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Assemblée nationale

COMPTE RENDU
ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 2004-2005 - 67ème jour de séance, 165ème séance

2ème SÉANCE DU JEUDI 3 MARS 2005

PRÉSIDENCE de M. Yves BUR

vice-président

Sommaire

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES (suite) 2

ART. 7 (précédemment réservé) 2

ART. 8 (suite) 3

ART. 9 10

ART. 10 10

ART. 11 12

ART. 12 12

ART. 13 18

ART. 14 18

ART. 15 18

ART. 16 19

ART. 17 20

ART. 18 20

ART. 19 21

APRÈS L'ART. 19 21

ART. 20 21

ART. 21 22

ART. 22 23

ART. 23 23

ART. 24 24

APRÈS L'ART. 24 24

ART. 25 24

APRÈS L'ART. 25 25

APRÈS L'ART. 26 25

ART. 27 25

ART. 28 25

ART. 29 25

ART. 30 26

ART. 31 26

ART. 32 ET 33 26

ART. 34 26

APRÈS L'ART. 34 29

ART. 35 30

ART. 36 30

ART. 37 30

ART. 38 30

ART.39 30

ART. 40 30

ART. 41 31

ART. 42 31

ART. 43 31

ART. 44 31

ART. 45 31

ART. 46 31

ART. 47 31

La séance est ouverte à quinze heures.

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES (suite)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

ART. 7 (précédemment réservé)

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice - Ce matin, M. Vidalies m'a interrogé sur la portée de la mention utilisée à l'article L. 611-9 du code de commerce : « les représentants du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ». Comme je m'y étais engagé, j'ai procédé à un certain nombre de vérifications en liaison avec le ministère de l'emploi, dont il ressort, sans hésitation possible, que cette expression - souvent utilisée - vise deux hypothèses : celle de la carence de la mise en place du comité d'entreprise et celle des entreprises de 11 à 50 salariés, ne comptant pas de CE mais des délégués du personnel. L'hésitation qui était la vôtre provenait sans doute de l'actuelle rédaction de l'article L. 612-2 du même code, concernant le devoir d'alerte du commissaire aux comptes et relatif aux documents établis par les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ; cet article dispose en effet que ces documents sont communiqués au commissaire aux comptes et au CE et il s'applique donc clairement aux seules entreprises de « plus de 50 ». En l'absence de CE, ses attributions ne sont effectivement transférées aux délégués du personnel que si cette absence résulte d'une carence dans la mise en place de l'institution. J'ai du reste souhaité remédier à cette situation, et l'article 11-II du présent projet ajoute aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise », les mots « ou, à défaut, aux délégués du personnel ». Désormais, cette disposition concernera donc toutes les entreprises de onze salariés et plus. Nous partageons le même objectif d'association des représentants des salariés et j'ai souhaité que cela se traduise par des progrès législatifs, notamment pour ce qui concerne le jugement d'homologation de la conciliation.

Ayant ainsi répondu à nos interrogations communes, peut-être M. Vidalies pourra-t-il retirer son amendement ?

M. Michel Vaxès - Si M. le Garde des Sceaux a répondu à l'interrogation de M. Vidalies, son propos ne justifie pas que nous retirions notre amendement 459, lequel substitue à la mention « à défaut, des délégués du personnel » les mots : « des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés ». Lors de l'homologation de l'accord de conciliation, il convient en effet que les salariés de l'entreprise puissent être entendus, même si cette entreprise n'a ni CE, ni délégués du personnel. Les éléments de réponse transmis par M. Perben ne valent pas pour toutes les entreprises, et la réponse de notre rapporteur ce matin, tendant à indiquer que pouvait être entendue toute personne « intéressée » - les salariés étant par là expressément visés -, doit être traduite dans la loi, afin que le juge consulte effectivement les salariés en l'absence de CE ou de toute autre forme d'institutions représentatives du personnel.

M. Xavier de Roux, rapporteur de la commission des lois - Avis défavorable.

M. Alain Vidalies - Le Garde des Sceaux vient d'apporter une précision extrêmement importante. S'il subsistait des interrogations sur l'interprétation de la mention « à défaut », c'est celle que vient de livrer le Gouvernement qui prévaudra désormais. Si la mention, « CE, ou, à défaut... » signifie que l'on prend en compte les délégués du personnels dans les entreprises de plus de onze salariés, nos interprétations convergent et je retire mon amendement.

L'amendement 459, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 545 est retiré.

L'article 7 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 8 (suite)

M. Arnaud Montebourg - Notre amendement 410 est l'un des plus importants que nous aurons à défendre puisqu'il vise à supprimer le superprivilège dont le projet de loi, avec le soutien de la commission des lois et de la majorité, entend doter les banques et les actionnaires. De quoi s'agit-il ? Jusqu'à présent, lorsqu'il était nécessaire d'apurer le passif d'une entreprise en difficulté, les créances fiscales et sociales passaient avant les créances des personnes privées. Désormais, grâce à leur superprivilège, les actionnaires et les établissements de crédit - représentant des intérêts privés - seront susceptibles d'être payés pour le montant de leurs créances avant les créanciers publics. Il est donc bien envisagé d'inverser la règle, ce qui justifie que nombre d'observateurs attentifs aient été fondés à parler de superprivilège. Pour nous, cette inversion contrevient au principe d'égalité, dont la valeur constitutionnelle est bien établie. Du reste, la décision du Conseil constitutionnel de 1985 invoquée ce matin par M. de Roux ne lui est d'aucun secours dans cette affaire. Que dit-elle en effet : « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi ».

M. le Rapporteur - C'est ce que j'ai dit ce matin !

M. Arnaud Montebourg - Certes, mais, en l'occurrence, les créanciers publics et sociaux ne sont pas dans une situation différente de celles des apporteurs d'argent frais, et pas davantage de celle des actionnaires. A travers l'abandon des créances fiscales et sociales, les créanciers publics participent au sauvetage de l'entreprise, ce qui est l'objet même de la loi. Ils sont donc dans une situation identique à celle des établissements de crédit et, à bien des égards, supérieure à celle des actionnaires. Ils remettent leurs dettes à fonds perdus, sans être pour autant si peu que ce soit propriétaires de l'entreprise. Les actionnaires, s'ils remettent, c'est pour obtenir plus et parce qu'ils restent de toute façon propriétaires de l'affaire. D'ailleurs, la Commission européenne et la Cour de justice des communautés européennes rappellent régulièrement qu'une aide d'Etat doit procurer un avantage, qui équivaut non seulement à des prestations positives, mais aussi, lorsqu'il s'agit par exemple d'un dispositif d'exonération, à des interventions tendant à « alléger les charges qui grèvent normalement le bilan d'une entreprise », procurant par là un avantage par rapport à la concurrence. Si une loi peut modifier le rang de créances assorties d'une sûreté réelle à l'avantage des créanciers qui - depuis l'ouverture de la procédure - ont concouru à la réalisation de l'objectif d'intérêt général de redressement de l'entreprise, par contre, la loi ne peut pas, sans être contraire à la Constitution, traiter de manière différente des créanciers qui, dans une situation rigoureusement identique, ont agi de manière semblable. Les créanciers publics et privés qui participent au sauvetage de l'entreprise doivent être traités sur un pied d'égalité. Voilà pourquoi le superprivilège offert aux banques est anticonstitutionnel, cependant que le « super superprivilège » procuré aux actionnaires l'est tout autant ! En commission, M. Chartier avait déclaré qu'en économie libérale, il était naturel que les banques ne soient pas dotées de mécanismes de sécurisation excessifs, dans la mesure où leur métier était de prendre des risques et de faire des paris... Nous avons pu lire ce matin sous la plume de M. Artus - qui n'est pas un économiste d'inspiration soviétique - que « le capitalisme est en train de s'autodétruire ». Plus loin, il dénonce un capitalisme « sans projet » : « les entreprises » , ajoute-t-il, « disposent de montants considérables de cash dont elles n'ont pas l'usage et qu'elle n'utilisent pas pour investir. Selon les dernières études de l'INSEE, l'on n'enregistre aucune remontée de l'investissement, alors que des profits records sont rendus aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions qui ne vont pas à des choses utiles ».

M. le Président - Veuillez conclure.

M. Arnaud Montebourg - Il est intéressant de noter que les banques sont exactement dans cette situation. Alors qu'elles n'investissent pas et ne prennent aucun risque, voilà qu'un Gouvernement, candidement, leur octroie un superprivilège, rompant d'ailleurs ainsi avec le principe républicain d'égalité entre les créanciers. Et il agit de même avec les actionnaires auxquels il accorde un supplément de rente quand il serait de leur rôle de prendre des risques. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Garde des Sceaux, il faut vous expliquer sur ces points.

M. le Rapporteur - Nous voilà, une nouvelle fois, au cœur de la propagande orchestrée par M. Montebourg, qui voudrait faire croire qu'il s'agit des banques. Vous nous cassez les pieds depuis ce matin avec ce que vous dites être leur superprivilège. (M. Montebourg se récrie) Le privilège de « l'argent frais » qu'institue cet article concerne tous les apporteurs de trésorerie, quels qu'ils soient. Un amendement de la commission précise même que ce privilège vaut aussi pour les fournisseurs. Vous dites tellement n'importe quoi, Monsieur Montebourg, qu'il devient difficile de vous répondre. C'est à se demander si vous connaissez la liste des privilèges énumérés dans le code civil ! Et arrêtez de faire dire le contraire de ce qu'ils disent au Conseil constitutionnel et à la Cour de justice européenne.

M. Arnaud Montebourg - Affligeant !

M. le Garde des Sceaux - Je ne reviens pas sur les arguments que j'ai déjà exposés concernant la constitutionnalité de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel tranchera, et je ne doute pas qu'il confirmera sa jurisprudence.

Pour le reste, la préoccupation du Gouvernement est que les entreprises en difficulté puissent trouver de l'argent frais lorsqu'il en est encore temps. Il convient pour ce faire de se doter de nouveaux outils juridiques. M. Montebourg conteste ces outils, c'est son droit. Toujours est-il que si nous ne changions pas les règles, les entreprises continueraient d'avoir les mêmes difficultés qu'aujourd'hui à obtenir l'argent dont elles ont besoin au moment le plus difficile.

Pour ce qui est des actionnaires, ils ne bénéficient d'aucun privilège s'ils contribuent à une augmentation de capital, en ont un revanche un s'ils apportent de l'argent frais en compte courant. Voilà qui est clair et ne mérite pas un débat idéologique.

M. Arnaud Montebourg - Il ne s'agit pas d'un débat idéologique, mais politique et juridique. Ne l'abaissons pas au niveau où le rapporteur le fait tomber pour esquiver les questions qui le gênent ! Je remercie le Garde des Sceaux pour sa réponse concernant les actionnaires. Si l'on pourrait encore comprendre qu'il faille montrer une carotte dorée aux banques pour leur faire prendre des risques, comment tolérer que les actionnaires, propriétaires de l'entreprise, aient besoin de superprivilèges pour s'impliquer dans sa sauvegarde ? S'ils ne croient pas eux-mêmes à leur entreprise, celle-ci n'a aucune chance de survie.

L'amendement 410, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Décidément, nous n'acceptons pas le superprivilège consenti aux actionnaires aux côtés des établissements de crédit. D'où nos amendements 412 et 413. Le rapporteur, qui fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis, ne m'a pas répondu tout à l'heure. La place de l'actionnaire dans le système économique est une question tout à fait essentielle. Chacun sait que le partage de la valeur ajoutée s'effectue aujourd'hui à leur profit, au détriment des salariés et des sous-traitants. Que M. de Roux daigne descendre un instant des sphères célestes où il se réfugie pour nous éclairer sur le sujet. Nous en avons besoin.

M. le Rapporteur - L'amendement 574 étend le privilège de l'argent frais, non seulement à tous ceux qui apportent de la trésorerie à l'entreprise en vue d'assurer sa pérennité, mais aussi à ceux qui lui fournissent un nouveau bien ou service dans le même but.

M. Arnaud Montebourg - Le risque est inhérent à la propriété d'une entreprise. Nous jugeons donc scandaleux que les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires de l'entreprise, puissent passer avant les autres dans l'ordre des créanciers. D'où notre sous-amendement 637.

M. Alain Vidalies - Dans le rapport, figure un tableau précisant que la créance salariale demeure première. Le rapporteur peut-il nous confirmer qu'il en est bien ainsi, auquel cas nous pourrions retirer notre sous-amendement 639 qui n'a d'autre objet ?

M. le Rapporteur - La commission a repoussé ces deux sous-amendements.

M. le Garde des Sceaux - L'amendement 574, qui précise les conditions d'application du privilège de l'argent frais, est judicieux. Je suis en revanche défavorable aux amendements 412 et 413 qui modifieraient de manière trop substantielle le texte. Le sous-amendement 637, lui, ne fait que reprendre l'amendement 412 sous une autre forme. Quant au sous-amendement 639, je n'y serais pas hostile mais il est inutile car il est parfaitement clair que le privilège de l'argent frais ne l'emporte pas sur les créances salariales. S'il n'était pas retiré, je serais contraint d'y donner un avis défavorable.

M. Alain Vidalies - Après cette précision, je retire ce sous-amendement.

Le sous-amendement 639 est retiré.

M. Philippe Houillon - L'article L. 621-32 du code de commerce, issu de la loi Badinter, à laquelle il a été si souvent fait référence au cours du débat, énonce sans aucune ambiguïté l'ordre de paiement des créances. Permettez-moi d'en lire le III : « Le paiement se fait dans l'ordre suivant : 1) les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2) les frais de justice ; 3) les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 (...) ; 4) les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail. »

Par conséquent, discuter à l'infini sur les prétendus privilèges comme vous le faites, c'est de la pure communication. Le droit positif actuel place le paiement des créances du travail, d'après la loi Badinter, après celui des créances des organismes de crédit...

M. Alain Vidalies - Non : c'est le remboursement de ce qui est avancé par l'AGS.

M. Philippe Houillon - Je vous renvoie en outre à la jurisprudence de la Cour de cassation, que vous trouverez à la suite de l'article L. 621-32. Il en ressort que la priorité de paiement instituée par cet article ne constitue pas un privilège au sens de l'article 2095 du code civil, ce que viennent confirmer nombre d'arrêts de la Cour. Je pense donc que nous avons assez débattu de ces questions. On a bien compris que vous vouliez en faire un sujet de communication : les heures que nous y avons consacrées satisfont à cet objectif. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. Paul Giacobbi - Je reviens sur la question de la constitutionnalité, car en la matière il vaut mieux prévenir, vous en conviendrez, que d'aller devant le Conseil constitutionnel, et surtout s'il vous donne tort. Je me demande vraiment ce qui crée un intérêt public à désavantager une caisse publique qui va consentir des avances, des délais et des abandons, par rapport à quelqu'un qui va simplement consentir la livraison d'un bien avec un paiement différé. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi la caisse publique, qui va, sinon remettre de l'argent frais, du moins abandonner une partie de sa créance, améliorant ainsi la situation patrimoniale de l'entreprise, doit être désavantagée face à un fournisseur privé qui ne remet pas non plus d'argent frais, mais accepte un paiement différé. Je ne comprends pas l'intérêt public qui s'attache à cela.

M. Arnaud Montebourg - Ce qui existe dans la loi Badinter, Monsieur Houillon, est applicable dans le redressement judiciaire. Nous sommes ici dans une phase de conciliation, où l'on transpose des règles qui, certes, existent déjà, mais en les aggravant. En effet, quand on fait passer le fournisseur avant le créancier public, c'est le signe d'une politique. Il ne s'agit pas de communication : j'ai fait état de commentaires autorisés, documentés, relatifs à un texte sur lequel vous avez d'ailleurs du mal à convaincre. Je ne suis pas sûr que cela aide, et quand nous évaluerons cette loi je pense que rien n'aura changé ; car ce n'est pas ainsi qu'il faut traiter ces questions.

L'amendement 412, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que l'amendement 413.

Le sous-amendement 637, mis aux voix, n'est pas adopté.

Le sous-amendement 639 est retiré.

L'amendement 574, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - En conséquence, les amendements 414, 561, 23, 415, 290, 460 et 539 deviennent sans objet.

M. le Rapporteur - L'amendement 24 tend à compléter le premier alinéa de l'article.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 416 rectifié, initialement déposé par les commissaires socialistes, a le même objet. Il s'agit d'affirmer que le superprivilège ne doit pas profiter à autre chose que l'apport réel d'argent frais. Il ne doit pas s'appliquer, par exemple, à un recyclage de dettes. Nous nous félicitons que le rapporteur ait bien voulu le reprendre, en le modifiant.

Je ferai toutefois une remarque. Au fil de ses réunions, la commission des lois a autorisé le rapporteur à récrire certains passages stratégiques du texte, faisant ainsi tomber nos amendements, et nous obligeant à les réintroduire sous forme de sous-amendements. Cette méthode de travail crée de la confusion ; elle donne en outre une supériorité illégitime au rapporteur, alors qu'en prenant un peu de temps il aurait pu nous faire part de ses projets bien plus tôt. Il en résulte un désordre en séance publique qui risque de faire des dégâts, d'autant qu'il n'y aura même pas de deuxième lecture. Je m'élève, au nom des socialistes, contre la méthode utilisée par le rapporteur.

M. le Rapporteur - J'observe que les amendements 24 et 416 rectifié ne sont pas identiques : le second ne vise que les concours financiers, ce qui est trop restrictif.

M. Arnaud Montebourg - Effectivement nous préférons le 24.

L'amendement 416 rectifié est retiré.

L'amendement 24, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - Par l'amendement 417 nous voulons restreindre la rémunération des organismes bancaires au titre du superprivilège. Les banques, lorsqu'elles refinancent une entreprise, abusent des taux d'intérêt. Ce devrait pourtant être le contraire : il devrait y avoir un effet de vases communicants entre la rémunération du banquier et l'importance des garanties dont est assorti son prêt. Mais il n'en est rien : il cumulera les deux, le superprivilège offert par le législateur et la liberté du niveau de rémunération - en un moment où le débiteur n'est guère en position de discuter du prix de l'argent. Nous souhaitons donc qu'en de telles circonstances les taux d'intérêt soient limités.

M. le Rapporteur - Défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

M. Alain Vidalies - Cette question ne s'inscrit pas a priori dans un clivage politique identifiable, sauf à supposer que le Gouvernement ne veut vraiment jamais demander aux banques une contrepartie. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est vécu comme une provocation, non seulement par les salariés, mais par nombre de petites entreprises, avec des banques et des grands groupes qui voient leurs bénéfices progresser de 40%. M. Montebourg a cité cet article sur l'autodestruction du capitalisme, qui n'investit plus. C'est un problème majeur, auquel nous pourrions chercher ensemble des réponses. Nous ne parlons pas ici du droit du travail, qui peut nous opposer, mais du financement des PME. Nous partageons le constat de leurs difficultés à se financer et à accéder au crédit, ainsi que de leur déficit en fonds propres, qui explique les défaillances d'entreprises au cours de leurs premières années. Il faut donc proposer une sorte de contrat, en disant aux banques : voilà les avantages qu'on vous consent pour aider des entreprises en difficulté, mais alors il faut consacrer une part de vos crédits au financement des petites entreprises. Il n'y a rien là qui puisse être politiquement qualifié, sauf à avoir pour seule ligne politique de toujours faire plus plaisir aux banques.

M. Arnaud Montebourg - Je suis assez froissé qu'aucune réponse précise ne nous soit apportée par le rapporteur et le Gouvernement. Les taux, cela sert à rémunérer le risque.

Là où le risque est faible, le taux est faible ; là où il est élevé, le taux est élevé. Notre amendement n'est pas révolutionnaire : nous demandons simplement que le taux soit inférieur au taux de l'usure. Si vous y êtes défavorables sans plus d'explications, c'est donc que le Gouvernement encourage l'usure ! (M. Geoffroy s'exclame) Le taux rémunère le risque. Vous supprimez le risque ? Diminuez le taux !

M. Michel Vaxès - Décidément, on fait beaucoup de cadeaux aux banques. Ne pas discuter de notre amendement, qui visait à modifier la hiérarchie des privilèges de paiement des créances au bénéfice des créances publiques, pose un singulier problème. Selon le dernier rapport annuel de la Cour des comptes, les aides à l'emploi sont l'un des premiers budgets d'intervention de l'Etat : elles se sont élevées à 24,5 milliards d'euros en 2004, dont 70% consacrés à la compensation des allègements de charges sociales sur les bas salaires et sur les entreprises passées aux 35 heures, et 30% au financement direct de l'emploi. S'y ajoutent les aides des collectivités locales, pour 15 milliards. Cela fait beaucoup de cadeaux ! Et vous venez nous dire qu'on ne peut pas adopter l'amendement de nos collègues socialistes ! Il y a de quoi s'inquiéter. (« Ah oui ! » sur les bancs du groupe socialiste)

M. Arnaud Montebourg - Quel est ce silence sur les bancs de la commission et du Gouvernement ?

L'amendement 417, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Rappelons que nous sommes dans une entreprise en difficulté...

M. Guy Geoffroy - Le parti socialiste ?

M. Arnaud Montebourg - Nous demandons secours à ceux qui apportent de l'argent frais, et on les prie de se servir, en choisissant leur taux ! Cette loi ne serait-elle pas plutôt une loi de sauvegarde des banques et des financiers ?

L'amendement 418 vise à obliger tout établissement de crédit sollicitant ce superprivilège à apporter la preuve que la part des crédits qu'il accorde aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros excède 25% du total de ses crédits aux entreprises. Cela me paraît normal. On refuse de voir que le système bancaire réalise des profits extravagants alors que nombre de petites entreprises périssent faute d'obtenir les crédits nécessaires au maintien de leur activité. Mais lorsqu'on en arrive au superprivilège, vous ne demandez aucune contrepartie aux banquiers !

M. le Rapporteur - La commission est défavorable à cet amendement. Le gouvernement Bérégovoy a mis fin à l'administration des taux bancaires, Monsieur Montebourg. Nous n'allons pas la rétablir aujourd'hui.

M. le Garde des Sceaux - Même avis. Deux philosophies s'affrontent dans cet hémicycle. M. Montebourg éprouve quelque nostalgie pour l'économie administrée de 1984-1985 : la loi Badinter a été votée dans le contexte de la nationalisation de l'ensemble du secteur bancaire et de la plupart des grandes entreprises industrielles. Le contexte est aujourd'hui celui d'une économie libre et ouverte sur l'extérieur. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai souhaité défendre ce projet de loi.

M. Paul Giacobbi - Je ne vais pas me perdre dans le débat idéologique... Mais votre objectif est tout de même d'aider l'entreprise en difficulté, en incitant la banque à apporter de l'argent frais. Vous lui accordez donc deux avantages : vous supprimez le risque de responsabilité qui pourrait être recherchée pour soutien abusif, et vous privilégiez la créance.

Il est logique que cet argent frais ne soit pas apporté à un taux qui compromette à terme le redressement de l'entreprise. Autrement dit, mieux vaut éviter qu'il soit assorti de taux usuraires.

M. Arnaud Montebourg - L'économie administrée dont parlent M. le Garde des Sceaux et M. le rapporteur n'a aucun sens.

M. le Rapporteur - Nous en prenons acte !

M. Arnaud Montebourg - Nous fixons simplement le plafond au-delà duquel nous ne pouvons aller : cela existe. Sommes-nous pour autant en économie administrée ?

La puissance publique détient plus de 50% du capital de la BDPME ; la SOFARIS, organisme d'assurance et de réassurance du cautionnement, gère 3 millions d'encours de prêts chaque année. Sommes-nous dans une économie administrée ?

Il faut apprendre aux banquiers à faire leur métier. Si vous n'exigez pas, au moment où vous leur offrez sur un plateau d'argent un magnifique cadeau, un minimum d'engagements au service de l'intérêt des entreprises - que vous prétendez sauvegarder - le sujet devient celui de la financiarisation de l'économie : mieux vaut protéger l'intérêt financier du créancier que l'intérêt économique de l'entreprise. Votre ligne politique se trouve ainsi dévoilée.

L'amendement 418, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Si, avant l'ouverture de la conciliation, le débiteur bénéficiait principalement d'opérations de crédit consenties par un établissement dont le capital est détenu en majorité par l'Etat ou une collectivité locale, les personnes qui accordent un nouveau crédit ou une nouvelle avance ne peuvent bénéficier du superprivilège. Tel est l'objet de notre amendement 419.

L'amendement 419, repoussé par la commission et par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 575 vise à supprimer le dernier alinéa de l'article 8, qui visait le comportement manifestement abusif de certaines personnes. En effet, nous avons refondu les règles relatives au soutien abusif après l'article 142. Il s'agit d'une réforme importante, puisque nous établissons des règles communes pour tous les créanciers s'agissant de l'immixtion dans la gestion d'une entreprise.

M. Arnaud Montebourg - Ne voulant pas discuter en commission de sa nouvelle formule de limitation de la responsabilité des banques au titre du soutien abusif - qui a bien dû changer deux ou trois fois au cours de la discussion -, le rapporteur a attendu le dernier moment pour la reporter plus loin dans le texte. Nous ne discuterons donc de cette question qu'à l'article 142. Voici la nouvelle rédaction proposée : « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Nous souhaitions quant à nous qu'aucune limitation de responsabilité des actionnaires, des banquiers ou des créanciers bénéficiant du superprivilège ne puisse intervenir. Nul ne peut en effet être privé de la possibilité d'engager la responsabilité de quiconque dans un Etat de droit, et cet argument pourra être invoqué devant le juge constitutionnel.

M. le Garde des Sceaux - Ces deux amendements, identiques dans la forme, diffèrent dans leur intention.

Il doit être clair que le Gouvernement est hostile à toute formule aboutissant à supprimer la responsabilité. La question qui se pose est celle de l'organisation et de l'encadrement de cette responsabilité.

S'agissant des amendements, je ne suis favorable à la proposition du rapporteur que dans la mesure où la suppression de cet alinéa s'accompagne de dispositions de remplacement après l'article 142.

M. le Rapporteur - Nous sommes entièrement d'accord. Il n'est pas question de supprimer la responsabilité mais de l'organiser et de l'étendre. Il ne s'agit ici que de la procédure de conciliation. Nous voulons introduire une règle de responsabilité générale par article additionnel après l'article 142 portant que tous les créanciers - pas seulement les banques - « ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci », certains créanciers pouvant abuser de leur position. Ce dispositif équilibré tient compte de la jurisprudence.

M. Paul Giacobbi - Nous ne sommes plus dans le cadre de la sauvegarde des entreprises en difficulté, mais, sans véritable débat, on nous propose un principe général. Je ne vais donc pas attendre après l'article 142 pour l'aborder. Le principe selon lequel les créanciers de toute nature ne peuvent plus être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis ne souffrira pas d'exception : celles qu'on nous présente seraient soulevées même s'il n'en était pas fait mention. La fraude ? Fraus omnia corrumpit. Dans ce cas, la responsabilité va de soi. L'immixtion caractérisée ? Il n'est pas très rigoureux de créer une catégorie de droit sans utiliser les termes consacrés. Mais il est bien évident que si le créancier a exercé une gestion de fait, sa responsabilité sera en jeu, même si ce n'est pas au titre de soutien abusif. Quant à la troisième catégorie, la prise de garanties disproportionnées, je ne suis pas sûr que vous en ayez mesuré toute la portée. Ce n'est pas l'exception, c'est malheureusement la règle pour les crédits immobiliers et à la consommation. On veut changer fondamentalement le droit de la créance, je regrette que ce soit en catimini.

M. Alain Vidalies - Le risque de poursuite pour soutien abusif expliquerait les réticences des banques à apporter leur concours aux petites entreprises. Rappelons tout de même que les condamnations à ce titre ont représenté l'an dernier 15 millions d'euros. Par rapport au chiffre d'affaires des banques, on mesure l'enjeu... Le Gouvernement a donc limité la responsabilité de la banque aux cas de soutien « manifestement » abusif. Le rapporteur nous explique ainsi - page 156 - que des cas reconnus actuellement comme soutien abusif ne le seraient plus, par exemple le fait que le banquier ait été imprudent - alors que l'imprudence engage la responsabilité de n'importe quel citoyen. Mais il faut croire que c'était encore trop, puisque le rapporteur nous demande de poser un principe général d'irresponsabilité des banques. Pour masquer l'énormité de la chose, on l'assortit d'une liste d'exceptions. Mais la fraude relève de toute façon du droit pénal. « L'immixtion caractérisée » donnera du travail aux cabinets d'avocats qui définiront ce qu'est l'immixtion non caractérisée. Enfin, on cite la disproportion des garanties. Nous n'étions pas satisfaits du texte du Gouvernement. Avec le rapporteur, les banques deviennent totalement irresponsables.

M. le Rapporteur - Sur la forme, on traite ici de la procédure de conciliation. Dès lors que nous posons une règle générale, il était logique de le faire dans le chapitre V qui traite des responsabilités et des sanctions.

Sur le fond, le problème du soutien abusif crée depuis des années une insécurité juridique : comment définir ce qui est abusif et ce qui ne l'est pas ? Je n'ai rien inventé, je me suis contenté de reprendre dans la loi les trois critères objectifs définis par la Cour de cassation et qui sont la base de la jurisprudence. Ce n'est pas la mer à boire.

De plus, nous avons découvert que les entreprises en difficulté avaient d'autres soutiens abusifs que ceux consentis par les banques, notamment des prêts des fournisseurs, ou des organismes sociaux, avec des prises de garanties disproportionnées. C'est pourquoi nous proposons une règle générale qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. Arnaud Montebourg - Si ce n'est pas la mer à boire, c'est la panique à bord ! D'abord, le Gouvernement explique à grand renfort de propagande médiatique que le soutien abusif est cause de toutes les difficultés de l'économie. Si nous avons 10% de chômeurs, c'est à cause du soutien abusif ! C'est ainsi que la presse économique nous vend le projet depuis deux mois au bénéfice du lobby bancaire. Tel un monstre du Loch Ness, le soutien abusif refait ainsi surface régulièrement. Il va le faire de nouveau après l'article 142, Monsieur de Roux s'abritant derrière la Cour de cassation, qu'il respecte plus qu'il ne respecte l'opposition. Mais la Cour de cassation procède à une analyse cas par cas et au regard d'une règle générale de responsabilité que nous ne pouvons restreindre.

Les amendements identiques 575 et 411, mis aux voix, sont adoptés.

L'article 8 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 9

M. Arnaud Montebourg - Notre amendement 420 tend à ce que le privilège et les sûretés tombent si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation - qui matérialisent l'échec de la conciliation - intervient dans les dix-huit mois qui suivent la date d'homologation. Il s'agit ainsi d'éviter les effets pervers de la conciliation et d'empêcher que certains attrapent au passage des garanties, par exemple un superprivilège, pour ensuite faire tomber l'accord et ramasser la mise. Je pense que nous pouvons nous entendre sur un tel amendement.

M. le Rapporteur - Cet amendement répond à un souci légitime, mais il y est en partie répondu à l'article L. 621-1, tel qu'il résulte du projet. Il y est en effet dit que l'audience pour l'ouverture de la procédure collective exige la présence du Parquet.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable. Une telle mesure couperet serait imprudente, car il peut y avoir des motifs légitimes à un changement de solution.

M. Alain Vidalies - Le rapporteur nous dit qu'il s'agit d'une bonne idée, mais qu'elle est satisfaite, tandis que le Gouvernement nous explique que ce n'est pas une bonne idée, les deux ne s'accordant que pour rejeter notre amendement. Pourtant, celui-ci ne fait que prolonger le raisonnement qui a conduit le Gouvernement à instaurer une sorte de délai de carence avant toute prise en charge par l'AGS. Vous avez en effet prévu, Monsieur le ministre, que les modifications intervenues dans les contrats de travail dans les dix-huit mois précédant le dépôt de bilan ne seraient pas prises en charge par l'AGS. Vous avez fait cela pour lutter contre une fraude consistant à augmenter les salaires par des accords d'entreprise « bidons » pour ensuite les faire prendre en charge par l'AGS, c'est-à-dire par un système d'assurance collective. Notre amendement répond au même souci de poser un garde-fou.

Le rapporteur nous dit qu'il est satisfait, mais il nous renvoie à un article qui se contente de prévoir la présence du Parquet.

L'amendement 420, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'ouverture d'une procédure collective ne doit automatiquement mettre fin à l'accord que s'il s'agit d'un accord homologué par jugement, et non d'un accord simplement constaté par ordonnance du tribunal de commerce. Tel est le sens de l'amendement 576.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 576, mis aux voix, est adopté.

L'article 9 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 10

M. Arnaud Montebourg - Nous devons ici, j'en avertis un peu solennellement la commission et le Gouvernement, bien clarifier le rôle des professionnels de la faillite. Nous avons à cet effet déposé un amendement visant à durcir le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur, de façon que ceux-ci ne puissent pas se transformer en administrateurs du redressement ou de la liquidation. Nous voulons une séparation étanche entre les procédures de conciliation-sauvegarde, d'une part, de redressement-liquidation, d'autre part. Il ne faut pas qu'un conciliateur, qui serait en même temps administrateur ou représentant des créanciers dans son métier habituel, puisse avoir intérêt à pousser vers d'autres procédures.

M. le Rapporteur - L'amendement 27 rectifié de la commission améliore sur trois points le régime d'incompatibilité prévu pour la désignation des mandataires ad hoc et des conciliateurs. Tout d'abord, le dispositif d'incompatibilité doit également permettre d'exclure les personnes ayant un intérêt commun avec l'un des créanciers du débiteur, partie ou non à la procédure de conciliation. Ensuite, l'exception dérogatoire à l'interdiction ne doit viser que les précédents mandataires ad hoc ou conciliateurs opérant pour la même entreprise. Enfin, l'amendement dit que la personne désignée doit attester sur l'honneur qu'elle se conforme aux interdictions énoncées à cet article.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 27 rectifié, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - Je demande une suspension de séance pour réunir mon groupe.

La séance, suspendue à 16 heures 25, est reprise à 16 heures 40.

M. Alain Vidalies - L'amendement 422 est défendu.

M. le Rapporteur - Défavorable. L'administrateur nommé pour la sauvegarde ne peut l'être pour la conciliation.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

L'amendement 422, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - J'ai défendu l'amendement 423 dans mon intervention sur l'article.

M. le Rapporteur - Défavorable. La commission l'a jugé excessif.

M. Arnaud Montebourg - Mais elle n'a rien prévu de plus modéré...

L'amendement 423 n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Le rapporteur rejette nos amendements, jugés excessifs. La proposition de l'amendement 424, elle, est modérée. Va-t-il nous proposer de l'adopter ?

M. le Rapporteur - Le rapporteur ne propose plus rien à cette heure...

M. le Président - M. le rapporteur est fatigué...

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

M. Arnaud Montebourg - Il est tout de même intéressant de savoir si nos croque-morts des entreprises pourront participer au sauvetage ou s'ils resteront dans les pompes funèbres ! La question est d'importance. Las, notre rapporteur, fatigué, n'en a cure...

M. le Rapporteur - Soyons sérieux. Je lis ce que propose M. Montebourg : la fonction de conciliateur ne peut être exercée « par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde »... On ne légifère pas sur des hypothèses, à l'endroit de personnes « susceptibles » d'exercer telle ou telle fonction !

L'amendement 424, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Par notre amendement 28, nous proposons de supprimer l'obligation d'assurance préalable faite aux personnes susceptibles d'être désignées mandataires ad hoc ou conciliateurs. L'« assurabilité » de conciliateurs non professionnels remplissant une mission occasionnelle n'étant pas démontrée, cette nouvelle disposition reviendrait à ne confier la mission de conciliation qu'aux seuls professionnels, ce qui n'est pas conforme à l'esprit du texte.

M. le Garde des Sceaux - Sensible à l'argumentation de votre rapporteur et soucieux lui aussi d'ouvrir la fonction de conciliateur, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. Alain Vidalies - Contrairement au rapporteur, le groupe socialiste s'inscrit dans une démarche constructive et il votera cet amendement pertinent.

M. le Rapporteur - Je vous en remercie.

L'amendement 28, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - A l'unanimité.

M. le Rapporteur - L'amendement 29 tend à ce que le président du tribunal continue de fixer les conditions de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.

M. Alain Vidalies - Très bien !

L'amendement 29, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Les amendements 577 et 326 font l'objet d'une discussion commune.

Mme Arlette Grosskost - Je me rallie à l'amendement 577 de la commission, lequel tend à étendre le devoir de confidentialité aux mandataires ad hoc.

L'amendement 577, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 10 modifié.

ART. 11

M. le Rapporteur - L'amendement 30 corrige une erreur matérielle.

L'amendement 30, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Vidalies - Compte tenu de l'interprétation de la mention « à défaut » donnée par le Gouvernement en début de séance, je retire l'amendement 546.

L'article 11 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 12

M. Michel Vaxès - Cet article est le premier de ceux qui s'inspirent de la procédure du « Chapitre 11 » du code bancaire fédéral américain, laquelle s'ouvre de manière préventive lorsque le débiteur justifie de difficultés susceptibles de conduire à la cessation de paiements. Tout comme la procédure de conciliation, elle ne peut être déclenchée qu'à la demande du débiteur. Une fois de plus, les salariés ne sont pas considérés comme partie prenante du redressement de leur entreprise et semblent condamnés à subir passivement les choix des dirigeants. A nos yeux, ils ont pourtant toute légitimité à susciter l'ouverture de cette nouvelle procédure. Nous avons donc déposé plusieurs amendements en ce sens.

En écartant les salariés, l'on se priverait du concours essentiel qu'ils peuvent apporter au redressement de l'entreprise, et le préambule de la Constitution de 1946 dispose d'ailleurs que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Ce principe est-il respecté si les salariés ne participent pas au redressement de leur entreprise ?

Nous avons également déposé un amendement pour que le privilège dit de « new money » n'écarte pas les créanciers publics. En effet, pourquoi privilégier les établissements de crédit et les banques ? Nous refusons de cautionner une telle logique, d'autant que les établissements financiers garantissent déjà leurs créances par tout un mécanisme de privilèges spécialement étudié pour leur faire courir un minimum de risque. Nous exigeons aussi la suppression du dispositif prévoyant que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage et celles régies par le livre 9 du code de la sécurité sociale, consentent des remises de dettes. La ressource publique n'a pas vocation à financer l'activité privée lucrative. Vous demandez à la collectivité de faire des sacrifices et, dans le même temps, vous accordez des superprivilèges aux établissements bancaires qui réalisent des profits faramineux. Les sacrifices sont toujours demandés aux mêmes !

L'amendement 127 du rapporteur en atteste puisqu'il prévoit la possibilité de recourir aux licenciements économiques dans le cadre de la procédure de sauvegarde, alors que le projet tel qu'il nous est présenté écarte cette possibilité. Les raisons ? Elles sont limpides et notre collègue les donne sans complexe : « Quelle pourra être l'efficacité réelle de la politique de sauvegarde, ainsi privée du levier essentiel - celui des licenciements économiques - consistant à adapter rapidement le niveau de l'emploi à l'activité réelle ? ». Les salariés, qui ne bénéficieront plus du droit commun du licenciement, paieront une fois de plus la note ! Nous déplorons par conséquent que cet amendement ait été adopté par la commission. Nous voterons contre et nous demanderons un scrutin public à son sujet.

M. Paul Giacobbi - Puisque l'on m'a accusé l'autre jour de souffrir d'hallucinations juridiques, je demande une nouvelle fois au Gouvernement d'éclairer ma lanterne : faut-il déduire de l'article L. 620-1 du code de commerce que le chef d'entreprise - M. Chartier dirait le manager - peut enclencher la procédure de sauvegarde sans l'assentiment de son conseil d'administration ? Du reste, le conseil d'administration conserve-t-il en ces circonstances son pouvoir de révocation ? Le rapport pour avis de la commission des finances reste équivoque à ce sujet, et la formulation retenue à l'article 23 du projet lui-même est également troublante, puisqu'il y est disposé que « l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant ». Faut-il y voir une remise en cause du rôle du mandataire social et de la prise de responsabilité des administrateurs ?

Enfin, il serait logique que le comité d'entreprise soit informé en amont quand une entreprise rencontre des difficultés et qu'est enclenchée la procédure de sauvegarde, de façon qu'il puisse rendre au moins un avis consultatif. Or, le texte ne prévoit rien en ce sens. L'engagement de la procédure de sauvegarde signifie qu'on cherche à restructurer l'entreprise, ce qui, nécessairement, aura des conséquences sur l'emploi et l'organisation du travail. Aux termes mêmes du préambule de la Constitution de 1946, le comité d'entreprise participe à la gestion de l'entreprise. Il est donc incohérent de l'exclure d'une telle procédure, alors qu'il dispose par ailleurs d'un droit d'alerte. Son exclusion privera d'ailleurs le tribunal de quantité d'informations précieuses.

M. Arnaud Montebourg - Nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter de cette nouvelle procédure. Les syndicats aussi y voient un moyen accordé aux chefs d'entreprise de restructurer leur entreprise, hors de tout état de cessation de paiement, à leur seule initiative, en-dehors de toute implication du tribunal, à seule fin d'en améliorer la compétitivité. Les variables d'ajustement, le législateur les a clairement désignées. Ce sont les créanciers publics et les salariés, tandis que les banques, les actionnaires et les fournisseurs, eux, se voient consentir des superprivilèges. Avec de telles dispositions, nous alignons notre droit des faillites sur le droit anglo-saxon, dans lequel le sort d'une entreprise dépend du cadeau fait à ses créanciers. On peut lire en substance sous la plume de membres du Gouvernement ou de personnalités comme Mme Clara Gaymard, présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux, qu'il faut rendre compétitif notre droit de la faillite en l'alignant sur les exigences du monde anglo-saxon. En réalité, vous cherchez à rendre possible par cette loi ce qu'il ne serait jamais possible d'obtenir par le dialogue social, et vous nourrissez l'illusion qu'à vous aligner sur le moins-disant social, vous obtiendrez les faveurs du marché. A ce sujet, je vous donne rendez-vous dans quelques mois.

Lorsque les difficultés sont réelles et qu'une procédure est inévitable, il faudrait au moins que des garde-fous aient été prévus. Ce n'est le cas ni en matière de licenciements, ni en matière de réorganisation de l'entreprise.

M. Alain Vidalies - La nouvelle procédure de sauvegarde pourra être engagée à l'initiative du chef d'entreprise, en l'absence de toute cessation de paiements, le texte actuel ne mentionnant que « des difficultés susceptibles de l'y conduire », quand le texte initial de la Chancellerie parlait, lui, de « difficultés avérées, prévisibles, susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation de paiements. » Devant un tel assouplissement des conditions exigées, la crainte est que la procédure ne soit détournée pour conduire des restructurations de façon accélérée, d'autant que l'AGS pourra être sollicitée pour prendre en charge les créances salariales.

Si je développe cette analyse au nom du groupe socialiste, vous ne m'écouterez pas. Permettez-moi donc de vous livrer celle des avocats à laquelle vous prêterez peut-être davantage d'attention. Il ressort du texte, nous disent-ils, que la procédure de sauvegarde est réservée aux entreprises capables de se redresser par elles-mêmes et que le risque n'est pas exclu de dépôts de bilan préventifs, avec toutes les dérives susceptibles de s'ensuivre. Encore une fois, concluent-ils, « le mélange des genres entre prévention et traitement des difficultés des entreprises est de nature à créer la confusion dans les esprits, à susciter la tentation de détourner les procédures et à faire se multiplier les incidents, alors que la procédure de conciliation dûment renforcée permettrait d'atteindre exactement les mêmes objectifs. »

Constatant que cela ne vous convainc pas non plus, je me vois contraint, dans un effort désespéré d'appeler votre attention, de vous faire connaître l'avis du Medef. Un quotidien économique titrait il y a quelques jours « Le patronat craint un détournement du mécanisme de garantie des salaires. » L'organisation patronale, à la tête de l'AGS, craint, pouvait-on lire plus loin, que la réforme n'incite les employeurs à enclencher une procédure de sauvegarde dans le seul but de faire prendre en charge les salaires par l'AGS. Si c'est nous qui le disions, vous nous taxeriez d'idéologie. Mais enfin, M. Seillière, lui, est un expert incontestable ! Eh bien, il explique « qu'il n'y a aucune raison que les PME financent la restructuration d'entreprises en difficulté. Si cette mission nous est imposée, conclut-il, nous refuserons de faire fonctionner l'AGS. » Et, comme si tout cela ne suffisait pas, a encore été introduite par le biais d'un amendement du rapporteur, la possibilité de recourir à des licenciements accélérés dans le cadre de cette nouvelle procédure de sauvegarde. Avouez que comme œuvre de destruction de notre droit social, il est difficile de faire mieux !

M. Arnaud Montebourg - Très bien !

M. le Rapporteur - Je ne partage pas les craintes des orateurs qui viennent de s'exprimer. Je salue au contraire un projet de loi dont notre économie a le plus grand besoin. Aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises en redressement judiciaire finissent en liquidation. Notre idée à nous est simple et n'est pas révolutionnaire...

M. Arnaud Montebourg - Oh non, elle est contre-révolutionnaire !

M. le Rapporteur - Lorsqu'une entreprise sait qu'à bref délai, elle aura des difficultés à faire face à ses échéances, il est, nous semble-t-il, de saine gestion de prendre des mesures destinées à l'aider plutôt que de la laisser aller dans le mur. Or, la loi actuelle ne l'autorisait pas. La nouvelle procédure de sauvegarde permettra au contraire d'intervenir avant la cessation de paiements. C'est tant que l'entreprise est encore in bonis qu'il faut rechercher une solution lui permettant de poursuivre son activité et de maintenir ses emplois. La stratégie de la ligne Maginot dans le domaine social n'est pas la meilleure. Il est beaucoup d'exemples où à vouloir défendre absolument tous les emplois, on en est arrivé à la disparition de tous.

Vous avez décidément une étrange conception de l'emploi. Celui-ci ne vaut pas pour lui seul, mais par la collectivité de travail qu'il réunit pour produire ou fournir des services...

M. Arnaud Montebourg - Tant que vous y êtes, dites que nous défendons les kolkhozes !

M. le Rapporteur - Il est patent, depuis le début de ce débat, que vous regrettez le temps de Lénine. Chacun a les regrets qu'il peut.

Pour ce qui est des salariés, et je réponds ici à M. Giacobbi, le code du travail continue à s'appliquer, et je rappelle que son article 432-1 impose la consultation du comité d'entreprise « sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». Il est évident que demander à se mettre sous la protection du tribunal est une démarche qui entre dans ce champ, et qui requiert donc la consultation du comité d'entreprise. Quant à savoir ce que feront, face à une telle situation, les dirigeants d'une société, il me semble qu'un dirigeant avisé consultera son conseil d'administration. Enfin vous citez le Medef. Je ne suis pas chargé de le représenter. Le Medef, c'est le Medef ; il gère l'AGS comme il l'entend. J'ai noté qu'il ne jugeait pas très utile de participer à la réorganisation de l'entreprise, mais cela n'engage que lui, pas moi, ni la représentation nationale : chacun a ses positions sur ce texte. Le seul but de celui-ci est de nous doter d'une procédure souple, facile à manier, qui permette de sauvegarder les entreprises, donc l'emploi.

Enfin j'entends dire ici ou là que la loi va être détournée. Cela finit par être irritant : chaque fois qu'on fait une loi dans ce pays, on pense immédiatement à son détournement éventuel ! C'est la bonne manière de ne pas avancer, car les ressources de l'esprit humain sont infinies... Nous avons enfin un bon texte, souple, efficace pour la sauvegarde des entreprises et de l'emploi.

M. le Garde des Sceaux - Je souhaite répondre aux deux questions précises de M. Giacobbi. Sur le rôle du représentant légal par rapport au conseil d'administration, les choses sont claires : c'est lui qui prend les décisions, et il est seul responsable. Cela dit, il sera sans doute de son intérêt d'ouvrir un dialogue avec le conseil d'administration, mais ce n'est pas une obligation : à lui d'apprécier. Sur la consultation du conseil d'entreprise, M. de Roux a rappelé que le code du travail prévoit une consultation au début du processus, et notre projet de loi en prévoit une à la fin.

M. Vaxès a fait semblant de croire que nous avions copié le chapitre 11 de la loi américaine. Mais tout d'abord il n'y a pas dans notre projet de déclenchement de la procédure par les créanciers. Ensuite - point important - il n'y a pas de remise en cause des droits des salariés. Vous savez que le chapitre 11 prévoit un comité des salariés, et la possibilité d'une discussion pour décider en accord avec eux une réduction des salaires : je ne vous le propose pas, et c'est là une différence importante. Enfin le système américain se caractérise par une judiciarisation beaucoup plus forte. J'ai été frappé, quand je me suis rendu sur place pour rencontrer les acteurs du dispositif du chapitre 11, par son extrême lourdeur, qui ne serait pas adaptée notamment aux PME françaises. J'en ai entretenu un juge de New York, spécialiste de ces questions, et qui d'abord n'a pas compris de quoi je parlais. Je l'ai éclairé par un exemple : il m'a répondu que ce type de cas ne les intéressait pas. On mesure la différence et de culture, et de réalité économique.

Pour le reste ce dispositif de sauvegarde est un élément clé du projet. Après avoir entendu M. Montebourg, j'ai envie de l'appeler à plus de pudeur ; car enfin chacun admet - organisations patronales, syndicats de salariés, professionnels - que le dispositif issu des lois de 1984 et 1985 ne fonctionne pas du tout.

M. le Rapporteur - L'amendement 31 est de coordination.

L'amendement 31, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - Avec l'amendement 429 nous revenons sur les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Nous sommes tous d'accord, Monsieur le Garde des Sceaux, pour dire que la loi de 1984 a vieilli ; nous ne sommes pas sur une position conservatrice. Souffrez toutefois que, jouant notre rôle de législateurs et ayant des désaccords avec votre majorité, nous formulions quelques remarques. Il est faux de suggérer que nous verrions le mal partout, et que nous penserions que l'abus de la loi a plus de force que son usage normal. Le problème est bien plutôt qu'une loi mal faite se retourne contre ses auteurs ; si elle ne maîtrise pas bien son dispositif et ses critères de mise en œuvre, elle a chance d'engendrer plus d'effets pervers que d'effets souhaités. C'est pourquoi l'amendement 429 revient à votre avant-projet, Monsieur le Garde des Sceaux, en demandant que le débiteur rapporte la preuve qu'il connaît des difficultés de nature à entraîner dans un bref délai un état de cessation des paiements. L'exigence de preuve, donnant lieu à vérification par le tribunal, et celle de difficultés proches nous semblent importantes. M. Vidalies a cité les analyses du Conseil national du Barreau et de la Conférence nationale des bâtonniers : les avocats de France réunis approuvent votre procédure, mais s'inquiètent des effets pervers qui pourraient en ternir l'audace. Notre rôle est d'entendre ce qui se dit au-delà de cet hémicycle - y compris ce que dit le Medef - et de comprendre qu'un critère trop souple risque de ruiner votre procédure, que nous devrons de toute façon soumettre à évaluation.

M. le Rapporteur - Défavorable : nous avons une bonne définition dans le texte. Pourquoi la restreindre ?

M. le Garde des Sceaux - Le travail fait au cours de la préparation d'un texte permet de préciser les choses, y compris dans la discussion avec le Parlement. Une formulation comme celle de « bref délai » a l'inconvénient de laisser à la jurisprudence le soin d'en construire la signification exacte, et j'en ai convenu au fil des discussions. C'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement.

L'amendement 429, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Avec l'amendement 430 nous revenons encore à l'avant-projet du ministère de la justice, en reprécisant la qualification des difficultés, qui doivent être « avérées ou prévisibles ». C'est un hommage discret aux rédacteurs de ce texte, Monsieur le ministre. (Sourires )

L'amendement 430, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme Janine Jambu - Notre amendement 461 vise à accorder des droits nouveaux aux salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Celle-ci s'engage par l'ouverture d'une période d'observation durant laquelle les nouveaux financements bénéficieraient du principe du paiement à l'échéance, ou d'un privilège. Cette période d'observation commence elle-même par l'élaboration d'un rapport préalable sur la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité, dans un délai de deux mois, puis conduit à la présentation par un administrateur judiciaire d'un bilan économique et social et d'un projet de plan, soumis au tribunal. Il s'agit donc d'une mesure prise en amont dans l'espoir d'éviter le redressement et la liquidation. Comme le souligne notre rapporteur, le choix du terme de « sauvegarde » veut en effet clairement traduire une différence d'approche et éviter, en particulier, que le chef d'entreprise, qui souhaiterait en prendre l'initiative devant le tribunal de commerce avant la cessation des paiements, n'associe la sauvegarde à l'échec qui caractérise trop souvent aujourd'hui le redressement judiciaire.

C'est pourquoi il importe d'associer les salariés à la réflexion préalable au déclenchement de la procédure, pour prévenir encore davantage les difficultés qui pourraient se révéler fatales.

Nous proposons donc de doter les salariés d'un droit d'alerte préalable à l'engagement de la procédure. Ne leur prêtons pas de mauvaises intentions : ils peuvent être, au même titre que l'employeur, les grands perdants d'une faillite et de la disparition de leur outil de travail. Ils peuvent donc jouer un autre rôle que celui de spectateur ou de « fusible » dans la résolution des difficultés de l'entreprise.

La consultation des salariés ou de leurs représentants préalablement à l'ouverture de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de leur entreprise.

M. le Rapporteur - Je suis d'accord avec une bonne partie de vos propos, Madame Jambu. Mais l'article 432-1 du code du travail prévoit déjà cette consultation du comité d'entreprise.

J'ajoute que dans le cadre de la loi de cohésion sociale, les accords de méthode passés au sein des entreprises pourront améliorer ce dispositif en précisant les conditions de consultation ou de coopération des salariés.

Mme Janine Jambu - Il faut les préciser maintenant !

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

M. Michel Vaxès - Vous nous apportez toujours la même réponse, Monsieur le rapporteur, mais vous ne répondez pas pour autant à la question que nous posons ! C'est au droit de saisine des salariés que nous faisons allusion dans nos amendements, et celui-là, vous le refusez !

L'amendement 461, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 32 est bien modeste, mais chaque mot revêt désormais une telle portée politique... Il s'agit d'insérer après les mots « destinée à », dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article, le mot « faciliter ».

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

M. Arnaud Montebourg - Si cet amendement a un sens, il est utile de le maintenir. S'il est dérisoire, il ne fallait pas le déposer.

Je reviens une dernière fois sur les facilités qu'offrent la procédure de sauvegarde et les critères trop souples de son déclenchement. Vous êtes devant une machine à scandales : vous allez avoir des problèmes en cascade dans les tribunaux lorsque les débiteurs utiliseront leurs créanciers pour arriver avec un accord ficelé aux seules fins de se débarrasser d'une partie de leur personnel. Bien mal acquis risque de ne jamais profiter. C'est un avertissement que je vous donne : nous connaissons, comme d'autres ici, le monde de l'entreprise. Le diable se logeant dans les détails, il est fort possible que les abus soient plus nombreux que les procédures utilisées de bonne foi. A bon entendeur, salut !

L'amendement 32, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 431 rectifié est défendu.

M. le Rapporteur - Il me semble qu'il tombe.

M. Alain Vidalies - Nous ne sommes pas dupes : l'amendement précédent, si tant est qu'il veuille dire quelque chose, était insidieux - ce que je ne veux pas croire - ou destiné à faire tomber les amendements suivants.

M. Arnaud Montebourg - Comme d'habitude !

M. le Rapporteur - J'ai évité un nouveau débat. Vous vouliez supprimer le terme de réorganisation, nous l'avons supprimé. Que voulez-vous de plus ?

L'amendement 431 rectifié, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme Janine Jambu - La nouvelle procédure de sauvegarde est ouverte à la seule initiative du débiteur justifiant de difficultés susceptibles de conduire à la cessation de paiements. Nous souhaitons qu'elle puisse également l'être à la demande des créanciers ou de leur représentants.

La procédure de sauvegarde vise à rendre possible un redressement judiciaire anticipé. Mais vous ne lui donnez pas toutes ses chances. Le plus souvent, en effet, les dirigeants d'entreprise se refusent à reconnaître leurs difficultés, même lorsqu'ils sont en état de cessation de paiements avéré. Cette dimension psychologique ne peut être négligée : elle risque de compromettre l'utilisation même de la procédure de sauvegarde. Les salariés pourraient cependant pallier le manque de clairvoyance et d'objectivité du chef d'entreprise. L'enjeu est de taille pour eux, puisqu'il s'agit du maintien de leurs emplois. L'amendement 462 vise donc à leur permettre de demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

M. le Rapporteur - Le texte prévoit déjà que les salariés peuvent exercer un droit d'alerte auprès du président du tribunal. La sauvegarde est une procédure particulière : le dirigeant de l'entreprise demande à la placer sous la protection du tribunal.

Mme Janine Jambu - Il pourrait le faire avec les salariés !

M. le Rapporteur - En matière de redressement judiciaire, en revanche, les salariés ont un droit d'alerte. Avis défavorable.

L'amendement 462, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme Janine Jambu - L'idée générale de la procédure de sauvegarde est de permettre au chef d'entreprise de demander la protection de la justice sans attendre d'être en cessation de paiemenst. La procédure ne peut être déclenchée qu'à la demande du débiteur. Ni les créanciers, ni le tribunal, ni le ministère public n'ont cette compétence.

Nous ne sommes pourtant pas à l'abri du cas où un employeur peu scrupuleux envisagerait d'user de cette procédure pour réorganiser son entreprise sans contrainte. La sauvegarde autorise les compressions d'effectifs comme l'aménagement des conditions de travail.

L'amendement 463 vise donc à prévoir un droit d'opposition des salariés à la procédure de sauvegarde, qui ferait obstacle à l'engagement de procédures dépourvues de causes réelles et sérieuses. C'est donc une mesure de prudence et de prévention des dérives.

M. le Rapporteur - Défavorable, pour le même motif que sur l'amendement précédent.

M. le Garde des Sceaux - Même avis. Le juge entend les uns et les autres avant de prendre sa décision.

L'amendement 463, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme Janine Jambu - L'amendement 464 vise à introduire dans le code de commerce une procédure habituelle dans le code du travail : l'obligation d'assurer l'information des salariés.

Nos propositions pour associer les salariés, directement intéressés au maintien de l'activité, au déclenchement de la procédure de sauvegarde n'ayant pas été suivies, cet amendement de repli assurerait une transparence élémentaire. Le refuser, c'est persister à considérer que les salariés ne sont pas concernés par les difficultés de leur entreprise.

M. le Rapporteur - La réponse vous est donnée par l'article 15 : le tribunal, avant de statuer, entend les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. Il peut aussi commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Mme Janine Jambu - Des renseignements ne sont pas une information !

M. le Rapporteur - Par ailleurs, je vous renvoie à l'article 432 du code du travail.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

L'amendement 464, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 33 est rédactionnel.

L'amendement 33, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 13

M. le Rapporteur - L'amendement 578 est rédactionnel.

L'amendement 578, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 13, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 14

M. le Rapporteur - L'amendement 34 supprime l'article par cohérence.

M. le Garde des Sceaux - Avis favorable.

L'amendement 34, mis aux voix, est adopté. L'article 14 est ainsi supprimé.

ART. 15

M. Alain Vidalies - Après les engagements pris par le Gouvernement, l'amendement 547 est retiré.

M. Michel Vaxès - Avant d'ouvrir la procédure de sauvegarde, le tribunal entendra les représentent du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Dans les entreprises où il n'en existe pas, et le cas n'est pas rare, les salariés, dont l'avenir est en jeu, seront tout simplement écartés de la procédure. Ce n'est que lors du jugement d'ouverture que l'on se préoccupera de savoir s'ils ont des représentants, et, dans le cas contraire, il est effectivement prévu qu'ils en désignent. Mais il sera trop tard. Notre amendement 465 prévoit donc que même dans les entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel, les salariés puissent être entendus par le tribunal avant qu'il ne statue sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

M. le Rapporteur - Pour les raisons déjà exposées à propos de la procédure de conciliation, avis défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable

M. Alain Vidalies - Notre amendement 432 va dans le même sens. Dans la phase ultérieure de la procédure, interviennent les représentants du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, un salarié désigné. Mais pour l'ouverture de la procédure, en cas d'absence de représentants, dans les petites entreprises il n'est pas prévu d'en désigner un. Or ces entreprises de moins de 11 salariés représentent 90% de toutes celles qui déposent le bilan. La présence d'un salarié au tribunal serait utile pour définir un projet commun. Il faudrait reprendre les dispositions prévues pour la suite de la procédure, ne serait-ce que par cohérence.

M. le Rapporteur - Le texte prévoit la consultation des représentants des salariés lorsqu'il en existe.

Mme Janine Jambu - Et quand il n'y en a pas ?

M. le Rapporteur - Normalement, il doit y en avoir. Rien n'interdit, dans toute entreprise, d'élire un délégué. C'est aussi aux salariés de se prendre en mains et aux syndicats de faire leur métier.

Mme Janine Jambu - Et bien sûr, il n'y aura pas de chasse aux sorcières !

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

M. Alain Vidalies - Si, désormais, dans les entreprises de moins de 11 salariés, on peut se réunir sans problème pour élire un délégué, c'est une avancée historique pour le droit social, que je veux saluer !

Les amendements 465 et 432, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. le Rapporteur - L'amendement 579 est rédactionnel et l'amendement 35 de précision.

Les amendements 579 et 35, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - Pour les professions libérales, il est prévu que le tribunal entende l'autorité professionnelle. Mais dans certains cas, par exemple pour les agents commerciaux, il n'en existe pas. L'amendement 36 précise donc que cette autorité sera entendue « le cas échéant ».

L'amendement 36, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 433 est défendu.

L'amendement 433, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Pour revenir sur le débat précédent, je renvoie M. Vidalies à l'article L. 422-1 du code du travail : dans les entreprises de moins de 11 personnes, des délégués du personnel peuvent être mis en place par voie conventionnelle (Rires sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des députés communistes et républicains).

M. Alain Vidalies - Par voie conventionnelle, c'est-à-dire avec l'accord du chef d'entreprise ! Or nous parlons ici d'un droit.

M. le Rapporteur - Les amendements 37 et 38 rectifié sont rédactionnels.

Les amendements 37 et 38 rectifié, acceptés par le Gouvernement, mis aux voix, sont adoptés.

L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 16

M. le Rapporteur - L'amendement 39 est rédactionnel.

L'amendement 39, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - Notre amendement 466 a pour objet d'ouvrir aux entreprises sous-traitantes les mêmes droits qu'à l'entreprise donneuse d'ordres engagée dans une procédure de sauvegarde. Ces entreprises sous-traitantes sont en effet souvent dans un état de dépendance absolue vis-à-vis de leur donneuse d'ordres et subissent les conséquences de ses choix stratégiques.

M. le Rapporteur - Défavorable, car s'il est vrai que les défaillances d'un donneur d'ordres peuvent entraîner l'entrée d'un sous-traitant dans une procédure de sauvegarde, il n'en est pas moins vrai que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde relève de la décision de chaque entreprise.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

L'amendement 466, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 40 est de conséquence.

L'amendement 40, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 16 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 17

M. Alain Vidalies - L'amendement 548 est défendu.

L'amendement 548, repoussé par la commission et par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme Janine Jambu - Notre amendement 468 vise à donner aux salariés un droit de regard sur les décisions qui seront prises pendant la période d'observation. Ces décisions les intéressent en effet au premier chef, et il est donc normal de faire d'eux des acteurs du redressement de leur entreprise. La droite n'a que trop l'habitude de considérer que les salariés ne sont pas capables de s'impliquer dans la sauvegarde de leur entreprise, qu'ils ne sont que des individus machinaux et malléables et que les seuls créateurs de richesses sont les chefs d'entreprises !

M. le Rapporteur - Défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

L'amendement 468, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 41 est de coordination.

L'amendement 41, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Le 42 est un amendement de précision.

L'amendement 42, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 17 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 18

M. le Rapporteur - L'amendement 43 apporte une précision.

L'amendement 43, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme Arlette Grosskost - Mon amendement 327 rectifié tend à ce que le tribunal puisse désigner non pas « plusieurs » juges-commissaires mais des juges-commissaires suppléants. Le mot « plusieurs » ne hiérarchise pas assez les choses.

M. le Rapporteur - La commission l'a accepté.

M. le Garde des Sceaux - Je suis pour ma part un peu réservé, car je crains que cet amendement ne complique la procédure.

L'amendement 327 rectifié est retiré.

M. le Rapporteur - L'amendement 44 est rédactionnel.

M. Alain Vidalies - Le sous-amendement 641 est défendu.

M. Michel Vaxès - Notre sous-amendement 629 tend à assurer en toutes circonstances la représentation des salariés auprès du juge-commissaire. Nous disons donc que s'il n'existe pas de représentant des salariés, il peut être fait appel aux unions locales ou départementales. Il n'est pas possible en effet de se borner dans ce cas à prévoir qu'un procès-verbal de carence soit établi par le chef d'entreprise.

M. le Rapporteur - Il est écrit dans l'amendement 44 qu'en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. On ne peut pas aller plus loin ! Avis défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Favorable à l'amendement, défavorable aux sous-amendements.

Le sous-amendement 641, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement 629.

L'amendement 44, mis aux voix, est adopté.

M. Jean Le Garrec - L'amendement 435 est défendu.

L'amendement 435, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 45 apporte une précision.

L'amendement 45, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Dans le cas où la sauvegarde est ouverte moins de 18 mois après un mandat ad hoc ou une conciliation ayant échoué, il convient de permettre au ministère public de récuser comme mandataire judiciaire ou administrateur la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur pour le même débiteur. Tel est l'objet de l'amendement 46, qui donne satisfaction à une demande de M. Montebourg.

M. Arnaud Montebourg - Nous nous en félicitons !

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 46, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 47 est rédactionnel.

L'amendement 47, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Philippe Houillon - L'amendement 319 est défendu.

Mme Arlette Grosskost - Le 322 aussi.

Les amendements 319 et 322, acceptés par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, sont adoptés.

L'article 18, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 19

M. le Rapporteur - L'amendement 48, qui réécrit l'article, est à la fois rédactionnel et de coordination.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 48, mis aux voix, est adopté et l'article 19 est ainsi rédigé.

APRÈS L'ART. 19

M. le Rapporteur - L'amendement 49 rectifié est de cohérence.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 49 rectifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 20

M. Philippe Houillon - L'amendement 321 est défendu.

L'amendement 321, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 20, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 21

M. Alain Vidalies - Avec l'amendement 436, le tribunal devra désigner un contrôleur parmi les salariés. Il serait en effet profondément anormal de les exclure de la procédure. Cette proposition témoigne de notre attachement à la représentation des salariés.

M. Arnaud Montebourg - Faites un geste, Monsieur le rapporteur.

M. le Rapporteur - Nous ne sommes pas au marché de Parthenay !

Rien n'empêche de désigner un contrôleur parmi les salariés, même si l'esprit du texte prévoit plutôt la représentation des salariés par un représentant institutionnel.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable à l'amendement, dont je ne comprends pas les motivations. Le représentant des salariés dispose des mêmes informations que les contrôleurs.

M. Alain Vidalies - Mais pas des mêmes pouvoirs !

M. le Garde des Sceaux - Le salarié n'est pas un créancier.

M. Jean Le Garrec - Rendre possible la représentation des salariés, Monsieur le rapporteur, n'est pas la même chose que l'imposer. J'ai bien entendu vos propos, Monsieur le Garde des Sceaux, lorsque vous nous avez dit que le problème de la réorganisation de l'entreprise pouvait se poser. Vous oubliez que les salariés sont les premiers concernés. Notre proposition est autant raisonnable qu'utile.

M. Arnaud Montebourg - L'affirmation du Garde des Sceaux est pour le moins surprenante !

M. le Garde des Sceaux - Au sens de la procédure ! Arrêtons la caricature !

M. Arnaud Montebourg - Les pouvoirs du contrôleur sont pourtant assez considérables. Pourquoi les comités pourraient-ils alors se faire nommer contrôleurs et pas les salariés ? De tels déséquilibres ne manqueront pas de causer de sérieux dégâts.

L'amendement 436, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 51 est rédactionnel.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 51, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 52 précise que la révocation concerne le contrôleur à titre individuel et tire les conséquences du fait que le contrôleur de droit ne peut être ni révoqué par le tribunal, ni remplacé, puisqu'il représente une institution et n'est pas nommé intuitu personae.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 52, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 53 propose d'améliorer l'article L. 621-11 qui traite des modalités de conversion automatique de la sauvegarde en redressement judiciaire, lorsque la cessation des paiements est constatée. Pour la première fois, le texte prévoit deux cas de figure différents : lorsque la cessation des paiements a lieu pendant la procédure de sauvegarde, et lorsqu'elle elle existait déjà à l'ouverture de la procédure.

La conversion de la sauvegarde en redressement pendant la période d'observation est déjà prévue, avec un dispositif parfaitement adapté, par l'article L. 622-10-1. Il est donc inutile de la prévoir à l'article L. 621-11, qui doit être limité au seul cas rétrospectif où le tribunal a fait une erreur manifeste dans son appréciation de la situation financière de l'entreprise au moment de l'ouverture de la procédure. La coordination des dispositifs exige que le tribunal puisse se saisir d'office, pour convertir la sauvegarde en redressement, avec la faculté qui lui est ouverte de procéder d'office à l'ouverture du redressement.

Par ailleurs, les dispositions des 2e et 4e alinéas de l'article qui régissent la fixation et le report de la date de cessation des paiements, doivent être mentionnées dans le titre III, relatif au redressement judiciaire, et non dans celui relatif à la sauvegarde. En conséquence, il est proposé de les supprimer ici, tandis que l'amendement 147 à l'article 100 les réintroduira dans les mesures spécifiques au redressement.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

M. Arnaud Montebourg - Quelle sera l'impact juridique de la fixation de la date par le tribunal de commerce ? Quelle autorité aura cette décision sur les procédures pénales ?

M. le Rapporteur - Nous traitons de la question de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Cette sauvegarde est automatique dès le constat de la cessation des paiements. Lorsque cette dernière a lieu avant l'ouverture de la sauvegarde, c'est que celle-ci a été manifestement une erreur, qu'il faut faire cesser immédiatement. Un impact juridique ? On peut penser à l'obligation de déposer ses comptes dans les délais prévus, afin d'éviter la faillite personnelle.

M. Arnaud Montebourg - Vous ne répondez pas à ma question ! C'est un point fondamental.

M. le Garde des Sceaux - Les incidences sur le plan pénal ? Il n'y en pas.

M. Arnaud Montebourg - Merci.

L'amendement 53, mis aux voix, est adopté.

Mme Anne-Marie Comparini - L'amendement 472 est un amendement « sentimental », s'il faut en croire le président de la commission.

M. Arnaud Montebourg - Romantique !

Mme Anne-Marie Comparini - Nous connaissons tous la situation de chefs d'entreprise, confrontés à la dilution de leurs parts. L'amendement vise à briser leur résistance.

M. le Rapporteur - C'est à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de décider d'une augmentation de capital. Une procédure qui imposerait une telle augmentation ? C'est totalement impensable ! Le code de commerce doit s'appliquer.

M. le Garde des Sceaux - Je partage le point de vue de votre rapporteur. Cet amendement est un peu contradictoire avec l'esprit de la sauvegarde, et son adoption ne serait pas sans risque. J'invite Mme Comparini à le retirer.

L'amendement 472 est retiré.

L'article 21 modifié, mis aux voix, est adopté

ART. 22

M. le Rapporteur - L'amendement 54 vise à supprimer cet article.

L'amendement 54, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, et l'article 22 est ainsi supprimé.

ART. 23

M. Arnaud Montebourg - Les amendements 439 et 440 rectifiés sont défendus.

Les amendements 439 rectifié et 440 rectifié, repoussés par la commission et par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

L'article 23, mis aux voix, est adopté.

ART. 24

M. le Rapporteur - L'amendement 55 tend à supprimer cet article, compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe du projet.

L'amendement 55, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, et l'article 24 est ainsi supprimé.

APRÈS L'ART. 24

M. Arnaud Montebourg - Par notre amendement 441, nous voulons inscrire dans la loi que l'administrateur doit se garder de toute intrusion et s'en tenir à un rôle d'assistance. Il est attentatoire à l'honneur de l'entrepreneur que l'administrateur tende trop souvent à se substituer à lui, et il nous semble par conséquent indispensable de fixer certaines limites à son action.

M. le Rapporteur - La commission a cependant repoussé cet amendement.

M. le Garde des Sceaux - Ce qui me semble dangereux, c'est la mention « strictement nécessaires », éminemment sujette à interprétation. Je comprends l'intention mais je reste très réservé sur cet amendement.

L'amendement 441 est retiré.

M. Arnaud Montebourg - Pour remédier à certaines difficultés d'ordre pratique, mais aussi déontologique, notre amendement 442 rectifié vise à ce que soit remise à l'administrateur une simple copie certifiée conforme des documents et livres comptables. Aujourd'hui, l'administrateur emporte les originaux de ces documents et le chef d'entreprise ne peut plus y accéder.

L'amendement 442 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 25

M. le Rapporteur - L'amendement 56 vise à ce que l'inventaire remis à l'administrateur soit complété par le débiteur de la mention des biens qu'il détient en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

L'amendement 56, accepté par le gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Vidalies - Afin d'éviter de faire aux artisans et commerçants en difficulté une situation inutilement humiliante, notre amendement 445 tend - dans le droit fil de l'article 8 de la loi du 1er août 2003 - à ce que les meubles situés au domicile du débiteur, personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, soient exclus d'inventaire.

M. le Rapporteur - La commission n'y était pas favorable, mais c'est un amendement intéressant.

M. le Garde des Sceaux - Ne versons pas dans l'improvisation ! Défavorable.

M. Arnaud Montebourg - Allons ! Il ne s'agit que d'éviter la saisie des souvenirs de famille et autres babioles de personnes qui ne vivent que de leur travail, pas de ménager M. Tapie !

M. Jérôme Chartier, rapporteur pour avis de la commission des finances - C'est un amendement de bon sens. Il me semble opportun d'exclure de l'inventaire les meubles du domicile privé.

L'amendement 445, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 57 est rédactionnel.

L'amendement 57, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 25 modifié.

APRÈS L'ART. 25

M. Pascal Clément, président de la commission des lois - L'amendement 58 rectifié tend à simplifier la procédure de déclaration des créances à l'initiative des créanciers. Pour les plus petites entreprises - pour lesquelles le nombre de créances est réduit mais l'intervention du mandataire proportionnellement onéreuse -, le dispositif que nous proposons se substitue à la procédure de vérification des créances par le mandataire judiciaire. Il permettrait par ailleurs de ne plus subordonner la prise en compte des créances à une déclaration dans un délai très court - exposant à un risque de forclusion élevé -, compte tenu du fait que les dirigeants de TPE ne sont pas tous des lecteurs assidus du Bodacc ! Conscients que ce dispositif peut présenter quelques difficultés de mise en œuvre, nous entendrons avec intérêt la position du Gouvernement.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable, dans la mesure où le dispositif proposé semble plus lourd, plus long et plus onéreux que celui qui a cours actuellement, et où il risque de surcroît de mettre la France en infraction avec le Règlement européen de 2000 que nous avons déjà largement évoqué. Ne prenons pas le risque d'écarter les TPE de la sauvegarde par un dispositif disproportionné.

L'amendement 58 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 26, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 26

M. Arnaud Montebourg - Notre amendement 446 précise que les saisies-arrêts et les avis à tiers détenteurs délivrés avant le jugement d'ouverture sont privés de leurs effets.

M. le Rapporteur - Nous avons repris cette idée plus avant dans le texte et l'amendement 156 vous donne satisfaction.

L'amendement 446, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 27

M. le Rapporteur - Par coordination, l'amendement 59 supprime le II de cet article.

L'amendement 59, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 27 ainsi modifié.

ART. 28

M. le Rapporteur - L'amendement 60 rectifié corrige une erreur de référence.

L'amendement 60 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 28 ainsi modifié.

ART. 29

M. le Rapporteur - Le texte prévoit qu'un administrateur élabore un premier rapport sur la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité, lequel doit être remis dans un délai de deux mois. Or, d'une part, ce rapport n'est pas indispensable ; d'autre part, il est certain que les créanciers attendront sa remise avant d'intervenir. En matière de sauvegarde, il importe d'aller vite. D'où l'amendement 61 qui supprime l'article concerné du code du commerce.

M. le Garde des Sceaux - Avis favorable.

M. Michel Vaxès - L'idée d'un premier rapport à rendre dans les deux mois sur la situation de trésorerie de l'entreprise était intéressante. Il est donc dommage de supprimer l'article L. 622-10. Les arguments du rapporteur n'ont d'ailleurs pas été très convaincants. Ce rapport, loin de ralentir la procédure, aurait permis utilement de faire le point de la situation. Il aurait également garanti une meilleure transparence aux salariés, que nous souhaitions encore renforcer par le biais d'un amendement précisant qu'il devait leur être transmis pour avis. Comme nous n'aurons pas l'occasion de le défendre, l'article concerné allant être supprimé, je tenais à dire que nous voterons contre l'amendement 61.

L'amendement 61, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 62 corrige une erreur matérielle.

L'amendement 62, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 580 est rédactionnel.

L'amendement 580, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - L'amendement 470 est défendu.

L'amendement 470, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 63 est de coordination.

L'amendement 63, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 29 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 30

L'article 30, mis aux voix, est adopté.

ART. 31

M. le Rapporteur - L'amendement 64 est rédactionnel.

L'amendement 64, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 31 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 32 ET 33

Les articles 32 et 33, mis aux voix, sont adoptés.

ART. 34

M. Michel Vaxès - Je profite de l'article 34 pour évoquer le rôle et la situation de l'AGS, car au vu de ce texte et des déclarations récentes du Medef, nous sommes inquiets. En effet, pour le patronat, « il ne peut être question » de solliciter l'AGS dans la nouvelle procédure de sauvegarde. On comprend mieux cette attitude quand on sait que l'AGS est une association financée par une contribution patronale non obligatoire - ce qui, fort heureusement, n'interdit pas son intervention si nécessaire -, et gérée par le patronat. En conséquence, prévoir son activation dans la procédure de sauvegarde exige nécessairement de trouver des financements supplémentaires, ce que refuse le patronat qui affirme même, cédant à son habituel chantage à l'emploi, « qu'il renoncera à faire fonctionner l'AGS », si le texte est maintenu. Faisant fi de ses responsabilités en matière d'emploi et d'avenir des territoires, il s'apprête, une nouvelle fois, à sacrifier les salariés sur l'autel de la finance. Quel est le sentiment du Gouvernement face à ces menaces inacceptables ?

Il faut rendre obligatoire la contribution des employeurs. Si celle-ci a été portée de 0,35% à 0,4%, c'est bien que l'association avait besoin de trésorerie, ce qui n'a rien d'étonnant vu la dégradation de la situation de l'emploi dans le pays. L'AGS doit vraiment disposer d'importants moyens car l'ardoise laissée par les entreprises en cessation de paiement s'est élevée à 1,655 milliard d'euros en 2004. Et il ne saurait être question de la démanteler, pas davantage que la branche accidents du travail-maladies professionnelles, à laquelle le patronat voudrait également s'attaquer.

L'AGS ne peut pas être une caisse à disposition des entreprises qui souhaitent se restructurer, mais il convient de pourvoir à son financement et de sanctionner ceux qui refuseraient d'y contribuer. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de mises en recouvrement pour les mauvais payeurs.

M. Paul Giacobbi - Le II de l'article précise qu'en cas de plan de sauvegarde, le privilège établi par l'article L. 611-11 du code du commerce s'applique. Or, cet article tel que résultant de l'article 8 du projet de loi mentionne le « privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. » Mais il n'y aura pas nécessairement eu de conciliation avant la procédure de sauvegarde. Je souhaiterais savoir si le privilège en question vaut dans les deux procédures.

M. le Garde des Sceaux - Ou bien il y a eu une procédure de conciliation, et le II de l'article s'applique, ou bien il n'y en a pas eu, et il ne s'applique pas.

En ce qui concerne l'AGS, il est normal qu'elle intervienne dans la procédure de sauvegarde. Je comprends que l'on puisse s'inquiéter des conséquences financières de cette intervention, mais je crois que l'on peut être rassuré. Au contraire même, si la procédure de sauvegarde réussit, l'AGS aura finalement moins à payer que si elle avait dû intervenir après liquidation.

M. le Rapporteur - L'amendement 631 introduit une simplification.

L'amendement 631, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 581 corrige une erreur matérielle.

L'amendement 581, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - L'article 34 établit le classement des créances. Si nous nous félicitons du superprivilège des créances salariales, nous critiquons le rang accordé à celles des établissements de crédit. Les créances salariales dotées d'un « superprivilège » correspondent aux rémunérations dues au titre des soixante jours de travail précédant le jugement d'ouverture. L'article L. 143-11 du code du travail étend ce privilège aux indemnités de congés payés, tandis que ses articles L. 742-6 et L. 751-15 le rendent applicables aux rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail pour les marins et les VRP.

Le caractère fondamental de ce type de créances justifie l'attribution d'un privilège absolu. Quand l'entreprise est insolvable ou ne peut pas réaliser d'actifs dans un bref délai, ces sommes sont avancées par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, ce qui permet de payer rapidement ces derniers.

Il reste un aspect qui n'est pas pris en compte dans votre texte : les droits des salariés acquis au titre du compte épargne. La proposition de loi, en cours d'examen, relative à l'organisation du temps de travail, vient modifier profondément le dispositif. En effet, répondant au leitmotiv « travailler plus pour gagner plus », la majorité a modifié substantiellement le concept du compte épargne-temps en accélérant sa monétarisation. Déjà, l'article 2 de la loi Fillon du 17 janvier 2003 lui avait assigné une nouvelle fonction en précisant, à l'article L. 227-1 du code du travail, que ce compte a pour objet, non plus seulement de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, mais également « de se constituer une épargne ». A l'issue de l'examen de la proposition de loi, c'est une définition beaucoup plus générale et simple qui figure désormais à l'article L. 227-1 : « Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré et de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ».

Il s'agit donc bien d'une rémunération différée. Or, que deviennent les droits du salarié si l'entreprise est en difficulté et en cessation de paiement ? Le flou demeure sur le devenir de sa créance. Des pistes de réponses existent, mais restent imprécises. Les éléments constitutifs du compte épargne temps restent un droit si la rupture du contrat de travail est issu d'un cas de force majeur. Est-ce que les difficultés de l'entreprise et le plan de sauvegarde peuvent être considérés comme tels ?

On nous dit que l'AGS interviendra, mais plusieurs remarques s'imposent. D'abord, tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Or, ce n'est pas le cas ; nous avons d'ailleurs déposé un amendement à ce sujet. Les employeurs ne sont pas à jour de leurs versements, c'est un fait.

Ensuite, la garantie en question étant limitée à un plafond fixé par décret, l'une des questions qui se posent, compte tenu du nouveau régime d'accumulation des droits sur le compte épargne-temps, sera celle de la garantie des droits supérieurs à ce plafond.

Le problème est sérieux. C'est pourquoi nous proposons par l'amendement 496 que les droits acquis au compte épargne-temps soient payés au terme des différentes procédures collectives. Notre amendement prévoit de mettre le paiement des sommes du compte épargne temps au rang des créances super-privilégiées. Nous proposerons par un autre amendement que chaque employeur s'acquitte réellement de ses cotisations à l'AGS, afin que celle-ci ait les moyens de paiement nécessaires. Enfin, Monsieur le ministre, nous vous interpellons sur le plafond de l'AGS, qui est du domaine réglementaire, et qu'il convient de relever pour assurer le paiement de la totalité des créances dues aux salariés.

M. le Rapporteur - Parmi les créances salariales, on distingue des créances super-privilégiées, celles qui concernent les deux derniers mois de salaire, ainsi que les indemnités de congés payés ; et les créances privilégiées, incluant le compte épargne-temps. Je pense que l'article L. 622-15, dans sa nouvelle rédaction, couvre bien les deux cas. Je ne pense pas, en revanche, que nous puissions transformer en créances super-privilégiées les créances d'épargne-temps.

M. le Garde des Sceaux - Je souhaite qu'on ne passe pas d'un débat à un autre. Les règles de fonctionnement de l'AGS - en dehors du fait que je souhaite introduire celle-ci dans la procédure de sauvegarde - relèvent du ministre du travail, et du Parlement quand elles sont de nature législative, mais dans le cadre de débats préparés, avec consultation des partenaires sociaux : je ne souhaite pas que nous intervenions dans ces règles à l'occasion du présent texte. Il en est de même pour le plafond.

M. Michel Vaxès - J'ai du mal à vous suivre. La capitalisation au titre du compte épargne-temps est-elle un dû envers le salarié ? Si elle l'est, comment ce dû sera-t-il payé en cas de difficultés pour l'entreprise ? Si ce n'est pas l'AGS, qui le couvrira ? La question est simple, et appelle une réponse simple.

M. Arnaud Montebourg - Il faut répondre !

M. Michel Vaxès - Il ne s'agit pas de modifier les critères de l'AGS, Monsieur le ministre, mais de faire couvrir par le superprivilège l'ensemble de la créance due aux salariés.

M. le Rapporteur - Nous sommes ici dans la période de sauvegarde, où l'on peut espérer que l'entreprise va survivre. Je le dis clairement, les créances de salaires relèvent du privilège tel qu'il est défini par le code du travail, et auquel nous ne portons aucune atteinte. Comme l'a dit le Garde des Sceaux, s'il s'agit des problèmes de l'AGS, ou d'une modification éventuelle du code du travail, c'est un autre débat, complexe, et que nous n'allons pas aborder ici.

M. Alain Vidalies - J'entends bien les réponses du rapporteur et du ministre, qui nous disent en somme : la question est peut-être intéressante, mais doit être traitée en d'autres lieux. Toutefois, lorsque ce même Gouvernement nous a présenté sa réforme des 35 heures, nous l'avons interrogé sur les conséquences qu'elle aurait pour le compte épargne-temps en cas de difficultés de l'entreprise, et il nous a répondu que nous en discuterions à l'occasion de la réforme de la faillite ! Il est d'ailleurs logique de discuter aujourd'hui, plutôt qu'à propos des 35 heures, de ce que devient le compte épargne-temps quand l'entreprise est en difficulté.

Cela pose également la question du plafond, Monsieur le rapporteur. Je ne suis pas particulièrement favorable à une hausse de ce plafond, mais la cohérence de l'action gouvernementale voudrait que le compte épargne-temps soit exclu de son calcul, faute de quoi il faudrait le relever. Il faut une cohérence entre les conséquences de la loi sur les 35 heures et celles du présent projet.

M. le Rapporteur - Je le répète, nous ne touchons absolument pas au privilège existant de la créance salariale, qui passe avant toute autre créance. Je ne peux pas dire plus.

M. Arnaud Montebourg - Nous sommes déçus. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il se pose une question claire : les salariés qui ont épargné sur le compte épargne-temps sont-ils pris en charge au titre de l'AGS ? Soit vous répondez à la question, et nous passons à autre chose ; soit il n'y a pas de réponse, et cela signifie qu'il y a une possibilité de spoliation légale.

L'amendement 496, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Vidalies - L'amendement 554 est retiré.

M. Michel Vaxès - L'amendement 538 est défendu.

L'amendement 538, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 66 est rédactionnel.

L'amendement 66, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme Anne-Marie Comparini - L'amendement 297 est défendu.

L'amendement 297, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 34, modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 34

M. le Rapporteur - L'amendement 67 rectifié a pour objet de régler le problème de l'opposabilité des cessions de créances intervenues avant l'ouverture de la procédure. Pour la garantie juridique du débiteur cédant comme du cessionnaire, il convient de conforter l'efficacité des cessions de créances à exécution successive, dans le cadre des cessions de créances professionnelles par bordereau dit « Dailly », des cessions à des fonds communs de créances, ou des cessions de prêts hypothécaires à des sociétés de crédit foncier. Une fois qu'une créance est cédée et qu'elle est sur le marché financier, il est indispensable que son existence et sa validité deviennent autonomes et inopposables, puisque généralement elle fait l'objet de produits dérivés.

L'amendement 67 rectifié a pour objet de faire en sorte que le régime des créances cédées soit autonome et inopposable.

M. le Garde des Sceaux - Je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée. Je suis cependant quelque peu hésitant sur cet amendement, qui peut avoir l'inconvénient de favoriser un créancier au détriment des autres...

M. Alain Vidalies - Bien sûr !

M. le Garde des Sceaux - ...alors que la logique du texte est de tout faire pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.

M. le Rapporteur - Cet amendement ne sort pas de l'imagination du rapporteur. La querelle juridique autour de cette affaire a duré longtemps, mais elle a été tranchée par la Cour de cassation, qui a statué de manière solennelle, en chambres réunies, le 7 décembre 2004. La sécurité juridique commande d'intégrer cette jurisprudence dans notre droit.

M. Arnaud Montebourg - Le sous-amendement 454 est défendu.

Le sous-amendement 454, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 67 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 35

M. le Rapporteur - L'amendement 68 est rédactionnel.

L'amendement 68, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme Anne-Marie Comparini - L'amendement 301 est défendu.

L'amendement 301, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 69 est rédactionnel.

L'amendement 69, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 70 rectifié est rédactionnel.

L'amendement 70 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 35 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 36

M. le Rapporteur - L'amendement 71 rectifié est de coordination.

L'amendement 71 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 36 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 37

M. le Rapporteur - L'amendement 72 vise à supprimer une disposition inutile ? compte tenu du tableau de concordance qui figure en annexe. Quant à l'amendement 582, il est rédactionnel.

Les amendements 72 et 582, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 37 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 38

M. le Rapporteur - L'amendement 73 vise à supprimer cet article.

L'amendement 73, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, et l'article 38 est ainsi supprimé.

ART.39

M. le Rapporteur - Les amendements 74 et 75 sont de précision.

Les amendements 74 et 75, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 39 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 40

M. le Rapporteur - L'amendement 76 apporte une précision rédactionnelle.

L'amendement 76, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 77 vise à réduire le délai de forclusion de douze à six mois, afin d'éviter que des relevés de forclusion tardifs ne remettent en cause le plan de sauvegarde qui aura été arrêté dans un délai beaucoup plus bref qu'un an.

L'amendement 77, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 583 est rédactionnel.

L'amendement 583, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 40 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 41

M. le Rapporteur - L'amendement 78 vise à supprimer cet article.

L'amendement 78, accepté par le Gouvernement, est adopté, et l'article 41 est ainsi supprimé.

ART. 42

M. le Rapporteur - L'amendement 79 est de cohérence avec le dispositif permettant aux cautions personnes physiques, coobligées et garants autonomes, de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

L'amendement 79, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 449 rectifié est défendu.

L'amendement 449 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 80 corrige une erreur.

L'amendement 80, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 42 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 43

L'article 43, mis aux voix, est adopté.

ART. 44

M. le Rapporteur - L'amendement 81 est rédactionnel, et le 82 de coordination.

Les amendements 81 et 82, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 44 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 45

L'article 45, mis aux voix, est adopté.

ART. 46

M. le Rapporteur - Par coordination avec la réécriture de l'annexe, l'amendement 83 supprime cet article.

L'amendement 83, accepté par le Gouvernement, est adopté, et l'article 46 est ainsi supprimé.

ART. 47

M. Michel Vaxès - A l'occasion de l'examen de cet article, je souhaite aborder le problème de la dépollution des sites industriels. AZF, Metaleurop, Métal Blanc, pour ne citer que quelques exemples, ont témoigné du laisser-aller de certains industriels : nous ne pouvons plus esquiver le débat sur le respect de l'environnement. Je souhaite donc interpeller le Gouvernement sur l'insuffisance de notre législation en matière de dépollution et de responsabilité des industriels au regard de la préservation de notre environnement.

Au-delà des discours généreux, il y a les faits : Métal blanc, entreprise ardennaise, vient d'être reconnue coupable de pollution liée à son activité de traitement de batteries automobiles après sept ans de procédures. Cela relève naturellement de la compétence de plusieurs ministères - la justice, la santé, l'environnement - mais il est urgent de prendre la mesure de ces effets pour mieux anticiper ces situations.

On ne peut tolérer plus longtemps les fermetures d'usines qui terrassent des territoires et leur environnement sans qu'aucune mesure n'ait été prise : cela autorise les industriels à saccager nos territoires sans être inquiétés à leur départ, sinon au terme d'une procédure longue et coûteuse. Le droit des procédures collectives, axé sur le maintien de l'emploi et le remboursement des dettes, ne saurait négliger le droit à l'environnement. Nous ne pouvons accepter que les deniers publics se substituent à la responsabilité environnementale des industriels. Le problème exige un engagement et une vraie volonté. C'est notre responsabilité collective. Aussi souhaiterais-je savoir où en est votre réflexion.

M. le Rapporteur - L'amendement 84 rectifié répare une lacune. Il prévoit que, si aucun plan de sauvegarde n'est envisageable, l'administrateur n'a pas uniquement la possibilité de présenter une demande de liquidation, mais aussi celle de proposer la cessation d'activité ou le redressement judiciaire dans le respect des conditions prévues par l'article L. 622-10-1 nouveau du code de commerce.

L'amendement 84 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 85 rectifié est de cohérence.

L'amendement 85 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Vidalies - Avec notre amendement 553, nous abordons la question essentielle des licenciements économiques. Sans doute mérite-t-elle qu'on prenne le temps d'en débattre....

M. le Président - Effectivement, nous le ferons ce soir.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu, ce soir, à 21 heures 30.

La séance est levée à 19 heures 30.

            Le Directeur du service
            des comptes rendus analytiques,

            François GEORGE


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