Accueil > Archives de la XIIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux (session ordinaire 2002-2003)

 

ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 24 JANVIER 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
1re séance du jeudi 23 janvier 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

1.  Conduite sous l'influence de stupéfiants. - Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi «...».
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Richard Dell'Agnola, rapporteur de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Lionnel Luca,
René Dosière,
Gilles Artigues,
Michel Vaxès,
Thierry Mariani.
Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 1er. - Adoption «...»
Article 2 «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
M. le garde des sceaux.

Suspension et reprise de la séance «...»

2.  Sécurité intérieure. - Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Après l'article 21 «...»

Amendement n° 206 troisième rectification de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, Christian Estrosi, rapporteur de la commission des lois ; Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. - Adoption.
Amendement n° 394 de M. de Gaulle, avec les sous-amendements n°s 444 rectifié de la commission des lois, 503 rectifié de M. Lagarde et 513 de M. Estrosi : MM. Lionnel Luca, le rapporteur, le ministre, Jean-Christophe Lagarde. - Adoption des sous-amendements et de l'amendement modifié.
Amendements n°s 323 deuxième rectification et 212 rectifié de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre. - Retraits.

Article 22 «...»

Amendement n° 378 rectifié de M. Luca : MM. Lionnel Luca, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 102 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 103 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 469 rectifié de M. Estrosi : MM. le rapporteur, le ministe. - Adoption.
Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23 «...»

Amendement n° 104 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24 «...»

Amendement de suppression n° 301 de M. Le Roux : MM. René Dosière, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 39 de M. Mourrut : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.

Après l'article 24 «...»

Amendements n°s 209 corrigé, 208 corrigé et 207 corrigé de M.  Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre. - Retraits.
Amendement n° 514 de M. Tian : MM. Dominique Tian, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 4 rectifié de M. Mariani : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 25 «...»

Amendement de suppression n° 302 de M. Le Roux : MM. René Dosière, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 40 de M. Mourrut : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 25 modifié.

Après l'article 25 «...»

Amendement n° 30 rectifié de M. Tian : M. Dominique Tian.
Amendement n° 515 de M. Tian : MM. Dominique Tian, le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements n°s 30 rectifié et 515.

Articles 26 et 27. - Adoptions «...»
Après l'article 27 «...»

Amendement n° 356 deuxième rectification de M. Fenech : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 437 rectifié du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Article 28 «...»

Amendement de suppression n° 303 de M. Le Roux : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 379 de M. Luca : MM. Christian Vanneste, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements n°s 25 de M. Mariani et 105 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 25 ; adoption de l'amendement 105.
Amendement n° 344 de M. Perruchot : M. Nicolas Perruchot.
Amendements n°s 345 et 346 de M. Perruchot : MM. Nicolas Perruchot, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 344.
M. Nicolas Perruchot. - Retrait des amendements n°s 345 et 346.
Amendement n° 142 de M. Rivière, avec le sous-amendement n° 507 de M. Estrosi : MM. le rapporteur ; le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article 28 modifié.

Après l'article 28 «...»

Amendement n° 304 de M. Le Roux : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 305 de M. Le Roux. - Rejet
Amendement n° 306 de M. Le Roux. - Rejet.

Article 29 «...»

Amendement n° 307 corrigé de M. Le Roux, avec les sous-amendements n°s 406 et 405 de M. Mamère : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le ministre, Mme Martine Billard. - Rejet des sous-amendements et de l'amendement.
Amendement n° 462 rectifié de M. Salles : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 106 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n0 461 de M. Salles : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre, Mme Marylise Lebranchu. - Retrait.
Amendement n° 194 de Mme Zimmermann : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 29 modifié.

Article 29 bis «...»

Amendement de suppression n° 308 de M. Caresche : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 29 bis est supprimé.

Après l'article 29 bis «...»

Amendement n° 214 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendements n°s 199 et 198 rectifié de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre, Mmes Marylise Lebranchu, Martine Billard, M. Gérard Léonard. - Retrait de l'amendement n° 199.
M. Christophe Caresche. - Adoption de l'amendement n° 198 rectifié.

Article 30 «...»

MM. Jean-Christophe Lagarde, Manuel Valls, Nicolas Perruchot, le ministre.
Amendement n° 519 de M. Marlin : MM. Franck Marlin, le ministre, Mme Marylise Lebranchu. - Adoption.
L'amendement n° 364 corrigé de M. Marlin a été retiré ; les sous-amendements n°s 401 et 402 n'ont plus d'objet.
Amendement n° 446 de M. Estrosi. - Adoption.
L'amendement n° 365 de M. Marlin a été retiré.
Amendement n° 366 de M. Marlin : M. Franck Marlin. - Retrait.
Amendement n° 353 de M. Le Fur : M. Marc Le Fur. - Retrait.
Amendement n° 107 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 30 modifié.

Article 31 «...»

Amendement n 108 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 31 modifié.

Article 32 «...»

Amendement de suppression n° 310 de M. Jean-Marie Le Guen : Mme Marylise Lebranchu, MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 109 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 311 de M. Jean-Marie Le Guen : Mme Marylise Lebranchu, MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 395 de M. Brard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 32 modifié.

Article 33 «...»

Amendement n° 312 de M. Le Roux : Mme Marylise Lebranchu, M. le rapporteur.
Amendement n° 525 de M. Estrosi : Mme Marylise Lebranchu, M. le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements n°s 312 et 525.
Adoption de l'article 33 modifié.

Article 34 «...»

Amendement n° 455 rectifié de M. Estrosi : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 34 modifié.

Article 35 «...»

Amendement de suppression n° 313 de M. Jean-Marie Le Guen : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 35.

Avant l'article 36 «...»

Amendement n° 474 du Gouvernement : MM. le ministre, M. Jean-Christophe Lagarde. - Adoption.

Article 36 «...»

M. Frédéric Reiss.
Amendement n° 381 de Mme Grosskost : MM. Christian Vanneste, Michel Sordi, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 36 modifié.

Après l'article 36 «...»

Amendement n° 362 de M. Grosdidier : MM. François Grosdidier, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 223 deuxième rectification de M. Jean-Christophe Lagarde, avec le sous-amendement n° 520 de M. Estrosi : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 518 du Gouvernement. - Adoption.

Article 37 «...»

Amendement n° 309 de M. Le Roux : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 51 deuxième rectification de M. Estrosi et 376 de M. Garrigue, et amendement n° 357 de M. Grosdidier : M. le rapporteur. - Adoption des amendements identiques ; l'amendement n° 357 n'a plus d'objet.
Adoption de l'article 37 modifié.

Après l'article 37 «...»

Amendement n° 210 rectifié de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 358 de M. Grosdidier : MM. François Grosdidier, le rapporteur, le ministre, Christophe Caresche. - Adoption.
Amendement n° 370 rectifié de M. Vanneste : MM. Christian Vanneste, le rapporteur, le ministre, Jean-Christophe Lagarde, Gérard Léonard. - Retrait.
Amendement n° 359 de M. Grosdidier : M. François Grosdidier.
Amendement n° 470 rectifié de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, Christophe Caresche, Jean-Christophe Lagarde, le ministre, François Grosdidier. - Retrait des amendements n°s 359 et 470 rectifié.

Avant l'article 38 «...»

Amendement n° 110 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 111 de la commission. MM. le rapporteur, le ministre - Adoption.
Amendement n° 382 de Mme Grosskost : M. Michel Sordi, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 398 de Mme Grosskost : MM. Michel Sordi, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
3.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE
DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à neuf heures quinze.)

1

CONDUITE SOUS L'INFLUENCE
DE STUPÉFIANTS

Discussion, en deuxième lecture,
d'une proposition de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (n°s 513, 525).
    La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, vous avez très souvent été, par le passé, à l'initiative d'amendements mais aussi de propositions de loi ayant pour objet de réprimer la conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
    Grâce à la pugnacité de certains d'entre vous, et plus particulièrement de celle de M. Richard Dell'Agnola, que je remercie de nouveau, vous allez aujourd'hui mettre un point final à ce long processus d'élaboration d'un texte très attendu, qui permettra de lutter plus efficacement contre l'insécurité routière.
    Comme je vous l'ai indiqué en première lecture, le 8 octobre dernier, le Gouvernement apporte son entier soutien à cette proposition de loi.
    Le texte qui a été voté par le Sénat diffère légèrement de celui adopté initialement par votre assemblée, sans pour autant remettre en cause le travail qui a été fait dans cet hémicycle. En effet, et comme le souligne Richard Dell'Agnola dans son rapport écrit, le Sénat a pleinement souscrit à l'objectif de la proposition de loi.
    Le Gouvernement s'est rallié bien volontiers aux modifications proposées par le Sénat car elles permettent d'améliorer la lecture et l'efficacité des nouvelles dispositions.
    Il s'agit principalement des modifications apportées à l'article 1er dans le but que le chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de produits stupéfiants soit rédigé de manière plus méthodique, ce qui en facilite la lecture.
    Outre cette amélioration de nature rédactionnelle, le Sénat a proposé une aggravation des peines lorsqu'une personne conduit sous la double emprise de l'alcool et de produits stupéfiants.
    Le Sénat a par ailleurs prévu que le dépistage de l'usage des produits stupéfiants en cas d'accident corporel ne sera obligatoire que s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de produits stupéfiants. Cette solution concilie l'efficacité de la répression avec les contraintes résultant d'un dépistage systématique.
    De même, le Sénat a étendu le champ d'application de la procédure de dépistage de l'usage de produits stupéfiants en autorisant les dépistages aléatoires à l'identique de ce qui est mis en oeuvre pour dépister l'alcool au volant. Tout conducteur qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui est l'auteur présumé d'une infraction au code de la route assortie d'une peine de suspension du permis de conduire, ou qui est l'auteur d'une infraction à la vitesse ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque pourra ainsi faire l'objet d'un dépistage de l'usage de produits stupéfiants.
    Le texte que vous allez voter aujourd'hui est donc complet, clair et cohérent, et je me félicite que votre rapporteur et votre commission des lois vous proposent de l'adopter en termes conformes.
    Dans les prochaines semaines, ce texte fera l'objet d'un décret d'application sur lequel travaillent actuellement les services de mon ministère en liaison avec les autres ministères concernés, afin d'être applicable aussi rapidement que possible. Il constitue ainsi la première pierre d'un édifice que nous allons bâtir en commun puisque, comme vous le savez, le Gouvernement vous saisira dans les toutes prochaines semaines d'un projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, qui mettra en oeuvre les décisions du Comité interministériel de sécurité routière de décembre dernier, décisions qui répondent aux orientations données par le Président de la République sur cette difficile question. Ce projet de loi comportera notamment d'importantes dispositions de droit pénal et de procédure pénale que je défendrai devant vous. Ces dispositions auront comme principal objectif, d'une part, d'aggraver et de rendre plus cohérentes les sanctions applicables, notamment en matière d'homicides et de blessures involontaires résultant d'un accident de la circulation et, d'autre part, de faciliter le traitement du contentieux de la sécurité routière par l'institution judiciaire.
    Dans l'attente de ce débat, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour la qualité de la présente proposition de loi, que je vous demande évidemment d'adopter.
    Ce texte facilitera grandement la mise en oeuvre des contrôles à l'encontre des conducteurs faisant usage de stupéfiants au volant et il permettra au Gouvernement de lutter plus efficacement contre la mortalité sur nos routes. Même s'il reste encore beaucoup à faire, nul ne peut contester aujourd'hui qu'il permettra de sauver des vies humaines. Le Parlement peut donc être légitimement fier du travail accompli.
    Je voudrais enfin qu'avec l'adoption définitive de la proposition de loi nous ayons pleinement conscience de l'importance considérable des drames humains que cause quotidiennement la violence routière, que nous ayons à l'esprit ces milliers de vies perdues ou brisées, ces familles à jamais marquées par la douleur, qui luttent pour surmonter l'épreuve avec courage et dignité. Je voudrais ainsi que nous ayons tous une pensée pour la jeune Marie-Lou tuée par un chauffard qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants et dont les parents seront peut-être ce matin avec vous. Je pense que cette loi pourrait lui être dédiée. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Richard Dell'Agnola, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Richard Dell'Agnola, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la conduite sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants revient en deuxième lecture devant notre assemblée, après avoir été examinée le 19 décembre dernier par le Sénat.
    Ce texte, que nous avons adopté en première lecture le 8 octobre, vise, je le rappelle, à instituer un délit spécifique de conduite sous l'influence de stupéfiants, sanctionné, comme pour l'alcool au volant, de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, à étendre les hypothèses de dépistage systématique de stupéfiants et à ouvrir la possibilité de contrôles aléatoires.
    Il était temps que la France prenne enfin des mesures législatives et comble un vide juridique incompréhensible, et je dirai même coupable. Notre pays a trop longtemps ignoré les effets néfastes de l'usage des drogues illicites sur la sécurité routière. Toutes les études scientifiques réalisées en France et à l'étranger montrent pourtant un lien direct entre consommation de drogues et accidents de la route. Le résultat est connu : environ 20% des accidents mortels sont aujourd'hui dus à une consommation de psychotropes illicites cela concerne près de 1 600 morts pas an. Selon certaines études, notamment celle que vient de publier l'institut médico-légal de Strasbourg, le chiffre peut atteindre 33 % chez les conducteurs de moins de vingt-sept ans. C'est dire l'ampleur du phénomène, en particulier chez les jeunes.
    Face à ce fléau, la plupart de nos voisins européens ont mis en place des législations pour réprimer la conduite sous l'influence de stupéfiants, y compris les plus permissifs comme les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Notre pays, en dépit de plusieurs initiatives parlementaires dans les années 90 n'a pris en ce domaine que des mesures très limitées. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui doit permettre de rattraper enfin le retard en complétant le code de la route par des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants.
    Au cours de ses travaux, le Sénat a pleinement souscrit à cet objectif et le texte qui nous revient aujourd'hui reprend donc largement les dispositions adoptées par notre assemblée en première lecture. Certaines de ces dispositions ont néanmoins été modifiées, avec l'accord du Gouvernement. Il s'agit de modifications de forme, qui améliorent le texte. Sur le fond, quelques modifications ont également été apportées afin de faciliter l'application concrète de la loi. Je tiens dès à présent à indiquer que ces modifications, qui ont permis d'enrichir le texte initial, ont toutes recueilli l'assentiment de la commission des lois. A cet égard, je veux d'ailleurs rendre hommage à la qualité des travaux réalisés par le Sénat sur ce texte, et tout particulièrement au rapporteur Lucien Lanier, que je salue et remercie chaleureusement.
    A ce stade de la navette, le Sénat a adopté conformes deux des quatre articles que compte la proposition, dont l'article 2 bis, qui modifie l'article L. 211-6 du code des assurances afin d'interdire toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants, disposition destinée à préserver le droit des victimes. Il a par ailleurs confirmé la suppression de l'article 3 relatif à la compensation des dépenses induites par cette proposition. En revanche, il a proposé une nouvelle rédaction de l'article 1er et supprimé par coordination l'article 2. Cette réorganisation répond au souci d'assurer une bonne lisibilité du dispositif.
    Sur le fond, le Sénat a durci les sanctions en cas d'association de drogues et d'alcool : il a porté les peines encourues à 9 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement en cas de conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Cette aggravation, qui rejoint la volonté du Gouvernement de punir plus sévèrement les chauffards, a semblé tout à fait opportune à la commission.
    Permettez-moi de citer une nouvelle fois l'étude réalisée par le docteur Patrick Mura, responsable de la commission « drogue et conduite automobile » à la Société française de toxicologie, dont les résultats sont édifiants : la prise de cannabis, principal produit utilisé par les jeunes, multiplie par 2,5 la fréquence des accidents chez les conducteurs âgés de moins de vingt-sept ans et par 4,8 lorsqu'elle est associée à la consommation d'alcool. D'autres spécialistes, étrangers et français, comme le docteur Charles Mercier-Guyon, sont parvenus aux mêmes conclusions.
    Le Sénat a modifié et précisé les conditions de dépistage des stupéfiants. Selon les termes du texte qu'il a adopté, ce dépistage sera désormais systématique en cas d'accidents mortels et pour les accidents corporels s'il existe à l'encontre de la personne qui conduit ou qui accompagne un élève conducteur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants ».
    Cette précision, qui modifie le texte adopté le 8 octobre par notre assemblée, est justifiée par la nécessité de tenir compte des difficultés matérielles que pourraient rencontrer les forces de l'ordre dans la mise en oeuvre du dépistage des quelque 120 000 accidents corporels dénombrés chaque année. Elle doit également permettre d'éviter de contrôler des personnes qui, à l'évidence, n'ont pas fait usage de stupéfiants.
    Lors de l'examen du texte par le Sénat, M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, a précisé les éléments objectifs conduisant à soupçonner la personne concernée d'avoir fait usage de stupéfiants : sur le siège du véhicule, de résidus de produits stupéfiants et d'objets divers pouvant faciliter leur consommation ; comportement de la personne, caractérisé par des signes cliniques externes, tels que des troubles de l'équilibre ou des difficultés d'élocution. Cette définition, très large, laisse aux forces de l'ordre toute latitude pour réaliser des contrôles lorsqu'elles le jugeront utile.
    Le Sénat a également souhaité, au cours de ses travaux, préciser les conditions du dépistage facultatif que le texte met en place. Les officiers et agents de police judiciaire pourront procéder à des contrôles aléatoires dans l'une des trois conditions suivantes : si le conducteur ou l'accompagnateur d'une élève conducteur est impliqué dans un accident de la circulation ; s'il est l'auteur présumé d'une infraction au code de la route punie de la peine de suspension du permis de conduire ; s'il ne porte pas la ceinture de sécurité ou s'il ne porte pas de casque. Le dépistage pourra enfin être réalisé s'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. Là encore, la commission des lois a estimé que cette rédaction ouvre aux forces de l'ordre d'importantes possibilités de réaliser des contrôles aléatoires, sous forme, par exemple, d'opérations « coup de poing », comme il y en a pour dépister l'alcoolémie au volant.
    Les modifications apportées par le Sénat au volet « dépistage » du texte sont inspirées par un souci de pragmatisme et de réalisme, que notre assemblée ne peut que partager. Elles doivent faciliter l'application du texte, tout en préservant l'objectif et la portée du dispositif mis en place. Nous ne pouvons donc que nous féliciter du compromis qui a été trouvé. Il illustre toute la richesse du travail conjoint réalisé avec le Sénat. C'est un bon exemple de coopération entre les deux assemblées.
    Le Sénat a complété la liste des peines complémentaires encourues par une personne qui refuserait de se soumettre aux opérations de dépistage. Lors de l'examen en première lecture, l'Assemblée s'était bornée à prévoir la suspension du permis. Dans la nouvelle rédaction, les peines encourues par les personnes qui refuseraient de subir les tests sont identiques à celles dont sont passibles les personnes conduisant après avoir fait usage de stupéfiants.
    En revanche, le Sénat a supprimé les dispositions prévoyant qu'en cas d'annulation du permis de conduire, l'intéressé serait tenu, avant la délivrance d'un nouveau permis, d'effectuer à ses frais un examen médical, biologique et psychotechnique. Il a en effet estimé que cette obligation était déjà satisfaite par l'article L. 224-14 du code de la route, qui prévoit qu'« en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ». Toutefois, dans cette formulation, le terme « biologique » n'apparaît pas. Il reviendra donc au Gouvernement de préciser, dans un texte réglementaire, qu'après annulation, l'obtention d'un nouveau permis de conduire est également subordonnée à un examen biologique, comme le prévoyait le texte adopté en première lecture par notre assemblée. C'est là un élément qui devra être intégré au décret d'application.
    La proposition de loi modifiée par le Sénat, qui va dans le sens souhaité par notre assemblée, a été adoptée par la commission des lois. A la faveur de ce texte, la France doit franchir une étape importante dans la lutte contre la conduite sous influence des stupéfiants. Le dispositif mis en place, calqué sur celui de l'alcool au volant, pourra et devra sans doute être adapté dans les années futures en fonction de l'évolution des techniques de dépistage. Reste qu'un pas essentiel a été franchi aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier le Gouvernement pour son soutien sans faille à cette initiative parlementaire, et ce dès le début de la législature. Le garde des sceaux, M. Dominique Perben, est pour beaucoup dans l'aboutissement de ce dossier.
    Cette proposition doit contribuer, à côté des mesures annoncées par le Gouvernement lors du comité interministériel du 18 décembre dernier, à faire reculer l'insécurité routière dans notre pays - un des trois chantiers prioritaires du Président de la République, sur lequel le Gouvernement travaille activement. Le garde des sceaux présentera, dans les semaines qui viennent, un projet de loi visant à renforcer l'efficacité de la justice pénale contre les violences routières.
    Avec 8 000 morts en 2001, la France est l'un des pays les plus meurtriers d'Europe, avec la Grèce et le Portugal. La légère amélioration observée en 2002, selon un bilan encore provisoire annoncé la semaine dernière, ne doit pas faire oublier le terrible constat et nous inciter à redoubler d'efforts en ce sens.
    Dans ce contexte, le texte qui vous est soumis aujourd'hui a toute sa place.
    Arrivé au terme de mon propos, je veux me tourner vers les familles des victimes de la drogue au volant, endeuillées, meurtries tout au fond d'elles-mêmes par la disparition tragique d'un enfant, d'un proche ou d'un être cher. Je sais qu'elles attendaient ce jour avec impatience, souvent depuis plusieurs années. Ce jour est venu. Après plus de dix ans de débats, de multiples initiatives inabouties, la France va enfin, avec ce texte, pouvoir punir avec toute la sévérité qu'ils méritent les chauffards qui se droguent et qui tuent. Il permettra ainsi, je l'espère, d'éviter que se reproduisent les drames que nous avons tous en mémoire et dont un mot suffit à rappeler l'horreur. Je pense aux enfants fauchés au bord d'une route par un chauffard fou sous l'influence de stupéfiants. Je pense aussi à ce policier percuté par un automobiliste drogué alors qu'il portait secours sur le lieu d'un accident - c'était il y a quelques semaines, dans le Val-de-Marne.
    Ce texte, je le dédie à toutes ces victimes connues et anonymes de la drogue au volant et à leurs familles qui se battent depuis plusieurs années pour qu'en France comme ailleurs ces crimes ne restent pas impunis.
    Je vous invite, avec émotion, au nom de la commission, à adopter cette proposition de loi conforme au texte du Sénat. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Lionnel Luca.
    M. Lionnel Luca. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte qui nous revient du Sénat, après les débats du 8 octobre dernier, confirme notre position. Comme vient de le rappeler Richard Dell'Agnola, nombre de faits divers sont venus, hélas, illustrer la banalisation de la conduite automobile sous l'emprise de stupéfiants. Plusieurs accidents tragiques viennent en effet s'ajouter à bien d'autres. Le groupe UMP a lui aussi une pensée pour toutes les familles de ces victimes innocentes, dont le deuil est lourd à porter, surtout lorsque le législateur et les responsables politiques semblent indifférents à la tragique réalité.
    Monsieur le garde des sceaux, grâce à votre soutien, le texte dont l'initiative revient à Richard Dell'Agnola, et à certains de nos collègues, Bernard Accoyer, Patrick Delnatte, et moi-même, va trouver sa traduction législative. Mais que de temps perdu !
    Ce texte s'inscrit parfaitement dans la volonté du Gouvernement et celle du Président de la République de renforcer la sécurité routière. Il constitue la première étape vers une prise de conscience, plus générale, du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on conduit une automobile. Se laisser aller à quelques négligences, c'est porter tort à autrui. Un autre projet, de plus d'ampleur, devrait responsabiliser davantage encore les conducteurs ; monsieur le garde des sceaux, vous nous trouverez à vos côtés pour le défendre.
    Ce texte revient du Sénat avec quelques modifications destinées à le rendre directement opérationnel. Lors de nos précédents débats, nous avions affirmé un certain nombre de choses. Il est vrai que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour aller aussi loin que nous le souhaitions alors... Certains parlent de recul. Disons plutôt qu'il s'agit de permettre à ce texte d'être immédiatement appliqué. Vous avez d'ailleurs affirmé, monsieur le garde des sceaux, qu'un décret préciserait rapidement certaines dispositions techniques, matérielles et financières, notamment les contrôles auxquels devront procéder les forces de l'ordre. Celles-ci avaient fait valoir les difficultés qu'elles auraient rencontrées si l'on avait appliqué le texte adopté en première lecture. Peut-être même aurait-il été inapplicable. Ce ne sera pas le cas de celui que nous allons adopter, grâce à l'excellent travail effectué entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
    La situation de la France est assez paradoxale puisque la conduite sous emprise d'alcool, qui est un produit légal, licite, est sévèrement et justement réprimée, tandis que la conduite sous emprise de produits stupéfiants, qui sont complètement illégaux, ne fait l'objet d'aucun dépistage systématique sauf en cas d'accidents mortels, et d'aucun dépistage aléatoire. Certains objectent que les effets des stupéfiants sont encore mal connus. Lors de l'examen du texte sur la sécurité intérieure que nous reprendrons tout à l'heure, nous avons entendu l'un de nos collègues, M. Mamère, nier carrément que le cannabis soit pour quelque chose dans les accidents de la route. Quel étonnement ! Mais j'observe que, ce matin, les bancs des Verts sont encore plus clairsemés que d'ordinaire...
    C'est une hérésie de le nier. De nombreuses enquêtes ont déjà eu lieu à l'étranger, sur lesquelles nous montrons beaucoup de retard. Une enquête menée au Québec sur deux années a démontré que les risques d'accidents mortels sont multipliés par 3,7 lorsqu'on conduit sous l'emprise d'alcool, par 2,2 sous l'emprise du cannabis et par 4,9 sous l'emprise de la cocaïne. Ces chiffres sont incontestables ! Il y a une espèce de supercherie à vouloir s'abriter derrière une enquête qui serait en cours dans notre pays, dont on attend toujours les résultats pour 2004 - si tout va bien - et qui justifierait qu'en attendant on ne fasse rien !
    A l'étranger, des enquêtes ont déterminé le rôle des stupéfiants dans les accidents de la route. Des mesures ont été prises. Il ne faut plus attendre. C'est d'ailleurs pourquoi, monsieur le ministre, vous avez bien voulu entendre les auteurs de ces différentes propositions de loi, en particulier notre collègue Richard Dell' Agnola.
    Le rapporteur a rappelé les dispositions prévues. Il a démontré la nécessité de renforcer les peines. Désormais, et cela me semble très positif, le dépistage aléatoire est possible mais et les forces de l'ordre devront s'en préoccuper en permanence. Bien sûr, il faudra faire preuve de discernement... Le rapporteur du Sénat a d'ailleurs souhaité que les forces de l'ordre soient mieux formées.
    Ce matin, un grand pas a été fait. Désormais, on ne pourra plus faire comme si de rien n'était. Et en cas de mélange - « très tonique » et particulièrement dangereux - d'alcool et de produits stupéfiants, les peines seront sensiblement aggravées.
    Pour toutes ces raisons, le groupe UMP soutient cette proposition de loi. Comme il se mobilisera en faveur de toute mesure susceptible de renforcer la sécurité routière.
    Je sais, monsieur le garde des sceaux, qu'un projet de loi beaucoup plus vaste accroîtra la répression sans pour autant négliger la prévention et l'éducation. Le texte que nous allons voter comprend aussi une dimension préventive. Le fait que nous débattions de ce sujet, dont les médias se feront l'écho, permettra à chacun de ceux qui pouvaient se laisser aller à une consommation passagère de prendre conscience de ses responsabilités et de l'inconséquence de ceux qui se sont donné le « permis de tuer » leurs compatriotes.
    Monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir mené à bien ce texte. Vous pouvez être assurés du soutien du groupe de l'UMP. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. René Dosière.
    M. René Dosière. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte de la proposition de loi réprimant la conduite sous l'influence de drogues nous revient sensiblement modifié par le Sénat, dans un contexte quelque peu différent de celui de la première lecture, intervenue de manière précipitée le 8 octobre dernier. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Christian Vanneste. Il y avait urgence !
    M. René Dosière. Avant d'analyser ces modifications, je voudrais affirmer de la manière la plus nette que les membres du groupe socialiste sont fermement opposés à toute prise de risque au volant. Nous considérons que les substances stupéfiantes, tout comme l'alcool et les médicaments psychotropes, altèrent la vigilance et que leur usage par toute personne conduisant un véhicule doit être sanctionné. Nous l'avons d'ailleurs montré en votant, en première lecture, en faveur de l'article qui aggrave, en cas d'usage de drogue au volant, la peine encourue depuis 1970 par le simple usage de drogue. En effet, lorsque l'on consomme de la drogue chez soi, on ne met que sa propre vie en danger ; en prenant le volant après en avoir consommé, c'est celle d'autrui qui se trouve ainsi menacée.
    Par cette déclaration liminaire, j'espère éviter les procès d'intention, voire les faux procès qui nous ont été faits en première lecture, lorsque tel ou tel d'entre nous émettait des réserves, voire des critiques, sur le dispositif proposé.
    Il est bien évident que le texte ne répond pas aux questions soulevées par le développement de la prise de cannabis chez les jeunes, et, plus généralement, pour l'usage des drogues illicites. A cet égard, je pense que la commission d'enquête du Sénat sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites fournira des analyses et des recommandations utiles. D'ailleurs, le Sénat a particulièrement amélioré le texte de la proposition de loi. Je voudrais en féliciter en particulier le rapporteur du Sénat, le préfet Lucien Lanier, avec lequel j'ai, à plusieurs reprises, travaillé en parfaite harmonie, notamment dans le domaine de la sécurité routière.
    Soulignant le rôle du Sénat dans le processus législatif, je profite de l'occasion pour rappeler mon attachement - qui est aussi celui du parti socialiste - au bicaméralisme. Les critiques qui ont été formulées à l'encontre du Sénat ne concernent pas l'existence d'une deuxième chambre (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle)...
    M. Lionnel Luca. Tout arrive ! C'est un grand jour !
    M. René Dosière. ... mais les modalités d'élection des sénateurs, et la tentative, resurgie lors de l'examen du texte constitutionnel sur la décentralisation, de mettre cette seconde chambre à égalité de pouvoir, avec l'Assemblée nationale.
    Le Sénat a donc apporté à ce texte des modifications de forme, qui en rendent la lecture plus aisée et compréhensible. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas l'essentiel. Le texte adopté par l'Assemblée rendait obligatoire le dépistage de la drogue sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel ; il s'agit d'une innovation, puisque le dépistage avait déjà été institué par une loi de 1999, applicable depuis 2001, mais en cas d'accident mortel. Les orateurs de la majorité avaient souligné tout l'intérêt qu'il y aurait à étendre le dépistage, en rappelant que leurs initiatives antérieures avaient été jusqu'alors repoussées.
    Pour ma part, j'avais souligné que le Sénat, dans le passé, avait refusé le dépistage systématique, proposé notamment par M. Mariani dans un amendement voté dans le cadre du texte sur la sécurité intérieure. Et il l'avait refusé, au motif que cette disposition était inapplicable.
    Dans son rapport, M. Lanier persiste et signe : « En matière de stupéfiants, le dépistage implique actuellement une analyse d'urine, puis, en cas de résultats positifs, une analyse de sang. Ces opérations ne peuvent être pratiquées par les forces de l'ordre au bord de la route. Elles impliquent le transport des personnes concernées vers des établissements médicaux ou hospitaliers. Les représentants de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçus par le rapporteur du Sénat » - à l'Assemblée l'examen un peu précipité de ce texte n'avait pas permis de les auditionner - « ont estimé qu'un dépistage systématique était impossible à mettre en oeuvre » M. Lanier en apporte la démonstration : « On a dénombré en 2001, 116 745 accidents corporels, qui ont fait 7 720 morts et 153 945 blessés. »
    Compte tenu du fait qu'un accident concerne le plus souvent deux véhicules, le texte voté par l'Assemblée nationale aurait entraîné 232 000 dépistages par an. Et le rapporteur du Sénat concluait : « L'extension trop massive des cas de dépistage risque de rendre la loi inapplicable et de décrédibiliser le texte. » En conséquence, le Sénat a supprimé le caractère obligatoire et systématique du dépistage en le réservant aux accidents mortels, comme c'est déjà le cas.
    Bien évidemment, nous souscrivons à l'avis de bon sens du Sénat. D'autant plus qu'en limitant le dépistage systématique aux accidents mortels, on ne remet pas en cause la recherche épidémiologique actuellement conduite par le professeur Got, qui aurait été faussée par la prise en compte d'autres catégories de dépistage.
    Ce progrès significatif ne supprime pas les autres réserves que j'avais émises en première lecture. Faute d'être en mesure aujourd'hui de fixer des seuils, comme pour la conduite sous l'emprise d'alcool, des incertitudes subsisteront. Ainsi que le professeur Got le souligne lui-même « on va sanctionner pour de faibles doses et pour un risque qui n'est pas prouvé scientifiquement ».
    En outre, on sait bien que certains médicaments ont des effets notoirement incompatibles avec la conduite et que d'autres, plus nombreux, entraînent des effets tout aussi dangereux sur la vigilance.
    Par ailleurs, le professeur Lagier, qui a écrit un livre blanc sur le sujet, souligne qu'il peut être impossible de différencier deux urines, émises, l'une par un consommateur d'héroïne, l'autre par un patient ayant absorbé de la codéine à visée thérapeutique en période hivernale. Et il conclut : « Cette restriction fondamentale doit demeurer présente à l'esprit de tous les responsables amenés à prendre une décision au seul vu des résultats analytiques. »
    Dans ces conditions, le caractère opérationnel du texte qui nous est soumis est sujet à caution. Le ministre de la justice en avait d'ailleurs parfaitement conscience quand il avait proposé de substituer le mot « usage » de la drogue à l'expression « sous l'influence » de la drogue, expliquant que cette substitution, que nous avions approuvée, éviterait « des discussions sans fin devant les juridictions pour déterminer si la consommation de stupéfiants a ou non influencé le comportement du conducteur ».
    Si le texte qui nous revient du Sénat a profondément changé, il en va de même du contexte. Le 8 octobre dernier, nous avions été plusieurs à regretter l'absence de politique globale contre les violences routières. Nous ne pouvons donc qu'être satisfaits des intentions exprimées à la suite du conseil interministériel consacré le 18 décembre à la sécurité routière, qui a décidé d'engager une politique globale et pluriannuelle de lutte contre l'insécurité routière. Cette politique comporterait notamment l'automatisation des contrôles ; la forfaitisation des amendes ; l'extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule - disposition apparue dans la loi de juin 1999 et déférée au Conseil constitutionnel par l'opposition d'alors : je salue au passage les effets bénéfiques du fait majoritaire - ; ou également la disparition des permis « professionnels », également appelés permis « blancs », qui permettent au contrevenant, sur décision de justice, de circuler certains jours ou certaines heures pour raisons professionnelles. Je note que la rédaction qui nous est soumise maintient la possibilité d'un permis professionnel en cas de conduite sous l'usage de la drogue, ce qui atténue quelque peu, monsieur le ministre, la cohérence du dispositif proposé, mais le futur texte de loi devrait supprimer cette disposition. Le conseil interministériel a enfin prévu une modification du permis à points pour les nouveaux conducteurs.
    D'autres dispositions existent, comme cette circulaire du ministre de l'intérieur qui préconise plus de rigueur à l'égard des fonctionnaires qui auraient tendance à oublier les PV. C'est une mesure que j'avais réclamée le 8 octobre ; je ne peux donc que me réjouir qu'elle soit mise en application.
    Nous approuvons l'ensemble de ce dispositif dont j'avais d'ailleurs indiqué, dès le 8 octobre, qu'il était en cours d'étude puisqu'il émanait des réflexions du Conseil national de la sécurité routière, réflexions conduites à mon initiative lorsque je présidais cette instance mise en place en 2001.
    La médiatisation très importante qui a accompagné l'annonce de ces mesures, ainsi que les termes utilisés par les membres du Gouvernement pour qualifier ou disqualifier - le comportement des conducteurs, termes tous plus sévères les uns que les autres, ont permis de remplacer les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière avec une efficacité certaine puisqu'en décembre 2002, on enregistre une baisse de la mortalité routière de l'ordre d'un tiers par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Ainsi vérifie-t-on qu'une sensibilisation massive a des effets significatifs - en d'autres temps, on l'avait observé en Espagne - ce qui implique, comme l'a souligné le ministre des transports, que la mobilisation se poursuive.
    Là réside d'ailleurs la difficulté, puisque les mesures annoncées nécessitent le vote d'une loi et la mise au point de dispositifs techniques, toutes mesures qui vont nécessiter un délai de douze à vingt-quatre mois avant leur mise en application. Les effets de ces mesures ne pourront donc être connus qu'après ce délai et non pas d'ici à Pâques, comme l'a indiqué un peu rapidement le Premier ministre.
    En attendant, il va falloir maintenir la pression en poursuivant cette mobilisation contre les violences routières, notamment par le biais d'une communication adaptée et intense, ce qui implique des moyens financiers supplémentaires. Il faut donc espérer que le gel des crédits budgétaires annoncé par le ministre des finances ne concernera pas la sécurité routière.
    Dans cette attente, je ne ferai aucun procès d'intention au Gouvernement, dont je salue la volonté de lutter contre l'insécurité routière. Les mesures annoncées présentent une indéniable cohérence, même si je regrette que l'aspect préventif apparaisse quelque peu négligé. Les associations de victimes, qui ont joué un grand rôle dans cette prise de conscience, ne peuvent que se réjouir de cette détermination.
    Mais si le Gouvernement, en ce domaine, fait preuve de cohérence, il n'en va pas de même de sa majorité. Je veux parler ici - c'est toujours le contexte nouveau que j'évoque - du vote en faveur des bouilleurs de cru, intervenu à trois heures du matin, le 16 novembre dans un hémicycle clairsemé.
    M. Lionnel Luca. Où est le rapport ?
    M. René Dosière. Je vais vous l'expliquer, monsieur Luca, si vous voulez bien m'écouter.
    Bien sûr, ce bref intermède nocturne n'a rien à voir avec la semaine de débats sur le même sujet qui se déroula dans notre assemblée entre le 10 et le 20 février 1903. Si je fais référence à ces séances anciennes sur les bouilleurs de cru, c'est tout simplement parce que l'octroi de ce privilège a suscité une réaction indignée - et justifiée - d'un jeune écrivain de l'époque, que le président de la commission des lois apprécie particulièrement : Charles Péguy. Dans les Cahiers de la Quinzaine - très exactement le douzième cahier de la quatrième série en date du 17 février 1903, par ailleurs reproduit dans le tome I des oeuvres complètes de l'édition de la Pléiade -, Péguy a manifesté toute son hostilité à cette mesure dans un texte d'une vingtaine de pages que je vous encourage vivement à lire ou à relire. J'en retiens une formule qui s'applique parfaitement à la troisième séance du 15 novembre 2002 si l'on considère les signataires de cet amendement pro-alcoolique : « Les députés ont parlé, agi, voté formellement au nom de l'arrondissement qu'ils représentaient. Ils ont sacrifié les intérêts du pays aux intérêts de leur circonscription. »
    M. Lionnel Luca. Encore une fois, quel est le rapport avec la proposition de loi ?
    M. René Dosière. Comment peut-on invoquer la lutte contre l'empoisonnement par la drogue et, dans le même temps, favoriser l'empoisonnement par l'alcool, alors même que l'on connaît ses ravages ? Notre collègue Marc Laffineur l'a d'ailleurs courageusement rappelé en se distinguant de ses amis.
    Alors même que le texte qui nous est soumis renforce les sanctions lorsqu'il y a cumul de la consommation d'alcool et de l'usage de stupéfiants, il est malheureux et scandaleux de donner un tel signal en faveur de la consommation alcoolique, en s'abritant derrière la défense de la ruralité.
    M. Lionnel Luca. Le privilège représente à peine 0,2 % de la consommation d'alcool !
    M. René Dosière. Une telle incohérence, que le Gouvernement n'a que peu combattue alors qu'il a les moyens de s'opposer à de tels amendements, ne peut qu'obscurcir les conditions dans lesquelles s'engage la lutte contre l'insécurité routière.
    Monsieur le ministre, si le Gouvernement recherche véritablement un vote unanime, il conviendra de clarifier la position de votre majorité à ce sujet. Dans cette attente, le groupe socialiste s'abstiendra sur le texte qui lui est soumis aujourd'hui.
    M. le président. La parole est à M. Gilles Artigues.
    M. Gilles Artigues. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 15 mai dernier, une petite fille de neuf ans a eu la vie brisée. Elle a été arrachée à l'affection de sa famille parce qu'elle avait eu la malchance de se trouver sur le chemin d'un chauffard fumeur de cannabis. Cet hystérique, ne voulant pas respecter le feu rouge, s'était déporté sur la voie réservée aux autobus et avait fauché la fillette alors qu'elle tenait par la main sa petite soeur et que sa maman était à ses côtés avec un autre bébé. Le coupable, lors de son procès, n'a pas même osé demander pardon à la famille, pensant qu'elle ne pourrait jamais pardonner qu'on lui ait enlevé le bien le plus précieux.
    Ce drame doit nous faire comprendre qu'il est urgent de légiférer pour sanctionner la conduite automobile sous l'emprise de drogues illicites. Et quand j'entends l'un de nos collègues soutenir que l'on peut encore attendre, je suis surpris, voire choqué. Ces propos ne me semblent pas responsables. En tout cas, ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu dont nous avons déjà pris la mesure en première lecture, au mois d'octobre.
    Je tiens à remercier M. Richard Dell'Agnola pour son initiative, qui remonte à plusieurs années. Après avoir été reporté, son texte est désormais près d'aboutir grâce à l'accord du Gouvernement. Acceptez donc également, monsieur le ministre, mes remerciements pour le soutien que vous apportez à cette proposition de loi.
    Je ne suis pas député depuis longtemps, mais je comprends qu'il est de notre devoir de réparer les dysfonctionnements de notre société. Or nous étions visiblement confrontés à un dysfonctionnement majeur : à partir du moment où l'on sanctionnait la consommation de boissons en vente libre, il était anormal que l'on ne puisse pas légiférer sur l'usage des drogues qui, elles, sont illicites.
    Certes, ce texte suscite des interrogations, mais il ne faudrait pas en tirer argument pour en reporter le vote. On peut se demander comment il pourra être appliqué au quotidien, dans la mesure où il présente une certaine complexité technique. On peut s'interroger sur les moyens financiers et humains qu'il nécessite. Peut-être aussi aurait-il été bon d'en élargir le champ à la consommation de certains médicaments qui peuvent provoquer des phénomènes de somnolence, en particulier au volant. Mais tous ces points ont été débattus au Sénat, et je pense que des précisions nous seront fournies dans quelque temps.
    En tout cas, comme vous l'aviez très bien dit au mois d'octobre, monsieur le ministre, il ne faut pas, au prétexte que ce texte serait difficilement applicable, en reporter constamment l'adoption. Au contraire, il est urgent de légiférer. Il n'y a pas de raison que la France prenne du retard en ce domaine, alors que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ont pu trouver des solutions.
    L'UDF a pris toute sa part à ce débat. Lors de la première lecture à l'Assemblée, nous avons proposé un amendement au code des assurances prévoyant une clause de déchéance pour les assurés ayant causé un accident sous l'emprise de drogues illicites. Au Sénat, nous avons aussi été très actifs et nous ne pouvons que nous réjouir des modifications apportées au texte par la Haute Assemblée, en particulier l'aggravation sensible de la peine lorsque la consommation excessive d'alcool s'ajoute à la prise de stupéfiants, la sanction étant alors portée à 9 000 euros et trois mois d'emprisonnement. Le Sénat a aussi précisé les modalités d'application du dépistage, le rendant également obligatoire, mais sous certaines réserves, en cas d'accident corporel et l'autorisant à titre facultatif pour les infractions qui entraînent la suspension du permis de conduire : vitesse excessive, non-port de la ceinture de sécurité ou absence de casque, à condition qu'il y ait une preuve tangible de la conduite sous l'emprise de drogues.
    Cette proposition de loi, monsieur le ministre, intervient au bon moment. Nous examinons parallèlement le texte sur la sécurité intérieure qui vise à renforcer l'autorité de l'Etat et à lutter résolument contre l'impunité qui exaspère de plus en plus nos concitoyens. Et nous sommes dans l'attente du projet que vous nous présenterez au premier semestre de 2003 et qui devrait préciser diverses dispositions en matière de sécurité routière. On ne peut d'ores et déjà que se réjouir des mesures que vous annoncez pour ce qui concerne le permis probatoire, la conduite au-delà de soixante-quinze ans ou l'adaptation du taux d'alcoolémie.
    L'UDF soutiendra sans hésitation la proposition de loi. Sur les 8 000 accidents mortels constatés chaque année sur les routes, 15 % sont liés à la conduite sous l'emprise de drogues et 20 % concernent les moins de vingt-sept ans. L'urgence des mesures que nous prenons aujourd'hui est donc indéniable. Toutes les études montrent que la consommation d'alcool ou de stupéfiants diminue les réflexes, la vigilance et le champ de vision.
    En vous remerciant, monsieur le ministre, de tout le travail accompli, je vous confirme que le groupe UDF votera cette proposition de loi, en vous demandant de prendre rapidement les décrets nécessaires pour qu'elle puisse être appliquée dans les plus brefs délais.
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.

    M. Michel Vaxès. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte soumis à notre examen en deuxième lecture vise à créer une nouvelle incrimination permettant de sanctionner la conduite automobile sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. S'il convient de saluer cette volonté, il importe également de s'assurer que les conditions sont remplies pour qu'il en soit réellement ainsi dans les faits.
    On peut aujourd'hui affirmer que la prise de stupéfiants modifie le comportement des consommateurs, altère leur vigilance et rend la conduite automobile dangereuse, pour eux et pour les autres. Nous partageons donc l'objectif d'interdire la conduite à toute personne se trouvant sous influence de la drogue et de sanctionner sévèrement toute infraction. Il n'y a en effet aucune ambiguïté sur le positionnement de notre groupe quant à la nécessité de définir et de mettre en oeuvre avec la plus grande fermeté des mesures permettant de lutter efficacement contre l'insécurité routière.
    La proposition de loi de M. Richard Dell'Agnola a pour objectif de traiter le problème spécifique de la drogue au volant.
    Convaincus que la lutte pour la sécurité routière est de la responsabilité de l'Etat et doit être l'une des priorités de l'action gouvernementale, nous soutenons et soutiendrons toujours toutes les mesures tendant à rendre nos routes plus sûres et à diminuer ainsi le nombre de tués et d'accidentés de la route. Nous avons donc un a priori positif à l'égard de la proposition de notre collègue puisqu'elle vise à sanctionner plus sévèrement toute personne qui conduirait sous l'emprise de la drogue.
    De nombreuses interrogations demeurent cependant. Elles ne tiennent pas à l'objectif poursuivi mais aux moyens de l'atteindre. S'il est nécessaire de légiférer, il l'est plus encore de s'assurer que les dispositions arrêtées seront effectivement appliquées, faute de quoi la loi et les autorités chargées d'en contrôler le respect seraient décrédibilisées. Ce serait grave parce que ce serait contre-productif.
    Les sénateurs ont d'ailleurs substantiellement modifié le contenu de la version initiale avec le souci de rédiger un texte plus réaliste, donc applicable. Ils ont ainsi légitimé les remarques que nous avions faites en première lecture.
    Au mois d'octobre, notre assemblée avait voté un texte qui étendait largement les hypothèses de dépistage des stupéfiants. Il prévoyait un dépistage systématique pour tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel. Depuis la loi du 18 juin 1999, le dépistage était en effet systématique pour les accidents mortels, et il était simplement facultatif, depuis 2001, pour les accidents corporels.
    Notre assemblée avait également adopté un article autorisant des contrôles aléatoires et préventifs, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, comme cela se pratique en matière de contrôle d'alcoolémie.
    Le texte modifié par le Sénat s'en tient aux dispositions applicables aujourd'hui, en prévoyant un dépistage systématique en cas d'accident mortel, et facultatif en cas d'accident corporel.
    M. Lionnel Luca. Et aléatoire !
    M. Michel Vaxès. Il a également supprimé l'article prévoyant les contrôles aléatoires et préventifs.
    M. Lionnel Luca. Non !
    M. Michel Vaxès. Je vous renvoie au texte ! C'est ce qu'il a prévu.
    M. Lionnel Luca. Non !
    M. Michel Vaxès. Ce texte est incontestablement bien plus réaliste parce qu'il tient compte, à la fois, de l'état de la connaissance à ce sujet et des moyens nécessaires à son application.
    M. René Dosière. Tout à fait !
    M. Michel Vaxès. La fiabilité des tests de dépistage de stupéfiant fait aujourd'hui débat, personne ne le conteste. Leur mise en oeuvre est techniquement compliquée. Ils impliquent des analyses d'urine, complétées par des analyses de sang dans des centres adaptés qui se trouveront, souvent, loin des lieux de l'accident. Ils appellent la mobilisation de moyens adaptés importants pour accompagner les personnes incriminées vers ces centres. Ils sont financièrement très coûteux.
    Bien évidemment, ce ne doit pas être un obstacle, mais il faudrait que le Gouvernement mobilise les moyens humains et financiers nécessaires à l'accompagnement de telles dispositions. Or il y a bien une contradiction entre le fait de vouloir être légitimement performant dans ce domaine et la décision, par exemple, de réduire de 3,2 millions d'euros les interventions dans le domaine des transports. J'espère, monsieur le ministre, que ces réductions épargneront la sécurité routière.
    Les sénateurs, qui ont sans doute mieux mesuré ces contraintes et les limites de la volonté gouvernementale, ont adopté un texte plus adapté aux moyens que le Gouvernement est disposé à engager.
    Au-delà de ces modifications pragmatiques, nous demeurons préoccupés par des questions demeurées sans réponse.
    La première est relative à la fiabilité des tests qui seront effectués. L'examen peut, en effet, permettre de déceler des traces de stupéfiants dans l'organisme quelques semaines après leur consommation. Ainsi, un conducteur pourrait tomber sous le coup des circonstances aggravantes alors qu'aucun lien ne pourra être établi entre l'accident et la prise de stupéfiants, ainsi que le rappelait encore ce matin le professeur Got.

    La seconde porte sur le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article L. 235-2 qui prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire pourront soumettre à des épreuves de dépistage tout conducteur à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. Ce soupçon de consommation laisse une trop grande place à la subjectivité et, du même coup, à de fâcheuses dérives, notamment s'il devait participer à la stigmatisation d'une catégorie ciblée de la population ; je pense en particulier aux jeunes.
    Le texte ne prévoit pas de taux à partir duquel la sanction serait applicable. Je crois qu'il est, en effet, raisonnable de ne pas en fixer, tant que l'état de la recherche ne permettra pas de déterminer le niveau à partir duquel une substance illicite a des effets sur le comportement des conducteurs. Plus fondamentalement, dans la mesure où la conduite sous l'empire de stupéfiants est dangereuse, rien ne justifie qu'elle ne soit pas formellement interdite, quelle que soit la quantité consommée. J'ajoute qu'il devrait d'ailleurs en être de même pour l'alcool.
    Au bout du compte, ce texte améliore-t-il l'existant ?
    Les lois de 1999 et de 2001 rendent les dépistages obligatoires de stupéfiants en cas d'accidents mortels et possibles en cas d'accidents corporels. L'article L. 3421-1 du code de la santé publique punit la consommation de stupéfiants d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. La combinaison de ces textes permet donc déjà de sanctionner toute personne qui conduirait sous l'emprise de stupéfiants.
    Ainsi, la mise en oeuvre, à condition qu'on lui donne les moyens d'être effective, des dispositions existantes, doublée d'une amélioration significative des contrôles de vitesse - laquelle, rappelons-le, demeure la cause principale des accidents de la route et de drames particulièrement douloureux pour les familles des victimes - permettrait d'apporter tout de suite une amélioration sensible de la sécurité routière. Pourquoi ne pas les appliquer ? Pourquoi ne pas patienter un peu...
    M. Lionnel Luca. Patientons ! Patientons !
    M. Michel Vaxès. ... en attendant de connaître les résultats de l'enquête épidémiologique engagée en 2001 pour envisager, à partir de ses conclusions, les évolutions législatives qui s'avéreraient nécessaires et probablement plus efficaces ?
    Un plan sur la sécurité routière est annoncé. Pourquoi ne pas avoir décidé d'intégrer à cette occasion, dans les textes qui suivront, les enseignements de cette enquête et les avancées scientifiques et techniques en matière de dépistage et d'analyse qui seraient réalisés d'ici là ? Nous y aurions beaucoup gagné en efficacité et en cohérence.
    M. Richard Mallié. Le temps est à l'action !
    M. Michel Vaxès. Pourquoi, enfin, ne pas avoir assorti ces dispositions répressives d'une panoplie de mesures préventives et curatives en matière de toxicomanie ? Pourquoi avoir, au contraire, réduit de 2,8 millions d'euros les crédits de 2003 consacrés à la lutte contre la toxicomanie ?
    Cette précipitation et ces contradictions nous interrogent. Elles donnent le sentiment que les mesures proposées sont motivées autant par la recherche d'un affichage politique que par les résultats sincèrement recherchés et attendus.
    M. Richard Mallié. Absurde !
    M. Michel Vaxès. Enfin, et plus fondamentalement, depuis le début de cette législature, il ne se passe pas une semaine sans que des évolutions législatives répressives soient proposés au Parlement. Celle dont nous débattons sont sans aucun doute nécessaires.
    M. Franck Marlin. Ah !
    M. Michel Vaxès. Cependant, nous n'avons pas encore examiné un seul texte qui vise les causes des comportements déviants de celles et ceux qui s'enferment dans les plus mauvaises réponses qui soient face à la détresse, à la souffrance, à l'exclusion.
    Les médecins savent bien - certains siègent sur ces bancs - que ce n'est pas en s'attaquant seulement aux symptômes qu'on vient à bout des pathologies, qu'elle que soit leur gravité. Il faut simultanément viser les causes, ce que vous ne faites malheureusement pas.
    Quelles mesures sociales, quelles mesures éducatives, quel accompagnement thérapeutique, bref, quel combat contre les causes du mal faut-il engager pour obtenir des effets pérennes ?
    Au terme de ces débats, beaucoup de nos questions seront restées sans réponse. Nous n'opposons pas, pour notre part, la nécessaire sanction à la prévention durable. Nous n'opposons pas traitement des symptômes et traitement des causes. Nous aurions simplement souhaité un ensemble de dispositions législatives garantissant un équilibre dans le traitement de ces douloureux problèmes. Nous continuerons à l'exiger parce que nous soutenons avec conviction et détermination la lutte contre toutes les causes de l'insécurité routière.
    Vous refusez de nous entendre et nous n'avons d'autres choix que l'absention...
    M. Richard Mallié. Ah !
    M. Lionnel Luca. C'est révélateur !
    M. Michel Vaxès. ... pour exprimer notre insatisfaction face aux insuffisances de cette proposition de loi. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Lionnel Luca. Les insuffisances du Gouvernement précédent !
    M. Michel Vaxès. Notre abstention revêt le sens d'une exigence insatisfaite pour une lutte contre l'insécurité routière que nous voudrions plus résolue, plus efficace dans l'immédiat et plus pérenne dans ses effets sur le long terme.
    M. Lionnel Luca. Courage, ne faisons rien !
    M. Richard Mallié. Courage, fuyons !
    M. Lionnel Luca. Courage, abstenons-nous ! Chacun appréciera !
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il était temps, oui, il était temps de prendre en compte ce fléau qu'est la drogue au volant et de réprimer la conduite sous l'influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiants.
    Pour ma part, cette position est ancienne. Ainsi que l'a rappelé notre collègue socialiste René Dosière au mois d'octobre 2002 lors de l'examen en première lecture de la proposition de Richard Dell'Agnola, j'avais déjà déposé un amendement en ce sens en avril 2001 lorsque nous examinions en première lecture le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Cet amendement permettait qu'après chaque accident, qu'il soit mortel ou non, un contrôle puisse être effectué.
    A l'époque, les arguments pour tenter de rejeter mon amendement - qui avait été finalement adopté à une large majorité - étaient proches de ceux que je viens d'entendre dans le discours de M. Vaxès. M. Le Roux, rapporteur de la commission des lois à l'époque, avait, en effet, expliqué que l'amendement soulevait un problème réel et important, mais posait de grandes difficultés d'application. Il en concluait qu'il était urgent de ne rien faire.
    M. Lionnel Luca. Exactement !
    M. Thierry Mariani. Pour cette raison, il avait émis un avis défavorable, comme il l'avait fait quelques mois plus tôt à l'encontre de la proposition de loi présentée par nos collègues Patrick Delnatte et Bernard Accoyer, qui allait dans le même sens.
    M. Vaillant, ministre de l'intérieur de l'époque, avait indiqué qu'il serait prématuré de tirer des conséquences des premières applications de la loi du 18 juin 1999 sur la sécurité routière, ayant instauré le dépistage en cas d'accident mortel, en vue de mener des études épidémiologiques. Il avait ajouté : « d'autant que nous serions dans l'impossibilité matérielle d'appliquer votre dispositif, compte tenu du grand nombre d'accidents concernés ». Quel aveu !
    Pour ma part, j'avais répondu que si l'on pouvait effectuer de tels contrôles quand il y avait un mort, on pouvait peut-être le faire quand il y avait des blessés, et même quand il n'y avait ni l'un, ni l'autre !
    M. René Dosière. Vous n'avez pas été suivi par vos amis du Sénat !
    M. Michel Vaxès. C'est possible aujourd'hui !
    M. Thierry Mariani. Sur le point de l'insuffisance des moyens, je rends hommage au Président de la République qui a décidé de faire de la lutte contre la violence routière un grand chantier national. De plus, je remercie le garde de sceaux et le Gouvernement d'avoir choisi d'affecter à cette proposition de notre collègue Richard Dell'Agnola les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.
    Sur le fond, je tiens à démontrer la nécessité de légiférer en la matière sur trois points :
    Premièrement, cette proposition de loi apporte sa pierre à la lutte quotidienne et indispensable contre les toxicomanies. La consommation de stupéfiants, en particulier d'amphétamines - avec l'ectasy - et de cannabis, a énormément augmenté au cours des années 90 : elle est passée de 3 à 14 % chez les jeunes filles, de 11 à 29 % chez les jeunes garçons, entre 1993 et 1999. Il est temps d'envoyer un message fort à la jeunesse de notre pays. Il faut lui dire, lui redire que les drogues, toutes les drogues, ont des effets secondaires graves, elles annihilent au moins leur psychisme, au pire leur physique.
    Deuxièmement, cette proposition de loi permet de lutter efficacement contre la violence routière, notamment de réduire le nombre de tués dans les accidents de la route, qui, bien que moins élevé en 2002, a été quand même, l'année dernière, proche de 8 000.
    Il est prouvé que la consommation de stupéfiants multiplie la fréquence des accidents de la route par 2,5. Selon l'étude réalisée dans le cadre de la loi relative aux conducteurs impliqués dans des accidents mortels, 12 à 17 % des conducteurs étaient sous l'emprise du cannabis au moment de l'accident ; plus de 20 % chez les moins de vingt-sept ans. On sait que ces produits agissent sur la perception du temps et des distances, qu'ils provoquent des troubles réels tels que l'euphorie, l'agressivité ou l'anxiété.
    Pour conclure sur ce point, je vous demande, mes chers collègues, combien de drames comme celui de Marie-Lou, petite fille de neuf ans tuée par un chauffard sous l'emprise du cannabis, auraient pu être évités si la France avait légiféré plus tôt. Il est temps que la sécurité soit enfin rétablie sur nos routes !
    Troisièmement, démontrant la nécessité d'ériger en délit la conduite automobile sous l'influence de drogues, il y a la nécessité de lutter contre les nombreux accidents à la sortie des rave-parties. Vous savez, mes chers collègues, que ce sujet n'est pas nouveau pour moi, pas plus que pour les habitants de ma circonscription qui, compte tenu du schéma autoroutier, voient les rave-parties se multiplier chaque été. En effet, la circonscription du haut Vaucluse dont je suis le représentant est, à la limite de quatre départements et de trois régions, traversée par l'autoroute A 7.
    Comme je l'expliquais devant cette assemblée en avril 2001, quand mon amendement sur les rave-parties avait été adopté, selon les forces de l'ordre, l'un des moyens de limiter les conséquences négatives, voire fatales, est d'effectuer des dépistages de substances psychotropes à la sortie de ces manifestations. Hier, cela était impossible. Demain, grâce à ce texte, cela sera enfin possible. Combien de vies pourront-elles ainsi être épargnées ? Aucune étude ne peut encore le démontrer, mais il est évident que les stupéfiants absorbés lors de ces « rassemblements festifs à caractère musical » ont des conséquences sur la route.
    Pour conclure mon intervention, je reprendrai le bilan provisoire des accidents de la route publié au début de ce mois par le ministre des transports : en 2002, 105 291 accidents corporels ont été dénombrés contre 116 745 en 2001, soit une baisse de 9,8 %. Comme le ministre des transports, à l'annonce de ce chiffre, je dis que « il n'y a pas lieu de faire de l'autosatisfaction, mais, aujourd'hui, d'avoir une vraie espérance ». Depuis le mois d'avril 2002, notre gouvernement a envoyé des signes forts à nos concitoyens et l'on peut estimer qu'ils sont suivis d'effets.
    Pour toutes ces raisons, je voterai cette proposition de loi, qui fait progresser la sécurité routière, plus particulièrement celle des jeunes conducteurs. Ce texte montre la volonté du Gouvernement d'engager une lutte efficace contre la consommation de stupéfiants. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La discussion générale est close.
    J'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article 1er

    M. le président. « Art. 1er. - Le code de la route est ainsi modifé :
    I. - L'article L. 235-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 235-1. - I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
    « Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
    « II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
    « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    « 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    « 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
    « III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    « IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
    « II. - Après l'article L. 235-1, sont insérés quatre articles L. 235-2, L. 235-3, L. 235-4 et L. 235-5 ainsi rédigés :
    « Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
    « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
    « Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    « Art. L. 235-3. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
    « II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire : cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
    « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    « 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    « 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
    « III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
    « Art. L. 235-4. - I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
    « 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
    « Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
    « II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
    « Art. L. 235-5. - I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale du travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues auxdits articles L. 235-1 et L. 235-3.
    « II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4 du présent code.
    « III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 222-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »
    Je mets aux voix l'article 1er.
    M. René Dosière et M. Michel Vaxès. Abstention ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Franck Marlin. La gauche s'abstient !
    M. Lionnel Luca. Eh oui !
    M. Richard Mallié. La gauche a peur de son ombre !
    (L'article 1er est adopté.)

Article 2

    M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2.

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je ne suis saisi d'aucune demande d'explication de vote sur l'ensemble.
    Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
    M. René Dosière et M. Michel Vaxès. Abstention !
    M. Lionnel Luca. Remarquable !
    (L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Je tiens d'un mot, à remercier, encore une fois, M. Dell'Agnola du travail qu'il a accompli avec un certain nombre d'entre vous. Je me félicite aussi du fait que la majorité parlementaire ait fait en sorte que nous puissions engager une action concrète contre ce type de comportement, donc contre ce type de risque sur la voie publique. Merci d'avoir agi. Nous avons vérifié que l'action était possible. Il n'était plus nécessaire de tergiverser. La majorité et le Gouvernement ont montré leur détermination. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. Avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, je vais suspendre la séance pour quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix heures vingt-cinq, est reprise à dix heures trente-cinq.)
    M. le président. La séance est reprise.

2

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Suite de la discussion d'un projet de loi,
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, pour la sécurité intérieure (n°s 381, 508).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 206 troisième rectification portant article additionnel après l'article 21.

Après l'article 21

    M. le président. L'amendement n° 206 troisième rectification, présenté par M. Lagarde et M. Perruchot, est ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Il s'agit, en prolongement du débat que nous avons eu cette nuit, de permettre aux polices municipales de constater les infractions prévues par l'article 21, c'est-à-dire les entraves à la circulation dans les halls d'immeuble, et d'agir. Aujourd'hui, en effet, seules la police nationale et la gendarmerie nationale ont le droit d'intervenir.
    M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 206 troisième rectification.
    M. Christian Estrosi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Avis très favorable !
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
    M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206 troisième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Gaulle a présenté un amendement, n° 394, ainsi libellé :
    « Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :
    « Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les locataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
    « Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
    Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements n°s 444 rectifié, 503 rectifié et 513.
    Le sous-amendement n° 444 rectifié, présenté par M. Estrosi, rapporteur, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 394, après les mots : "défendre les, insérer les mots : "intérêts moraux et matériels des. »
    Le sous-amendement n° 503 rectifié, présenté par M. Lagarde et M. Perruchot, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 394, après le mot : "locataires, insérer les mots : ", propriétaires et bailleurs. »
    Le sous-amendement n° 513, présenté par M. Estrosi, est ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 394 par les mots : "et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif. »
    La parole est à M. Lionnel Luca, pour défendre l'amendement n° 394.
    M. Lionnel Luca. Jean de Gaulle, qui ne peut pas être des nôtres ce matin, m'a demandé de défendre son amendement. Celui-ci prévoit de donner aux associations de défense des locataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation déclarées depuis au moins cinq ans la possibilité de se porter partie civile dans certains cas d'atteintes à la personne ou aux biens. Les victimes d'agressions se trouvent souvent fort dépourvues et, dans bien des cas, n'osent pas se porter partie civile contre leur agresseur en raison d'éventuelles représailles.
    Cet amendement présente l'avantage de permettre à une association de locataires d'épauler la victime avec l'accord de celle-ci, et donc de lui apporter davantage de sécurité, conformément à l'esprit du texte que nous examinons.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 394 et soutenir les sous-amendements n°s 444 rectifié et 513.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Nous sommes très favorables à cet amendement sous réserve de l'adoption des deux sous-amendements de précision de la commission. Nous sommes également favorables au sous-amendement de MM. Lagarde et Perruchot.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Sagesse.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir le sous-amendement n° 503 rectifié.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Il est défendu.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 444 rectifié.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 503 rectifié.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 513.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 394, modifié par les sous-amendements adoptés.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 323 deuxième rectification et 212 rectifié, déposés par MM. Lagarde et Perruchot.
    Ces amendements peuvent faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 323 deuxième rectification est ainsi rédigé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 706-57, après le mot "procédure, sont insérés les mots ", ainsi que le plaignant, dont la publication de l'identité est susceptible de mettre gravement en danger la vie de cette personne ou l'intégrité physique des membres de sa famille ou de ses proches,.
    « II. - L'article 706-58 est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phase du premier alinéa, le nombre "trois est remplacé par le nombre "deux ;
    « 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "ou du plaignant ;
    « 3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "audition du témoin, sont insérés les mots "ou du plaignant.
    « III. - Dans l'article 706-59, par deux fois, après les mots : "d'un témoin, sont insérés les mots : "ou d'une victime partie civile.
    « IV. - L'article 706-60 est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant ;
    « 2° En conséquence, dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : "du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant.
    « V. - Dans l'article 706-61 du code de procédure pénale, après les mots : "avec un témoin", sont insérés les mots : "ou la victime partie civile, et, par deux fois, après les mots : "du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant. »
    L'amendement n° 212 rectifié est ainsi rédigé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 706-57, après le mot : "procédure sont insérés les mots : ", ainsi que le plaignant, dont la publication de l'identité est susceptible de mettre gravement en danger la vie de cette personne ou l'intégrité physique des membres de sa famille ou de ses proches,.
    « II. - L'article 706-58 est ainsi modifié :
    « 1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "ou du plaignant ;
    « 2° En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "audition du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant.
    « III. - Dans l'article 706-59, par deux fois, après les mots : "d'un témoin, sont insérés les mots : "ou d'une victime partie civile.
    « IV. - L'article 706-60 est ainsi modifié ;
    « 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant ;
    « 2° En conséquence, dans la dernière phrase du dernier alinéa, après les mots : "du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant.
    « V. - Dans l'article 706-61, après les mots : "avec un témoin, sont insérés les mots : "ou la victime partie civile, et, par deux fois, après les mots : "du témoin, sont insérés les mots : "ou du plaignant. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. De nombreuses agressions ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte par peur de représailles éventuelles, ce qui fausse les statistiques et empêche d'avoir une exacte perception de la dégradation réelle d'un quartier. C'est pourquoi nous souhaiterions que le régime de protection prévu pour les témoins soit étendu aux plaignants.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Monsieur Lagarde, votre amendement vise à étendre au dépôt de plainte le dispositif prévu par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale pour le témoignage sous X. Cette initiative me semble prématurée. Il vaut mieux d'abord évaluer les conséquences de l'application de la loi d'orientation sur la justice de M. Perben.
    Par ailleurs, à titre personnel, je crains que le fait d'offrir la possibilité de déposer des plaintes sous X n'entraîne un certain nombre d'actes de délation qui pourraient être dangereux pour l'équilibre recherché à travers ce texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis que celui de la commission.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, comme hier soir, je suis prêt à retirer les deux amendements en question si j'ai l'assurance que l'évaluation de la loi d'orientation sur la sécurité aura bien lieu.
    Vous n'imaginez pas les trésors de persuasion déployés par la police, les bailleurs sociaux ou le maire pour essayer d'obtenir un témoignage, en dépit de l'existence des témoignages sous X, et, encore plus, une plainte. Ce matin, à six heures et demie, un individu qui depuis des mois faisait pression sur les gens dans ma commune a pu être arrêté parce que j'ai enfin obtenu une plainte.
    Si, après l'expertise du dispositif Perben, nous pouvions voir dans quelles conditions juridiques on peut étendre aux plaignants le régime de protection des témoins, en évitant le risque de la délation, c'est-à-dire le risque de recours de plaignants abusifs, je trouve que ce serait une bonne chose.
    Je suis prêt à retirer ces amendements si le Gouvernement s'engage à ce que nous travaillions sur ce point.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement s'engage à procéder à cette évaluation, monsieur Lagarde, mais vous comprenez qu'en l'état actuel des choses nous ne voulions pas prendre le risque, qu'a évoqué le rapporteur, d'une délation systématique.
    Pour autant, je sais que beaucoup de braves gens n'osent pas porter plainte par peur de représailles éventuelles. Donc nous allons faire l'évaluation des « mesures Perben », et nous reviendrons devant vous pour vous proposer un autre système.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Je retire les amendements n°s 323 deuxième rectification et 212 rectifié.
    M. le président. Les amendements n°s 323 deuxième rectification et 212 rectifié sont retirés.

Article 22

    M. le président. « Art. 22. - Le code pénal est ainsi modifié :
    « I. - Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter
« De l'exploitation de la mendicité

    « Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
    « 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
    « 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
    « 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
    « Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.
    « L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
    « Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
    « 1° A l'égard d'un mineur ;
    « 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
    « 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
    « 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
    « 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    « 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité ou sur sa famille ;
    « 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
    « Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. »
    « I bis. - A l'article 225-20, les mots : "2 et 2 bis sont remplacés par les mots : "1 bis, 2, 2 bis et 2 ter.
    « II. - A l'article 225-21, les mots : "à la section 2 sont remplacés par les mots : "aux sections 1 bis, 2 et 2 ter.
    « III. - L'article 227-20 est abrogé. »
    Les amendements n°s 297 et 299 corrigé de M. Le Roux ne sont pas défendus.
    M. Luca a présenté un amendement, n° 378 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé pour l'article 225-12-5 du code pénal, insérer l'alinéa suivant :
    « 4° D'embaucher, d'entraîner ou de déterminer, à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique. »
    La parole est à M. Lionnel Luca.
    M. Lionnel Luca. Il s'agit d'ajouter une quatrième définition de l'incrimination d'exploitation de la mendicité. Trop souvent, des personnes, notamment des jeunes, se livrent à des activités professionnelles sous prétexte de rendre service : nettoyer les vitres des véhicules automobiles par exemple. Outre l'inconvénient que cela entraîne pour les conducteurs qui se trouvent sans cesse importunés par ce genre d'exercice, ces personnes sont souvent elles-mêmes victimes de réseaux bien organisés qui les obligent à ces pratiques.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement avait été repoussé par la commission, mais il a été, depuis, rectifié. Dans sa nouvelle version, il nous paraît compléter utilement le texte du Gouvernement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement y est favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard ont présenté un amendement, n° 102, ainsi rédigé :
    « Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 225-12-5 du code pénal par les mots : "ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement étend le champ d'application du délit d'exploitation de la mendicité aux personnes qui ne peuvent justifier l'origine de leurs ressources alors qu'elles sont en relation habituelle avec des personnes se livrant à la mendicité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard ont présenté un amendement, n° 103, ainsi rédigé :
    « A la fin du 6° du texte proposé pour l'article 225-12-6 du code pénal, substituer aux mots : "ou sur sa famille, les mots : ", sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement prévoit que le fait de commettre des violences ou pressions sur un tiers pour obliger une personne à mendier constituera une circonstance aggravante du délit d'exploitation de la mendicité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 469 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 22 par l'alinéa suivant :
    « 2. Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : "227-20 est remplacée par la référence : "225-12-6. »
    La parole est à M. Christian Estrosi.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 469 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 337 de Mme Billard visant à introduire un article additionnel après l'article 22 n'est pas défendu.

Article 23

    M. le président. « Art. 23. - Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« De la demande de fonds sous contrainte

    « Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
    L'amendement n° 169 de M. Gerin n'est pas défendu, non plus que l'amendement n° 300 de M. Le Roux et l'amendement n° 338 de Mme Billard.
    M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard ont présenté un amendement, n° 104, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 312-12-1 du code pénal, après le mot : "solliciter, insérer les mots : ", sur la voie publique,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement consacre explicitement la spécificité du délit de « mendicité agressive ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n° 104.
    (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24

    M. le président. « Art. 24. - Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2215-6. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    Je suis saisi de trois amendements identiques n°s 170, 301 et 339.
    L'amendement n° 170 est présenté par MM. Gerin, Brunhes, Braouezec et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 301 est présenté par M. Le Roux, Mme David et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 339 est présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 24. »
    L'amendement n° 170 de M. Gerin n'est pas défendu.
    La parole est à M. René Dosière, pour soutenir l'amendement n° 301.
    M. René Dosière. Je supplée, pour la défense de cet amendement, M. Le Roux qui va nous rejoindre très prochainement.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Ça se passait bien jusqu'à présent !
    M. le président. Laissez parler l'orateur.
    M. René Dosière. Ça va continuer à bien se passer !
    L'amendement est très simple puisqu'il tend à supprimer l'article 24. Nous estimons en effet que ce n'est pas à la loi de déterminer un statut garantissant la tranquillité et la salubrité publiques applicables aux établissements de vente à emporter, mais aux maires et aux préfets qui peuvent agir par arrêtés et, de façon générale, au Gouvernement, auquel il revient soit d'intervenir par décret, soit d'édicter des contraventions.
    En outre, il serait regrettable de présumer que ces modestes échoppes troublent l'ordre public et d'oublier la place de plus en plus grande qu'elles tiennent dans l'organisation de la vie quotidienne de nos concitoyens.
    Il paraît enfin assez approximatif de vouloir les assimiler partiellement à un débit de boissons alcoolisées si telle n'est pas leur activité.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. L'article 24 comble une lacune de notre droit en matière de contrôle des établissements de vente à emporter. Il a pour but, monsieur Dosière, de renforcer les pouvoirs du préfet en matière d'ordre public. Pourquoi donc le supprimer ?
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis que celui de la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 339 de Mme Billard n'est pas défendu.
    M. Mourrut a présenté un amendement, n° 39, ainsi rédigé :
    « Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "Les établissements, insérer les mots : "sédentaires ou mobiles. »
    Cet amendement n'est pas défendu...
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Si ! Je le reprends, monsieur le président, et la commission y est favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 39 ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amendement n° 39.
    (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 24

    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°s 209 corrigé, 208 corrigé et 207 corrigé, de MM. Lagarde et Perruchot.
    Ces amendements peuvent faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 209 corrigé est ainsi libellé :
    « Après l'article 24, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-34 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2213-34. - En cas de trouble manifeste à l'ordre, la sécurité et la salubrité publics, le maire peut ordonner pour une durée n'excédant pas un mois la fermeture des établissements de vente à emporter d'aliments et de boissons à emporter.
    « Il informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département, qui peut suspendre cette décision et la déférer au tribunal administratif.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    M. le président. Je suis en effet saisi de deux amendements, n°s 208 corrigé et 207 corrigé, présentés par M. Lagarde et M. Perruchot.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    L'amendement n° 208 corrigé est ainsi libellé :
    « Après l'article 24, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-33 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2213-33. - En cas de trouble manifeste à l'ordre, la sécurité et la salubrité publics, le maire peut ordonner pour une durée n'excédant pas un mois la fermeture des établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur.
    « Il informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département, qui peut suspendre cette décision et la déférer au tribunal administratif.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    L'amendement n° 207 corrigé est ainsi libellé :
    « Après l'article 24, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2213-32. - En cas de trouble manifeste à l'ordre, la sécurité et la salubrité publics du fait de l'activité d'un ou plusieurs commerces, établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, restaurants ou débits de boissons, le maire peut décider par un arrêté motivé de réduire, pour une durée n'excédant pas un mois, les horaires d'ouverture et de fermeture de ces établissements.
    « Il informe sans délai le représentant de l'Eat dans le département, qui peut suspendre cette décision et la déférer au tribunal administratif.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. L'article 24 est fort utile, car des troubles existent bien dans les établissements de vente à emporter d'aliments et l'amendement n° 209 corrigé, présenté par M. Perruchot et moi-même au nom du groupe UDF, a pour objet de permettre aux maires d'intervenir.
    Nous comprenons bien que, s'agissant des débits de boissons, le préfet soit seul compétent. Mais puisque d'autres établissements sont désormais concernés, il nous semblerait nécessaire que les maires, qui peuvent intervenir plus rapidement que ne le fait malheureusement, bien souvent, le représentant de l'Etat dans le département, puissent ordonner la fermeture de ces établissements lorsqu'ils causent un trouble manifeste à l'ordre public.
    Nous voulons sortir de la situation actuelle. La population ne supporte pas de voir l'Etat ne pas réagir alors que le trouble est manifeste, connu de tous et dénoncé. Comme je l'ai déjà dit dans la discussion générale, alors que ce sont les maires qui reçoivent les plaintes, ils n'ont malheureusement aucune capacité d'action.
    Je précise que nous avons veillé à assurer la protection de la liberté commerciale en cas d'excès de la part de certains élus locaux : le maire serait obligé d'informer sans délai le représentant de l'Etat, qui pourrait, le cas échéant, suspendre la décision et la déférer au tribunal administratif.
    Tel est l'objet des trois amendements.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Ces trois amendements ont donné lieu à un débat important avec M. Lagarde en commission.
    Le maire possède déjà d'importants pouvoirs dans le domaine évoqué. Au chapitre II du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2212-2 dispose que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et au nombre de ses domaines d'intervention figurent « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes (...) les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. » Elle peut également inspecter les débits de denrées. Donc, s'il était besoin de compléter ses prérogatives, cela ressortirait plus d'une circulaire ministérielle que d'une disposition législative.
    La commission a repoussé les trois amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis que le rapporteur. Mais les amendements de M. Lagarde ont le mérite de rappeler aux maires qu'ils peuvent agir dans le cadre de leur pouvoir de police générale, ce qu'ils ignorent bien souvent. Nos débats devraient les éclairer.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Je vous remercie de ce rappel, monsieur le ministre. Non seulement les maires peuvent l'ignorer, mais il arrive malheureusement que les préfets défèrent sans raison leurs arrêtés devant le tribunal administratif. Il serait bon que la circulaire à laquelle le rapporteur a fait allusion puisse expliciter dans quelle mesure le maire peut ordonner la fermeture de l'établissement en cas de trouble manifeste sans se voir bloqué par l'Etat, d'autant que ce dernier aura désormais lui-même le pouvoir de prendre ce genre de mesure. Au bénéfice de ces explications et de ce rappel du Gouvernement à ses représentants dans les départements, je retirerai volontiers mes trois amendements.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. J'avais effectivement pris l'engagement d'envoyer aux préfets une circulaire sur ce sujet. Vous avez eu la courtoisie de ne pas y insister, mais je puis vous assurer que je ne l'avais pas oublié - en tout cas pas mes collaborateurs...
    La circulaire est prête, elle partira la semaine prochaine et rappellera aux préfets quelle est l'étendue des pouvoirs de police spécifiques des maires. Les amendements du groupe UDF seront ainsi très largement satisfaits.
    M. le président. Au bénéfice de ces explications, retirez-vous vos trois amendements, monsieur Lagarde ?
    M. Jean-Christophe Lagarde. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Les amendements n°s 209 corrigé, 208 corrigé et 207 corrigé sont retirés.
    M. Tian a présenté un amendement, n° 514, ainsi libellé :
    « Après l'article 24, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2215-6. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    La parole est à M. Dominique Tian.
    M. Dominique Tian. Il arrive que des établissements, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat refusent de se conformer à l'arrêté de fermeture et continuent de fonctionner. Mon amendement n° 514 propose d'alourdir l'amende prévue dans le cas où l'exploitant ne procède pas à la fermeture de son établissement et persiste à causer des troubles, aux riverains notamment, auxquels il est très difficile d'expliquer que l'on ne peut rien faire. En la relevant à 3 750 euros par infraction constatée, vous la porterions à un niveau réellement dissuasif.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. La commission n'avait pas examiné cet amendement, mais j'y suis personnellement favorable. Les nuisances sonores sont effectivement devenues une des premières préoccupations de nos concitoyens. Cet excellent amendement permettra aux préfets d'ordonner la fermeture d'établissements dont l'activité cause un trouble à l'ordre public, notamment sur le plan des nuisances sonores.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. A la lecture, cet amendement me paraît tout à fait pertinent. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 514.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Diard, Berthol, Blum, Cazenave, Chassain, Ferrand, Fidelin, Geoffroy, Gilles, Giro, Hamelin, Hillmeyer, Jacque, Juillot, Landrain, Luca, Marleix, Marsaudon, Philippe Martin (Marne), Marty, Nicolas, Mme Roig, MM. Roubaud, Spagnou, Suguenot, Vachet, Vitel, André, Deprez, Descamps, Flory, Mme Martinez, MM. Mourrut, Prevost et Remillet ont présenté un amendement, n° 4 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 45, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3332-15. - 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
    « Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
    « 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.
    « 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1 du présent article, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
    « 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 du présent article doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
    « 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
    « 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. »
    « II. - L'article L. 3332-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3332-16. - Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
    « Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il est défendu. La commission l'avait dans un premier temps rejeté car il ne prévoyait pas toutes les garanties nécessaires. Mais cette version rectifiée prend désormais ces aspects en compte en prévoyant notamment la motivation de la décision préfectorale et le respect des droits de la défense. D'où notre avis finalement favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ce n'est pas un petit amendement : il revisite en fait toute la législation sur la fermeture des débits de boissons et des restaurants, assez largement dépassée. Tout cela a été négocié avec les organisations compétentes, diverses et multiples, notamment celle de M. Daguin. Avis favorable du Gouvernement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 25

    M. le président. « Art. 25. - Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-14-1. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquilité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    Je suis saisi de trois amendements identiques, n°s 171, 302 et 340.
    L'amendement n° 171 est présenté par MM. Gerin, Brunhes, Braouezec et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 302 est présenté par M. Le Roux, Mme David et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 340 est présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 25. »
    L'amendement n° 171 n'est pas défendu.
    La parole est à M. René Dosière, pour défendre l'amendement n° 302.
    M. René Dosière. Le maire et le préfet ont déjà la possibilité de réglementer dans ce domaine. Sauf à comprendre que le législateur tente d'éviter tout risque de recours pour excès de pouvoir lorsque l'autorité administrative décide la fermeture d'un établissement commercial pour une durée de trois mois, force est de considérer que cet article n'a pas d'objet. D'où notre amendement de suppression.
    M. le président. L'amendement n° 340 n'est pas soutenu est l'avis de la commission sur l'amendement n° 302 ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. L'article 25 prévoit seulement d'aligner les pouvoirs du préfet de police de Paris sur ceux que l'article 24 accorde à tous les préfets. Nous ne pouvons qu'être défavorables à ces amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Mourrut a présenté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :
    « Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "Les établissements, insérer les mots : "sédentaires ou mobiles. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il est défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n° 40.
    (L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 25

    M. le président. M. Tian a présenté un amendement, n° 30 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 25, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-14-1. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    Monsieur Tian, voulez-vous défendre par la même occasion votre amendement n° 515 ?
    M. Dominique Tian. Bien volontiers, monsieur le président.
    M. le président. Cet amendement est ainsi libellé :
    « Après l'article 25, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissements, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende.
    « Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
    Monsieur Tian, vous avez la parole.
    M. Dominique Tian. Il arrive que des établissements accueillant du public, bien qu'ayant reçu des avis défavorables de la commission de sécurité, continuent malgré tout de fonctionner. Le niveau des amendes encouru n'est à mon avis pas assez dissuasif. Une telle situation me paraît tout à fait anormale, notamment sur le plan de la sécurité. C'est le cas de certains hôtels en centre-ville où de véritables marchands de sommeil persistent à louer des chambres dans des conditions inacceptables malgré des avis réitérés de la commission de sécurité, mais également de bien d'autres établissements recevant du public. La persistance incompréhensible de ces agissements s'explique principalement par le niveau nettement insuffisant des amendes. Non seulement cela pose un réel problème de sécurité, mais cela met les maires dans des situations souvent extrêmement compliquées dans la mesure où leur responsabilité peut également être invoquée, tout comme celle du représentant de l'Etat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. La commission des lois avait rejeté l'amendement n° 30 dans sa rédaction initiale, l'estimant déjà satisfait par le droit en vigueur. Mais la rectification qu'y a apportée M. Tian a transformé son champ d'application et l'a rendu à nos yeux acceptable. Il est proposé de donner au préfet de police, représentant de l'Etat à Paris, la possibilité de procéder, par arrêté, à la fermeture des établissements et commerces générant, par leur activité, des nuisances sonores provoquant un trouble à l'ordre public, ce qui n'était jusqu'à présent pas possible.
    Pour ces raisons, et à titre personnel, j'y suis donc favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable aux deux amendements.
    M. le président. La commission est-elle également favorable à l'amendement n° 515 ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 515.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 26 et 27

    M. le président. « Art. 26. - L'article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
    « Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal. »
    Je mets aux voix l'article 26.
    (L'article 26 est adopté.)
    « Art. 27. - I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
    « 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant de services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.
    « Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. » ;
    « 2° L'article L. 39-2 est compété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
    « II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Après l'article 27

    M. le président. M. Fenech et M. Garraud ont présenté un amendement, n° 356 deuxième rectification, ainsi rédigé :
    « Après l'article 27, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : "ou substances quelconques, sont insérés les mots : "ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,.
    « II. - Après l'article 434-35 du code pénal, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il est défendu et a été accepté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356 deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 437 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 27, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour, agrégées dans le cadre de l'annuaire universel.
    « La prestation de consultation, d'accès et de raccordement ne fait l'objet d'aucune rémunération. Elle est prise en compte dans le cadre du service universel. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement propose, par cet amendement, de donner une base législative à l'accès aux listes rouges, tout à la fois pour les services d'urgence, comme l'exige la directive communautaire, et pour les services de police dans le cadre de leur mission de police judiciaire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 437 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 28

    M. le président. « Art. 28. - L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :
     « 1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. ;
     « 2° Le 2° de l'article 22 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 172 et 303.
    L'amendement n° 172 est présenté par MM. Gerin, Brunhes, Braouezec et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 303 est présenté par MM. Le Roux, Vidalies, Mme David et les membres du groupe socialiste.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 28. »
    L'amendement n° 172 n'est pas défendu.
    Mme Marylise Lebranchu. L'amendement n° 303 est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement a été repoussé par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 303.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Luca a présenté un amendement, n° 379, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 1° de l'article 28, substituer au mot : "peut, le mot : "doit. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Christian Vanneste. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Défavorable. La mise en oeuvre de l'article 28 doit rester une faculté dont l'usage sera lié aux circonstances.
    M. le président. Même avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il faut laisser au juge le soin d'apprécier. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 379.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 25 et 105, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 25, présenté par M. Mariani, est ainsi libellé :
    « Après le mot : "faits, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du 1° de l'article 28 : "revêtant une qualification criminelle ou l'une des qualifications correctionnelle suivantes : violences, agressions ou atteintes sexuelles, trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, extorsion de fonds ainsi que les délits commis en bande organisée. »
    L'amendement n° 105, présenté par M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard est ainsi libellé :
    « Après le mot : "étranger, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du 1° de l'article 28 : "passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6, 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. »
    L'amendement n° 25 est-il défendu ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. L'amendement n° 25 de M. Mariani est intéressant, mais l'extension qu'il propose du champ d'application de l'article 28 nous paraît trop large. Nous lui avons préféré l'amendement n° 105 de la commission qui étend les possibilités de retrait du titre de séjour à la traite des êtres humains, à l'exploitation de la mendicité en bande organisée et aux vols à la tire dans les transports collectifs de voyageurs.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis favorable à l'amendement de la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Perruchot a présenté un amendement, n° 344, ainsi libellé :
    « Après le 1° de l'article 28, insérer le paragraphe suivant :
    « 1° bis Après le 7° de l'article 12 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° bis A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française depuis au moins un an, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière et que le conjoint ait conservé la nationalité française. »
    La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Monsieur le président, je me propose de défendre par la même occasion mes amendements n°s 345 et 346.
    M. le président. Soit.
    L'amendement n° 345 est ainsi libellé :
    « Après le 1° de l'article 28, insérer le paragraphe suivant :
    « 1° ter Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
    « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français ».
    L'amendement n° 346 est ainsi libellé :
    « Après le 1° de l'article 28, insérer le paragraphe suivant :
    « 1° quater L'article 21 est ainsi modifié :
    « a) A la fin du premier alinéa du I, la somme "30 000 euros est remplacée par la somme "45 000 euros.
    « b) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : "Organiser ou participer sciemment à un mariage frauduleux constitue une aide au séjour irrégulier.
    « c) Le III est supprimé.
    « d) L'article 21 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
    « IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues dans le I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
    « 2° L'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'exercer une fonction publique ;
    « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
    Poursuivez, monsieur Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Ces trois amendements sont directement inspirés de la proposition de loi que j'ai déposée il y a quelques semaines sur le mariage blanc.
    Dans de nombreuses mairies de France, 10 à 20 %, parfois davantage, des mariages que nous célébrons sont ce qu'on appelle communément des mariages blancs, autrement dit de complaisance. Et comme il y a des mariages de complaisance, il y a également des PACS de complaisance.
    L'amendement n° 344 vise à préciser les droits au séjour ouverts par un PACS afin de garantir la sécurité juridique des conjoints et de faire échec aux PACS de complaisance. Les conditions d'appréciation du droit au séjour pour les signataires d'un PACS sont actuellement déterminées par le pouvoir réglementaire et par le juge, en fonction de l'existence de liens personnels et familiaux en France. La circulaire du mois de décembre 1999 prévoyait une durée de vie commune au mois égale à trois ans, mais un télégramme du 4 avril 2002 a réduit cette durée à un an et supprimé la condition de séjour régulier.
    Afin d'assurer la cohérence de la législation entre mariés et pacsés et de garantir la sécurité juridique de ces derniers, il vous est proposé de préciser dans la loi qu'un titre de séjour « vie familiale et privée » est accordé de plein droit aux pacsés remplissant les conditions d'entrée régulière et d'un an de vie commune. La procédure pour contracter un PACS étant moins contraignante que le mariage, l'obtention sans délai d'un titre de séjour, comme c'est le cas avec le mariage, pourrait donner lieu à de nombreux PACS frauduleux.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. L'amendement n° 344 et ceux qui suivent sont particulièrement intéressants. Je souscris du reste à plusieurs des propositions formulées par M. Perruchot. Toutefois, la position de la commission demeure : dans la mesure où le Gouvernement nous a annoncé à plusieurs reprises qu'il travaillait à la rédaction d'un grand texte touchant à la réglementation en matière d'immigration, il nous paraît plus opportun d'attendre que ce projet nous soit présenté pour aborder ces sujets que d'introduire de telles dispositions dans un texte sur la sécurité intérieure. D'où notre avis défavorable sur ces amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le même souci nous a guidés : nous entendons éviter tout risque d'amalgame. Non que je juge vos propositions inutiles, loin de là : j'ai moi-même écrit dans un grand journal du soir que nous travaillions sur une série de mesures dont certaines ne sont guère éloignées de vos propositions. Reste que modifier les règles de condition d'octroi de droit de séjour dans un texte relatif à la sécurité intérieure pourrait laisser à penser, ce que nous ne voulons pas, qu'il y aurait un lien entre la présence des étrangers sur notre territoire et le rétablissement de la tranquillité publique.
    Cela dit, nous aurons l'occasion courant 2003 de revenir vers vous et de nous pencher sur les modifications à apporter dans ce domaine, notamment pour ce qui touche aux attestations d'accueil.
    Le Gouvernement est parfaitement conscient des problèmes que vous évoquez. Il y répondra, mais dans le cadre de dispositions véritablement adaptées à la situation et qui éviteront tout risque d'amalgame.
    M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Au bénéfice des explications du ministre et compte tenu du fait que j'avais voulu saisir l'occasion que m'offrait l'article 28 pour porter à la connaissance des collègues le problème qui se pose désormais dans de nombreuses mairies françaises, je retire mon amendement n° 344, en espérant que nous pourrons y revenir, ainsi que sur les suivants, dans le cadre d'un texte plus spécifique sur l'immigration.
    M. le président. L'amendement n° 344 est retiré.
    En est-il de même pour les amendements n°s 345 et 346 ?
    M. Nicolas Perruchot. Ce sera la même démarche, monsieur le président. Les amendements n°s 345 et 346 visaient d'autres dispositifs, mais qui avaient aussi trait aux mariages blancs. J'ai pris acte de l'engagement pris par M. le ministre de rediscuter bientôt de ces problèmes.
    M. le président. Les amendements n°s 345 et 346 sont également retirés.
    M. Rivière et M. Luca ont présenté un amendement, n° 142, ainsi rédigé :
    « Après le 1° de l'article 28, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Dans le premier alinéa du I de l'article 21, après les mots "se trouvait en France, sont insérés les mots : "ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national. »
    Sur cet amendement, M. Estrosi a présenté un sous-amendement, n° 507, ainsi rédigé :
    « Compléter l'amendement n° 142 par les deux alinéas suivants :
    « Dans le même alinéa du même article, après les mots : "d'un étranger en France, sont insérés les mots : "ou dans l'espace international précité.
    « En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : "en France, sont insérés les mots : "ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa. »
    L'amendement n° 142 est-il défendu ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président. Il avait initialement été repoussé par la commission au motif, là encore, que le problème devait être évoqué dans le cadre du futur texte sur l'immigration. Mais, à la réflexion, il nous est apparu que cet amendement permettrait de combler une lacune de notre législation pour ce qui touche aux délits d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français commis dans les zones internationales des aéroports. Nous y serions donc favorables sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement n° 507 qui en précise les conditions.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 507.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142, modifié par le sous-amendement n° 507.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 28

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 41 et 304, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 41, présenté par M. Mourrut, est ainsi libellé :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « I. - Le premier alinéa de l'article 131-30 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « La peine d'interdiction du territoire français est attachée de plein droit à une condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit si la peine est supérieure ou égale à six mois d'emprisonnement sans sursis, sous les modalités suivantes :
    « 1° A titre définitif pour les peines criminelles visées à l'article 131-1 ;
    « 2° Pour une durée de dix ans pour les peines correctionnelles visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 131-4 ;
    « 3° Pour une durée de cinq ans pour les peines correctionnelles visées aux 6° et 7° de l'article 131-4. »
    « II. - Le début du premier alinéa de l'article 132-17 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Sauf pour la peine d'interdiction du territoire français définie selon les dispositions de l'article 131-30, aucune... (Le reste sans changement.) »
    « III. - En conséquence, les articles 213-2, 221-11, 222-48, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 414-6, 422-4, 431-19, 434-46, 441-11, 442-12, 443-7 et 444-8 du même code sont abrogés. »
    L'amendement n° 304, présenté par MM. Le Roux, Caresche, Vidalies et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :
    « a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « Sauf en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d'actes de terrorisme, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français lorsque est en cause : » ;
    « b) Le 2° est ainsi rédigé :
    « 2° Un condamné étranger marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis au moins un an avec un conjoint ou un partenaire de nationalité française, à condition que ce mariage ou pacte civil de solidarité soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ou le partenaire ait conservé la nationalité française ; ».
    « II. - Le dernier alinéa de l'article 222-48 du même code est supprimé.
    « III. - La dernière phrase de l'article 442-12 du même code est supprimée. »
    L'amendement n° 41 de M. Mourrut n'est pas défendu.
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu, pour défendre l'amendement n° 304.
    Mme Marylise Lebranchu. Nous avons déjà abordé ce sujet au début de la discussion de ce projet. Il nous semble indispensable - et cela a été dit bien avant cette année - de modifier notre code pénal afin que la notion elle-même d'étranger protégé soit étendue en ne conservant qu'une seule exclusion fondamentale : le terrorisme et la mise en danger de notre nation. Aussi notre amendement n° 304 vise-t-il à modifier l'article 131-30 du code pénal en incluant dans les catégories protégées de l'interdiction de territoire les personnes ayant conclu un PACS, dans la mesure où celui-ci est devenu courant dans notre société et y constitue un élément important au regard du couple comme de la famille.
    Il arrive très souvent que des conjoints éprouvent de sérieuses difficultés pour défendre leur demande auprès d'un tribunal. J'ai, moi aussi, lu des projets intéressants dans le grand quotidien auquel M. le ministre faisait allusion tout à l'heure. La notion de trouble à l'ordre public est, de l'aveu de bien des magistrats, extrêmement difficile à cerner en droit. En revanche, celles de terrorisme et d'atteinte à la nation sont beaucoup plus précises et ne devraient plus leur poser ces difficultés. Elles éviteront, du même coup, aux ministres de l'intérieur - l'actuel ministre connaît bien le problème - d'avoir à prendre des décisions qui sont loin d'être simples.
    Il est trop délicat d'expliquer à une société pourquoi on renonce à une expulsion prononcée par un tribunal et rien n'est plus mauvais pour le droit et le fondement de notre démocratie que cette impression de flottement liée à des différences entre des appréciations qui ne reposent pas sur les mêmes fondements.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 304 ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Nous abordons là le débat sur la double peine. Le Gouvernement s'est souvent expliqué ces derniers temps sur ce sujet. Mais si le débat est lancé, et rouvert aujourd'hui par Mme Lebranchu, il me paraît difficile d'arrêter une position définitive aujourd'hui et dans le cadre d'un texte touchant à la sécurité intérieure. Pour l'heure, chaque dossier doit être étudié au cas par cas. La commission a repoussé cette série d'amendements touchant à la double peine, non sur le fond, mais sur la forme, tout en insistant sur la nécessité de régler au plus vite un certain nombre de problèmes. Vous en avez rappelé plusieurs sur lesquels je peux du reste partager votre préoccupation, mais, encore une fois, je ne souhaite pas que ces amendements soient retenus car ils ne me paraissent pas devoir s'inscrire dans un texte sur la sécurité intérieure.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Vous posez effectivement la question de la double peine. Autant je crois qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour de brève durée et qui commet un délit ou un crime sur notre territoire doit être expulsé après sa peine de prison - il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas -, autant j'ai été amené à renoncer à des expulsions dans d'autres cas, auxquels Mme Lebranchu a fait allusion. Ainsi en est-il de l'affaire, très difficile, Chalabi.
    En effet, si M. Chalabi est algérien, il n'en est pas moins né en France, père de quatre enfants français, et sa compagne est française.
    Je tiens à dire à la majorité parce que j'y crois profondément - pardonnez-moi de prendre l'exemple de M. Chalabi mais il est devenu public - pourquoi aurions-nous puni, en l'expulsant, ses enfants et sa femme qui sont français et qui n'étaient pour rien dans sa condamnation ?
    M. Gérard Léonard. C'est juste !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Madame Lebranchu, je vous confirme avec force que je proposerai des modifications. J'ai créé un groupe de travail parce que je veux faire un peu de droit comparé et savoir comment s'en sortent d'autres démocraties confrontées au même problème. La question n'est pas facile et j'en vois bien la dimension humaine. J'aurai les résultats de ce groupe de travail au début du mois de mars. Immédiatement après, nous mettrons en marche la machine législative pour modifier la législation concernant la double peine. Je viendrai alors devant vous avec un texte complet et cohérent.
    Madame Lebranchu, derrière vos amendements de conviction, il y avait un appel mais ce n'est pas dans le cadre du débat d'aujourd'hui que nous pouvons y répondre. La double peine, je le confirme encore, fera l'objet de propositions de modification avant le printemps. J'y tiens beaucoup et d'autant plus que les décisions en la matière, c'est à moi de les prendre et que je sais, comme vous, combien c'est difficile. D'un côté, le pouvoir exécutif regrette que certaines décisions d'expulsion ne soient pas exécutées, et de l'autre, il est obligé de renoncer à des expulsions prononcées par les tribunaux ! On est dans l'incohérence totale. Je n'en fais procès à personne.
    En l'occurrence, reconnaissez que la majorité s'est montrée responsable. On aurait pu s'attendre, sur un sujet aussi sensible, à des réactions plus épidermiques. Fort heureusement pour notre pays, il n'y en a eu d'aucun côté. Le groupe de M. Tavernier contre la double peine, lui aussi, n'eut que des réactions raisonnables.
    J'ai bien l'intention d'essayer de modifier le système de la double peine, sinon dans le consensus, du moins dans la sérénité. Ce n'est pas un enjeu.
    J'admets bien volontiers, pour ma part, que c'est le cas de M. Bouchelaleg qui m'a fait changer d'avis. Il est père de six enfants nés en France. (« Eh oui ! sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) J'ai considéré qu'il n'était pas humain, quoi qu'il ait fait, de priver ces enfants de leur père. Ce n'est qu'en travaillant sur ces dossiers individuels que j'ai pris conscience de cela.
    Croyez donc en la bonne volonté du Gouvernement. Les choses ne seront pas mûres avant quelques semaines encore. D'ici là, sachez que, en pratique, la gestion de la double peine est apaisée : je ne crois pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit à cet égard depuis quelques mois. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Christian Vanneste. Très bien !
    M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Je prends acte de l'ouverture de ce débat. Et même si, sur un sujet aussi grave, on ne peut guère sourire, je vous rappelle, monsieur le ministre - mais peut-être n'étiez-vous pas là, ce jour-là - ,que j'avais été tancée au motif que nous étions trop « faibles » quant à l'exécution des expulsions. Je trouve honnête que vous disiez aujourd'hui que ce n'est pas si simple et important que ces quelques dizaines de cas de non-exécution des expulsions reçoivent une réponse raisonnée et raisonnable désormais.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Madame Lebranchu, je veux lever toute ambiguïté : je suis favorable aux reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière, et même à des reconduites groupées avec d'autres pays européens. Je ne voudrais pas que mon engagement soit mal compris : il ne porte que sur les cas de ce qu'on appelle la double peine.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 304.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Le Roux, Caresche, Vidalies et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 305, ainsi libellé :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
    « 1° Le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° L'étranger marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis au moins un an avec un conjoint ou un partenaire de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ou le partenaire ait conservé la nationalité française. »
    « 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
    Cet amendement a été défendu.
    La commission et le Gouvernement émettent le même avis défavorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 305.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Le Roux, Caresche, Vidalies et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 306, ainsi libellé :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « L'article 26 de l'ordonnance n° 45-26-58 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
    « 1. Le b de cet article est ainsi rédigé :
    « b) En cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d'actes de terrorismes, par dérogation à l'article 25. »
    « 2. Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique sont remplacés par les mots : "en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d'actes de terrorisme. »
    L'amendement a été défendu.
    Même avis de la commission et du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 306.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 29

    M. le président. « Art. 29. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour proxénétisme.
    « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »
    MM. Le Roux, Vidalies, Mme David et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 307 corrigé, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 29 :
    « I. - La carte de séjour temporaire prévue à la section 1 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée aux articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-3, 225-4-4, 225-4-5 et 225-12-5 du code pénal. Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. A la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure consécutivement engagée.
    « La carte de résident prévue à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.
    « Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant témoigné ou déposé une plainte dans les conditions visées au premier alinéa est renouvelable s'il justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France.
    « II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités d'intervention dans la procédure qu'il met en oeuvre d'associations qui se proposent par leurs statuts d'assister les victimes. »
    Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements, n°s 406 et 405, présentés par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Le sous-amendement n° 406 est ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'amendement n° 307, après les mots : "juge d'instruction, insérer les mots : "à la personne qui témoigne avoir personnellement été victime d'infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal ou. »
    Le sous-amendement n° 405 est ainsi rédigé :
    « Après la première phrase du premier alinéa du I de l'amendement n° 307, insérer les quatre phrases suivantes : "Une période de réflexion pouvant durer jusqu'à 45 jours devra être mise à disposition des personnes souhaitant faire cette démarche, étant données les conséquences lourdes que cela implique pour elles. Pendant ce temps, elles pourront être prises en charge par des associations accréditées à cet effet, pour être protégées, si besoin est. A la suite de cette période, elles pourront décider de poursuivre cette démarche et obtiendront dès lors une autorisation de séjour reconductible avec autorisation d'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à l'issue du procès. Elles auront, en cas de danger pour elles, le droit de témoigner anonymement lors de la procédure pénale. »
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu, pour défendre l'amendement n° 307 corrigé.
    Mme Marylise Lebranchu. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Défavorable.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard, pour soutenir le sous-amendement n° 406.
    Mme Martine Billard. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Défavorable.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard pour défendre le sous-amendement n° 405.
    Mme Martine Billard. Certes, il serait très utile que les prostituées témoignent et portent plainte car cela permettrait de faire tomber les réseaux, et c'est ce que nous recherchons. Mais de graves menaces pèsent non seulement sur elles mais sur leurs proches, sur leurs familles. Il faut donc leur donner du temps d'abord pour se convaincre qu'elles peuvent le faire sans risquer leur vie et qu'elles pourront ensuite sortir de la prostitution et retrouver une vie normale.
    Voilà pourquoi les députés Verts présentent ce sous-amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement 405 ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 406.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 405.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Salles a présenté un amendement, n° 462 rectifié, ainsi libellé :
    « Après les mots : "les infractions, rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 29 : "visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour défendre cet amendement.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Notre collègue Rudy Salles, qui connaît bien le problème dans les Alpes-Maritimes, présente cet amendement qui a pour objectif d'aider le Gouvernement à démanteler les réseaux mafieux qui exploitent la misère humaine.
    Aujourd'hui, le dispositif prévu par le projet de loi ne concerne que les prostituées. Il nous semble souhaitable de l'étendre aux victimes des réseaux d'exploitation de la mendicité ou s'adonnant à la traite des êtres humains. On sait bien que les victimes de réseaux d'exploitation de la mendicité ou de la traite des êtres humains, le ministre s'en est fait souvent l'écho, sont pour la plupart des étrangers, que ces réseaux sont d'une extrême violence puisqu'on n'y hésite pas à pratiquer des amputations pour que les mendiants apitoient davantage nos concitoyens.
    En conséquence, la délivrance à ces étrangers d'un titre de séjour pourrait les inciter à dénoncer leurs bourreaux, et par la même faciliter le démantèlement de ces réseaux particulièrement insupportables. La lutte contre l'exploitation de la mendicité ainsi que toutes les formes d'esclavage moderne doit bénéficier des mêmes armes que la lutte contre le proxénétisme.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement démontre le bien-fondé de la démarche proposée par le Gouvernement en matière de lutte contre la prostitution. Je trouve l'amendement de M. Salles plein de bon sens. Il nous offre effectivement un moyen de porter atteinte à bien d'autres réseaux que ceux de la seule prostitution. Comme Rudy Salles, je suis un élu des Alpes-Maritimes où nous sommes confrontés à toutes sortes de réseaux qui gangrènent notre société et posent des problèmes d'ordre public, qu'il s'agisse d'exploitation de la mendicité, ou de trafics de tous ordres. Je suis, bien sûr, favorable à ce qu'on étende cette disposition à tous les autres trafics et tous les autres réseaux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 462 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard ont présenté un amendement, n° 106, ainsi rédigé :
    « Compléter le premier alinéa de l'article 29 par la phrase suivante : "Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Ce que nous proposons pour les prostituées montre combien la commission a cherché systématiquement à préserver et même à renforcer l'équilibre du projet. Nous démontrons ainsi que ce n'est pas à la prostituée elle-même que nous nous attaquons, mais à l'exploitation de la prostitution. Nous avons déjà au cours du débat baissé la peine d'emprisonnement de six mois à deux mois. Le Gouvernement propose, en outre, d'attribuer un titre de séjour à une prostituée qui contribuerait à l'élucidation des affaires de réseaux de proxénètes.
    Mais si nous prorogeons son titre de séjour, et puisque le racolage est interdit, ce serait un non-sens qu'elle s'y livre à nouveau. Il faut donc lui offrir les moyens de subvenir à ses besoins. C'est la raison pour laquelle la commission propose, par cet amendement, que lui soit octroyée, en même temps que le titre de séjour, une autorisation de travail sur le territoire national.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    M. Salles a présenté un amendement, n° 461, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa de l'article 29, insérer l'alinéa suivant :
    « L'étranger qui dépose plainte ou témoigne pourra pendant la durée de la procédure conserver son anonymat. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour défendre cet amendement.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Il s'agit - et nous visons là encore les réseaux mafieux - de permettre à l'étranger qui déposerait plainte ou témoignerait, de conserver son anonymat pendant toute la procédure. On connaît la violence de ces réseaux. Elle est bien souvent antérieure à toute plainte. On améliorerait significativement le dispositif en permettant le témoignage sous X, notamment, comme un orateur l'a déjà expliqué hier ou avant-hier, parce que les risques de représailles ne pèsent pas seulement sur la personne elle-même, mais éventuellement sur la famille restée dans le pays d'origine.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Monsieur Lagarde, tout à l'heure, vous avez retiré un amendement concernant la plainte sous X, au terme des explications qui vous ont été fournies par le Gouvernement. Or, celui-ci revient sur la plainte sous X. Il ne serait donc pas cohérent que vous le mainteniez.
    Quant au témoignage sous X, je vous rappelle que son champ d'application dans le code de procédure pénale a déjà été étendu dans le cadre de la loi Perben. Cet amendement ne me paraît donc pas avoir d'objet s'agissant du témoignage.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis.
    M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Nous sommes nombreux à craindre l'extension du témoignage sous X. Et l'amendement de M. Salles est extrêmement important si l'on se réfère au cas des prostituées victimes de réseaux. A cet égard, je rejoins l'opinion exprimée par les Verts, à savoir qu'il faut créer un délai pendant lequel la personne qui témoigne est protégée. En fait, la seule protection qu'on puisse leur offrir est de conserver leur anonymat pendant toute la durée de la procédure.
    A mon avis, la plainte sous X est irrecevable en l'état actuel de notre code. Mais nous devrions bien travailler sur le témoignage protégé. J'y suis a priori favorable. Comme tous mes collègues, j'estime délicat de multiplier les témoignages sous X, mais nous devrions reconsidérer la question dans un texte à venir sur la lutte contre les réseaux. La personne qui a témoigné, si elle va travailler, est totalement exposée. Nous savons tous que si certaines prostituées ou victimes d'autres réseaux n'ont pas témoigné, ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas faire tomber le réseau, mais qu'elles savaient qu'au bout de quelques semaines, elles ne seraient pas à l'abri de représailles de toute nature, et que dans leur pays, il y aurait également des représailles.
    Par conséquent, l'idée est excellente, mais le témoignage sous X n'est pas sans danger. Le problème de la défense de la personne incriminée est déjà largement posé, les avocats en ont fait état. Tout cela est à reprendre au fond - et vous aurez notre soutien pour ce faire - dans un texte relatif à la lutte contre les réseaux, mais présenté par le ministre de la justice, car, sinon, on risque fort d'ouvrir la boîte de Pandore.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. J'ai bien écouté les explications qui m'ont été données. J'aurais pu sous-amender l'amendement en en supprimant ce qui concerne la plainte. Je pense qu'il est préférable d'en discuter à nouveau à l'occasion du projet de loi que présentera le garde des sceaux. Je prends donc sur moi de retirer l'amendement déposé par mon collègue.
    M. le président. L'amendement n° 461 est retiré.
    Mme Zimmermann a présenté un amendement, n° 194, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 29 par l'alinéa suivant :
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivré une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa. »
    La parole est à M. Gérard Léonard, pour défendre cet amendement.
    M. Gérard Léonard. Mme Zimmermann ne pouvant être parmi nous en raison d'obligations impérieuses liées à son mandat parlementaire, elle m'a demandé de présenter son amendement. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que c'est l'occasion pour moi de souligner combien sa contribution de grande qualité à nos travaux a été précieuse.
    La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui accepte de porter plainte ou de témoigner contre une personne qu'il accuse de proxénétisme à son encontre devra être entourée de sérieuses garanties.
    Etant donné le risque évident de représailles, la protection de l'étranger qui accepte de dénoncer son proxénète devra être assurée sans délai, notamment par un hébergement sécurisé. Parallèlement, un accueil impliquant un accompagnement social devra être mis en place, en coopération avec les associations qui interviennent auprès des prostituées. Un décret en Conseil d'Etat semble nécessaire pour bien préciser les modalités d'application de l'article 29.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Comme l'a souligné M. Léonard, cet amendement est le fruit d'un travail important réalisé par Mme Zimmermann en tant que présidente de la Délégation aux droits des femmes. Cet amendement apporte des garanties supplémentaires pour la protection des victimes et nous y sommes favorables.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29 bis

    M. le président. « Art. 29 bis. - L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Certains établissements sont réservés et sécurisés afin d'accueillir les victimes de la traite des êtres humains. »
    MM. Caresche, Le Roux et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 308, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 29 bis. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    Mme Marylise Lebranchu. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Nous y sommes favorables. Le Gouvernement avait repris cette disposition dans le cadre du chapitre relatif à la traite des êtres humains. Pour plus de clarté, il nous appartient de supprimer l'article 29 bis. Je remercie le groupe socialiste d'en avoir pris l'initiative.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 29 bis est supprimé.

Après l'article 29 bis

    M. le président. M. Lagarde et les membres du groupe Union pour la démocratie française et apparentés ont présenté un amendement, n° 214, ainsi rédigé :
    « Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant :
    « Les personnes physiques et morales coupables des infractions prévues dans le code pénal encourent également, comme peine complémentaire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, sauf si la chose a fait l'objet d'une déclaration de vol préalable. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. L'amendement n° 214 vise à permettre la saisie de tout objet ayant servi à commettre une infraction, quelle que soit la nature de l'infraction. Cela concerne tout particulièrement, comme nous l'avions évoqué à l'occasion de la LOPSI l'été dernier, les véhicules qui auraient servi à des trafics de drogue, d'armes, ou d'êtres humains. Quand on sait de quels véhicules il s'agit, on ne doute pas que la mesure ait de l'efficacité et constitue une motivation pour les forces de l'ordre.
    Le présent amendement prévoit un principe général selon lequel quand on s'est servi d'un objet pour commettre un délit, celui-ci est saisissable, bien évidemment à l'appréciation du juge.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. La confiscation de l'objet qui a servi à commettre l'infraction ne doit être prévue, me semble-t-il, qu'au cas par cas. Il convient de respecter le principe de la proportionnalité des peines. C'est la raison pour laquelle, monsieur Lagarde, la commission a repoussé cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis que le rapporteur. Toutefois, le Gouvernement est prêt à donner satisfaction à M. Lagarde sur un autre de ses amendements, à savoir l'amendement n° 198 rectifié, qui lui paraît plus adapté, ne serait-ce que pour tester cette nouvelle mesure.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Je retire l'amendement n° 214.
    M. le président. L'amendement n° 214 est retiré.
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 199 et 198 rectifié, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 199, présenté par M. Lagarde et M. Perruchot, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 221-2 du code de la route est ainsi modifié :
    « I. - Dans le I de cet article, les mots : "en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal sont supprimés.
    « II. - Le II de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction, sauf s'il a fait l'objet d'une déclaration de vol préalable. »
    L'amendement n° 198 rectifié, présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Union pour la démocratie française et apparentés, est ainsi libellé :
    « Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant :
    « Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir ces deux amendements.
    M. Jean-Christophe Lagarde. L'objet essentiel de l'amendement n° 199 est de sanctionner le fait de rouler sans permis, et non pas seulement en cas de récidive. De quoi s'agit-il ? Lorsqu'un individu conduit sans son permis - chose qui se multiplie à l'envi, dans les grands centres urbains, au moins - et qu'il comparaît devant le tribunal, on ne peut pas lui retirer le permis puisqu'il n'en a pas et, bien souvent, il est insolvable. De sorte qu'il n'est pas condamné. Par contre, le malheureux conducteur qui a son permis de conduire et qui commet un excès sera sanctionné et par une amende et par la suspension de son permis. J'ai eu l'occasion de le constater au tribunal de Bobigny. Lors d'une matinée durant laquelle douze personnes comparaissaient, dix d'entre elles n'avaient pas le permis : celles qui ont été le plus lourdement sanctionnées et pénalisées étaient celles qui avaient le permis. Cet amendement n° 199 tend à remédier à cette anomalie. Il faut marquer un coup d'arrêt. On doit donc pouvoir confisquer le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
    Le ministre vient de préciser que le Gouvernement préfère l'amendement n° 198 rectifié. Son objet est le même, à ceci près qu'il prévoit la possibilité de confisquer le véhicule seulement en cas de récidive.
    Quoi qu'il en soit, on ne peut plus accepter que des gens conduisent sans permis et mettent en danger la vie d'autrui. On ne peut plus admettre cette pseudo-naïveté qu'ils mettent en avant devant les tribunaux : j'ai emprunté la voiture d'Untel, c'était juste pour un moment. Chacun doit être responsable. Quand on prête son véhicule à quelqu'un qui n'a pas le permis, on met gravement en danger la vie des autres. Dans vos communes, dans vos départements, vous avez sans doute eu connaissance comme moi de cas d'accidents graves, parfois mortels. Seule la confiscation du véhicule peut rendre les gens responsables.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 199 et 198 rectifié ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai explicitées précédemment, notamment la nécessité de pouvoir examiner la situation cas par cas, l'amendement n° 199 me paraît trop large.
    En revanche, j'approuve totalement l'amendement n° 198 rectifié, qui est plein de sagesse. Il est vraiment inadmissible que des gens qui se permettent de rouler sans permis de conduire n'aient pas à en subir de conséquences importantes sur leur bien matériel. Je suis donc favorable à cette confiscation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis.
    M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Je comprends le fondement de cet amendement. Mais je vous supplie de bien faire attention. Il est des cas où malheureusement la personne sans permis de conduire est un jeune, non pas un jeune de milieu défavorisé ou habituellement délinquant, mais un jeune qui appartient à une famille qui n'a pas forcément les moyens d'acheter une seconde voiture. Avec cet amendement, vous allez punir toute une famille, y compris le père qui doit retourner au boulot le lendemain, parce que le gamin a commis une infraction grave.
    J'ai toujours pensé qu'il fallait travailler sur des peines de substitution pour les très jeunes qui prenaient l'habitude de piquer la voiture des parents ou du copain. Mais à force d'étendre le champ des sanctions possibles, on risque de mettre des familles en difficulté. Les magistrats, bien sûr, seront prudents mais, en l'occurrence, l'article L. 221-2 du code de la route sera si court et si clairement rédigé qu'on risque de mettre des familles dans une situation difficile. Bien sûr, celles-ci ont une part de responsabilité, personne ne le nie - on a toujours une part de responsabilité dans les actes de ses enfants -, mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'horrible : en droit, cette responsabilité, elle est limitée. Et si le père ne peut pas aller au boulot le lendemain, à mon avis, on n'aura rien réglé.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Je ferai un peu la même remarque. Divers cas peuvent se présenter. Le véhicule peut être emprunté, le propriétaire peut être avec la personne qui est au volant et est en train de commettre l'infraction. Bref, il faut préciser les choses. Car, comme vient de le dire notre collègue, on risque d'aboutir à des situations ubuesques. Je veux bien admettre que les parents sont responsables des actes de leurs enfants, c'est indéniable, mais nous savons tous que des jeunes empruntent parfois la voiture de leurs parents, et certains parents peuvent en avoir besoin pour travailler.
    Je plaide pour qu'on trouve une autre solution quand c'est la première fois que le jeune commet l'infraction. Dans un tel cas, les parents n'ont pas été alertés sur la possibilité de voir leur véhicule confisqué.
    M. Frédéric Reiss. Mais il y a une responsabilité des parents !
    Mme Martine Billard. Il faut alors qu'un simple avertissement soit donné, après quoi, à la première récidive, il sera possible de confisquer le véhicule.
    M. le président. La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Je comprends, d'une certaine manière, les réserves exprimées par Mme Lebranchu. C'est vrai que l'on peut se retrouver dans des situations humainement difficiles, telles que celles qu'elle a décrites, et qui emporteraient des inconvénients personnels graves. Je le conçois fort bien.
    Mais ce texte ne crée pas une sanction automatique obligatoire. C'est une faculté qui est ouverte au juge. Il lui incombera d'apprécier la situation et de tenir compte de ces réalités humaines que vous évoquez, madame Lebranchu. Cet amendement permet de sanctionner des comportements, y compris d'ailleurs en responsabilisant les parents, ce qui n'est pas totalement inutile, mais en même temps il ouvre une possibilité d'appréciation pour tenir compte des réalités que vous évoquez.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. En premier lieu, pour rassurer notre collègue, la disposition que je propose ne vise pas - sauf dans l'amendement n° 199, que je retire au bénéfice des explications qui viennent d'être données - les infractions commises pour la première fois par un jeune, ou par un moins jeune d'ailleurs. L'amendement n° 198 rectifié ne concerne que les cas de récidive.
    D'autre part, dans la ligne qu'évoque régulièrement le ministre de l'intérieur, je propose que l'on puisse évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif. Je propose quelque chose qui n'est peut-être pas parfait. Il serait bon que l'on puisse l'évaluer.
    Mais je tiens à rassurer Mme Lebranchu : l'article L. 221-2 du code de la route prévoit déjà la peine de travail d'intérêt général, ainsi que la peine de jours-amende, voire l'immobilisation du véhicule. L'amendement donne simplement une faculté supplémentaire au juge. Et je fais confiance à celui-ci pour apprécier si oui ou non cette peine entraînerait des difficultés qui ne feraient qu'aggraver la situation. Il est parfaitement à même de juger cas par cas et de choisir, parmi les différentes peines que le législateur a prévues, celle qui convient le mieux.
    Je rappelle également à mes collègues que la voiture que le fautif a conduite sans permis n'est pas forcément celle de ses parents. Et même si c'est le cas, les parents sont quand même responsables de leurs enfants. On me fera difficilement croire que leurs enfants peuvent partir en virée nocturne avec leur voiture sans qu'ils le sachent !
    Je vais vous citer un exemple qui remonte à 1997. Au tribunal de Bobigny, un jeune comparaît, qui était ivre au moment des faits. Il avait conduit sans permis une voiture qui n'était pas la sienne et qui n'était pas assurée. Il avait dérapé, avait embouti un portail, s'était enfui, avait agressé la police. Il encourait une peine de 70 000 francs d'amende. Le juge lui demande s'il travaille. Non. Il vit des minima sociaux, il est donc insaisissable. Avez-vous l'intention de travailler ? Non. Il ne peut donc pas être l'objet d'une condamnation frappant les revenus de son travail. Il prend un mois avec sursis. Par contre, celui qui, lui, a son permis de conduire et qui est solvable est condamné. Lui ne l'a pas été. Et le véhicule qu'il avait emprunté n'était pas à ses parents, mais à un copain à lui, qui savait pertinemment que le gamin avait seize ans et ne pouvait pas avoir son permis de conduire. Ce cas a été pour moi une démonstration limpide que, à un moment donné, il faut donner au juge la faculté de dépasser le cadre juridique actuel, qui est insuffisant. C'est tout.
    M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.
    La parole est à Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Depuis le début de ce débat, on nous a dit à plusieurs reprises que nous faisions la loi, et qu'ensuite les juges apprécieraient. Je crois qu'il faut faire attention à cette logique. Parce que ce que nous disent les juges, c'est qu'ils appliquent la loi.
    M. Michel Hunault. Encore heureux !
    M. François Grosdidier. Ils l'appliquent très souvent a minima, d'ailleurs.
    M. Christophe Caresche. L'intention de M. Lagarde est peut-être tout à fait louable, mais il faut faire attention à ne pas adopter des textes trop imprécis. Il ne faut pas solliciter en permanence le libre arbitre du juge. Parce que ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Les juges ont évidemment une capacité d'individualisation des peines, mais on ne peut pas l'invoquer au niveau d'un travail législatif. C'est une approche qui me paraît assez dangereuse, et qui, surtout, est source de grandes confusions.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 30

    M. le président. Je donne lecture de l'article 30 :

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ARMES ET AUX MUNITIONS

    « Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    « L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
    « a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories ;
    « b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
    « c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministère chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories seront dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
    « d) L'acquisition et la détention des armes des 6e et 8e catégories sont libres ;
    « e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    II. - Le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité est supprimé. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, inscrit sur l'article 30.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Nous abordons à présent les dispositions relatives à la détention d'armes. Or, ces dernières semaines, nous avons tous reçu, je suppose, un certain nombre de courriers concernant les véhicules et les avions de collection, qui font le ravissement de tout un chacun. Aussi, je souhaitais que le ministre puisse expliquer devant la représentation nationale que le dispositif prévu par le Gouvernement ne nous empêchera évidemment pas d'admirer des avions de la Seconde Guerre mondiale au salon aéronautique du Bourget, lequel se tient d'ailleurs tout près de chez moi, ou d'assister au défilé de voitures de collection lors, par exemple, des cérémonies patriotiques.
    M. le président. La parole est à M. Manuel Valls.
    M. Manuel Valls. Monsieur le ministre, nous partageons le souci exprimé dans l'article 30, sans oublier le travail qui a été effectué jusqu'à présent. Je pense notamment à la proposition de loi de notre collègue Bruno Le Roux qui n'a été adoptée qu'en première lecture par l'Assemblée nationale sous la législature précédente et qui avait déjà pour objet de réglementer la circulation des armes. J'ouvre une parenthèse pour préciser qu'il ne s'agit pas - et le projet de loi opère bien la distinction - de « viser », permettez-moi l'expression, les chasseurs ou les tireurs sportifs.
    Je rappellerai également que le décret de 1998 ainsi que la loi sur la sécurité quotidienne ont renforcé la réglementation. Ces textes peuvent être évidemment complétés, renforcés. Nous sommes évidemment favorables à tout ce qui va dans le sens du contrôle des armes, de la lutte - et ce souci a notamment été exprimé par le rapporteur - contre leur trafic.
    Le texte, qui clarifie et distingue bien les différents régimes, améliore notablement la législation. Au-delà des drames que notre pays a connus, nous tous, qui sommes malheureusement confrontés au quotidien à la situation, nous considérons que le texte répond bien aux problèmes liés à la circulation très inquiétante d'armes qui sont parfois des armes de guerre.
    M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Je veux simplement attirer l'attention du ministre sur le problème que pourrait poser pour les chasseurs le fait d'avoir à obtenir un certificat médical avant d'acheter un fusil. Je crois que c'est un problème important. Je suis élu d'un département, le Loir-et-Cher qui est, je crois, la deuxième fédération de chasse du pays. J'ai rencontré très récemment, ces deux derniers week-ends, beaucoup de chasseurs qui sont très remontés, si je puis m'exprimer ainsi, contre cette mesure. Je demanderai au ministre de bien vouloir nous rassurer.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre, de la sécurité intérieure et des libertés locales. D'abord, que les chasseurs soient remontés, c'est une constatation. Que personne ne voie là une remarque désagréable, c'est au contraire un hommage à leur tempérament. Mais ce n'est pas un élément de la réflexion législative.
    Deuxièmement, je remercie M. Valls de son appréciation, que j'ai crue positive.
    Troisièmement, je voudrais m'adresser à M. Marlin, qui a déposé un amendement à cet article. C'est vrai, et c'est un caillou dans ma chaussure, que nous avions omis d'intégrer dans le texte la question des collectionneurs privés. Les associations étaient prévues - je crois d'ailleurs que vous avez déposé un autre amendement concernant notamment les groupements à dimension historique -, mais nous avions omis les collectionneurs privés. Naturellement, il ne s'agit pas d'empêcher quelqu'un de collectionner. Sans vouloir trop anticiper sur la suite du débat - mais il faut que je considère les amendements avec le recul nécessaire -, je crois savoir qu'un amendement, n° 446, devrait répondre à certaines sollicitations.
    Pour le reste, monsieur Perruchot, j'ai rencontré les représentants des tireurs sportifs et des fédérations de chasseurs, et je crois - mais nous le verrons dans la discussion des amendements - que nous avons trouvé un équilibre qui n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est vraiment le type de problème où il faut entrer dans la discussion des amendements pour qu'apparaissent les omissions et les lacunes auxquelles il faut remédier.
    M. le président. M. Marlin a présenté un amendement, n° 519, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa (a) du I de l'article 30, après les mots : "à vocation culturelle, insérer le mot : ", historique. »
    La parole est à M. Franck Marlin.
    M. Franck Marlin. Je pense que M. le ministre vient de répondre avec précision aux inquiétudes des quelque 300 000 collectionneurs privés et des quelque 5 000 associations.
    Cet amendement leur donnerait satisfaction.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Je voudrais d'abord saluer l'important travail de la commission, et je remercie tous ceux qui y ont contribué.
    Il ne s'agissait surtout pas pour nous, pas plus que pour le Gouvernement, de porter atteinte ni aux chasseurs ni aux tireurs sportifs.
    Dans les années passées - je pense notamment aux débats importants qui ont eu lieu autour de la loi chasse -, on a trop souvent désigné les chasseurs comme étant à l'origine, au même titre qu'un certain nombre de délinquants, d'un certain nombre d'actes inacceptables. Nous étions à l'époque dans l'opposition et nous nous étions élevés contre cet amalgame. Et nous n'avons surtout pas voulu que ce texte soit l'occasion de faire à nouveau quelque amalgame que ce soit.
    Ceux qui attaquent les vieilles dames, qui se conduisent comme de véritables caïds dans les quartiers et les cités de notre pays, ce ne sont pas les chasseurs. Et nous ne voulons pas, comme cela a été hélas le cas par le passé, que ce texte puisse les assimiler aux auteurs de tels actes.
    A ce propos, je tiens à remercier la commission des lois tout comme le Gouvernement, pour l'esprit de dialogue et d'ouverture qui a été le leur. Je pense notamment au travail important mené en concertation avec le comité Guillaume Tell, lequel, je le rappelle, rassemble des représentants des chasseurs et des tireurs sportifs. Leurs préoccupations ont été largement prises en compte.
    Demeurait la question des collectionneurs, notamment en ce qui concerne les armes de deuxième catégorie. M. Lagarde a rappelé clairement leurs inquiétudes. Et là aussi, la commission des lois a souhaité apporter des réponses précises, notamment à partir d'un premier amendement qui avait été déposé par M. Marlin, et qui répondait bien au souci de l'ensemble de ces collectionneurs, qu'ils soient ou non inscrits dans une association.
    Pour ma part, je tiens à rendre hommage à tous ces collectionneurs qui possèdent des chars Sherman ou des avions Spitfire et qui apportent une contribution forte à l'émotion et à l'animation de nos manifestations patriotiques, de nos meetings et d'un certain nombre d'événements qui sont à la fois culturels et historiques.
    C'est la raison pour laquelle, monsieur Marlin, je suis favorable, à titre personnel, à votre amendement n° 519, qui n'a pas été examiné par la commission. Il complète utilement l'amendement n° 446 que nous examinerons dans un instant. L'amendement n° 519 ne concerne que les associations et l'amendement n° 446, lui, étend aux particuliers les dispositions qui concernent les associations. C'est d'ailleurs un amendement que nous avons rédigé et proposé ensemble à la commission des lois. Je pense qu'à travers ces deux amendements, nous répondrons parfaitement aux inquiétudes et aux préoccupations des uns et des autres.
    Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles je vous propose d'adopter l'amendement n° 519 de M. Marlin et pour lesquelles je vous demanderai ultérieurement d'adopter l'amendement n° 446 de la commission.
    En revanche, monsieur Marlin, il me semblerait plus raisonnable de retirer l'amendement n° 364 corrigé - les sous-amendements n°s 401 et 402 deviendraient alors sans objet -, ainsi que l'amendement n° 365.
    M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Je tiens à rappeler que le collectionneur ne peut pas garder d'armes, surtout d'armes classées dangereuses, si elles n'ont pas été désarmées,...
    M. Charles Cova. Démilitarisées !
    Mme Marylise Lebranchu. ... c'est-à-dire si elles en sont pas devenues inutilisables du fait de la suppression de certaines pièces.
    Il me semblait utile de faire ce rappel car j'ai eu l'impression que tout le monde ne se souvenait pas qu'il était interdit de garder des armes en état de marche.
    M. Michel Hunault. Cela va mieux en le disant !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. En effet, cela va mieux en le disant.
    Madame Lebranchu, l'amendement n° 446, qui sera examiné ultérieurement, apporte une réponse au problème que vous soulevez en prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les armes de deuxième catégorie peuvent être acquises et détenues. Il ne sera donc possible de garder au fond de son jardin un char d'assaut ou un avion Spitfire qu'à partir du moment, les autorités préfectorales et les personnes compétentes en matière de réglementation des armes auront constaté que ceux-ci ne sont pas en état de fonctionnement et qu'ils sont des objets de collection.
    M. le président. La parole est à M. Franck Marlin.
    M. Franck Marlin. Je tiens à remercier M. le rapporteur et M. le ministre pour leurs propos.
    Bien entendu, je retire les amendements n°s 364 corrigé et 365.
    J'en profite pour souligner tout l'intérêt du décret qui permettra d'identifier les matériels dits de collection. Il va falloir travailler à son élaboration.
    Il faudra également bien préciser le terme « démilitarisé » et les modalités de la déclaration en préfecture.
    Toutes ces dispositions répondent à une attente forte des collectionneurs et à leurs associations.
    M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Il me revient qu'il n'y a pas de vérification pour les collectionneurs de munitions. Or, quand on se souvient de cet accident qui est survenu il y a quelque temps dans la presqu'île du Cotentin à la suite de la manipulation par des jeunes de vieux obus de collection, on voit tout l'intérêt qu'il y aurait à ce que le décret du Conseil d'Etat concerne non seulement les matériels, mais aussi les munitions. Ainsi, le dispositif serait totalement encadré.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ce sera fait !
    Mme Marylise Lebranchu. En l'espèce, il ne s'agit peut-être pas de sécurité intérieure, mais il s'agit en tout cas de la sécurité de nos enfants.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 519.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 364 corrigé de M. Marlin a été retiré.
    Les sous-amendements n°s 401 et 402 de M. Vannson n'ont donc plus d'objet.
    L'amendement n° 446, présenté par M. Estrosi et M. Marlin, est ainsi rédigé :
    « Compléter le a du I de l'article 30 par les mots : "Il fixe également les conditions dans lesquelles les matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection, sous réserve des engagements internationaux en vigueur ;. »
    Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a émis un avis défavorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 446.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 365 de M. Marlin a été retiré.
    M. Marlin a présenté un amendement, n° 366, ainsi rédigé :
    « Dans le quatrième alinéa b) du I de l'article 30, supprimer les mots : "délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Franck Marlin.
    M. Franck Marlin. Je retire cet amendement, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 366 est retiré.
    M. Le Fur a présenté un amendement, n° 353, ainsi rédigé :
    « Dans le b du I de l'article 30, après les mots : "sauf autorisation délivrée, insérer les mots : ", notamment au bénéfice des collectionneurs d'armes anciennes,. »
    La parole est à M. Marc Le Fur.
    M. Marc Le Fur. Cet amendement vise à faire en sorte que l'activité des collectionneurs d'armes anciennes ne soit pas découragée. Or je constate que ce souci a été pris en compte du fait de l'adoption de l'amendement n° 519 de Franck Marlin. Mon amendement étant donc satisfait, je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 353 est retiré.
    M. Estrosi, rapporteur, a présenté un amendement, n° 107, ainsi rédigé :
    « Dans le d du I de l'article 30, après les mots : "armes, insérer les mots : "et des munitions. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le régime de liberté qui prévaut pour l'acquisition des armes de huitième catégorie telles quelles sont définies dans le décret-loi du 18 avril 1939, c'est-à-dire les armes de collection, à leurs munitions.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

    M. le président. « Art. 31. - Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
    « Art. 15-2. - Les agents habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°                          du                          pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.
    « Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »
    M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard ont présenté un amendement, n° 108, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 15-2 du décret du 18 avril 1939, après le mot : "peuvent, insérer les mots : ", dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation,. »
    La parole est à M. le rapporteur.

    M. Christian Estrosi, rapporteur. Par cet amendement, il s'agit de rétablir une mention supprimée par le Sénat et qui visait à limiter l'accès aux fichiers de police et de gendarmerie pour l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'acquisition ou de détention d'armes à « la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation ». L'écriture du texte proposée par le Gouvernement nous paraît plus équilibrée que celle du Sénat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement n° 108.
    (L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32

    M. le président. « Art. 32. - L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
    « Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes ou de munitions des 5e et 7e catégories, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
    « Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative peut lui demander de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans l'un des cas visés au deuxième alinéa. »
    M. Jean-Marie Le Guen et Mme Génisson ont présenté un amendement, n° 310, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 32. »
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu, pour soutenir cet amendement.
    Mme Marylise Lebranchu. Comme nombre d'entre vous, j'ai discuté du contenu de l'article 32 avec des médecins et des psychiatres.
    Il est évident que le certificat médical est délivré à un moment donné, le jour où la personne rencontre le médecin. Si bien que les individus à l'origine des événements dramatiques que nous avons connus il y a quelque temps auraient pu recevoir un certificat médical attestant qu'ils étaient normaux.
    Par conséquent, les médecins sont extrêmement inquiets de ce qui pourrait advenir si une personne dont ils ont constaté qu'elle avait un état de santé « normal » tel jour faisait, pour des raisons X ou Y, une bouffée délirante quinze jours plus tard. Qu'en sera-t-il de la responsabilité du médecin qui n'aura pas anticipé cette crise ?
    Si les médecins acceptent souvent d'être les auxiliaires de notre démocratie, par exemple en déclarant la dangerosité d'une personne, ils ne peuvent pas endosser cette nouvelle responsabilité.
    La solution proposée dans cet article l'a été sans doute de bonne foi, mais elle ne peut être acceptée en l'état, car l'anticipation d'une défaillance de l'état de santé est absolument impossible du point de vue scientifique. Comme nous le verrons à l'amendement n° 313 sur l'article 35, les médecins ne veulent pas, en plus - ils l'ont d'ailleurs dit dans deux conférences la semaine dernière - être des prophètes de la santé de leurs patients.
    Reste enfin cette fameuse injonction thérapeutique, que doit prononcer un magistrat. Quelle pourra être l'étendue de la confiance d'un médecin qui se retrouvera obligé, au moment où il met en route un processus thérapeutique pour un patient, de délivrer ou non un certificat concernant le comportement de celui-ci ?
    En fait, il faudrait placer auprès des tribunaux des médecins experts chargés de délivrer ce genre de certificat. Cela étant, je ne vois pas comment toutes les populations concernées pourraient être examinées.
    En définitive, mieux vaut laisser les choses en l'état, et c'est pourquoi nous avons demandé la suppression de l'article 32, car nous estimons qu'il est absolument inapplicable.
    Enfin - et cela n'a rien à voir avec le fond -, j'imagine très bien quelle va être la réaction des assureurs lorsqu'ils prendront connaissance de cet article.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je vous demande de m'excuser d'intervenir avant le rapporteur, mais il s'agit d'un point important.
    Je respecte tout à fait l'avis de Mme Lebranchu, qui dit que, en conclusion, il ne faut rien faire car c'est difficile, complexe, que les assureurs ne vont pas être contents, que les médecins se posent des questions, qu'il faut continuer à réfléchir, organiser un colloque...
    En fait, ce qui est en cause, c'est le système français. Et s'il n'y avait pas de difficultés, madame Lebranchu, tout aurait déjà été réglé ! Or comme il y a des difficultés, j'essaie de les hiérarchiser en m'attaquant aux plus importantes.
    Je ne conteste pas du tout ce que vous dites, car vos propos comportent des éléments intéressants. Mais quelle est la situation actuelle ? C'est celle qui résulte du décret-loi du 18 avril 1939 et qui veut qu'une personne traitée ou ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique doive produire de son propre chef un certificat médical lorqu'elle désire acheter ou détenir une arme. Pensez-vous qu'une telle disposition soit incitative ? Pensez-vous que la personne qui a fait un séjour en hôpital psychiatrique dira au moment d'acheter une arme : « Au fait, il faut que je vous précise que j'ai été en hôpital psychiatrique ». Voilà ce qu'est la loi ! On s'en remet, pour la déclaration, à la bonne volonté de quelqu'un qui est suivi psychiatriquement ou qui l'a été ! Et si ça, ce n'est pas insuffisant, qu'est-ce qui l'est ?
    Je propose donc que toute personne qui demande, à titre personnel, à acquérir une arme soumise à autorisation ou qui déclare détenir ou acquérir une arme soumise à simple déclaration joigne à sa demande un certificat médical attestant que son état psychique ou physique au moment de l'achat de l'arme - et ce point est important - n'est pas incompatible avec la détention d'une arme. C'est vraiment le minimum que l'on puisse demander !
    M. Michel Hunault. C'est le minimum !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. J'ajoute que j'ai pris contact avec le conseil de l'ordre des médecins, lequel m'a donné son accord à la condition que le décret en Conseil d'Etat soit élaboré après que ce même conseil aura donné son avis sur les modalités d'application du dispositif et sur la manière dont seront encadrés les certificats médicaux.
    Mais, finalement, la vraie question que l'on doit se poser n'est-elle pas la suivante : nos concitoyens qui ne possèdent pas d'arme ne sont-ils pas en droit de nous demander que ceux qui vont en acheter une puissent produire un certificat médical indiquant qu'au moment où ils l'achètent cet acte n'est pas incompatible avec leur état psychiatrique ? Est-ce extraordinaire de demander une telle chose ?
    Je précise que ce certificat ne vaut pas engagement pour les vingt-cinq ans, voire pour les vingt-cinq heures qui suivent sa délivrance. Il ne s'agit pas d'une décharge de responsabilité. C'est seulement un certificat qui montre que, à un moment donné, l'achat d'une arme par une personne n'est pas incompatible avec son état de santé.
    Là encore, je suis bien conscient, mesdames, messieurs les députés, que cette disposition ne réglera pas tous les problèmes. En tout cas, elle aura le mérite de faire progresser les choses.
    M. Marc Le Fur. C'est un progrès !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Quand on achète une arme qui peut tuer, il n'est pas anormal de produire un certificat médical. Aujourd'hui, cela relève uniquement de la bonne volonté du demandeur s'il a été en hôpital psychiatrique. Or, pour ma part, je ne peux pas me résoudre à laisser persister la situation actuelle, même si ce que je propose n'est pas l'alpha et l'oméga.
    M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Je comprends votre argumentation, monsieur le ministre. On peut, en effet, imaginer qu'une personne en très grande difficulté psychique puisse, comme le montrent les statistiques de l'an passé, acquérir une arme pour mettre fin à ses jours, voire à celle de ses enfants, estimant que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
    Le point est extrêmement délicat, et c'est d'ailleurs pourquoi le conseil de l'ordre a demandé à être consulté pour l'élaboration du décret en Conseil d'Etat. En effet, il est extrêmement difficile pour un médecin généraliste d'apprécier l'état d'une personne dont il n'a pas le dossier médical ; celle-ci peut avoir toutes les apparences d'une parfaite santé tout en souffrant d'une grave maladie psychiatrique.
    Certains médecins acceptent de rédiger un certificat pour des cas flagrants, comme ceux des toxicomanes, mais d'autres ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient. Cela dit, il sera extrêmement difficile pour un médecin généraliste qui vient de s'installer de délivrer ce certificat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Madame Lebranchu, je ne vous comprends pas. Dès lors que le conseil de l'ordre a demandé à être consulté sur le projet de décret en Conseil d'Etat - ce que le Gouvernement a accepté -, cela signifie qu'il approuve le principe de cette disposition.
    Par ailleurs, vous parlez d'injonctions thérapeutiques, mais à aucun moment dans ce texte il n'y est fait référence. Celui-ci ne concerne que la délivrance de certificats médicaux.
    Enfin, je note, madame Lebranchu, que cet amendement contredit l'amendement suivant, n° 311, de M. Le Guen, qui admet, lui - c'est écrit dans l'exposé sommaire -, que l'acquisition d'une arme soit subordonnée à la production d'un certificat médical. Il serait important que vous vous mettiez d'accord entre vous. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme Marylise Lebranchu et M. Christophe Caresche. L'amendement n° 311 est un amendement de repli !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. En tout cas, je demande le rejet de l'amendement n° 310.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Estrosi, rapporteur, a présenté un amendement, n° 109, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 18 du décret du 18 avril 1939, après les mots : "déclaration de détention d'armes, supprimer les mots : "ou de munitions. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une référence erronée aux munitions ou aux éléments de munition de 5e et de 7e catégories dans le cadre du régime déclaratif, celles-ci et ceux-ci n'y étant pas soumis. Selon l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, le régime déclaratif ne concerne en effet que les armes et les éléments d'arme.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 311, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 18 du décret du 18 avril 1939, supprimer les mots : "de santé physique et psychique.
    « II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : "également. »
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. L'amendement n° 311 est un amendement de repli. Il vise à supprimer les mots « de santé physique et psychique », comme le demandera d'ailleurs sans doute le Conseil de l'Ordre lorsqu'il sera consulté. En effet, une telle juxtaposition me paraît délicate.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le décret définira les choses !
    Mme Marylise Lebranchu. D'où l'intérêt de ne pas préjuger les conclusions de la discussion qui aura lieu sur le décret.
    Nous acceptons donc ici le principe du certificat médical, mais celui-ci est par définition un certificat de santé. En revanche, il nous semble que la relation entre le physique et le psychique pose un problème : des soins palliatif contre la douleur peuvent par exemple retentir sur le psychique, alors que le trouble éprouvé n'est qu'organique au départ. L'injection de certains produits peut conduire à des bouffées délirantes psychiques que chacun connaît. D'où l'intérêt de ne pas encadrer ce qui doit être discuté.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est habile, madame Lebranchu. Après avoir tenté de ne pas faire figurer la précision en question dans la loi, vous essayez de ne pas la faire figurer dans le décret.
    Nos arguments restent les mêmes. Je ne dis pas que j'aie raison, mais je préfère que cette précision figure dans le texte de la loi ; sinon, elle ne pourra pas figurer dans le décret.
    Si Mme Lebranchu obtenait satisfaction, ce serait heureux pour elle, mais je ne suis pas sûr que cela le serait pour moi. (Sourires.)
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Même avis que celui du Gouvernement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Brard et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 395, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 18 du décret du 18 avril 1939, substituer au mot : "peut, le mot : "doit. »
    Cet amendement est-il défendu ?...
    M. Christian Estrosi, rapporteur. En l'absence de M. Brard, je me permets de le défendre, monsieur le président, car cet amendement a été accepté par la commission, jugeant qu'il confortait le texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement est favorable à l'adoption de cet amendement. Toutefois, il regrette vivement l'absence de M. Brard, car il est toujours dommage de faire un cadeau sans en être remercié immédiatement. (Sourires.)
    M. Jean-Christophe Lagarde. Même ultérieurement !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 395.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33

    M. le président. « Art. 33. - Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
    « 1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
    « 2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
    « Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
    « Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
    « Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
    « Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de la police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.
    « La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
    « Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
    « Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
    « Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
    « A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;
    « 3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : ``et des sixième et septième alinéas de l'article 19-1''. »
    M. Le Roux a présenté un amendement, n° 312, ainsi rédigé :
    « Substituer à la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 les deux phrases et les deux alinéas suivants :
    « Le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de faire procéder, par le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, à la saisie de l'arme et des munitions entre six heures et vingt-deux heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en possession du préfet de nature à justifier la saisie au domicile afin de permettre au juge des libertés de vérifier que la demande d'autorisation est fondée.
    « La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
    « Les armes et les munitions saisies sont conservées ou remises à leur propriétaire dans les conditions prévues au III de l'article 9. »
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu, pour soutenir cet amendement.
    Mme Marylise Lebranchu. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Mme Lebranchu aurait pu défendre l'amendement avec plus de conviction car il tend à accroître les garanties de procédures applicables à la saisie des armes chez les particuliers en cas de trouble à l'ordre public. Ces garanties, si elles alourdissent quelque peu la procédure, renforcent la constitutionnalité du dispositif. Elles ne diminuent en rien l'efficacité du texte. Quelques aménagements mériteraient cependant d'être apportés.
    Si cet amendement, auquel la commission est favorable, est adopté, il conviendra d'adopter un amendement de coordination tendant, dans le 3° de l'article 33, à « substituer aux mots « sixième et septième » les mots « huitième et neuvième ».
    M. le présidente. Je suis en effet saisi d'un amendement, n° 525, présenté par M. Estrosi.
    Cet amendement est ainsi rédigé :
    « Dans le 3° de l'article 33, substituer aux mots : "sixième et septième, les mots : "huitième et neuvième. »
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Il était inutile de défendre l'amendement n° 312 de M. Le Roux car il reprend une disposition que l'Assemblée a déjà votée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 312 et 525 ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    Je mets aux voix l'amendement n° 525.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

    M. le président. « Art. 34. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n°          du          pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »
    M. Estrosi a présenté un amendement, n° 455 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 34 par le paragraphe suivant :
    « II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, les mots : "dernier alinéa sont remplacés par les mots : "avant-dernier alinéa. »
    La parole est à M. Christian Estrosi.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement n° 455 rectifié.
    (L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

    M. le président. « Art. 35. - Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »
    M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson et M. Renucci ont présenté un amendement, n° 313, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 35. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    Mme Marylise Lebranchu. Oui, et il appelle les mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment évoqués.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 35.
    (L'article 35 est adopté.)

Avant l'article 36

    M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre III :

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES POLICES MUNICIPALES


    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 474, ainsi rédigé :
    « Dans l'intitulé du titre III, après le mot : "pouvoirs, insérer les mots : "des maires et. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il s'agit d'un amendement de cohérence qui reprend un amendement de l'UDF. Il tire la conséquence de l'octroi aux maires de nouveaux pouvoirs.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Au début de la discussion du projet de loi, nous avions en effet retiré un amendement, que le Gouvernement s'était engagé à reprendre. Nous sommes donc satisfaits par la modification proposée.
    M. le président. Comme disait l'un de mes collègues, quand le bébé est beau, il ne manque pas de pères pour le reconnaître. (Sourires.)
    Je mets aux voix l'amendement n° 474.
    (L'amendement est adopté.)

Article 36

    M. le président. « Art. 36. - Le code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
    « 5°bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; »
    « 2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; ».
    La parole est à M. Frédéric Reiss, inscrit sur l'article 36.
    M. Frédéric Reiss. Le décret de mars 2000 permet aux polices municipales de dresser contravention dans la plupart des cas d'infraction au code de la route. L'accès au fichier des immatriculations et des permis de conduire permettra quant à lui une plus grande efficacité dans la chasse aux contrevenants.
    Je suis très favorable aux articles 36 et 37, qui favoriseront une réactivité plus grande pour éliminer notamment les « voitures ventouses » dans les rues commerçantes, les quartiers résidentiels ou sur les parkings publics.
    Qu'il me soit permis, en marge de ces articles, de soulever un petit problème de coordination entre le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et celui de la justice.
    Le formulaire CERFA de timbre-amende, de couleur rose, prévoit un cas « A », dans lequel les agents verbalisateurs peuvent remplir un tel timbre-amende en présence de contraventions de 4e classe pour lesquelles la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable - je pense, par exemple, au non-respect d'un panneau « stop ». Cette procédure permet aux forces de l'ordre de ne pas établir de procès-verbal à l'aide du formulaire A4, et donc d'alléger leur travail administratif. Mais il semblerait que certains magistrats interdisent aux policiers municipaux de constater les infractions au moyen de cette procédure simplifiée. Ces agents doivent donc établir un procès-verbal à l'aide du formulaire A4, qu'ils transmettent à un OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie, lequel doit alors procéder à l'audition du contrevenant. Cette procédure entraîne évidemment des charges de travail supplémentaires tant pour les policiers municipaux que pour les forces de sécurité de l'Etat. Pendant ce temps, ces personnels pourraient être mobilisés d'une meilleure façon en faveur de la surveillance effective du terrain.
    Ce refus est motivé par le fait qu'en renseignant la rubrique « reconnaissance de l'infraction et signature » le policier municipal procède en fait à une audition, ce qui lui est interdit par le code de procédure pénale. Cette pratique semblerait pourtant autorisée par certains tribunaux de police.
    Il serait souhaitable d'uniformiser la manière de constater les infractions sur tout le territoire national, afin d'alléger les charges de travail de toutes les forces de police. Cela irait dans le sens de la simplification, que nous souhaitons tous.
    M. le président. Mme Grosskost et M. Sordi ont présenté un amendement, n° 381, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le dernier alinéa du 1° de l'article 36, après le mot : "adjoints, insérer les mots : "et aux gardes champêtres.
    « II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du 2° de cet article, après le mot : "adjoints, insérer les mots : "et aux gardes champêtres. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Christian Vanneste. Oui, monsieur le président.
    M. le président. La parole est à M. Michel Sordi.
    M. Michel Sordi. Il paraît logique de confier aux gardes champêtres comme aux agents de police judiciaire adjoints le corollaire de leurs nouvelles compétences : ils doivent pouvoir se faire communiquer les informations contenues dans les fichiers des immatriculations et des permis de conduire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer les compétences des gardes champêtres. Nous y sommes très favorables.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement est aussi favorable à l'amendement. M. Sordi doit se souvenir que celui-ci, visitant sa circonscription, avait pris un engagement.
    L'engagement a été pris et il est tenu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 36, notifié par l'amendement n° 381.
    (L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 36

    M. le président. M. Grosdidier a présenté un amendement, n° 362, ainsi rédigé :
    « Après l'article 36, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale, le mot : "peut est remplacé par le mot : "doit.
    « II. - En conséquence, la deuxième phrase du même alinéa est supprimée. »
    La parole est à M. François Grosdidier.
    M. François Grosdidier. Cet amendement prévoit l'obligation, et non plus simplement la possibilité, pour les OPJ territorialement compétents de recevoir les contrevenants à la demande des agents de police municipale.
    Il arrive que des contraventions soient constatées et que les policiers municipaux, se trouvant dans l'impossibilité de relever l'identité des contrevenants, demandent à l'OPJ territorialement compétent de recevoir ces derniers. Or l'expérience montre que, parfois, l'OPJ refuse, ne laissant alors aux policiers municipaux d'autre possibilité que de laisser partir le contrevenant.
    De telles situations contribuent à décrédibiliser les polices municipales aux yeux des contrevenants concernés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Monsieur Grosdidier, l'OPJ doit-il être obligé d'ordonner que lui soit présenté le contrevenant qui refuse de communiquer son identité ou qui ne peut en justifier auprès d'un agent de police municipale ? Doit-il s'agir au contraire d'une simple faculté ?
    La commission, qui a plutôt considéré qu'il ne devait s'agir que d'une faculté, s'est prononcée pour le rejet de votre amendement. Cela dit, on peut envisager que les policiers municipaux puissent recueillir directement les observations du contrevenant, comme le prévoit un amendement à venir, dont vous êtes également l'auteur. A un tel amendement, nous serions favorables. Je vous de demande en conséquence de retirer celui-ci.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur Grosdidier, le Gouvernement, qui partage l'avis du rapporteur, s'engage à donner des instructions pour que vos préoccupations soient prises en considération.
    Admettons qu'un OPJ soit sur une affaire d'homicide. On ne peut tout de même pas l'obliger à se déplacer pour aller soutenir un policier municipal qui n'a pas vocation, j'en suis bien d'accord avec vous, à être ridiculisé.
    Le Gouvernement s'engage à rappeler par instructions que les OPJ doivent en principe soutenir les policiers municipaux quand ceux-ci se trouvent confrontés à une difficulté. Mais l'obligation automatique, quoi que fasse l'OPJ, me semble un peu brutale.
    M. le président. Après avoir entendu toutes ces explications, monsieur Grosdidier, que décidez-vous ?
    M. François Grosdidier. Sous le bénéfice de l'engagement du Gouvernement, que je remercie, je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 362 est retiré.
    M. Lagarde et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 223 deuxième rectification, ainsi rédigé :
    « Après l'article 36, insérer l'article suivant :
    « Le code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1, après le mot : "peuvent,, sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, ;
    « 2° En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1, après les mots : "peuvent également, sont insérés les mots : ", à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, ;
    « 3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-12, après les mots : "présent code sont insérés les mots : ", du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule,. »
    Sur cet amendement, M. Estrosi a présenté un sous-amendement, n° 520, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 223 deuxième rectification par les mots : "sur demande et sous la responsabilité du maître des lieux. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour défendre l'amendement n° 223 deuxième rectification.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement vise à permettre au maire ou au fonctionnaire de police municipale territorialement compétent d'ordonner, même sans l'accord de son propriétaire, l'enlèvement d'un véhicule-épave qui se trouve sur la voie publique ou sur une propriété privée.
    Nous sommes tous confrontés à ce type de situation.
    L'amendement permettra d'agir rapidement, ce qui évitera aux épaves de devenir dangereuses et de finir brûlées dans des parkings souterrains ou sur des terrains abandonnés proches d'habitations.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 520 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 223 deuxième rectification.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Sous sa forme initiale, l'amendement avait été rejeté par la commission.
    M. Lagarde évoque un vrai problème, devenu intolérable pour nos concitoyens et insupportable pour nos maires, car ils ne peuvent le régler dans l'état actuel de notre droit.
    Nos villes sont de plus en plus envahies par des épaves à l'abandon, qui deviennent de véritables dangers et qui sont souvent incendiées. Il faut donner aux maires la possibilité de décider de leur enlèvement.
    Sous sa forme rectifiée, l'amendement paraît désormais acceptable : le problème du stationnement prolongé d'épaves d'automobiles que les textes actuels ne permettent pas d'enlever de la voie publique et des lieux de stationnement pourrait ainsi être résolu. Je l'accepterai sous réserve du sous-amendement qu'a adopté la commission.
    Je profite de l'occasion pour interroger le Gouvernement car une mesure allant un peu dans le même sens a déjà été adoptée dans le cadre de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, mais son entrée en vigueur semble compromise pour des raisons d'ordre réglementaire. Le ministre pourrait-il nous donner des précisions à ce sujet ?
    J'indique au Gouvernement que j'avais souhaité déposer un amendement qui faciliterait la tâche des élus locaux en permettant soit aux maires, soit aux présidents de conseils généraux de se doter de fourrières municipales ou départementales.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Très bien !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Mais cet amendement, créant une charge nouvelle pour les collectivités territoriales, est tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Le Gouvernement pourrait-il apporter une réponse à cet autre problème ?
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 223 deuxième rectification.
    Pour répondre à l'amicale sollicitation du rapporteur, je dirai que, puisque l'on a finalement donné aux maires la possibilité de prescrire la mise en fourrière, il est logique de donner aux collectivités locales la possibilité de créer des fourrières. Il s'agit là d'une possibilité et non d'une obligation. Ces collectivités pourront lancer un appel d'offres pour trouver des prestataires privés. J'ai donc déposé, au nom du Gouvernement, un amendement n° 518 qui précise les choses.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Je me réjouis des propos du ministre, mais les Franciliens ne comprennent pas pourquoi cela marche à Paris et pourquoi, dès que l'on sort de la capitale, cela ne fonctionne plus.
    M. Christophe Caresche. Cela ne fonctionne pas à Paris ! Que nous racontez-vous donc ?
    M. Jean-Christophe Lagarde. A Paris, les véhicules sont enlevés par la police nationale.
    Les propositions du rapporteur nous permettront de répondre aux besoins qui sont les nôtres. Dans ma commune, par exemple, on enlève cinq ou six véhicules par mois, mais il en arrive une quarantaine. A ce rythme, on n'a pas fini de voir brûler des voitures !
    Quoi qu'il en soit, je remercie le Gouvernement d'avoir accepté notre amendement, et M. Estrosi de l'avoir utilement complété.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 520.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    Je mets aux voix l'amendement n° 223 deuxième rectification, modifié par le sous-amendement n° 520.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    L'amendement n° 518, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
    « Après l'article 36, insérer l'article suivant :
    « Dans le code de la route, il est inséré un article L. 325-13, ainsi rédigé :
    « Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leurs autorités respectives. »
    Cet amendement a été défendu.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Article 37

    M. le président. « Art. 37. - L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La mise en fourrière peut également être prescrite par un responsable de la police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du responsable de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. » ;
    « 2° Au second alinéa, les mots : "Dans ce cas sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents. »
    M. Le Roux, Mme David et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 309, ainsi libellé :
    « Après le premier alinéa de l'article 37, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° A. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route est ainsi rédigée :
    « Pour l'application de l'article L. 325-1, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint territorialement compétent et habilité à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peut, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. »
    La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
    Mme Marylise Lebranchu. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Rejet !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Rejet !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°s 51 deuxième rectification, 376 et 357, pouvant être soumis à une discussion commune.
    Les amendements n°s 51 deuxième rectification et 376 sont identiques.
    L'amendement n° 51 deuxième rectification est présenté par M. Estrosi et M. Grosdidier ; l'amendement n° 376 est présenté par M. Garrigue.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 37, substituer aux mots : "un responsable de la police municipale, les mots : "l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions.
    « II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : "du responsable de la police municipale, les mots : "de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions. »
    L'amendement n° 357, présenté par M. Grosdidier, est ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 37 par les mots : "ou par un agent appartenant au cadre d'emplois des agents de la police municipale exerçant les fonctions de direction de la police municipale spécifiquement désignés par arrêté du maire. »
    La parole est à M. Christian Estrosi, pour soutenir l'amendement n° 51 deuxième rectification.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision.
    M. le président. L'Assemblée a déjà débattu du sujet et le ministre s'est exprimé.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 51 deuxième rectification et 376.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. L'amendement n° 357 n'a donc plus d'objet.
    Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements n°s 51 deuxième rectification et 376.
    (L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 37

    M. le président. M. Lagarde et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 210 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « I. - Le premier alinéa de l'article R. 623-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sur invitation du plaignant, les officiers de police peuvent constater l'infraction à l'intérieur de son domicile.
    « II. - Après l'article R. 48-1 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 48-1 bis ainsi rédigé :
    « Art. R. 48-1 bis. - Sur invitation du plaignant, les officiers de police peuvent constater les bruits de voisinage prévus aux articles R. 48-2 à R. 48-5 à l'intérieur de son domicile. »
    La parole est M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Nous abordons l'une des nuisances que tous les Français ressentent comme une des plus importantes : le bruit en général et, trop souvent malheureusement, les bruits de voisinage.
    Les personnes que nous recevons et qui subissent ce genre de troubles se plaignent de l'impossibilité de faire constater les bruits de voisinage. En effet, les fonctionnaires de police ou les policiers municipaux contactés leur expliquent qu'ils ne peuvent pas constater ces bruits autrement qu'en restant sur le palier car ils ne peuvent pas entrer dans l'appartement du plaignant. Est-ce par facilité ? Est-ce pour éviter une surcharge de travail ?
    Il nous a paru utile de préciser que, sur invitation du plaignant, tout fonctionnaire de police, de gendarmerie ou fonctionnaire de police municipale peut entrer chez celui-ci pour constater un bruit qui n'est pas forcément constatable du dehors, mais qui perturbe la vie de ceux qui l'entendent.
    Si l'occupation des halls d'immeubles peuvent rendre des logements vacants, le bruit du voisin du dessus peut aussi conduire à quitter l'endroit où l'on vit.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Monsieur Lagarde, je partage totalement votre sentiment, mais je considère que votre amendement n'apporte rien de plus à notre droit. La réglementation permet déjà ce que prévoit votre amendement, ce que pourra sans doute confirmer le ministre.
    Il s'agit plus d'un problème d'action et d'intervention que de surcharge de notre droit.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement a le même avis que la commission.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Je retire l'amendement. Je souhaiterais simplement demander au ministre, sans qu'il ait besoin de s'expliquer longuement sur le sujet, que l'on rappelle à tous les fonctionnaires de police leurs pouvoirs.
    Je suppose que les fonctionnaires ont peur de commettre une faute. Il faut leur préciser que leurs constatations permettraient aux bailleurs, notamment sociaux, de disposer d'un élément de preuve. Comment prouver sans cela que le voisin du dessus déplace des meubles toutes les nuits à trois heures du matin au-dessus de la chambre où l'on dort ?
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur Lagarde, le tapage nocturne n'est une faute vénielle que pour celui qui ne le subit pas.
    M. Jean-Christophe Lagarde. C'est clair !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il rend la vie impossible à celui qui ne peut pas dormir après une journée de travail.
    Le tapage nocturne n'est pas une petite chose pour celui qui le subit tous les jours. Il provoque d'ailleurs un certain nombre de drames entre voisins.
    Vous avez parfaitement raison et je vais donc, par une note précise et argumentée, vous donner satisfaction.
    M. le président. L'amendement n° 210 rectifié est retiré.
    M. Grosdidier a présenté un amendement, n° 358, ainsi libellé :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
    La parole est à M. François Grosdidier.
    M. François Grosdidier. Voici un exemple qui illustre le problème que cet amendement tente de résoudre :
    Ma commune possède une aire de jeux dont j'ai dû interdire l'utilisation après vingt heures, parce que le bruit qu'elle provoquait rendait la vie insupportable aux riverains qui en demandaient en masse la suppression. La police municipale passe régulièrement. Mais, deux heures plus tard, après une dizaine de rappels, une demi-douzaine de contrevenants est toujours dans les lieux. Nous leur dressons procès-verbal. Cela oblige les OPJ, donc la police nationale, à recevoir ces contrevenants pour relever leurs éventuelles observations. Ainsi, une simple affaire comme celle-là mobilise l'équipe de police de proximité pendant deux jours.
    Il en résulte une inefficacité globale, une frustration pour les policiers municipaux qui ne peuvent pas mener jusqu'au bout une affaire aussi bénigne et une frustration pour les responsables de la police nationale qui perdent leur temps à faire le travail administratif de la police municipale.
    M. Guy Geoffroy. Eh oui !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. J'avais précédemment indiqué à M. Grosdidier que nous serions favorables à l'amendement n° 358, qui apporte une vraie mesure de simplification et de responsabilisation. De fait, cet amendement a été accepté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Pour notre part, nous sommes réservés. Nous voulons conserver aux OPJ la plénitude de leurs responsabilités et nous estimons que cet amendement induit un glissement qui permet peut-être une meilleure efficacité, mais ouvre aussi la voie à certains dangers. Nous voterons contre cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Vanneste, Delnatte et Vercamer, ont présenté un amendement, n° 370 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : "à fiscalité propre, sont supprimés. »
    La parole est à M. Christian Vanneste.
    M. Christian Vanneste. Cet amendement, très simple, consiste à étendre aux structures intercommunales dénuées de fiscalité propre la possibilité de créer et de gérer des polices municipales à gestion intercommunale.
    Cet amendement se situe dans la logique de la loi que nous allons voter et de celle que nous avons votée au mois de juillet.
    Premièrement, nous avons supprimé beaucoup de frontières : nationales, départementales. Il s'agit maintenant de supprimer des frontières communales s'agissant de l'action menée par les polices municipales dans un même secteur géographique.
    Deuxièmement, des progrès ont été faits s'agissant de la mutualisation des moyens. Je pense aux communautés de brigades chez les gendarmes. Imaginez que cinq, six, dix communes aient chacune un policier municipal. Aucune de ces communes ne peut assurer une veille nocturne. En revanche, si elles mutualisent leurs moyens, cela devient possible.
    Enfin, le texte dont nous discutons vise à rééquilibrer la police judiciaire et la police de proximité. La police municipale joue bien évidemment un rôle essentiel de police de proximité. C'est la raison pour laquelle il faut lui permettre d'accroître son action.
    Je précise que la création de telles polices intercommunales n'enlève rien au pouvoir de police du maire. En tout état de cause, et comme pour les structures à fiscalité propre, une majorité qualifiée serait nécessaire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement de M. Vanneste, dont je comprends bien la démarche et le souci d'efficacité. Nous ne pouvons pas en rester là et, à un moment ou un autre, il faudra mener une réflexion sur le sujet. La future loi de décentralisation pourrait en être l'occasion.
    Cela dit, les EPCI sans fiscalité propre n'ont pas fait le choix de l'intégration, ni du transfert de l'impôt. Leur donner un tel pouvoir de police me paraît inadapté, en tout cas dans ce texte.
    M. Jean-Pierre Soisson. Le rapporteur a raison !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur Vanneste, les EPCI à fiscalité propre peuvent le faire. Mais pas les EPCI sans fiscalité propre.
    Les EPCI sans fiscalité propre sont moins pérennes que ceux à fiscalité propre, les conditions pour en sortir n'étant pas les mêmes. Imaginez qu'un EPCI sans fiscalité propre engage des policiers municipaux et décide par la suite, comme c'est possible, de ne pas mettre la fiscalité en commun...
    M. Marc Le Fur. C'est tellement rare !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est rare, mais vous admettez que cela peut arriver. Dans ce cas-là, que faire des emplois ? Cette forme d'EPCI refuse toute rigidité et donc la fiscalité propre. Pourquoi rigidifierait-elle la dépense en créant de tels emplois ?
    Je ne suis donc pas favorable à cet amendement en l'état actuel. Pour autant, le problème de la police municipale dans les intercommunalités se pose. Je vous propose donc, monsieur Vanneste et monsieur Delnatte, de prendre un peu de temps pour y travailler, dans le cadre de l'étude des textes sur la décentralisation. Ce serait plus prudent.
    Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Vanneste, de retirer l'amendement n° 370 rectifié.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe UDF n'a cessé de le rappeler depuis cet été : nous sommes favorables à l'accroissement du pouvoir des maires en matière de sécurité.
    S'agissant des EPCI, nous sommes beaucoup plus réservés. En effet, et nous en débattrons lors de l'examen du projet de loi sur la décentralisation, qu'ils soient à fiscalité propre ou, a fortiori, qu'ils ne le soient pas, les EPCI se caractérisent par le fait que leur principal responsable n'est pas élu par la population.
    Il nous paraît légitime, dans la mesure où ni le préfet, ni le commissaire, ni le directeur départemental de la sécurité ne sont responsables devant la population, que la personne élue directement par la population intervienne dans le processus de sécurité. Transférer ce pouvoir à des élus qui ne sont pas directement responsables devant les citoyens reviendrait à retirer à ces derniers leur capacité d'intervention sur la politique de sécurité, ce que le groupe UDF ne souhaite pas.
    M. le président. La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Sans engager de débat, je souhaite faire remarquer à M. Lagarde qu'il faut intégrer dans notre raisonnement l'existence, dans nombre d'agglomérations, de contrats locaux de sécurité et de prévention qui répondent à une forte exigence de coopération. Exclure d'emblée le principe d'une coopération dans le recrutement d'agents municipaux et dans la mise en oeuvre de l'action de ces fonctionnaires sur le terrain reviendrait à se couper de la réalité. Qu'on ne tranche pas cette question aujourd'hui, je le comprends très bien. Mais qu'on l'écarte d'un revers de la main au nom du principe selon lequel les responsables des établissements de coopération intercommunale n'auraient ni pouvoirs de police ni légitimité directe me paraît sinon abusif, en tout cas ne pas correspondre à la réalité d'une action qui, sur le terrain, est de plus en plus intégrée.
    M. le président. La parole est à M. Christian Vanneste.
    M. Christian Vanneste. Monsieur Lagarde, le texte actuel précise bien que, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents de la police municipale sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Une gestion intercommunale de la police municipale ne remettrait donc pas du tout en cause le pouvoir du maire.
    Par ailleurs, j'approuve ce qu'a dit notre collègue Léonard. Il serait absurde, dans des conurbations où toutes les communes sont imbriquées - comme dans les environs de Lille ou en région parisienne - de laisser subsister des incohérences entre les polices municipales.
    Notre collègue Léonard a avancé un argument décisif : bien souvent, ces villes sont englobées dans une circonscription de police et dans un conseil local de prévention et de sécurité.
    En revanche, je considère que le problème de la gestion des carrières constitue un véritable obstacle.
    Cela dit, je vous ai bien entendu, monsieur le ministre. Je vous fais toute confiance pour que, face à ce vrai problème, nous puissions cheminer ensemble et mettre au point une solution allant dans le sens des textes que nous votons.
    M. le président. Vous retirez donc votre amendement ?
    M. Christian Vanneste. Bien sûr.
    M. le président. L'amendement n° 370 rectifié est retiré.
    M. Grosdidier a présenté un amendement, n° 359, ainsi rédigé :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « Dans le cadre des conventions de coordination conclues conformément à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales entre, d'une part, la police municipale et, d'autre part, les forces de sécurité de l'Etat, les policiers municipaux exerçant leurs fonctions en zone urbaine sensible peuvent être autorisés à porter des "flash ball, arme de quatrième catégorie.
    « Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter ces armes sont :
    « - la surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
    « - la surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
    « - les seules autres missions éventuellement validées par un contrat local de sécurité. »
    La parole est à M. François Grosdidier.
    M. François Grosdidier. Le décret d'application de la loi de 2000 relatif à l'armement de la police municipale permet aux policiers municipaux d'être dotés, d'une part, d'armes de type matraque, tonfa et bombe de gaz lacrymogène et, d'autre part, d'armes à feu de type 38 spécial ou 7.65.
    Quand il s'agit de régler de simples problèmes de voisinage ou de stationnement sauvage, les armes les plus légères sont largement suffisantes. Mais ce n'est pas forcément le cas en zone urbaine sensible, où la situation peut très vite dégénérer en émeutes lorsque la police municipale intervient sur le fondement du code de la route ou de la législation sur le flagrant délit.
    De nombreux maires - dont moi-même - se refusent à équiper leur police municipale d'armes à feu, même quand celle-ci intervient dans les flagrants délits de trafic de stupéfiants. Pour autant, le tonfa, la matraque, la bombe de gaz sont totalement insuffisantes face à ces regroupements d'individus qui en viennent rapidement à lancer des pierres, voire des billes d'acier au lance-pierres. Les policiers n'ont d'autre ressource que de faire demi-tour s'ils ne veulent pas se faire assommer, voire se faire tuer.
    Devant ce constat, vous avez équipé les polices de proximité de flash-balls, auparavant réservés à des unités spéciales de type BAC. Or, souvent, les polices municipales, dans le cadre des contrats locaux de sécurité ou des conventions de coopération avec la police nationale, font un travail de police de proximité. Seulement, alors que la « polprox » s'arrête en fin d'après-midi, les polices municipales poursuivent ce travail le soir et de nuit. Elles courent ainsi des risques encore plus grands en raison de l'heure tardive.
    Il s'agirait donc, par cet amendement, de permettre aux préfets d'autoriser certaines polices municipales agissant, et dans ce cadre d'emploi, et dans le cadre des conventions précitées, d'être équipées de flash-balls.
    M. le président. Je constate que l'amendement n° 470 rectifié pourrait faire l'objet d'une discussion commune.
    Cet amendement, présenté par M. Fromion, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « L'armement des agents de police municipale peut comporter des armes de septième catégorie conçues pour l'utilisation exclusive de projectiles caoutchouc. »
    Vous avez la parole, monsieur Fromion.
    M. Yves Fromion. Mon amendement est effectivement très proche de celui de mon collègue Grosdidier.
    Au moment où ont été prises les dispositions qui régissent aujourd'hui l'armement des polices municipales, il a été prévu que celles-ci seraient autorisées à porter des armes de quatrième et de sixième catégories strictement définies. Or, à l'époque, certaines polices municipales étaient équipées de pistolets tirant des balles en caoutchouc de type « gomme-cogne ». Il a donc fallu retirer aux policiers municipaux ces armes, dont l'effet est dissuasif mais qui ne représentent pas un danger vis-à-vis des tiers, pour les remplacer par des armes tirant des munitions réelles. Quel paradoxe !
    Je demande, par cet amendement, que l'on autorise les polices municipales à être dotées d'armes de septième catégorie, dans laquelle sont rangées les armes qui tirent des munitions en caoutchouc. Dès lors, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Les maires, qui ont suffisamment de bon sens pour savoir le type exact d'armement dont il convient d'équiper leur police municipale et sauront limiter cet armement au strict nécessaire, pourront équiper celle-ci dans dans les meilleures conditions possibles et éviter certains désagréments.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 359 et 370 rectifié ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Monsieur Grosdidier et monsieur Fromion, je comprends que vous soyez préoccupés par la situation dans laquelle se trouve certains policiers municipaux. Il faut y apporter une réponse, mais celle-là relève du domaine règlementaire.
    M. le président. La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Ce qui me gêne dans cette discussion, c'est la façon dont les choses sont présentées par M. Grosdidier. Il semble mettre sur le même plan les missions de la police nationale et celles des polices municipales. Or, la police municipale remplit des missions de tranquillité publique, et non des missions d'intervention.
    M. François Grosdidier. Je n'ai pas dit cela !
    M. Christophe Caresche. Mais si ! En disant que la police municipale prend le relais de la police nationale la nuit, vous mettez les missions de l'une et de l'autre sur le même plan.
    Il est vrai qu'en la matière, nous avons une conception très différente, comme cela ressortait d'ailleurs de la discussion que nous avons eue dans le cadre de la loi sur la police municipale.
    M. François Grosdidier. Conception santionnée par les électeurs !
    M. Christophe Caresche. Nous considérons que les polices municipales ont d'abord des missions de tranquillité publique. Il n'est donc pas nécessaire, même si la loi le prévoit, même si le préfet...
    M. Jean-Pierre Soisson. Et s'ils sont attaqués ?
    M. Christophe Caresche. Nous avons déjà eu ce débat sur la police municipale, nous n'allons pas le refaire. Nous considérons que les polices municipales n'ont pas à avoir un armement similaire à celui de la police nationale.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Je comprends la réaction de M. Caresche. A Paris, il n'y a pas de police municipale. Mais quand il y en a une, qu'on en crée une et qu'on négocie avec l'Etat, on s'aperçoit qu'on peut obtenir des armes à feu.
    Je ne suis pas d'accord avec ce que dit notre collègue sur les missions des différentes polices. La police municipale remplit des missions de tranquillité publique banales, ne nécessitant pas ce type d'armement. Mais c'est l'Etat lui-même qui nous demande, dans les conventions, de prévoir une disposition selon laquelle, en cas de trouble à l'ordre public ou d'émeutes dans la commune, la police municipale pourra être réquisitionnée. Cela veut dire qu'on refuse aux policiers municipaux d'être équipés comme leurs collègues de la police nationale, alors qu'ils peuvent être confrontés aux mêmes situations !
    Quoi qu'il en soit, monsieur Caresche, votre argumentation est parfaitement, nos policiers pouvant se retrouver aux côtés des policiers nationaux. Je pense qu'un tel dispositif n'est pas dû à l'actuel gouvernement mais au gouvernement précédent qui nous l'a imposé. Personnellement, je ne le souhaitais pas.
    Le cas s'est produit une fois dans ma commune. J'étais sur place et j'avoue que si l'opération avait dépassé certaines proportions, j'aurais exigé que mes policiers municipaux se retirent parce qu'ils ne sont pas équipés aujourd'hui pour faire face à ce type de situation. Je pense donc que la proposition de M. Grosdidier, même si elle relève du domaine réglementaire, est excellente.
    M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements n°s 359 et 470 rectifié.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je souhaite d'abord que l'on n'engage pas un débat sur les flash-balls, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre.
    M. Christophe Caresche. Ce n'était pas mon intention.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je me permets de le dire, ayant provoqué une polémique, maintenant éteinte, au mois de juin dernier, lorsque j'ai autorisé les patrouilles de police de proximité, sous réserve d'une formation d'au moins huit jours, à embarquer dans le véhicule ce qu'on appelle des flash-balls en attendant d'avoir trouvé un mot français plus approprié.
    M. Gérard Léonard. Flash-balle ! (Sourires.)
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Désormais, les flash-balls équipent non seulement la police nationale, mais aussi la gendarmerie. Et c'est un progrès quand on pense que les gendarmes n'en avaient pas un seul à leur disposition, notamment en milieu péri-urbain où ils sont confrontés aujourd'hui à des phénomènes de bandes. Donc, le débat est terminé. Plus personne n'en parle.
    La mesure remonte à sept mois. Au début, je n'avais autorisé les flash-balls qu'aux BAC, puis j'ai équipé les autres brigades. Pratiquement toutes les nuits, des équipes sont obligées d'en faire usage, mais personne n'a pu me dire qu'il y avait eu des utilisations abusives. Alors, de grâce, je demande à la représentation nationale de sortir de la polémique ! Nos forces sont maintenant équipées. Il n'y a donc plus lieu d'être pour ou contre, c'est devenu une réalité et une réalité qui marche !
    M. Jean-Christophe Lagarde. Le simple fait d'exhiber les flash-balls suffit parfois.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ou bien de les faire entendre. Tous ceux qui ont entendu un tir savent que c'est impressionnant.
    Je rappelle que j'avais pris cette décision à la suite de l'opération de Tarterêts, quand trois jeunes fonctionnaires avaient failli y rester. Il n'y a plus à revenir sur cet acquis.
    Deuxièmement, il ne faut pas opposer police municipale à police nationale. S'il est vrai, monsieur Caresche, que les compétences de la police municipale ne sont pas les mêmes que celles de la police nationale, il est tout aussi vrai que la police municipale peut être agressée.
    M. Yves Fromion. Evidemment !
    M. Christophe Caresche. Pas dans les mêmes conditions !
    M. François Grosdidier. Mais si ! Surtout la nuit !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Bien sûr : je pense notamment aux maires qui utilisent les policiers municipaux de nuit.
    Troisièmement, à titre personnel - mais je ne demande à personne de suivre mon avis -, j'ai toujours été réservé sur l'équipement en armes à feu des policiers municipaux et je l'ai dit aux élus.
    M. Christophe Caresche. Très bien !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Pourquoi ? Parce que les armes à feu sont déjà un souci pour les policiers et les gendarmes alors qu'ils sont encadrés et formés. Pour les policiers municipaux, ce serait encore plus difficile, car ils n'ont pas la même organisation et ne peuvent même pas être dirigés par un ancien fonctionnaire de police, problème qu'il faudra bien régler un jour.
    Par conséquent, si les amendements de MM. Grosdidier et Fromion peuvent être compris comme un encouragement à ne pas donner d'armes à feu aux policiers municipaux et à trouver un point médian entre le pistolet et le tonfa,...
    M. Yves Fromion. Exactement !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ... c'est une intention que je partage. Je rappelle d'ailleurs que l'utilisation du tonfa est soumise, elle aussi, à des conditions très précises, car c'est une arme qui peut être très dangereuse...
    M. Gérard Léonard. Qui peut même tuer !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ... et qui ne doit être utilisée que de façon latérale et oblique pour éviter les risques.
    J'approuve donc l'esprit de ces amendements, mais je vous demande, messieurs, de faire confiance au Gouvernement. Je préciserai par voie de décret les conditions très précises de formation et d'encadrement dans lesquelles, sur autorisation préalable du préfet, les polices municipales pourront être dotées de flash-balls. Mais je veux éviter, messieurs les députés, que l'Assemblée nationale ne laisse à penser qu'elle propose d'équiper toutes les polices municipales, sans condition, de ces armements.
    M. François Grosdidier. Ce n'est pas notre intention !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Certainement pas, ni celle de M. Fromion. Mais si de telles dispositions étaient inscrites dans la loi, elles pourraient être interprétées non pas comme une possibilité offerte sous certaines conditions, mais comme un encouragement à la généralisation, ce que ni vous, ni moi, ne souhaitons.
    Au demeurant, je n'ai autorisé le flash-ball pour la police de proximité qu'à certaines heures et dans certains lieux.
    M. Christophe Caresche. Très bien !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Vous n'imaginez pas des îlotiers qui iraient se balader avec un flash-ball à la ceinture ! En règle générale, cette arme doit rester dans le véhicule des patrouilles.
    Bref, un décret encadrera précisément cette possibilité pour les polices municipales. L'autorisation fera l'objet d'une discussion entre le préfet et les maires. Vous aurez donc satisfaction et je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, étant précisé, pour que les choses soient bien claires, que je prendrai ce décret avant l'été.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour une très brève intervention.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Très brève, monsieur le président, simplement pour dissiper un doute. M. le ministre envisage d'autoriser le flash-ball pour trouver une voie médiane entre le tonfa et les armes à feu. Faut-il comprendre que le décret exclura les polices municipales qui ont déjà droit aux armes à feu ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Bien sûr que non !
    M. le président. La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Je me réjouis de la façon dont M. le ministre vient de présenter les choses, en levant des ambiguïtés dont souffrait, je le maintiens, la rédaction de ces amendements et en s'associant ainsi, d'un certain point de vue, aux préventions qui étaient les nôtres.
    M. Gérard Léonard. Le ministre, lui, n'a pas changé !
    M. le président. La parole est à M. Yves Fromion.
    M. Yves Fromion. Monsieur le ministre, je suis entièrement d'accord avec vous. Je partage d'ailleurs, par expérience, votre prévention à l'égard de l'armement des polices municipales. C'est pourquoi j'ai équipé les policiers de ma commune avec des pistolets gomme-cogne qui tirent des balles en caoutchouc. Comme cela, je suis à peu près tranquille. Et eux-mêmes, lorsqu'ils se trouvent dans des situations un peu difficiles - ce qui leur arrive malheureusement, quoi qu'en dise M. Caresche - se sentent rassurés.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Eh oui ! C'est dissuasif.
    M. Yves Fromion. Voilà, et c'est surtout bon pour leur moral.
    Si vous êtes disposé à prendre ce décret, et je ne doute pas que vous teniez votre engagement, je retire bien volontiers mon amendement. Mais il est indispensable de redonner aux polices municipales la possibilité de renoncer à se doter d'armes à feu dangereuses, ce que la précédente loi leur imposait pratiquement de faire. Vous reconnaîtrez, monsieur Caresche, que c'était une absurdité.
    M. Christophe Caresche. Qui avait reçu votre accord !
    M. le président. La parole est à M. François Grosdidier.
    M. François Grosdidier. Je ne vous répondrai pas, monsieur Caresche. Je vous invite simplement à venir constater sur place, à Woippy, une nuit, les conditions dans lesquelles travaille la police municipale. Et j'insiste sur le fait qu'elle agit dans le cadre juridique d'emploi du code de la route et du flagrant délit.
    Voilà une police municipale qui ne fuit pas devant les flagrants délits en tournant dans la rue perpendiculaire quand des dealers vendent de la drogue au vu et au su de tous ! Elle se retrouve donc confrontée aux mêmes menaces que la police nationale et doit disposer de moyens de dissuasion.
    Je partage moi aussi les préventions du ministre quant à l'équipement des polices municipales en armes à feu de quatrième catégorie, que le précédent gouvernement a autorisé tout en leur interdisant les armes de septième catégorie.
    M. Christophe Caresche. Avec votre accord !
    M. François Grosdidier. Cela étant, nous prenons acte du fait que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, comme l'a rappelé le rapporteur, et nous remercions le ministre de son engagement à rectifier la situation paradoxale créée par le décret du précédent gouvernement en 2000.
    M. le président. Les amendements n°s 359 et 470 rectifié sont retirés.

Avant l'article 38

    M. le président. L'amendement n° 173, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 38, n'est pas défendu.
    M. Estrosi, rapporteur, et M. Vanneste ont présenté un amendement, n° 110, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 38, insérer la division et l'intitulé suivants :
    « Titre III bis. - Dispositions relatives aux pouvoirs des gardes champêtres. »
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'insérer, avant le titre IV, un nouveau titre relatif aux pouvoirs des gardes champêtres.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Estrosi, rapporteur, et M. Vanneste ont présenté un amendement, n° 111, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 38, insérer l'article suivant :
    « I. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° bis Les gardes champêtres. »
    « II. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° bis Les gardes champêtres. »
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Il s'agit des compétences des gardes champêtres en matière d'environnement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Grosskost et M. Sordi ont présenté un amendement, n° 382, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 38, insérer l'article suivant :
    « Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence L. 2213-18 est supprimée. »
    La parole est à M. Michel Sordi.
    M. Michel Sordi. Contrairement à leurs homologues, les gardes champêtres de l'Alsace et de la Moselle n'ont pas pouvoir de dresser certaines contraventions. C'est une aberration qu'il faut corriger.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Avis favorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Grosskost et M. Sordi ont présenté un amendement, n° 398, ainsi libellé :
    « Avant l'article 38, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »
    La parole est à M. Michel Sordi.
    M. Michel Sordi. En faisant obligation aux gardes champêtres d'adresser aux maires les constats qu'ils effectuent dans le cadre de leur mission, l'amendement n° 398 vise à renforcer les liens qui existent entre eux et qui sont très importants en milieu rural.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Cet amendement va également dans le sens du renforcement des compétences des gardes champêtres : avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

3

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième séance publique :
    Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, n° 381, pour la sécurité intérieure :
    M. Christian Estrosi, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 508) ;
    Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (rapport d'information n° 459).
    A vingt et une heures, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la première séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à treize heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT