des redevances des agences de l'eau, qui sont des impositions de toute nature. Il a également rappelé que le projet de loi proposait de transformer le Conseil supérieur de la pêche (CSP) en un Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public de l'État à caractère administratif. Enfin, il a souhaité que le débat se déroule dans la sérénité et qu'il soit gouverné par la recherche de l'intérêt général.

Intervenant au nom du groupe socialiste, M. Jean Launay a rappelé que la précédente législature avait donné l'occasion à l'Assemblée nationale d'examiner en première lecture un projet de loi portant réforme de la politique de l'eau dont les dispositions permettaient de moderniser le droit des redevances des agences de l'eau, d'améliorer la gouvernance et de définir un meilleur équilibre entre les usages de l'eau.

Tout en reconnaissant le travail réalisé en particulier par le rapporteur, il a regretté le temps perdu depuis 2002 pour aboutir à la discussion d'un projet de loi qui ne modifie pas de manière fondamentale l'équilibre des contributions entre les différents utilisateurs de l'eau. Il a, en particulier, regretté que la remise en cause de certaines pratiques reste insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par la directive cadre. Il a toutefois souligné que la recherche d'un nouvel équilibre entre les différents utilisateurs ne pouvait être effective qu'à la condition d'être définie et mise en œuvre sur le terrain.

Enfin, il a indiqué que des amendements donneraient à son groupe l'occasion de s'exprimer sur la transformation proposée du CSP en ONEMA.

Le président Patrick Ollier a rappelé que la nécessité de rechercher un nouvel équilibre entre les différents utilisateurs de l'eau était largement reconnue depuis une dizaine d'années mais que sa définition s'était avérée délicate. Il a donc salué le fait que le Gouvernement propose aujourd'hui un projet de loi apportant des réponses concrètes à cette question récurrente.

M. François Sauvadet, s'exprimant au nom du groupe UDF, a rappelé que les objectifs clairs fixés par la directive cadre en matière de qualité des eaux imposaient une action résolue mais qu'il convenait également de prendre en compte les enjeux quantitatifs, soulignés par les problèmes de disponibilité de la ressource en eau rencontrés dans plusieurs régions.

Puis, il a mis l'accent sur l'importance de la question du prix de l'eau et sur la nécessité de réaffirmer plusieurs principes. Il a indiqué que le premier d'entre eux devait être l'affectation à la politique de l'eau de l'argent prélevé sur l'eau et, conséquemment, l'abandon des prélèvements pratiqués par plusieurs gouvernements successifs sur les ressources des agences de l'eau. Il a ensuite noté qu'un autre principe à mettre en œuvre devait être l'autonomie des collectivités territoriales permettant de prendre en compte la diversité des situations locales. Il a précisé que son groupe serait très vigilant sur ce point et a, en outre, relevé que le projet de loi proposait de nouveaux outils, pour certains intéressants, et qu'il donnait notamment aux départements la possibilité de s'impliquer davantage dans la politique de l'eau mais qu'il convenait d'être conscient des charges qui pouvaient en résulter pour eux.

Il a ensuite estimé qu'il convenait, au-delà de l'acception traditionnelle du principe pollueur-payeur, de rompre avec une logique de recherche de « coupables » pour évoluer vers un encouragement des meilleures pratiques en rappelant les efforts considérables déjà entrepris notamment par le monde agricole.

Enfin, il a souhaité que la question des eaux libres et des eaux closes soit enfin résolue par la définition d'un juste équilibre permettant de mettre fin aux conflits actuels.

Intervenant au nom du groupe des député-e-s communistes et républicains, M. André Chassaigne a regretté la longue et frustrante attente ayant précédé la discussion du présent projet de loi et a salué le travail réalisé, pendant cette période, par le rapporteur.

Il a également regretté l'absence d'une prise en compte suffisante dans le projet de loi de l'objectif d'une meilleure maîtrise publique de l'eau. Sans aller jusqu'à la nationalisation de l'eau, il a indiqué qu'il aurait été, par exemple, possible de conforter les prérogatives de l'ONEMA afin de garantir une cohérence nationale de la politique de l'eau et une péréquation nationale sur au moins une partie de son prix.

Il a également souligné la nécessité, d'une part, d'éviter que l'argent prélevé sur l'eau soit affecté à d'autres usages que la politique de l'eau et, d'autre part, de mieux prendre compte les conséquences des obligations de qualité de l'eau notamment pour les petits réseaux ruraux.

Puis, il a souhaité éviter la logique du conflit entre les différents utilisateurs de l'eau par une réflexion collective et privilégier la promotion de nouvelles pratiques agricoles plutôt que les sanctions.

M. Antoine Herth, s'exprimant au nom du groupe UMP, a tout d'abord félicité le rapporteur pour le travail considérable accompli en mettant à profit l'attente de la présente discussion. Rappelant que son groupe souscrivait aux objectifs du projet de loi, il a souligné qu'il convenait, au cours de son examen, d'éviter l'écueil d'une approche doctrinaire qui entraverait la recherche pragmatique des solutions concrètes de nature à les atteindre.

Il a ensuite indiqué partager la logique développée notamment par M. François Sauvadet tendant à envisager sous un angle nouveau le principe pollueur-payeur en responsabilisant les acteurs par la valorisation des meilleures initiatives.

Enfin, il a noté que le présent projet de loi s'inscrivait dans une succession conséquente de textes législatifs examinés par la Commission des affaires économiques et orientés vers la promotion du développement durable.

Le président Patrick Ollier a jugé que le Sénat avait réalisé un travail de qualité sur le présent projet de loi mais que des insatisfactions demeuraient de sorte que beaucoup restait à faire. Il a ensuite salué le travail considérable réalisé par le rapporteur en rappelant que celui-ci avait procédé à 140 auditions et à dix déplacements. Il a souhaité que le travail de la Commission permette de dégager un équilibre dépassant les oppositions catégorielles et a relevé la large convergence de vues entre les orateurs des différents groupes sur la nécessité de promouvoir les bonnes pratiques.

M. André Flajolet, rapporteur, a estimé que le présent projet de loi permettait notamment de donner, dans le domaine de l'eau, un contenu concret aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement. Puis, il a salué le fait que les interventions des orateurs des différents groupes aient été dominées par le souci de l'efficacité concrète et non par l'utilisation de slogans.

Le rapporteur a ensuite accordé à M. Jean Launay que le présent projet de loi reprenait plusieurs éléments essentiels du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau examiné en 2002 mais a rappelé qu'il écartait, en revanche, d'autres orientations retenues par ce texte notamment en matière fiscale.

En réponse aux différentes interventions évoquant le rôle du monde agricole, le rapporteur a souligné que les pratiques agricoles du passé résultaient très largement des orientations fixées par les pouvoirs publics et qu'il était donc trop facile de faire aujourd'hui des agriculteurs des boucs émissaires. Il a toutefois souligné qu'il ne pouvait néanmoins être question de nier les problèmes et qu'il convenait aujourd'hui de rechercher des solutions. Il a jugé que certaines d'entre elles relevaient de l'amélioration du dispositif de gouvernance et qu'à cet égard, il lui paraissait essentiel de clarifier le rôle des différents intervenants. Il a indiqué que, dans cette perspective et après réflexion, il considérait que le renforcement opportun du rôle des agences de l'eau n'était pas compatible avec la création, proposée par le Sénat, de fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

S'agissant de la question des eaux libres et des eaux closes, il a estimé nécessaire de sortir de l'actuelle logique contentieuse pour s'inscrire dans une démarche contractuelle qui suppose l'adoption de définitions nouvelles respectueuses des uns et des autres.

Puis, le rapporteur a remercié M. André Chassaigne d'avoir rappelé que l'eau était un patrimoine commun mais a estimé qu'il convenait de concilier le rôle stratégique de l'ONEMA avec la prise en compte des diversités territoriales.

Il a également indiqué être pleinement conscient de l'importance de la question de la gestion quantitative, soulignée notamment par M. François Sauvadet, et a attiré l'attention sur la dimension internationale croissante de la politique de l'eau, accrue notamment par l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement dite loi « Santini-Oudin ».

Enfin, le rapporteur a remercié M. Antoine Herth du soutien du groupe UMP.

M. Jean-Claude Flory a souligné l'importance des avancées proposées par le présent projet de loi pour conforter juridiquement les redevances des agences de l'eau dont la fragilité d'un point de vue constitutionnel est connue de longue date.

Estimant que les orientations fondamentales définies par la loi sur l'eau de 1964 avaient montré leur efficacité, il a jugé nécessaire de conforter la gestion par bassin, de clarifier les responsabilités des différents acteurs et de prendre en compte le rôle déterminant des communes et des syndicats intercommunaux en assurant mieux leur représentation au sein des comités de bassin. Il a également insisté sur la nécessité d'identifier clairement au sein des budgets des agences de l'eau les sommes consacrées aux missions antérieurement dévolues au Fonds national des adductions d'eau (FNDAE) et d'assurer la solidarité avec les territoires ruraux.

M. Pierre Ducout a regretté que le Gouvernement ait initialement vivement dénigré le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau examiné en 2002 qui, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, définissait pourtant des solutions équilibrées assurant, en particulier, la promotion des bonnes pratiques agricoles et de l'agriculture raisonnée. Il a regretté l'abandon des redevances pour les excédents d'azote prévues par ce texte ainsi que celui des dispositions de nature à assurer une meilleure transparence dans les délégations de service public grâce à la création proposée d'un Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Il a ensuite souligné la nécessité de prendre en compte la diversité des situations locales et a, en particulier, appelé à éviter tout simplisme s'agissant de l'irrigation, trop facilement diabolisée alors qu'elle est indispensable dans le Sud de notre pays. Il a donc souhaité une gestion de la ressource proche du terrain notamment grâce aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Enfin, il a jugé nécessaire d'assurer de manière équilibrée la conciliation entre les différents usages de l'eau.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que si l'Aquitaine est, étymologiquement, le pays de l'eau, c'est aujourd'hui une région dont les cours d'eau sont à sec l'été, compte tenu d'un fort réchauffement climatique puisque la température moyenne y a crû de deux degrés en soixante ans. Il a souligné la nécessité de prendre en compte cette réalité et de développer la création de ressources en eau.

M. André Flajolet, rapporteur a indiqué que la mise en conformité des redevances des agences de l'eau avec les exigences constitutionnelles avait été recherchée de manière extrêmement rigoureuse et qu'aucun risque ne pouvait être pris en la matière.

S'agissant de la composition des comités de bassin, le rapporteur a indiqué qu'il proposerait de maintenir la pratique actuelle avec 40 % de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, 40 % de représentants des usagers de l'eau et du monde associatif et 20 % de représentants de l'État. Il a précisé qu'il proposerait également qu'au moins la moitié des représentants des membres de la première de ces catégories soit composée de représentants de communes ou de groupements de communes.

S'agissant des dispositions relatives aux dépenses des agences de l'eau correspondant aux missions antérieurement dévolues au FNDAE, le rapporteur a indiqué qu'il paraissait en effet nécessaire de clarifier le projet de loi.

Puis, il a souligné qu'il importait effectivement de ne pas stigmatiser excessivement l'irrigation en oubliant, du fait de quelques excès, l'immense majorité des bonnes pratiques. Il a également admis la nécessité de rechercher une gestion locale de la ressource, dans le cadre des SAGE, ainsi que la création de nouvelles ressources, mais de manière encadrée.

La Commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Avant l'article 1er 

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements portant article additionnel avant l'article 1er :

- le premier présenté par Mme Marcelle Ramonet tendant à autoriser, à titre expérimental, les régions dont le territoire correspond à une unité hydrographique à assurer l'organisation de la protection et de la gestion de la ressource en eau ;

- le second présenté par M. André Chassaigne tendant, d'une part, à affirmer le caractère de bien commun de l'eau, l'intérêt général attaché à la protection, à la mise en valeur et au développement de la ressource en eau ainsi que le fait que l'usage de l'eau appartient à tous et, d'autre part, à proclamer un droit fondamental d'accès à l'eau et à l'assainissement.

Chapitre 1er : Milieux aquatiques

Article 1er : Habilitation de Voies navigables de France à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant une mention superfétatoire. La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool tendant à élargir aux établissements publics ayant une compétence reconnue dans la gestion de l'eau le droit d'exercer les compétences définies à l'article L. 211-7 du code de l'environnement

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi que deux amendements de coordination du même auteur.

La Commission a examiné un amendement de M. Germinal Peiro tendant à soumettre à une autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'entraver la libre circulation des engins nautiques non motorisés. Le rapporteur a jugé cet amendement excessif et a rappelé que l'article L. 214-12 du code de l'environnement permettait déjà de prendre en compte la circulation de ces engins sur un cours d'eau. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Germinal Peiro tendant à étendre à l'ensemble du public non motorisé la servitude de passage reconnue par l'article L. 435-9 du code de l'environnement aux pêcheurs le long des cours et plans d'eau domaniaux. M. Germinal Peiro a précisé qu'à l'exception des agents de l'administration, seuls les pêcheurs munis de leur titre de pêche bénéficiaient aujourd'hui d'un droit de passage le long des cours et plans d'eau domaniaux et a jugé cet état du droit obsolète.

Le rapporteur a indiqué comprendre la préoccupation exprimée par cet amendement mais s'y est déclaré néanmoins défavorable compte tenu de ses conséquences potentielles en termes de responsabilité des riverains. Il a estimé que la question gagnerait à être traitée localement dans le cadre, par exemple, des SAGE.

M. Germinal Peiro a précisé que son amendement prévoyait explicitement d'exonérer les riverains de leur responsabilité civile, hors faute de leur part, pour les préjudices causés ou subis par les passants. Il a contesté que la question puisse être traitée dans le cadre des SAGE et a jugé utile de moderniser le droit pour tenir compte des évolutions des loisirs à l'heure où de nombreux territoires ruraux s'efforcent de valoriser comme des atouts touristiques leurs cours d'eau.

La Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er : Gratuité du transfert d'une partie du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur portant article additionnel après l'article premier et précisant que les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique, organisés par l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Article 2 : Réforme du régime d'autorisation des installations ayant un impact sur l'eau

La Commission a examiné un amendement présenté par M. André Chassaigne tendant à rétablir le projet de loi dans sa rédaction initiale.

Le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement qui n'intégrait ni les améliorations de formes, ni les améliorations de fond apportées par le Sénat. L'amendement a donc été rejeté.

Puis, la Commission a adopté deux amendements de coordination de son rapporteur.

Elle a également adopté un amendement du même auteur permettant à l'autorité administrative de modifier, à compter du 1er janvier 2014 et pour assurer la préservation de certaines espèces migratrices, les autorisations délivrées sur l'ensemble des cours d'eau mentionnés au I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de l'article 4 du projet de loi et non seulement sur ceux sur lesquels la continuité écologique doit être assurée.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. André Santini permettant à l'autorité administrative de modifier, dans les mêmes conditions, les autorisations des installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de certaines espèces migratrices que cela résulte ou non de la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement de l'installation.

Un amendement rédactionnel du rapporteur est donc devenu sans objet.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques présentés respectivement par M. François Sauvadet et par M. André Santini étendant la possibilité de modification des autorisations aux installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de toutes les espèces de poissons migrateurs, possibilité que le projet de loi n'ouvre que pour les installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement du même auteur permettant à l'autorité administrative de modifier, à compter du 1er janvier 2014 et pour assurer la préservation de certaines espèces migratrices, les autorisations délivrées sur l'ensemble des cours d'eau non domaniaux mentionnés au I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de l'article 4 du projet de loi et non seulement sur ceux sur lesquels la continuité écologique doit être assurée.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. André Chassaigne permettant à l'autorité administrative de modifier, à compter du 1er janvier 2014 et pour assurer la préservation de certaines espèces migratrices, les autorisations d'établissement sur les cours d'eau non domaniaux d'ouvrages dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de certaines espèces migratrices que cela résulte ou non de la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement de l'installation. En conséquence, un amendement rédactionnel du rapporteur est devenu sans objet.

Puis, suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. André Santini tendant à étendre la possibilité de modification des autorisations aux ouvrages établis sur les cours d'eau non domaniaux dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de toutes les espèces de poissons migrateurs, possibilité que le projet de loi n'ouvre que pour les installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

La Commission a ensuite examiné un amendement de son rapporteur disposant que les modifications apportées aux concessions au titre du présent article ouvrent droit à indemnité si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat et non, comme le prévoit le projet de loi, si elles font peser une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. Le rapporteur a en effet estimé que ces critères d'indemnisation étaient inadaptés dans l'hypothèse visée ici.

M. François Brottes a demandé au rapporteur de préciser la portée de la notion de bouleversement de l'équilibre économique du contrat. Le rapporteur lui a indiqué qu'il s'agissait d'un critère consacré par la jurisprudence puis la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool tendant à faire figurer dans les dossiers de déclaration ou les demandes d'autorisation le programme des opérations et la destination du poisson lorsqu'il s'agit de vidange des plans d'eau et prévoyant la consultation des fédérations départementales de pêche préalablement à la délivrance des autorisations ou déclarations relatives aux piscicultures. Après que le rapporteur a indiqué que cet amendement introduisait dans ces procédures un élément de complexité majeur contraire à l'objectif de simplification de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 3 (article L. 214-9 du code de l'environnement) : Gestion du débit affecté

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de coordination du rapporteur. Puis elle a examiné en discussion commune un amendement du même auteur supprimant la consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche lors de l'établissement dans la déclaration d'utilité publique des prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté dans la section considérée et un amendement de M. Yves Simon substituant à la « consultation » de ces fédérations, l'obligation de recueillir leur « avis consultatif ». M. André Flajolet, rapporteur, a précisé qu'il souhaitait supprimer la consultation ès qualités des fédérations de pêche dans la mesure où ces dernières étaient déjà étroitement associées à la procédure d'enquête publique, comme l'ensemble des acteurs intéressés. M. Yves Simon a justifié son amendement par le caractère trop vague du terme consultation. Le rapporteur a répondu que l'emploi des termes « avis consultatif » plutôt que celui de consultation n'avait strictement aucune incidence sur le plan juridique. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant sans objet l'amendement de M. Yves Simon.

Puis la Commission a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Germinal Peiro instituant une procédure dérogatoire permettant aux fédérations de sports nautiques d'être directement bénéficiaires de débits d'eau affectés et prévoyant pour cette affectation la possibilité d'un simple procédé conventionnel entre la fédération délégataire et le gestionnaire d'un ouvrage, sans enquête d'utilité publique. Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, estimant que les craintes dont il se faisait l'écho étaient infondées compte tenu de la rédaction de cet article, M. Germinal Peiro a expliqué que la nouvelle rédaction de l'article L. 214-19 du code de l'environnement proposée par le projet de loi, qui imposait de passer par les collectivités locales en matière de débits affectés et rendait systématique la réalisation d'une enquête publique avant tout lâcher d'eau, gênait considérablement les fédérations de sports nautiques. Il a rappelé la signature par la fédération de canoë-kayak d'une centaine de conventions pour obtenir des lâchers d'eau pour l'organisation de ses compétitions et souligné la nécessité de permettre à cette procédure conventionnelle, qui fonctionne de façon satisfaisante depuis une cinquantaine d'années, de perdurer. Il a considéré que l'introduction d'une enquête publique préalable à chaque lâcher d'eau était d'une très grande lourdeur.

Le rapporteur a souligné que la rédaction actuelle du projet de loi ne limitait pas aux seules collectivités territoriales la liste des bénéficiaires des déclarations d'utilité publique. Il a également indiqué que le droit en vigueur prévoyait déjà une déclaration d'utilité publique de façon systématique et rappelé qu'il serait toujours possible pour une fédération nautique de passer une convention avec le bénéficiaire d'une telle déclaration, qu'il s'agisse d'une collectivité locale ou du maître d'ouvrage.

La Commission a finalement adopté cet amendement puis l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement) : Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives au débit réservé

Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages

- Article L. 214-17 (nouveau) : Classement des cours d'eau pour la protection de leur état écologique

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne de réécriture globale de cet article, visant à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Puis elle a examiné en discussion commune :

- un amendement rédactionnel du rapporteur ;

- un amendement de M. William Dumas prévoyant l'association de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) à la procédure de classification des cours d'eau ;

- un amendement de M. André Chassaigne prévoyant la consultation des conseils régionaux et de l'ONEMA dans la procédure de classification des cours d'eau ;

- cinq amendements identiques présentés par MM. Philippe Feneuil, Serge Grouard, Jean-Claude Lemoine, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool ajoutant les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique concernées à la liste des organismes consultés lors de la procédure de classement des cours d'eau.

Le rapporteur a estimé qu'il était inutile de faire figurer dans la loi la consultation ès qualités de certains organismes, au risque d'en oublier certains. Il a également considéré que l'ajout de telles consultations était un facteur de complexification des procédures. M. Jean-Claude Lemoine a souligné qu'il était nécessaire de prévoir la consultation d'organismes qui dans certaines circonstances ont pu être oubliés. Il a estimé qu'il serait dommageable de se priver de la très grande connaissance du milieu aquatique des fédérations de pêche dans la gestion de ce milieu. Le rapporteur a rappelé que ces fédérations étaient membres des comités de bassin et donc déjà consultées et qu'en faisant ressortir dans la loi une catégorie plutôt qu'une autre, on risquait de mécontenter les autres. M. Serge Grouard a répondu qu'il s'agissait notamment de prendre en compte le rôle déjà joué par les fédérations de pêche dans l'élaboration des documents de gestion. Le président Patrick Ollier a souligné qu'il n'était pas satisfaisant d'un point de vue juridique de repréciser dans la loi ce qui existe déjà, au risque d'oublier certains utilisateurs concernés. M. Serge Poignant a interrogé à cet égard le rapporteur sur la consultation des propriétaires de moulins. M. Philippe Feneuil a fait remarquer que prévoir, dans ce cas, une consultation des fédérations de pêche était beaucoup moins problématique que de l'introduire dans d'autres procédures, comme ces fédérations l'ont demandé. Le rapporteur a souligné que les amendements proposés allaient à l'encontre de l'objectif commun - une publication rapide des listes de cours d'eau - et que leur adoption pourrait même être source de contentieux à l'occasion de la procédure de classement. Après le retrait de l'amendement de M. William Dumas, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant sans objet les amendements de MM. André Chassaigne, Philippe Feneuil, Serge Grouard, Jean-Claude Lemoine, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a en revanche rejeté deux amendements identiques présentés par M. André Chassaigne et par M. William Dumas prenant en compte les cours d'eau en moyen ou bon état écologique parmi ceux pouvant être classés, le rapporteur se prononçant pour un gel des installations limité aux seuls cas indispensables et estimant que l'adoption de ces amendements aboutirait à la sanctuarisation d'un nombre excessif de rivières. Il a ajouté que la directive cadre sur l'eau ne fixait pas d'objectif d'état écologique moyen des cours d'eau.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que ce sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et non les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui identifieront les cours d'eau jouant le rôle de réservoir biologique. Elle a en revanche rejeté un amendement de M. André Chassaigne, prévoyant que peuvent figurer dans la liste des cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique, ceux identifiés comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire à la restauration du bon état écologique, le rapporteur ayant estimé que l'objet de cet amendement était déjà satisfait. Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Martial Saddier supprimant le mot « complète » dans le cinquième alinéa de l'article 4.

Elle a examiné ensuite un amendement de M. François Sauvadet supprimant la référence à l'existence d'un obstacle « avéré » à la continuité écologique dans le régime d'interdiction des nouveaux ouvrages. M. André Flajolet, rapporteur, a reconnu que cet amendement soulevait une vraie question dans la mesure où la preuve de l'existence d'un obstacle ne pouvait généralement être apportée qu'une fois l'ouvrage aménagé. Il a cependant émis des réserves sur la rédaction de cet amendement. Suivant la suggestion du rapporteur et du président Patrick Ollier, M. François Sauvadet a retiré son amendement.

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a ensuite adopté trois amendements identiques présentés par MM. Martial Saddier, André Santini et Jean-Pierre Decool, supprimant le mot « avéré » dans la fin de l'alinéa 5 de l'article 4 du projet de loi. Elle a également adopté un amendement du rapporteur définissant la notion de continuité écologique.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements :

- le premier présenté par M. André Flajolet, rapporteur, prévoyant par coordination avec l'alinéa précédent que le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est soumis à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique, ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

- les deux autres présentés respectivement par M. Martial Saddier et M. François Sauvadet visant à inscrire par parallélisme l'obligation de respecter les réservoirs biologiques identifiés dans le cadre de la procédure de renouvellement des concessions ou autorisations.

Après que le rapporteur a indiqué que ces deux derniers amendements étaient satisfaits par l'adoption de l'amendement qu'il présentait, MM. Martial Saddier et François Sauvadet ont retiré leurs amendements. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.

La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements :

- un amendement du rapporteur prévoyant que les ouvrages situés sur des cours d'eau classés en vertu du 2° du I de l'article L. 241-17 doivent permettre le passage de l'ensemble des poissons migrateurs, et non des seuls migrateurs amphihalins, et précisant les critères en vertu desquels les cours d'eau seront classés au titre du 2° de cet article ;

- un amendement de M. Martial Saddier précisant que les ouvrages situés sur ces cours d'eau classés doivent en permanence être gérés et entretenus de façon à assurer la continuité écologique et supprimant la concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, dans la procédure de fixation des règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage.

- un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que ces ouvrages doivent être soit ouverts en permanence et équipés si nécessaire, sous réserve de faisabilité technique, soit équipés de dispositifs assurant de manière permanente la libre circulation des espèces migratrices ;

- un autre amendement de M. André Chassaigne remplaçant la notion d'équipement nécessaire par celle d'équipement permis par la nature de l'ouvrage ;

- un amendement de M. François Sauvadet précisant que les obligations de gestion et d'entretien mises à la charge de l'exploitant de l'ouvrage s'imposent en permanence.

Le rapporteur a indiqué que le texte issu du Sénat réduisait la protection des cours d'eau « passe à poissons », telle qu'elle est prévue à l'article L. 432-6 du code de l'environnement, et qu'il était nécessaire de permettre le passage de l'ensemble des poissons migrateurs, et non des seuls poissons migrateurs amphihalins sous peine de dégradation de la qualité écologique des eaux. M. André Chassaigne a déploré le caractère assez vague des termes « géré » et « entretenu » et estimé que ses propositions d'amendements étaient plus précises. M. François Brottes a interrogé le rapporteur sur la définition du caractère « suffisant » du transport, qu'il a jugée susceptible de devenir source de contentieux, et sur les autorités habilitées à l'apprécier. Le rapporteur a répondu qu'il se référait au critère posé par la directive-cadre et que le décret préciserait les contours de cette notion et les services de l'Etat compétents pour l'apprécier. Le Président Patrick Ollier a rappelé que l'article L. 214-19 du code de l'environnement prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat précisait les conditions d'application de cette section. MM. André Chassaigne, Martial Saddier et François Sauvadet ont alors retiré leurs amendements, afin de cosigner l'amendement présenté par le rapporteur. La Commission a adopté cet amendement puis un autre amendement du rapporteur supprimant par coordination les deux dernières phrases de l'alinéa 7 de l'article 4, rendant ainsi sans objet un amendement de M. François Sauvadet apportant des précisions à la notion de continuité écologique et quatre amendements identiques de M. François Sauvadet, de M. Martial Saddier, de M. Jean-Pierre Decool et de M. André Santini élargissant à l'ensemble des poissons migrateurs l'obligation d'équipement des ouvrages situés sur des cours d'eau classés.

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro supprimant l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau. Elle a examiné ensuite un amendement du rapporteur proposant une rédaction globale du III de l'article L. 214-17 permettant de réduire les délais impartis aux propriétaires ou exploitants d'ouvrages pour se mettre en conformité avec les dispositions du 2° du I de cet article si ceux-ci ne s'étaient pas mis en conformité avec les obligations découlant des classements établis au titre de l'article L. 432-6. La Commission a adopté cet amendement, rendant ainsi sans objet quatre amendements identiques de MM. Martial Saddier, François Sauvadet, Jean-Pierre Decool et André Santini prévoyant que les cours d'eau antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit dans le nouveau classement en l'absence de décision expresse de déclassement, au vu d'une étude d'impact sur sa compatibilité avec l'objectif d'état des eaux et après enquête publique, ainsi qu'un amendement de M. Germinal Peiro comportant un dispositif similaire, à l'exception de l'exigence d'une enquête publique pour le déclassement, et un amendement rédactionnel de M. Martial Saddier

- Article L. 214-18 (nouveau) : Débit minimal des cours d'eau

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Martial Saddier substituant au terme d'« ouvrage » l'expression « installations, ouvrages, travaux et activités » à l'alinéa 13, un amendement de M. Germinal Peiro supprimant la possibilité de mesurer le débit minimal en aval immédiat de l'ouvrage et un amendement de M. André Chassaigne visant à introduire la notion de débit minimal biologique.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune plusieurs amendements :

- deux amendements identiques présentés respectivement par M. André Chassaigne et M. Germinal Peiro supprimant la deuxième phrase de l'alinéa 14 de l'article 4 ;

- deux amendements identiques présentés par M. Philippe Feneuil et M. François Sauvadet, visant à supprimer l'application d'un débit minimal égal au 1/20e du débit du cours d'eau aux cours d'eau équipés d'ouvrages qui contribuent par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de l'énergie ;

- trois amendements identiques de M. Martial Saddier, de M. Jean-Pierre Decool et de M. Luc Chatel, prévoyant pour les seuls cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, la possibilité de fixer par des décrets en Conseil d'Etat, pour chacun d'eux, un débit minimal qui ne peut être inférieur à 1/20e du débit du cours d'eau ;

- un amendement de coordination du rapporteur ;

- un amendement du rapporteur ayant pour objet de limiter aux seuls ouvrages répertoriés l'obligation de maintenir dans le cours d'eau le 20ème du module, et non à l'ensemble du cours d'eau sur lesquels ils se trouvent ;

- un amendement de cohérence de M. Luc Chatel.

M. Serge Poignant a demandé au rapporteur de préciser la place faite à la production d'hydroélectricité par ces différents amendements, soulignant qu'un bon équilibre devait être trouvé entre cette production et le débit réservé. Le rapporteur a répondu que le décret pris après avis du conseil supérieur de l'électricité irait préciser l'ensemble des règles applicables à cet article. La Commission a ensuite adopté les deux amendements du rapporteur, que M. François Sauvadet a souhaité cosigner, et rejeté les autres amendements soumis à discussion commune, conformément à l'avis du rapporteur.

Puis la Commission a examiné quatre amendements identiques de MM. Philippe Feneuil, François Sauvadet, Martial Saddier, Germinal Peiro et Jean-Pierre Decool supprimant la possibilité de fixer un débit minimal dérogatoire pour les cours d'eau au fonctionnement atypique prévue par la dernière phrase de l'alinéa 14. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable. Il a rappelé qu'avant la loi « pêche » de 1984, les débits minimaux étaient fixés au cas par cas et souligné l'avantage apporté par une norme générale dans la recherche de l'objectif de bon état écologique des eaux. Cette norme générale n'étant pas cependant pertinente partout, il a estimé nécessaire l'instauration d'un régime dérogatoire. M. François Sauvadet a émis des réserves sur le caractère normatif de l'adjectif « atypique ». Le rapporteur a répondu que la notion de cours d'eau atypique s'appliquerait à des cas très particuliers, tels les pierriers de montagne ou les cours d'eau en zone karstique et serait précisée par le décret prévu à l'article L. 214-19. M. François Sauvadet a mis en garde contre une interprétation trop large de cette notion. Le Président Patrick Ollier a indiqué que le rapporteur pourrait définir en séance publique les contours de cette notion et demander à la ministre que ces précisions soient prises en compte dans le futur décret, les débats faisant preuve au titre des travaux préparatoires de la loi. Le rapporteur a ajouté qu'il était difficile de procéder dans la loi à une énumération des cours d'eau concernés au risque que cette liste soit non exhaustive. M. Léonce Deprez a considéré que la notion de cours d'eau atypique était source de contentieux et ne revêtait pas de portée juridique. Le Président Patrick Ollier a indiqué que le terme atypique figurait dans le projet de loi et que le rapporteur préciserait sa définition dans l'hémicycle. M. Martial Saddier a souligné que la montagne était particulièrement concernée et qu'il était important de demander à la ministre d'associer des parlementaires concernés à la préparation du décret. M. Pierre Ducout a observé que le texte issu du Sénat proposait un début d'encadrement dans la mesure où il précisait que ce fonctionnement atypique rendait non pertinente la fixation d'un débit minimal. M. François Brottes s'est déclaré réservé sur la suppression du terme « atypique » dans la mesure où la loi doit pouvoir gérer les exceptions. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Germinal Peiro visant à ce que les ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau soient adaptés et signalés pour permettre la circulation des engins nautiques non motorisés. M. Germinal Peiro a rappelé que l'article L. 214-12 du code de l'environnement garantissait la libre circulation des engins nautiques non motorisés, et qu'il s'agissait d'en tirer les conséquences, sachant que les ouvrages pouvaient faire barrage à la circulation, justifiant par exemple la création de « passe à canoës », sauf à mettre en danger la vie des personnes navigant sur le cours d'eau, comme l'a illustré, en avril dernier, près de Limoges, le décès de quatre membres d'une famille en excursion sur la Vienne. Il a précisé que l'adaptation en question pouvait consister, dans certains cas, à mettre en place un chemin de contournement. Le rapporteur s'est déclaré favorable à une obligation de signalisation, sans aller jusqu'à une obligation d'adaptation, dont on ne pourrait pas mesurer l'impact. M. Jean Launay a indiqué que la signalisation renvoyait seulement à une obligation de balisage, tandis que la notion d'adaptation permettait mieux de couvrir le cas de la mise en place d'un chemin de contournement terrestre. M. François Brottes a proposé de préciser dans le texte de l'amendement, si la notion d'adaptation devait être retirée, que le signalement devait permettre d'indiquer les modalités de circulation. Le président Ollier a proposé que l'amendement soit retiré, et qu'une rédaction de compromis soit proposée lors de la réunion en vertu de l'article 88 du Règlement. M. Germinal Peiro préférant maintenir son amendement, la commission l'a rejeté.

La commission a ensuite examiné en discussion commune quatre amendements relatifs à la possibilité pour les actes d'autorisation ou de concession des ouvrages construits dans le lit des cours d'eau de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année. Suivant un avis défavorable du rapporteur, qui a estimé que cette disposition était utile pour prendre en compte la diversité des situations de terrain, la commission a rejeté un amendement de M. Germinal Peiro tendant à la supprimer, pour en rester à un débit minimum fixé au dixième du flux moyen interannuel, tel que prévu par le I de l'article L. 214-18 dans la rédaction du projet de loi. Le rapporteur a présenté un amendement allégeant la rédaction d'une double référence non normative à la valorisation de l'eau comme ressource économique et à la satisfaction des besoins écologiques, arguant que le principe du respect de ces deux objectifs était déjà mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. M. Serge Poignant a fait valoir, avec l'appui de M. François Brottes et de M. Serge Grouard, que la discussion de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique avait été l'occasion de souligner l'importance de la valorisation économique de l'eau à travers le turbinage. Et, dès lors que la référence à cette notion devrait être maintenue, M. Jean-Charles Taugourdeau s'est également demandé dans quelle mesure les usages agricoles pourraient être pris en compte dans le cadre de la fixation de ces valeurs particulières de débit minimal. Après que le rapporteur a cité les dispositions de l'article L. 211-1, son amendement a été adopté par la Commission. M. François Sauvadet s'est rallié à cette démarche, en retirant son amendement, qui visait justement à mieux prendre en compte au niveau rédactionnel les deux objectifs précités. M. André Chassaigne a également retiré son amendement tendant à autoriser une régulation selon des moyennes saisonnières plutôt que des moyennes annuelles, en se rangeant aux arguments techniques du rapporteur montrant l'importance d'une gestion du débit à l'échelle d'un cycle annuel.

La commission a examiné en discussion commune quatre autres amendements relatifs à la disposition autorisant l'autorité administrative, en cas d'étiage naturel exceptionnel, à fixer des débits minimaux inférieurs au dixième du flux moyen interannuel, tel que prévu par le I de l'article L. 214-18 dans la rédaction du projet de loi. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a expliqué qu'un étiage exceptionnel pouvait justifier des mesures exceptionnelles, la commission a d'abord rejeté un amendement de M. Germinal Peiro tendant à supprimer cette disposition. M. André Chassaigne a présenté deux amendements tendant à remplacer la notion d'étiage exceptionnel par celle d'étiage très important, plus appropriée selon lui à la nouvelle réalité induite par le réchauffement climatique. Après que le rapporteur a expliqué que le 1° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement répondait à sa préoccupation, il a retiré celui de ses deux amendements qui autorisait en plus, en ce cas, l'autorité administrative à suspendre certains usages de l'eau. La commission a d'abord rejeté son autre amendement afin de maintenir, suivant en cela l'avis du rapporteur, la notion d'étiage exceptionnel, qu'il a jugée moins ambiguë et plus adaptable aux évolutions climatiques que celle d'étiage très important. La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Martial Saddier substituant à l'obligation d'assurer l'entretien des dispositifs garantissant le débit du cours d'eau, une obligation de justifier en permanence de la satisfaction de cette obligation. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau) : Définition des cours d'eau concernés par l'obligation d'implantation de bandes enherbées

La commission a examiné en discussion commune trois amendements, dont un amendement de suppression du rapporteur, qui a estimé que la définition des « bandes enherbées » comme les conditions d'établissement de la liste des cours d'eau concernés relevaient du pouvoir réglementaire, et que l'arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement avait apporté en la matière les éléments de clarification nécessaires. M. Yves Simon, présentant un amendement tendant à consolider le caractère obligatoire de l'implantation des bandes enherbées, a estimé au contraire que la pratique mettait en évidence que les conditions d'application de la disposition restaient très problématiques. Il a reçu le soutien de M. Michel Raison, qui a souligné l'efficacité du dispositif des bandes enherbées, ainsi que celui de M. Jean-Pierre Decool, qui a rappelé combien ce dispositif était utile dans les zones de polders. M. Pierre Ducout a mis en avant l'importance symbolique d'une disposition qui illustrait la contribution des agriculteurs à la protection de l'environnement, et la nécessité de fixer une définition des cours d'eau concernés, qui les distingue des simples fossés.

M. Jean Dionis du Séjour s'est au contraire élevé contre une disposition législative venant interférer avec la mise en œuvre de la nouvelle logique d'aides directes introduite par la réforme de la politique agricole commune, puisque la mise en place des bandes enherbées fait partie des critères d'éco conditionnalité auxquels est désormais subordonné l'octroi des aides communautaires, dont il a estimé qu'il appartenait au seul Gouvernement de fixer les modalités.

M. André Chassaigne, en indiquant son soutien à la disposition législative, a présenté un amendement tendant à imposer une concertation avec les organisations agricoles représentatives pour l'établissement de la liste des cours d'eau concernés.

Le rapporteur a confirmé que le dispositif des bandes enherbées relevait des nouvelles règles de la politique agricole commune, et particulièrement du règlement n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de l'éco conditionnalité, qui avait été transposé, en l'occurrence, dans l'article R. 615-10 du code rural. Il a indiqué que l'arrêté du 12 janvier 2005 précité avait fait préalablement l'objet d'une concertation avec les organisations agricoles représentatives. La commission a alors adopté l'amendement de suppression du rapporteur, rendant sans objet les deux amendements de M. Yves Simon, et de M. André Chassaigne.

Après l'article 4 bis

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Alain Merly proposant que les retenues d'eau puissent être financées en totalité par des aides publiques.

Article 5 (articles L. 215-2 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement) : Entretien des cours d'eau non domaniaux.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Philippe Feneuil tendant à imposer aux vallons secs les mêmes règles en matière de propriété du lit que celles prévues par l'article L. 215-2 du code de l'environnement pour les cours d'eau non domaniaux.

La commission a examiné deux amendements de M. Jean-Pierre Decool et de M. Yves Simon ayant pour objet commun de préciser que les riverains sont autorisés à assurer l'entretien du lit du cours d'eau dès lors qu'ils en respectent le vieux fond et les vieux bords. M. Yves Simon a expliqué que cette précision, s'appuyant sur des données historiques tangibles, était nécessaire pour permettre d'effectuer les nettoyages nécessaires, sans risquer d'être verbalisé. M. André Chassaigne a souligné la nécessité pour les agriculteurs de disposer des marges de manœuvre suffisantes dans le domaine du drainage pour préserver les surfaces cultivables, notamment lorsque leurs terres sont situées en aval des cours d'eau, les ouvrages construits en amont pouvant avoir des effets d'inondation. M. Michel Raison a souligné la nécessité d'une précision législative dans ce domaine, l'expérience prouvant que le décret n°93-743 du 29 mars 1993 encadrant les conditions du curage des cours d'eau faisant l'objet d'interprétations très divergentes d'une direction départementale de l'agriculture à l'autre, conduisant dans certains départements à des blocages totaux, voire dans certains cas, à des conflits entre la direction départementale de l'agriculture et la direction départementale de l'équipement. M. Pierre Ducou a cité le cas d'une verbalisation d'un maire ayant fait un curage respectant le vieux bord, et rappelé que l'enjeu du droit de curage était d'éviter de laisser se créer des conditions d'inondation, pouvant concerner aussi des zones urbaines. M. Jean-Pierre Decool a insisté sur la nécessité de préserver le droit de curage, qui est fondamental dans les zones de polders.

Le rapporteur a fait état du besoin de simplification et de clarification conduisant aux rejets de notions anciennes et ambiguës, celles de « vieux fond et vieux bords » liées étant aussi imprécises que celles de profondeur et largeur naturelles employées par L. 214-14 du code de l'environnement, de manière à mettre fin à la prolifération des contentieux ; il a mentionné le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 215-15 du code de l'environnement dans la rédaction du projet de loi comme devant apporter les clarifications nécessaires. Il a par ailleurs souligné que la notion d'entretien n'était pas nécessairement exclusive de la notion de curage, notamment s'agissant des opérations groupées visées au II de l'article L. 215-15. Il a expliqué que le nouveau dispositif visait ainsi à prohiber les curages isolés et unilatéraux. La commission a alors rejeté les amendements de MM. Jean-Pierre Decool et Yves Simon.

- Article L. 215-14 : Obligations du propriétaire riverain du cours d'eau

La commission a examiné en discussion commune sept amendements :

- un amendement du rapporteur proposant une rédaction globale pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, de manière à limiter le coût des travaux d'entretien, en retirant de ceux-ci l'enlèvement des atterrissements, et en supprimant l'obligation d'assurer la bonne tenue des berges,

- un amendement de M. Philippe Feneuil proposant d'élargir l'obligation d'entretien incombant au propriétaire riverain au cours d'eau non permanent pour tenir compte des vallons secs méditerranéens. M. Phillipe Feneuil a précisé qu'il s'agissait de tenir compte des écoulements d'eau se formant à la faveur des orages violents,

- deux amendements de Mme Hélène Tanguy proposant respectivement et une précision rédactionnelle et la substitution de la notion de « largeur et profondeur naturelle », à celle de profil d'équilibre,

- un amendement de M. Martial Saddier proposant la suppression de la référence à l'atterrissement,

- un amendement de M. François Sauvadet visant à ce que l'enlèvement et le recépage fussent sélectifs,

- un amendement de M. Germinal Peiro, indiquant que l'entretien devait également avoir pour objet la libre circulation des engins nautiques non motorisés, son auteur soulignant la nécessité de prendre en compte à égalité tous les usages de l'eau. Le rapporteur lui faisant observer que la rédaction proposée mentionnait l'enlèvement des débris, il a cité le cas de la chute d'un peuplier qui n'interdirait pas l'écoulement de l'eau tout en bloquant la navigation. La Commission a ensuite adopté l'amendement de son rapporteur et a rejeté les six autres amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Merly rendant obligatoires le traitement et la valorisation des matériaux issus des opérations d'entretien des cours d'eau dans des installations autorisées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

- Article L. 215-15 : Plan de gestion des cours d'eau

Puis la Commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Tanguy précisant que les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau sont élaborées en concertation ave les représentants des propriétaires riverains concernés.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à corriger un oubli dans l'article 5 du projet de loi, qui mentionne les interventions au titre de l'article L. 211-7 en évoquant les communes et leurs groupements, mais qui omet de citer les syndicats mixtes pourtant visés à cet article du code de l'environnement. Elle a également adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que les modifications apportées au plan de gestion visé à cet article ne feront pas l'objet d'une autorisation au titre des articles L. 212-1 à L. 214-6, mais d'une simple approbation de l'autorité administrative compétente.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

La Commission a adopté un amendement proposé par M. Martial Saddier et par le rapporteur, prévoyant que les opérations de restauration des cours d'eau menées dans le cadre d'un plan de gestion peuvent intervenir lorsque cela est nécessaire à la sécurisation des cours d'eau de montagne et non pas seulement en l'absence d'entretien. M. Martial Saddier a cité plusieurs exemples d'accidents récents, la fonte des moraines provoquant l'engravement des torrents de montagne. Il a fait référence à des études scientifiques sur les conséquences du réchauffement climatique. Le Président Patrick Ollier et M. François Brottes ont exprimé le souhait de cosigner cet amendement.

La Commission a également adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Hélène Tanguy de coordination avec son amendement précédent.

- Article L. 215-15-1 (nouveau) : Modalités d'application des anciens règlements et usages locaux

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

- Article L. 215-16 : Intervention des communes en cas de carence du propriétaire riverain

La Commission a examiné six amendements en discussion commune :

- un amendement du rapporteur visant à ce que la commune n'intervienne qu'en l'absence de groupement de communes ou de syndicat mixte compétents, afin de ne pas alourdir les responsabilités qui pèsent déjà sur elle, ainsi qu'un amendement de coordination et un amendement rédactionnel du même auteur ;

- un amendement de M. Yves Simon prévoyant, outre celle du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent, la compétence de l'association foncière et excluant la compétence de la commune pour l'exécution d'office de travaux d'entretien en cas de défaillance du propriétaire ;

- deux amendements de M. Jean-Pierre Decool, l'un prévoyant la possibilité pour la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, d'exécuter d'office des travaux d'entretien en cas de défaillance de l'association de propriétaires ; l'autre excluant la mise en cause des communes, groupements de communes et syndicats compétents en cas d'inondations imputables à la négligence avérée des propriétaires riverains.

Le rapporteur a estimé que l'amendement de M. Yves Simon était partiellement satisfait par celui qu'il proposait. S'agissant du premier amendement de M. Jean-Pierre Decool, il a estimé qu'on ne saurait prévoir d'exécution d'office qu'en cas de méconnaissance d'une obligation. Or, l'intervention de l'association de propriétaires n'est qu'une simple faculté.

M. Yves Simon a souligné la situation délicate des nombreux maires obligés de pourvoir d'office à de tels travaux, et d'en demander ensuite le règlement à leurs administrés, propriétaires riverains. Il a estimé qu'il fallait donner aux associations foncières la capacité de mener ces travaux, afin de ne pas surcharger les maires, notamment dans les petites communes. M. Jean Launay a rappelé que les communes n'étaient pas l'échelon pertinent puisque l'on raisonnait à l'échelle du bassin versant ; il a estimé que l'amendement du rapporteur et celui de M. Yves Simon n'étaient pas incompatibles. M. Jean-Pierre Decool a noté que la rédaction proposée par le rapporteur ne prenait pas en compte les associations de propriétaires. M. Pierre Ducout a évoqué le problème de certaines servitudes dans les zones urbanisées. M. Serge Grouard a souligné que la rédaction initiale prévoyait que l'exécution d'office est une simple faculté et a donc suggéré de conserver cette rédaction.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a rappelé que les associations de propriétaires n'étaient pas des personnes morales de droit public et qu'il ne saurait être question de leur confier l'exécution d'office de travaux, constat partagé par le Président Patrick Ollier qui, par ailleurs, a ajouté qu'il n'était pas question d'imposer une obligation aux communes. M. Yves Simon a alors estimé que la loi établissait une obligation d'entretien, et que compte tenu des réalités locales, cette obligation incomberait en pratique toujours aux communes. M. André Chassaigne, s'étonnant de pareils débats, a affirmé que la question de fond était de savoir qui est compétent en la matière, et qu'il ne fallait pas jouer avec des formules prévoyant des responsabilités « à défaut », pour masquer celle des élus. M. François Brottes a proposé une précision améliorant la rédaction de l'amendement du rapporteur.

Puis la Commission a rejeté les amendements de MM. Yves Simon et Jean-Pierre Decool, et du rapporteur, ce qui a rendu sans objet un amendement de coordination du même auteur. Elle a adopté l'amendement rédactionnel proposé par le rapporteur.

- Article L. 215-17 : Contentieux

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

- Article L. 215-18 : Servitude de passage

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Pierre Decool, l'un étendant la servitude de passage sur la propriété des riverains en dehors des périodes de travaux visées à cet article, l'autre soumettant à ces servitudes de passages les propriétaires et établissements publics, riverains des cours d'eau ou autres canaux entretenus par des établissements publics.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur ayant pour objet de conserver dans l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques le principe de la substitution de la notion d'entretien à celle de curage.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier, ayant pour objet de rendre éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les travaux engagés par les collectivités pour l'entretien des cours d'eau, sur les berges dont elles ont la propriété, afin de remédier aux divergences d'appréciation des préfets dans les différents départements, et de répondre à la nécessité de favoriser les investissements des collectivités territoriales pour l'entretien des cours d'eau. Le Président Patrick Ollier ayant rappelé que cet amendement n'était pas conforme aux règles de recevabilité financière, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur adaptant les dispositions du code rural aux modifications apportées par le projet de loi au code de l'environnement, quand celui-ci est mentionné par celui-là.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet visant à modifier l'article L. 211-5 du code de l'environnement, afin d'obliger la personne à l'origine d'un accident ou d'un incident à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte d'un milieu aquatique.

La Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (articles L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement) : Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau

- Article L. 216-1 : Pouvoirs de l'administration en cas d'infraction à la police de l'eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au préfet de sanctionner, la méconnaissance des articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, relatifs à l'entretien des cours d'eau par les mesures administratives prévues à l'article 6 du projet de loi.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

- Article L. 216-1-1 (nouveau) : Pouvoirs de l'administration en cas de défaut d'autorisation ou de déclaration

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

- Article L. 216-1-2 (nouveau) : Obligation de remise en état du site en cas de cessation d'activité

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du même auteur. Puis elle a rejeté un amendement de M. Philippe Feneuil étendant les obligations de remise en état incombant au propriétaire d'une installation arrêtée. Elle a enfin adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (article L. 216-7 du code de l'environnement) : Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la responsabilité des personnes morales pour les infractions prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement relatifs au classement des cours d'eau et au débit minimal, et prévoyant la condamnation des personnes morales au versement d'une amende correctionnelle dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, correspondant au maximum au quintuple du montant de l'amende encourue par les personnes physiques.

La Commission, suivant l'avis favorable du rapporteur, a adopté deux amendements identiques de Mme Marcelle Ramonet et de M. François Sauvadet, prévoyant qu'en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, jusqu'à mise en conformité, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 216-9. Ces amendements prévoient également que dans ce cas, l'exécution provisoire de la décision peut être ordonnée.

Puis la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine visant à permettre aux gardes-pêche particuliers de constater les infractions prévues aux articles L. 214-17 à L. 214-19. Elle a également rejeté un amendement similaire de M. François Sauvadet.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Serge Grouard, instaurant une procédure d'information au bénéfice des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, afin que la transaction pénale mise en place par l'ordonnance n° 2005-805 de simplification de la police de l'eau et de la pêche du 18 juillet 2005 ne fasse pas obstacle à l'action de ces fédérations au titre de la partie civile.

Article 8 (article L. 432-3 du code de l'environnement) : Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique

- Article L. 432-3 : Sanction des atteintes à la faune piscicole

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de Mme Marcelle Ramonet visant à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Elle a également rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à conserver la rédaction actuelle de l'article L. 423-3 du code de l'environnement qui, a-t-il estimé, constitue un des acquis essentiels de la loi n°84-512  du 29/06/1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, permettant de prévenir un certain nombre d'atteintes aux milieux aquatiques et aux peuplements piscicoles.

La Commission a ensuite examiné dix-huit amendements en discussion commune :

le rapporteur a présenté un amendement visant à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 , en prévoyant que les travaux susceptibles de détruire les frayères et les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole pourront faire l'objet d'autorisations, mais aussi de déclarations, l'autorité administrative pouvant s'y opposer dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qui fixera par ailleurs les critères de définition des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation ; M. Michel Raison a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur ;

M. Philippe Feneuil a souligné l'importance de deux distinctions, d'une part entre frayères principales et frayères essentielles, et d'autre part entre régimes d'autorisation et de déclaration. Il a estimé qu'il fallait retenir un système d'autorisation pour les frayères essentielles ;

M. François Brottes, approuvé par MM. François Sauvadet et Martial Saddier, a souligné l'importance de la prévention des catastrophes naturelles ; M. François Sauvadet s'est en outre interrogé sur la notion de « zone de croissance ou d'alimentation », tandis que M. Martial Saddier a insisté sur l'un de ses amendements visant à associer les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

M. André Chassaigne a estimé que l'amendement du rapporteur ne permettait pas de répondre aux inquiétudes qui s'expriment sur le terrain.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a indiqué :

- que l'alinéa 12 de l'article 5 répondait aux inquiétudes exprimées en matière de gestion des catastrophes naturelles ;

- que le décret en Conseil d'Etat définirait précisément les zones de croissance et d'alimentation ;

- qu'il était favorable aux amendements prévoyant la consultation des représentants des pêcheurs et rectifiait en conséquence son amendement.

M. François Brottes a estimé que les dispositions de l'article 5 du projet de loi n'étaient pas suffisantes, et que si le plan départemental de gestion piscicole n'intégrait par la dimension des risques naturels, les maires prenant des mesures de prévention risquaient d'être pénalisés.

Puis la Commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi rectifié, celui-ci annonçant par ailleurs qu'il présenterait lors de la réunion prévue par l'article 88 du Règlement une rectification de son amendement pour tenir compte des propositions formulées sur la prise en compte des risques naturels. Outre les auteurs d'amendements portant sur ces deux questions, Mme Marcelle Ramonet, MM. Serge Grouard, Jean-Pierre Decool, Jacques Bobe, Michel Raison et Jean Launay ont exprimé le souhait d'être associés à la rectification de cet amendement.

En conséquence, trois amendements identiques de MM. Martial Saddier, Jean-Pierre Decool et Michel Raison visant à restreindre aux principales frayères les dispositions prévues par la rédaction proposée pour l'article L. 423-3 du code de l'environnement ont été retirés. Trois amendements identiques des mêmes auteurs prévoyant de traiter de façon identique le responsable de l'opération, que celle-ci soit soumise à déclaration ou à autorisation ont également été retirés ainsi qu'un amendement de M. Martial Saddier apportant une précision rédactionnelle.

Puis M. André Chassaigne a retiré un amendement supprimant les alinéas 3 et 4 de cet article, compte tenu de la discussion préalable.

Un amendement de M. Philippe Feneuil restreignant les dispositions de cet article aux seules frayères essentielles, ainsi qu'un amendement de M. Luc Chatel visant à rétablir l'exigence d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau pour les installations, travaux et ouvrages de nature à détruire les zones protégées de frayères, de croissance ou d'alimentation du peuplement piscicole ont été retirés.

Quatre amendements identiques de MM. Martial Saddier, Jean-Pierre Decool, Serge Grouard et François Sauvadet relatifs à a concertation avec les fédérations départementales des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique ont été retirés ainsi qu'un amendement de M. André Chassaigne visant à étendre les dispositions de cet article à l'ensemble des frayères, sans les limiter aux principales d'entre elles et trois amendements identiques de MM. Luc Chatel, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool visant à consacrer le plan départemental de gestion piscicole (PDPG), dont l'utilité est avérée.

MM. Martial Saddier et Jean-Pierre Decool ont ensuite retiré leurs amendements identiques visant à rétablir l'exigence d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau pour les installations, travaux et ouvrages de nature à détruire les zones protégées de frayères, de croissance ou d'alimentation du peuplement piscicole.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les personnes concernées par cet article de leurs obligations légales.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Martial Saddier visant à permettre au juge d'assortir la condamnation d'une décision d'exécution provisoire.

La Commission a alors adopté l'article 8 ainsi modifié.

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